TAF E-5710/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der kamerunische Beschwerdeführer stellte nach seiner Anhaltung im Transitbereich des Flughafens B._______ am 16. Juli 2026 ein Asylgesuch, nachdem er mit einem inhaltlich verfälschten kamerunischen Dienstpass eingereist war. Er machte geltend, minderjährig zu sein und in Kamerun wegen seiner sexuellen Orientierung sowie wegen Misshandlungen durch seine Grossmutter und seinen Onkel verfolgt worden zu sein; das SEM wies das Gesuch ab, verweigerte die Einreise und ordnete die Wegweisung aus der Transitzone an.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte zunächst die Beurteilung des SEM, wonach die behauptete Minderjährigkeit nicht glaubhaft gemacht worden sei: Der eingereichte Pass behalte hinsichtlich der Personalien, namentlich des Geburtsdatums, Beweiswert, während Geburtsurkunde, Anerkennungserklärung und Studentenausweis wegen formeller Unregelmässigkeiten und geringer Beweiskraft nicht überzeugten. Zusätzliche Abklärungen wie DNA-Test, medizinische Altersabklärung oder weitere Anhörung seien nicht erforderlich gewesen, da sie das Ergebnis voraussichtlich nicht geändert hätten. In der Sache erachtete das Gericht die Asylvorbringen als in wesentlichen Punkten zu wenig substanziiert, stereotyp und teilweise unplausibel, insbesondere bezüglich der Beziehung zum Partner, der behaupteten Entdeckung seiner Homosexualität und der auslösenden Bedrohung vor der Ausreise. Mangels glaubhaft gemachter flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung verneinte es sowohl die Flüchtlingseigenschaft nach AsylG als auch ein Vollzugshindernis nach dem Non-Refoulement-Grundsatz oder Art. 3 EMRK; auch der Wegweisungsvollzug nach Kamerun sei zulässig, zumutbar und möglich.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Einreise, die Ablehnung des Asylgesuchs sowie die Wegweisung aus der Transitzone des Flughafens und deren Vollzug wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5710/2026
Arrêt du 31 août 2026
Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),
Yanick Felley, Roswitha Petry, juges,
Miléna Follonier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Me Thierry Ulmann,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 11 août 2026 / N (…).
E-5710/2026
Faits :
A.
Le 16 juillet 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est
arrivé à l’aéroport de B._______, par un vol en provenance d’Hurghada.
Lors du contrôle de ses documents d’identité au passage de la frontière, il
s’est légitimé avec un passeport de service camerounais établi, le (…)
2026, sous l’identité A._______, né le (…) 2004. Il a été interpellé au motif
que le passeport présenté était contrefait ou falsifié quant à son contenu et
qu’il ne remplissait dès lors pas les conditions d’entrée en Suisse et dans
l’espace Schengen. L’intéressé a alors déposé une demande d’asile.
B.
Le lendemain, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur
de Caritas Suisse à C._______.
Il ressort de la feuille sur les données personnelles, qu’il a lui-même
remplie le même-jour, qu’il serait né le (…) 2009.
C.
Par décision incidente du 20 juillet 2026, le SEM a provisoirement refusé
l’entrée en Suisse à l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de
l’aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale
de 67 jours.
D.
Par courrier du 24 juillet 2026, Me Thierry Ulmann a informé le SEM qu’il
avait été mandaté pour représenter l’intéressé dans le cadre de la
procédure d’asile. Il a joint à son courrier des procurations signées par ce
dernier ainsi que par la mère de celui-ci, laquelle réside en Suisse.
E.
L’intéressé a été entendu sur ses données personnelles, puis sur ses
motifs d’asile le 29 juillet 2026. Lors de ces auditions, il a en particulier
déclaré être d’ethnie eton et originaire de Yaoundé, où il aurait vécu jusqu’à
son départ du pays. Il serait né le (…) 2009 et aurait appris sa date de
naissance lors de son inscription à l’école, en consultant son acte de
naissance. En 2011, ses parents se seraient séparés. Sa mère étant partie
vivre en Suisse, il aurait été élevé par son père, (…), et ses deux demi-
frères plus jeunes. Il aurait toutefois entretenu de bons contacts avec sa
mère, passant du temps avec elle lors de ses voyages au Cameroun. A la
suite du décès de son père en
avril 2022, sa grand-mère et son oncle paternels seraient venus vivre avec
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lui dans la maison familiale. Cette cohabitation se serait révélée difficile
pour le recourant, qui aurait été régulièrement battu par sa grand-mère
ainsi que privé de nourriture et abusé sexuellement par son oncle
(attouchements et relations sexuelles non consenties). Ces abus auraient
amené l’intéressé à s’interroger sur son orientation sexuelle.
Fin 2022, il se serait confié sur sa situation à un ancien camarade de
classe, dénommé D._______, venu lui rendre visite. Au fil de leurs
rencontres, leur relation amicale aurait évolué en une relation amoureuse.
En février 2023, alors qu’ils s’embrassaient dans la chambre de l’intéressé,
ils auraient été surpris par son oncle. D._______ aurait alors pris la fuite,
tandis que l’intéressé aurait été violemment agressé par son oncle, lequel
l’aurait frappé à l’aide d’une machette, puis étranglé jusqu’à ce que ce
dernier s’épuise. Lorsqu’il aurait relaté les abus dont il faisait l’objet à sa
grand-mère, celle-ci ne l’aurait pas cru. Elle aurait appelé son fils et,
ensemble, ils auraient à nouveau battu le recourant, menaçant de
dénoncer aux autorités qu’il était homosexuel. Durant les mois qui auraient
suivis, les mauvais traitements auraient continué. L’intéressé aurait été
privé de sortie, de nourriture et n’aurait eu aucun contact avec son
compagnon.
