Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-5698/2026

E-5698/2026Entscheid vom 21.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der ukrainische Beschwerdeführer erhielt im März 2022 als Minderjähriger den Schutzstatus S in der Schweiz. Nachdem er am 31. Juli 2022 mit seiner Mutter in die Ukraine zurückgekehrt war und dort bis Juli 2025 blieb, stellte das SEM im Juli 2024 das Erlöschen des vorläufigen Schutzes fest. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz verweigerte das SEM die Entgegennahme eines neuen Gesuchs, widerrief später aber den Schutzstatus S und ordnete die Wegweisung an; dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass der vorläufige Schutz nach Art. 79 lit. a AsylG von Gesetzes wegen erlischt, wenn die betroffene Person den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen in ein anderes Land verlegt. Eine bereits erloschene Schutzgewährung kann später nicht mehr nach Art. 78 AsylG widerrufen werden. Da das SEM das Erlöschen des Schutzes bereits am 23. Juli 2024 festgestellt hatte, durfte es am 20. Juli 2026 keinen Widerruf mehr verfügen. Die Schritte des Beschwerdeführers nach seiner Rückkehr im Juli 2025 waren deshalb als neues Gesuch um vorläufigen Schutz zu behandeln, zumal das Ausbleiben einer formellen Registrierung ihm wegen der unzutreffenden Auskunft des SEM nicht entgegengehalten werden durfte.

Entscheid

Die Beschwerde wurde gutgeheissen und die Verfügung des SEM aufgehoben. Die Sache wurde an das SEM zurückgewiesen, damit es das neue Gesuch um vorläufigen Schutz materiell prüft und neu entscheidet.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-5698/2026

Arrêt du 21 septembre 2026

Composition William Waeber (président du collège),
Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges,
Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…),
Ukraine,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Révocation de la protection provisoire (asile) ;
décision du SEM du 20 juillet 2026 / N (…).
E-5698/2026

Faits :

A.

A.a Le 12 mars 2022, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé),
alors mineur, a sollicité par l’intermédiaire de sa mère la protection
provisoire en Suisse. Par décision du 13 mars 2022, le SEM a admis cette
demande et a attribué l’intéressé au canton de B._______.

A.b Dans un avis de disparition du 4 juillet 2024 adressé au SEM, l’Office
cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’Office) a indiqué
que le recourant avait quitté son lieu de séjour de manière « non
contrôlée » le 13 mars 2023.

A.c Dans un courrier du 23 juillet 2024, adressé à l’Office, le SEM a
constaté que la protection provisoire du recourant avait pris fin au motif que
celui-ci avait transféré à l’étranger le centre de ses relations personnelles.

A.d Le 18 février 2025, l’Office a établi un nouvel avis de disparition
remplaçant celui du 4 juillet 2024, indiquant que le recourant avait disparu
le 31 juillet 2022, et non le 13 mars 2023.

B.

B.a Le 31 juillet 2025, le frère du recourant, résidant et travaillant à
B._______, a annoncé au SEM que l’intéressé était revenu en Suisse afin
d’y demander la protection provisoire et de vivre auprès de lui.

B.b Le même jour, le SEM a remis au recourant un courrier lui indiquant
en substance que son statut de protection S demeurait valable en Suisse,
malgré l’extinction enregistrée dans le Système d’information central sur la
migration (SYMIC). Il a dès lors renoncé à enregistrer une nouvelle
demande de protection et a prévu la réintégration du recourant dans son
précédent canton de domicile. Le SEM a indiqué qu’il examinerait ensuite
si le séjour du recourant à l’étranger justifiait de mettre fin individuellement
à sa protection provisoire.

B.c Le 20 août 2025, le recourant s’est présenté à l’Office, lui annonçant
son retour.

B.d Par courrier réceptionné le 27 mars 2026 par le SEM, le recourant s’est
enquis de l’état d’avancement de sa demande de protection provisoire.

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B.e Le 2 avril 2026, le SEM a invité le recourant à se déterminer sur le
maintien de sa protection provisoire. Il lui a rappelé que celle-ci s’éteignait
lorsque la personne concernée transférait son centre de vie dans un autre
pays et qu’elle pouvait être révoquée en cas de séjour prolongé ou répété
dans l’Etat d’origine ou de provenance. Relevant que le recourant avait
quitté la Suisse le 31 juillet 2022 et s’était absenté durant une période
prolongée, le SEM avait considéré qu’il avait transféré son centre de vie à
l’étranger et avait, partant, informé le canton de B._______ de l’extinction
de son statut de protection. Compte tenu de son retour en Suisse, il
entendait toutefois réexaminer le bien-fondé de cette appréciation et
déterminer si la protection provisoire pouvait être maintenue. Il a invité le
recourant à se déterminer par écrit, à répondre aux questions qui lui étaient
soumises et à produire les moyens de preuve susceptibles d’étayer ses
déclarations.