En décembre 2023, un ami de son père serait venu leur rendre visite.
Découvrant l’intéressé "amaigri, affaibli et presque inconscient", il aurait
insisté pour l’emmener à l’hôpital. Durant son hospitalisation, l’intéressé
aurait pu contacter sa mère en Suisse et lui faire part des mauvais
traitements et abus qu’il avait subis. Celle-ci aurait pris l’initiative de
l’installer dans un appartement qu’elle avait acheté, situé dans un autre
quartier de Yaoundé, et engagé une employée de maison qu’elle
connaissait pour prendre soin de lui. L’intéressé aurait également changé
de lycée. Après avoir retrouvé une vie normale, il aurait renoué contact
avec D._______, avec lequel il aurait passé beaucoup de temps à son
appartement.
En janvier 2025, l’intéressé aurait reçu la visite de son oncle et de sa grand-
mère, lesquels étaient parvenus à contraindre D._______ à leur révéler sa
nouvelle adresse. Ils s’en seraient alors pris à lui et auraient fouillé son
appartement. Ayant découvert l’argent de poche que sa mère lui avait
remis pour le mois, ils s’en seraient emparé et auraient indiqué à l’intéressé
qu’ils reviendraient, le menaçant de révéler son orientation sexuelle aux
autorités s’il en informait sa mère. Dans son nouveau lycée, il aurait été
victime de harcèlement et de violences physiques de la part de camarades
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de classe, lesquels lui reprochaient de "marcher avec des filles" et d’être
homosexuel.
Ne supportant plus cette situation, il se serait, en mai 2025, confié à une
camarade de classe, lui faisant part de son souhait de rejoindre sa mère
en Suisse. Par son intermédiaire, il aurait pu prendre contact avec un
passeur et organiser son départ du pays. Il aurait vendu tout le mobilier de
son appartement afin de payer les services du passeur et de financer son
voyage. Il n’aurait rien dit à sa mère, souhaitant lui faire la surprise de sa
venue.
Le 1er juillet 2026, l’intéressé se serait rendu à E._______. Huit jours plus
tard, il aurait voyagé en avion jusqu’en Egypte, muni d’un passeport établi
à son nom que lui avait procuré son passeur. Il aurait ensuite poursuivi son
voyage par voie aérienne et serait arrivé en Suisse le 16 juillet suivant.
A l’appui de ses dires, il a déposé un passeport camerounais ainsi que,
sous forme de copies, un acte de naissance daté du (…) 2009, l’acte de
décès de son père du 2 juin 2022 ainsi que plusieurs articles parus dans
les médias sur son décès, une attestation de transit DHL, un arbre
généalogique de la famille F._______ et un document intitulé "récapitulatif
des membres de la famille". Il a également remis un "ordre de mission"
émanant du (…), daté du 30 juin 2026.
F.
Par courrier du 31 juillet 2026, le recourant a indiqué avoir rencontré des
difficultés à révéler certains événements sensibles de son vécu durant son
audition, en raison notamment des traumatismes vécus, du peu de temps
passé en Suisse et de son jeune âge. Il a également déclaré s’opposer
d’ores et déjà à son renvoi vers le Cameroun, où il risquerait de subir des
traitements inhumains en raison de son homosexualité et ne disposerait
d’aucun soutien familial. Enfin, afin d’établir sa date de naissance, il a
indiqué que sa mère avait entamé des démarches auprès de l’hôpital où
elle avait accouché au Cameroun.
Il a également déposé, en original, une carte d’étudiant pour l’année
2025/2026, un acte de naissance, une déclaration de reconnaissance
d’enfant datée du 31 mai 2009 ainsi qu’une lettre de sa mère datée du
31 juillet 2026.
G.
Le 5 août 2026, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision
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prévoyant la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la
demande d’asile, le refus de l’entrée en Suisse et dans l’espace Schengen,
ainsi que le prononcé du renvoi de la zone de transit de l’aéroport de
B._______ et l’exécution de cette mesure.
Il a considéré, en substance, que l’intéressé n’avait pas été en mesure de
rendre vraisemblable sa minorité. Il a retenu que le passeport produit était
authentique, mais qu’il avait fait l’objet de modifications, de sorte qu’il
devait être considéré comme falsifié. Se fondant sur le rapport d’analyse
de ce document, il a toutefois constaté qu’aucun élément ne permettait de
remettre en cause les données personnelles y figurant, en particulier la
date de naissance. Celle-ci avait dès lors été enregistrée dans SYMIC
conformément aux indications figurant dans son passeport, de sorte qu’il
était considéré comme majeur. Les explications de l’intéressé selon
lesquelles un tiers avait établi ce document contre rémunération et modifié
sa date de naissance afin de le faire voyager avec un groupe de personnes
plus âgées, ne permettaient pas de renverser cette conclusion. L’autorité a
en outre relevé que les déclarations selon lesquelles la mère de l’intéressé
lui aurait donné naissance, le (…) 2009, avant de quitter le Cameroun deux
ans plus tard pour se rendre en Suisse, étaient en contradiction avec les
informations à disposition du SEM. Non seulement il ressortait du dossier
de sa mère que celle-ci se trouvait déjà en Suisse en 2008, mais il
apparaissait surtout qu’elle y avait vécu durant la période comprise entre
la naissance de l’intéressé et 2011, puisqu’elle y avait entamé des
démarches en vue d’obtenir un titre de séjour. Il a ajouté que l’acte de
naissance, produit sous forme de copie uniquement, n’avait qu’une valeur
probante limitée, celui-ci étant dépourvu d’éléments de sécurité fiables et
présentant d’importants risques de falsification. Ce document ne
comportait du reste aucune photographie permettant de retenir qu’il avait
été établi pour l’intéressé.