B.f Dans sa prise de position envoyée le 11 avril 2026 au SEM, le recourant
a expliqué que son premier séjour en Suisse, entrepris avec sa mère en
2022 au début de la guerre, avait pris fin quelques mois plus tard lorsque
celle-ci avait décidé de retourner en Ukraine. Agé alors de 14 ans, il n’aurait
pas été en mesure de s’opposer à ce départ. Il a indiqué que, face à la
persistance du conflit et à l’aggravation de la situation sécuritaire en
Ukraine, sa famille avait par la suite estimé qu’il devait demeurer à
l’étranger. Selon ses déclarations, son frère domicilié à B._______
constituait son seul soutien familial hors d’Ukraine et la seule personne en
mesure de l’héberger, lui-même n’étant pas en mesure de subvenir seul à
ses besoins. Il a également fait état de sa scolarisation et de la poursuite
de sa formation à B._______ depuis son retour en Suisse, ainsi que de la
stabilité que lui offrait ce cadre. Devenu récemment majeur, il a soutenu
que l’évolution de sa situation personnelle, conjuguée à la poursuite de la
guerre, justifiait le réexamen de son droit à la protection provisoire. A l’appui
de ses déclarations, il a notamment versé au dossier une copie de son
passeport ukrainien, valable jusqu’au (…) octobre 2027.

B.g Le 25 juin 2026, le SEM a accordé au recourant le droit d’être entendu
sur la révocation envisagée de sa protection provisoire ainsi que sur son
éventuel renvoi de Suisse.

B.h Dans sa prise de position du 8 juillet 2026, le recourant a réitéré les
explications données dans son écriture d’avril 2026 et les a complétées. Il
a notamment précisé que son père était décédé, qu’il était revenu en
Suisse en juillet 2025 afin de rejoindre son frère à B._______ et qu’il n’avait
jamais sollicité ni obtenu de protection dans un autre Etat. S’agissant d’un

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éventuel retour en Ukraine, il a invoqué l’intensification des attaques de
missiles et de drones, notamment dans la région de C._______, ainsi que
les frappes survenues à proximité de son école et de son domicile. Il a en
outre fait valoir qu’il était majeur depuis le (…) 2026, ne disposait d’aucun
revenu et dépendait matériellement de son frère. Enfin, il a souligné son
intégration en Suisse, notamment sur le plan scolaire et linguistique, et
soutenu qu’une révocation de son statut de protection était
disproportionnée. Il a conclu au maintien de la protection provisoire.

C.
Par décision du 20 juillet 2026 (ci-après : la décision querellée), le SEM a
révoqué la protection provisoire du recourant, retiré son livret S, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

D.
Le recourant a déposé un recours le 17 août 2026 contre cette décision,
concluant à son annulation et, principalement, à l’octroi de la protection
provisoire, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.

Il demande en outre de constater que son recours déploie un effet
suspensif et qu’il peut, en conséquence, demeurer en Suisse jusqu’à
l’issue de la procédure. Il requiert également que la cause soit jugée par
une formation de trois juges, qu’un échange d’écritures soit ordonné et
qu’un délai lui soit accordé, si nécessaire, pour compléter son recours et
les pièces produites. Il sollicite enfin la dispense du paiement de l’avance
des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

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En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection
provisoire peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
l’intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi,
le recours, qui a effet suspensif, est recevable.

2.
Les cours du Tribunal statuent en règle générale dans une composition à
trois juges (art. 21 al. 1 LTAF). Le Tribunal peut également, comme en
l’espèce, renoncer à un échange d’écritures dans une telle composition
(art. 111a al. 1 LAsi).

3.
En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du
renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les
griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72
LAsi) et, s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI
([RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6).

4.
Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par envoi de l’art. 105 LAsi et de l’art. 37
LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., 2011, p. 820 s.).

5.
Aux termes de l’art. 79 let. a LAsi, la protection provisoire s’éteint lorsque
la personne à protéger a transféré son centre de vie dans un autre pays.
Selon la lettre b de cette disposition, elle s’éteint lorsque la personne y a
renoncé.

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Selon l’art. 78 al. 1 let. c LAsi, le SEM peut révoquer la protection provisoire
de la personne qui a, depuis l’octroi de cette protection, séjourné
longtemps ou de manière répétée dans l’Etat d’origine ou de provenance.