Le SEM a ensuite considéré que les déclarations de l’intéressé relatives à
ses motifs d’asile étaient, sur plusieurs points essentiels de son récit,
vagues, peu circonstanciées et dépourvues de détails significatifs d’un réel
vécu. A titre d’exemple, il lui a reproché de ne pas avoir été en mesure de
décrire de manière substantielle la prise de conscience de son orientation
sexuelle ainsi que sa relation avec son compagnon D._______. Aussi, les
mauvais traitements infligés par sa grand-mère et son oncle paternels
apparaissaient particulièrement stéréotypés, ses déclarations à ce sujet
étant au demeurant demeurées sommaires. Le SEM n’a, par ailleurs, pas
jugé crédibles les circonstances dans lesquelles ces derniers auraient
découvert sa relation avec D._______, ni les déclarations de l’intéressé
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concernant son quotidien à la suite de cette découverte. Là encore, il lui a
reproché de ne pas avoir été en mesure de fournir une description
substantielle de ces événements, se bornant à les qualifier de "marquants
et traumatisants". S’il a admis que d’éventuels troubles post-traumatiques
pouvaient expliquer certaines incohérences ou lacunes, le SEM a toutefois
considéré que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable que ses pertes
de mémoire ou un éventuel problème de santé en lien avec cette période
de vie trouvaient leur origine dans les motifs de fuite invoqués. Le SEM a
encore jugé peu plausible que le personnel hospitalier l’ayant pris en
charge ne l’ait aucunement interrogé sur les événements qu’il avait
traversés. De même, il a considéré comme peu vraisemblable qu’après
avoir eu connaissance des mauvais traitements allégués, sa mère se soit
contentée de le loger dans un autre quartier et d’engager une employée de
maison pour prendre soin de lui. S’agissant enfin de son quotidien après
son hospitalisation ainsi que des prétendues menaces proférées par son
oncle et sa grand-mère lors d’une visite à son nouvel appartement, le SEM
a estimé que son récit à cet égard était stéréotypé. Il a encore relevé qu’en
dépit des menacées proférées lors de cette visite, l’intéressé n’avait plus
rencontré de problèmes avec ses proches jusqu’à son départ du pays,
alors même que ceux-ci connaissaient son lieu de séjour. Il a finalement
considéré comme peu plausible que le recourant ne se soit pas confié aux
autorités de son pays, à sa mère ou à l’ami de son père, alors qu’il avait
été en mesure de faire part de sa situation à une camarade de classe.
Le SEM a encore considéré l’exécution du renvoi comme licite,
raisonnablement exigible et possible. Non seulement l’intéressé était
jeune, en bonne santé et disposait de connaissances linguistiques
suffisantes, mais surtout il avait déjà pu subvenir à ses besoins et compter
sur le soutien de plusieurs personnes dans son pays par le passé, soit
autant de facteurs susceptibles de l’aider à se réintégrer.
H.
Dans sa prise de position du 10 août 2026, l’intéressé a d’abord indiqué
contester l’appréciation du SEM relative à son âge, maintenant être né le
(…) 2009 et, partant, être mineur. Sous couvert de griefs tirés d’une
violation de son droit d’être entendu et d’une instruction insuffisante de
l’état de fait, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir retenu sa majorité sur
la seule base du passeport falsifié avec lequel il avait voyagé, sans tenir
compte des moyens de preuve complémentaires remis par courrier du
31 juillet 2026, soit les originaux de son acte de naissance et de sa carte
d’étudiant pour l’année 2025/2026, une copie certifiée conforme de l’acte
de décès de son père et une lettre rédigée par sa mère, dans laquelle elle
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expliquait être rentrée illégalement au Cameroun en 2009 pour donner
naissance à l’intéressé et acceptait de se soumettre à un test ADN pour
démontrer son lien de filiation avec son fils. Il a soutenu que le SEM aurait
dû procéder à un examen interne de l’original de son acte de naissance,
ordonner un test ADN afin d’établir le lien de filiation l’unissant à G._______
et organiser une nouvelle audition.
Sur le fond, il a soutenu avoir fourni des déclarations suffisamment
détaillées concernant son âge. En particulier, il avait clairement indiqué tout
au long de son audition que son passeport avait été confectionné par une
tierce personne, en échange de la somme de 600'000 CFA. La date de
naissance inscrite sur ledit passeport était fausse et avait été choisie par
son passeur dans l’unique but de le faire voyager avec un groupe de
personnes plus âgées. Les dires de sa mère ainsi que sa carte scolaire
pour l’année 2025/2026 venaient confirmer les déclarations relatives à son
âge. Le fait qu’il ne soit pas en possession d’une carte d’identité était par
ailleurs plausible, dès lors que la possession d’un tel document n’est
obligatoire, au Cameroun, qu’à partir de l’âge de 18 ans révolus. S’agissant
de ses motifs d’asile, en particulier des sévices qu’il aurait subis de la part
de sa grand-mère et de son oncle, de la prise de conscience de son
orientation sexuelle et de sa relation avec un homme, il a fait valoir que ses
déclarations à cet égard étaient suffisamment détaillées et circonstanciées
au regard de son âge, de son parcours, du contexte culturel dans lequel il
avait grandi et des traumatismes subis. Ses dires étaient en outre dûment
corroborés par les différents documents remis à l’appui de sa prise de
position, à savoir les témoignages écrits de connaissances datés des 8 et
10 août 2026 (ami de son père ainsi que de l’employée de maison ayant
pris soin de lui) et un rapport médical du 7 août 2026, dont il ressortait qu’il
avait été hospitalisé entre le 29 décembre 2023 et 9 janvier 2024 pour
"intoxication alimentaire, détresse psychologique et lésions cutanées
traumatiques".
Il a également contesté l’exigibilité de son renvoi vers le Cameroun, faisant
valoir à cet égard qu’il ne disposerait dans ce pays ni d’un environnement
sûr ni d’un quelconque soutien, les membres de sa famille résidant tous en
Suisse ou en France.
I.
Par décision du 11 août 2026, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, refusé son entrée en Suisse et dans
l’espace Schengen, prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport
de B._______ et ordonné l’exécution de cette mesure.
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Reprenant les conclusions exposées dans son projet de décision du
5 août précédent, il a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu
vraisemblable la minorité alléguée. Le SEM a par ailleurs réitéré que si le
passeport produit présentait des modifications, l’analyse de ce document
n’avait pas mis en évidence d’éléments de falsification portant
spécifiquement sur ses données personnelles, en particulier sur sa date de
naissance, et que, partant, celle-ci devait être retenue comme plus
vraisemblable que celle alléguée. Prenant ensuite en considération la prise
de position de la veille, il a estimé qu’elle ne contenait aucun fait ou élément
de preuve qui justifiait une appréciation différente. S’agissant en particulier
de l’absence d’une analyse ADN, il a retenu qu’une telle mesure n’était pas
de nature à remettre en cause son appréciation, dans la mesure où elle
n’était pas susceptible, à elle seule, d’établir la date de naissance de
l’intéressé, mais uniquement un lien biologique entre celui-ci et sa mère.
Les explications avancées pour justifier les lacunes, imprécisions et
incohérences du récit, notamment le jeune âge de l’intéressé, son parcours
et les violences subies, ne permettaient pas non plus de remettre en cause
son appréciation. Il a rappelé que les contradictions et invraisemblances
concernaient plusieurs éléments essentiels du récit et ne pouvaient être
réduites à de simples imprécisions isolées.
J.
Le 17 août 2026, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
À titre préalable, il a sollicité l’exemption du versement d’une avance de
frais, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’octroi de l’effet suspensif. Il
a également requis la restitution des documents originaux remis au SEM
par pli recommandé du 3 août 2026 afin de procéder à leur légalisation
auprès de l’Ambassade du Cameroun à B._______ ainsi que l’octroi d’un
délai raisonnable pour procéder à cette mesure.
Il a en substance considéré avoir rendu sa minorité et ses motifs d’asile
vraisemblables, reprenant pour l’essentiel les arguments et griefs formels
développés dans sa prise de position du 10 août 2026. Il a ajouté qu’en
cas de retour dans son pays avec son passeport falsifié, il risquerait d’être
arrêté pour faux dans les titres et, partant, d’encourir une condamnation
pénale.
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K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans
les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Dans son recours, l’intéressé conteste le refus du SEM de le considérer
comme mineur. Il invoque à cet égard un établissement incomplet et
inexact des faits pertinents et reproche notamment à cette autorité de ne
pas avoir mis en œuvre l’ensemble des mesures d’instruction nécessaires,
en particulier une expertise médico-légale, un test ADN et un examen
interne de l’original de son acte de naissance, aux fins de déterminer son
âge et de vérifier le bien-fondé de ses allégations. Selon lui, le SEM ne
pouvait pas le considérer comme étant majeur en se basant uniquement
sur le faux passeport utilisé pour rejoindre l’Europe, d’autant moins que les
moyens de preuve complémentaires remis par courrier du 31 juillet 2026
venaient confirmer l’allégation selon laquelle il serait né le 13 mai 2009. De
même, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir pris en compte ses
explications selon lesquelles ce passeport serait un faux. Il a expliqué que
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son passeur lui avait procuré un passeport comportant une date de
naissance modifiée, afin de lui faire quitter le pays avec un groupe de
personnes plus âgées. Il en a conclu que le SEM aurait dû le considérer
comme mineur.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA).
Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir
de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le
droit de celles-ci, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).