Une protection provisoire qui s’est déjà éteinte de plein droit ne peut plus
faire ultérieurement l’objet d’une révocation (cf. arrêt du Tribunal
E-9500/2025 du 8 juillet 2026 consid. 6.1 ; cf. également
< https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html > Asile/Protection contre la
persécution > La procédure d’asile > Procédures d’asile nationales >
Manuel Asile et retour > Art. C10, ch. 2.5.2.4 et 2.5.3, consulté le
31.08.2026).

6.

6.1 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que les conditions
d’une révocation de la protection provisoire au sens de l’art. 78 al. 1 let. c
LAsi étaient remplies, dès lors que le recourant avait séjourné près de trois
ans en Ukraine après son départ de Suisse en juillet 2022, sans que le fait
d’avoir dû suivre sa mère alors qu’il était mineur puisse être assimilé à une
contrainte. Il a en outre estimé que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible.

6.2 Dans son recours, l’intéressé invoque d’abord une violation de son droit
d’être entendu, au motif que le SEM n’aurait pas suffisamment examiné
son argumentation relative à sa minorité au moment des faits déterminants.
Les faits pertinents auraient en outre été constatés de manière inexacte et
incomplète, notamment quant à la durée de son séjour en Ukraine, à la
date de son retour en Suisse et aux prises de position versées au dossier.
Sur le fond, l’intéressé soutient que le SEM a violé l’art. 78 al. 1 let. c LAsi
en lui imputant un séjour en Ukraine effectué alors qu’il était mineur et
soumis à l’autorité parentale. Le SEM n’aurait par ailleurs pas exercé son
pouvoir d’appréciation ni procédé à une pesée des intérêts conforme au
principe de proportionnalité. Le principe de la bonne foi aurait également
été méconnu, le SEM lui ayant confirmé, à son retour en Suisse, la validité
de son statut de protection, indication sur laquelle il se serait fondé pour
organiser sa situation et poursuivre sa formation. Enfin, l’exécution de son
renvoi en Ukraine ne serait ni licite ni raisonnablement exigible.

7.

7.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a quitté la Suisse
le 31 juillet 2022 pour retourner en Ukraine avec sa mère et y est demeuré

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jusqu’à son retour en Suisse en juillet 2025. Le 23 juillet 2024, le SEM a
constaté l’extinction de la protection provisoire du recourant. Il a
communiqué ce constat au canton. Le SEM ne pouvait dès lors, le 20 juillet
2026, révoquer sur la base de l’art. 78 LAsi une protection qui avait cessé
d’exister, quel qu’en soit le motif.

Il ressort d’ailleurs du dossier qu’à son retour en Suisse, le recourant
entendait solliciter à nouveau la protection provisoire. Le 31 juillet 2025,
son frère a informé le SEM qu’il (le recourant) était revenu en Suisse afin
d’y demander cette protection et de vivre auprès de lui. C’est ainsi à tort
que le SEM lui a indiqué que, nonobstant l’extinction enregistrée dans le
SYMIC, son statut de protection S demeurait valable et qu’il n’était dès lors
pas nécessaire d’enregistrer une nouvelle demande auprès d’un centre
d’enregistrement (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal E-9500/2025 précité). Le
20 août 2025, le recourant s’est, sur cette base, simplement annoncé à
l’autorité cantonale compétente, l’absence d’enregistrement formel d’une
nouvelle demande à cette occasion ne pouvant lui être opposée.

7.2 Dans ces circonstances, les démarches entreprises par le recourant à
son retour en Suisse doivent être perçues comme une nouvelle demande
de protection provisoire, celui-ci n’ayant ni requis d’être simplement
réintégré dans son précédent statut ni contesté formellement son
extinction. S’il a certes invoqué le fait qu’il était mineur et non libre de son
destin en 2022, il a réaffirmé encore dans son courrier du 8 juillet 2026 qu’il
avait déposé une nouvelle demande de protection provisoire le 31 juillet
2025.

7.3 Partant, le recours doit être admis, la décision du SEM du 20 juillet
2026 annulée et la cause renvoyée au SEM afin qu’il examine la nouvelle
demande de protection provisoire du recourant, procède, au besoin, aux
mesures d’instruction nécessaires et rende une nouvelle décision.

8.

8.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il n’est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire totale
est, partant, sans objet.

8.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés, étant aussi rappelé que les frais non

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nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En l'occurrence, ayant agi seul, le recourant n'a pas engagé de frais de
représentation. Il n'a par ailleurs fait valoir aucun autre frais indispensable
et relativement élevé. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dépens.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 20 juillet 2026 est annulée.

2.
La cause est renvoyée au SEM afin qu’il examine la nouvelle demande de
protection provisoire du recourant.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n’est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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