2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.4 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur
les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce
faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut
de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant
en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
son entourage familial et sa scolarité (cf. notamment Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du
TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF
2014/30] et plus récemment par l'arrêt F-4631/2021 du 8 décembre 2021
consid. 3.2), voire sur les résultats d'une éventuelle expertise visant à
déterminer son âge (art. 17 al. 3bis LAsi en relation avec l'art. 26 al. 2 LAsi ;
cf. ATAF 2018 VI/3, au sujet des différentes méthodes médicales de
détermination de l'âge et de leur force probante). Ainsi, si la minorité
alléguée ne peut pas être démontrée par pièces, il convient de procéder à
une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et
en défaveur de celle-ci, étant précisé qu'il incombe en premier lieu au
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requérant de rendre sa minorité vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, sous
peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1 ; arrêt F-4631/2021 précité consid. 3.2).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le
recourant a déposé un passeport camerounais, lequel constitue un
document d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile (OA1, RS 142.311). Selon le rapport d’analyse interne du
SEM, ce document est authentique, bien qu’il ait fait l’objet de
modifications. Celles-ci ne concerneraient toutefois pas les données
personnelles de l’intéressé, en particulier sa date de naissance. Dans ces
circonstances, les modifications constatées ne sont pas de nature à
remettre en cause la valeur probante de ce document s’agissant de la date
de naissance de l’intéressé. Quant à l’explication du recourant, selon
laquelle il s’agirait d’un faux passeport établi par son passeur afin de lui
faire quitter le pays plus facilement avec un groupe de personnes plus
âgées, elle n’emporte pas la conviction. La production d’un document
d’identité, qu’il soit faux ou falsifié, est d’emblée de nature à entamer la
crédibilité du recourant.
3.2 Les autres pièces produites par le recourant en vue de démontrer sa
minorité, à savoir un acte de naissance, une déclaration de reconnaissance
d’enfant ainsi qu’une carte d’étudiant, présentent, quant à elles, une valeur
probatoire limitée. D’une part, il ne s’agit pas de documents d’identité au
sens de l’art. 1a let. c OA1 susceptibles, à eux seuls, de prouver l’âge exact
du recourant. D’autre part, bien qu’ayant apparemment été déposé en
original, l’acte de naissance, tout comme la déclaration de reconnaissance
d’enfant sont des formulaires pré-imprimés, remplis en partie à la main,
procédé qui ne permet pas d’exclure d’éventuelles manipulations et rend
difficile leur authentification. Ces pièces présentent d’ailleurs plusieurs
irrégularités. A titre d’exemple, le titre de l’acte de naissance du recourant
comporte une faute d’orthographe manifeste ("Civil status regictration
centre"), ce qui apparaît inhabituel dans un document d’état civil officiel et
est de nature à susciter des doutes quant à son authenticité. Ce document
a, par ailleurs, été complété au moyen de stylos de couleurs différentes et
certaines mentions imprimées se superposent aux sceaux et aux
annotations manuscrites apposés dans la partie supérieure du document,
ce qui les rend en partie illisibles. Cette superposition soulève de sérieuses
interrogations quant à la chronologie respective de l’apposition des sceaux,
des annotations manuscrites et de l’impression des mentions qu’ils sont
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censés authentifier. Quant à la déclaration de reconnaissance d’enfant, le
formulaire préimprimé est de mauvaise qualité, les sceaux y apposés sont
tous illisibles et son texte contient une faute d’orthographe ("souss gné").
Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que ces documents
ne sont pas propres à établir l’identité alléguée par le recourant, en
particulier sa date de naissance. S’ajoute à cela que le recourant n’a, à
aucun moment, expliqué dans quelles circonstances ni par l’intermédiaire
de qui il aurait pu se procurer les originaux de ces documents depuis la
Suisse. Cette absence d’explication apparaît d’autant plus singulière qu’il
affirme ne disposer d’aucun proche dans son pays d’origine (cf. procès-
verbal [p-v] d’audition sur les motifs d’asile, R18) susceptible d’avoir
entrepris les démarches nécessaires ou de lui avoir fait parvenir ces
pièces.
En outre, les déclarations du recourant relatives à son parcours familial
comportent des invraisemblances importantes. Il a en effet affirmé avoir
vécu avec sa mère au Cameroun jusqu’à l’âge de deux ans, soit entre 2009
et 2011 (cf. p-v d’audition sur les données personnelles, pt. 1.16.04). Or, il
ressort des informations à disposition du SEM que sa mère était établie en
Suisse à cette période et qu’elle y avait entamé des démarches en vue d’y
obtenir un titre de séjour. Certes, dans son courrier du 10 août 2026, joint
au recours, la mère du recourant explique être retournée "de manière
officieuse" au Cameroun en 2009 afin d’y donner naissance à celui-ci,
avant de regagner la Suisse quelques jours plus tard après l’avoir confié à
son père biologique. Cette explication ne saurait toutefois emporter la
conviction du Tribunal. Si elle est susceptible d’expliquer la présence
ponctuelle de la mère au Cameroun au moment de la naissance de
l’intéressé, elle ne permet en revanche pas de concilier cette version avec
les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait vécu auprès d’elle
jusqu’à l’âge de deux ans.
A cela s’ajoute que les déclarations du recourant quant à la nature et à la
fréquence des contacts qu’il aurait entretenus avec sa mère après le départ
de celle-ci du Cameroun ont été peu précises. Ainsi, il a indiqué, dans un
premier temps, qu’après le départ de sa mère, leurs contacts se seraient
limités aux deux semaines qu’ils auraient passées ensemble à l’occasion
des séjours annuels de celle-ci au Cameroun. Invité à préciser la nature de
leur relation, il a toutefois déclaré avoir appris à connaître sa mère après
le décès de son père, en 2022, tout en affirmant qu’à la suite de
l’enterrement de ce dernier, il n’aurait plus été en mesure d’entretenir de
contacts avec elle (cf. p-v précité, pt. 1.16.04). Au demeurant, il est vain
pour l’intéressé de solliciter, dans son recours, la mise en œuvre d’un test
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ADN afin de "lever tout doute sur ses propos quant à sa filiation avec sa
mère" (cf. p. 8 et 29 du mémoire). A cet égard, le Tribunal relève, à l’instar
du SEM, qu’une telle expertise ne serait pas susceptible d’établir la date
de naissance de l’intéressé, mais uniquement de confirmer un lien
biologique entre celui-ci et sa mère, fait qui n’est en l’espèce pas contesté.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que le SEM pouvait
légitimement considérer que la minorité alléguée du recourant n’était pas
vraisemblable et, partant, l’enregistrer comme majeur. Ce faisant, il ne se
justifiait pas, compte tenu du manque de crédit des déclarations de
l’intéressé et aux doutes affectant la valeur probante des pièces produites,
de procéder à des mesures d’instruction plus poussées (notamment par le
biais de méthodes médicales ou d’une nouvelle audition de l’intéressé)
pour déterminer son âge.
Certes, le SEM a omis de mentionner le courrier du 31 juillet 2026 ainsi
que les moyens de preuve originaux déposés à l’appui de celui-ci (acte de
naissance, déclaration de reconnaissance d’enfant et carte d’étudiant)
dans la décision attaquée et a apprécié l’acte de naissance de l’intéressé
comme une simple copie. Cette omission ne justifie toutefois pas, en
l’espèce, l’annulation de la décision querellée. Comme exposé ci-avant
(cf. consid. 3.2), ces moyens de preuve, même à admettre qu’ils aient tous
été déposés en original, ne sont pas de nature, de par leur contenu et les
irrégularités manifestes qu’ils comportent, à confirmer la date de naissance
alléguée par le recourant. Par conséquent, il ne saurait être reproché au
SEM de ne pas avoir tenu compte de moyens de preuve qui auraient été
déterminants pour l’issue de la procédure. Il s’ensuit que la requête de
l’intéressé tendant à la restitution des documents originaux remis au SEM
par pli recommandé du 3 août 2026, afin de procéder à leur légalisation
auprès de l’Ambassade du Cameroun à B._______, doit être rejetée.
3.4 Dans ces circonstances, le dossier ne rend compte d'aucun élément
permettant de retenir que le SEM aurait établi l'état de fait de manière
incomplète ou inexacte (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Partant, la conclusion
subsidiaire du recours tendant au renvoi de la cause au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision est rejetée.
4.
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4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution.
4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).
5.
5.1 En l’espèce, l’intéressé fait valoir avoir été victime de persécutions de
la part de tiers qui seraient, selon lui, pertinentes au regard de la loi sur
l’asile. Il allègue notamment avoir subi de graves sévices de la part de sa
grand-mère et de son oncle, lesquels l’auraient menacé de dénoncer son
homosexualité aux autorités camerounaises. Il soutient également avoir
été victime de harcèlement en raison de son orientation sexuelle dans
l’établissement scolaire qu’il fréquentait. Le SEM considère que les
déclarations de l’intéressé relatives à ses motifs d’asile sont, sur plusieurs
points essentiels, vagues, peu circonstanciées et dépourvues de détails
significatifs permettant de retenir l’existence d’un vécu personnel. Au stade
du recours, l’intéressé maintient avoir livré un récit crédible. Il relève avoir
exposé les premiers abus auxquels il aurait été confronté avec précision,
tout comme la prise de conscience de son homosexualité. Il argue que
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l’autorité intimée n’a, dans l’examen de la vraisemblance de ses
déclarations, pas suffisamment tenu compte de son jeune âge ainsi que du
contexte socioculturel dans lequel il a grandi. La pudeur et la tradition
occuperaient, selon lui, une place importante dans l’environnement dans
lequel il aurait évolué, de sorte que le SEM ne pouvait pas attendre de lui
qu’il livre spontanément des détails intimes.
5.2 Le Tribunal n’ignore pas les sérieuses difficultés auxquelles peuvent
être confrontées les personnes faisant valoir des motifs d’asile liés à leur
orientation sexuelle et le fait qu’il peut leur être très pénible de s’exprimer
sur leur vécu. Cela dit, contrairement à ce qu’il soutient dans son pourvoi,
tel n’apparaît pas avoir été le cas du recourant, qui, lors de son audition
sur les données personnelles déjà, a été en mesure d’exprimer
ouvertement qu’il avait quitté le Cameroun parce qu’il y avait été maltraité
par sa grand-mère, abusé sexuellement par son oncle et menacé en raison
de son orientation sexuelle (cf. p-v d’audition sur les données personnelles,
pt. 7.01). Il ne ressort pas non plus de ce procès-verbal, ni de celui plus
détaillé sur ses motifs d’asile du même jour qu’il aurait semblé mal à l’aise
ou été empêché de parler ou d’exprimer ouvertement ses émotions d’une
quelconque manière. Dès lors, la critique formulée par le recourant selon
laquelle le SEM n’aurait pas suffisamment tenu compte de la difficulté
qu’avait représenté pour lui le fait de parler ouvertement de son
homosexualité, respectivement que le SEM ne pouvait pas attendre de lui
un récit comprenant plus de détails, n’est, en l’espèce, pas fondée.
5.3 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’est pas
parvenu à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Afin d'éviter
des répétitions inutiles, il convient de renvoyer à la décision litigieuse, tout
en retenant ce qui suit.
L’intéressé a certes exposé ses motifs d’asile de manière relativement
détaillée dans le cadre de son récit libre, lequel s’étend sur plusieurs pages
et comporte, à certains égards, des éléments précis et individualisés. Cet
aspect ne saurait toutefois, à lui seul, suffire à retenir ses déclarations pour
vraisemblables. En effet, lorsqu’il a été invité par l’auditeur du SEM à
approfondir certains événements importants de son récit et à exposer tout
ce dont il se rappelait à ce sujet, il n’a pas été en mesure de développer
davantage ses propos. Ses réponses sont alors demeurées succinctes et
se sont, pour l’essentiel, limitées à reprendre, parfois dans les mêmes
termes, les éléments qu’il avait déjà exposé dans son récit libre, sans
qu’apparaissent de nouveaux détails concrets et individualisés. Or, compte
tenu de l’importance de ces événements dans son récit et du fait que
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l’intéressé affirme les avoir personnellement vécus, il pouvait
raisonnablement être attendu de lui qu’il soit en mesure de les développer
davantage et de fournir des éléments concrets et personnels
supplémentaires lorsqu’il était invité à le faire. Cette manière de répondre
n’évoque ainsi guère une expérience personnellement vécue.
A titre d'exemple, invité à plusieurs reprises à s’exprimer sur la relation qu’il
aurait entretenue pendant deux ans avec un camarade de classe,
l’intéressé en a décrit les débuts de manière extrêmement sommaire et
stéréotypée, se bornant à exposer que celle-ci avait commencé par une
relation amicale avant de devenir progressivement intime (cf. p-v d’audition
sur les motifs, R 38 et 44s). Encouragé à de nombreuses reprises à
préciser la nature de cette relation et son évolution au fil du temps, ses
déclarations sont demeurées superficielles, l’intéressé affirmant
notamment qu’ils étaient "passionnés", qu’ils "s’aimaient vraiment", que
leur relation "était plus forte de jour en jour […]", qu’elle était "réelle" et
"secrète" (cf. p-v précité, R 51, 69, 72 à 74 et 91). Il n’a pas non plus été
en mesure de fournir des éléments distinctifs à propos de son compagnon
malgré le fait qu’ils auraient passé "vraiment beaucoup de temps
ensemble", si ce n’est qu’il s’agissait d’un garçon, qu’il vivait avec ses deux
parents dans le même quartier que lui et fréquentait le même lycée et qu’il
aurait pris conscience de son homosexualité bien avant lui (cf. p-v sur les
motifs, R 40 et 120). Le manque de consistance de ses propos à cet égard
est d’autant plus frappant que son partenaire aurait été, selon les dires du
recourant, la seule personne à laquelle il se serait confié et auprès de
laquelle il aurait pu trouver du réconfort (cf. idem, R 70s.).
Les circonstances dans lesquelles son homosexualité aurait été
découverte par sa grand-mère et son oncle apparaissent également peu
crédibles. Bien qu’invité à fournir un maximum de détails sur la journée où
son oncle l’aurait surpris alors qu’il embrassait son compagnon, le
recourant s’est, pour l’essentiel, limité à répéter presque mot pour mot les
faits déjà exposé dans son récit libre ("mon oncle nous a surpris dans ma
chambre en train de nous embrasser. Et il a mis la main sur D._______ qui
s’est enfui. Il a commencé à me frapper avec une machette et quand elle
est tombée, il s’est mis à m’étrangler. C’est tout" cf. p-v d’audition sur les
motifs, R 12 et 52 ss). Malgré les efforts de l’auditrice pour obtenir des
détails, il n’a pas été en mesure d’apporter d’éléments concrets ou
circonstanciés supplémentaires, se bornant à indiquer que cet événement
l’avait "marqué" et "traumatisé et qu’il était "choqué" que de tels
agissements proviennent de membres de sa famille (cf. p-v précité,
R 57s.). Il apparaît en outre difficilement compréhensible que le recourant
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ait choisi de révéler à sa grand-mère les faits survenus avec son oncle ce
jour-là dans l’espoir qu’elle le protège, alors même qu’il affirme qu’elle le
maltraitait elle-même depuis plusieurs mois (cf. p-v d’audition sur les
motifs, R 12). Dans ce contexte, l’indignation qu’il dit avoir ressentie face à
l’absence de soutien de sa part apparaît également peu cohérente avec
ses déclarations antérieures.
Enfin et surtout, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l’événement à
l’origine de son départ du Cameroun, à savoir les menaces proférées par
son oncle et sa grand-mère lors d’une visite imprévue dans son nouveau
logement en janvier 2025. Là encore, ses déclarations sont identiques en
tout point avec celles faites durant son récit libre de sorte que celui-ci donne
l’impression d’être construit (p-v précité, R 91). S’il a certes affirmé que son
oncle et sa grand-mère avaient réussi à retrouver son nouveau domicile
grâce à D._______, il n’a pas expliqué de manière convaincante pour quels
motifs ceux-ci, après avoir ainsi entrepris de le localiser et s’être rendus
sur place pour le menacer, n’auraient ensuite plus manifesté aucun intérêt
à son égard pendant plusieurs mois (cf. p-v sur les motifs, R 93). De
surcroît, dans le contexte de menaces décrit, on peine à comprendre pour
quel motif l’intéressé, plutôt que de solliciter l’aide de sa mère en Suisse,
se serait adressé à une camarade de classe, par l’intermédiaire de laquelle
il aurait organisé son voyage jusqu’en Suisse. Le motif avancé selon lequel
il aurait voulu faire la surprise à sa famille en Suisse et ne pas lui révéler
ses intentions de voyage apparaît peu vraisemblable (cf. p-v sur les motifs,
R 12, 97 et 98). Quant au harcèlement dont il aurait été victime dans sa
nouvelle école, il s’est borné à des généralités sans fournir de détails
substantiels concrets sur des faits particuliers, arguant qu’il s’était fait
harceler, au point de se faire frapper par ses camarades de classe en
raison du fait qu’il était homosexuel et qu’il "marchait avec les filles" (cf. p-
v sur les motifs, R 114).
5.4 Quant aux moyens de preuve produits par l’intéressé afin d'étayer ses
motifs d'asile, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation
qui précède.
5.4.1 S’agissant des témoignages de l’ami de son défunt père et de
l’employée de maison qui aurait pris soin de lui (lettres des 8 et 10 août
2026), ils ne sont pas décisifs. En effet, ayant été établis sur demande du
recourant, un risque de collusion ne saurait être exclu. Enfin et surtout, ils
ne permettent pas d’expliquer les nombreuses invraisemblances relevées.
Au contraire même, le témoignage de l’employée de maison qui aurait pris
soin de lui tend à contredire ses déclarations, l’intéressé n’ayant jamais
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évoqués lui avoir fait part de la visite de sa grand-mère et de son oncle, ni
avoir vécu avec elle quatre jours par semaine.
5.4.2 Quant au rapport médical établi 7 août 2026, rédigé à la demande du
recourant plus d’un an et demi après la consultation médicale qu’il tend à
établir, il n’est pas décisif non plus. Indépendamment du fait que sa valeur
probante est douteuse (les deux sceaux semblent avoir été préimprimés),
ce document ne permet ni de rendre vraisemblables les motifs l’ayant
poussé à quitter son pays en juillet 2026, ni d’expliquer le manque de
détails de son récit.
5.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable avoir été exposé, avant son départ du Cameroun, ou risquer
d’être exposé, à son retour dans ce pays, à des préjudices déterminants
au sens de l’art. 3 LAsi en raison de son orientation sexuelle ou des
violences, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ;
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
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par l'art. 3 CEDH (art. 3 CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n’a pas, pour les
motifs déjà exposés dans les considérants ci-avant, démontré à
satisfaction de droit qu’il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du
renvoi dans son pays d'origine. Quant au risque allégué de poursuites pour
faux dans les titres en raison de l’utilisation d’un passeport falsifié, il
n’apparaît pas déterminant. En effet, le document en question lui ayant été
confisqué à son arrivée à l’aéroport de B._______, le recourant ne pourra
en tout état de cause pas retourner dans son pays muni de ce document.
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8.6 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
9.2 Malgré la "crise anglophone" sévissant dans les régions du Sud-Ouest
et du Nord-Ouest du Cameroun, le pays ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-
5602/2026 du 20 août 2026 p. 10 et E-2814/2025 du 16 octobre 2025
consid. 6.3.1 et réf. cit.).
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Originaire de Yaoundé, il y a été scolarisé et y dispose d’un
cercle social, sur le soutien matériel duquel il pourra compter à son retour.
Par ailleurs, il doit être considéré comme étant majeur et ne souffre pas de
problèmes de santé particuliers. Il pourra en outre, au besoin, compter sur
le soutien financier de sa mère établie en Suisse, laquelle est propriétaire
d’un appartement dans cette ville et l’a déjà soutenu par le passé. Ces
éléments constituent autant de facteurs propres à faciliter sa réinstallation
dans son pays d’origine.
9.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
Page 20
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10.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique
et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
12.
En raison du prononcé immédiat du présent arrêt, la requête tendant à
l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. Il en va de
même de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif, le présent
recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n’ayant pas
été retiré par le SEM (art. 55 PA).
12.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d’emblée
vouées à l’échec et le recourant pouvant être considéré comme indigent,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA,
en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). Il est donc renoncé à la perception des
frais de procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario).
12.2 Me Thierry Ulmann remplit les conditions de l’art. 102m al. 3 LAsi, de
sorte qu'il y a lieu de le désigner en qualité de mandataire d'office et de lui
allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF,
applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de
représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs
pour les avocats (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls
les frais nécessaires étant indemnisés. A défaut d’un décompte de
prestations, comme c’est le cas en l’espèce, et conformément à la pratique
du Tribunal, lorsqu’il est en mesure de le faire, l’indemnité est fixée sur la
base du dossier (Art. 14 al. 2 FITAF). Elle est ainsi arrêtée à 2'500 francs,
Page 21
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tous frais et taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature
et à la complexité de la cause ainsi qu'à l'activité déployée.
(dispositif : page suivante)
Page 22
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Thierry Ulmann est désigné en qualité de mandataire d’office du recourant
pour la présente procédure. Le Tribunal lui versera le montant de
2'500 francs à ce titre.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :
Page 23
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