Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-7045/2023

E-7045/2023Entscheid vom 01.10.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der afghanische Beschwerdeführer stellte 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch und machte geltend, sein Vater habe für den früheren afghanischen Staat gearbeitet, seine Brüder seien Polizisten gewesen und seine Mutter sei von den Taliban zu Tode geprügelt worden. Das SEM verweigerte die Flüchtlingseigenschaft und das Asyl, ordnete die Wegweisung an, sah jedoch von deren Vollzug ab und gewährte eine vorläufige Aufnahme. Vor Bundesverwaltungsgericht rügte der Beschwerdeführer namentlich eine ungenügende Sachverhaltsabklärung und berief sich auf eine reflektierte Verfolgung wegen des Risikoprofils seiner Familie.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verwarf die formellen Rügen: Das SEM habe den Sachverhalt hinreichend abgeklärt, die Anhörung sei auch angesichts der behaupteten Minderjährigkeit ausreichend gewesen, zumal diese bereits rechtskräftig nicht als glaubhaft anerkannt worden war. In materieller Hinsicht stellte das Gericht darauf ab, dass selbst bei Wahrunterstellung der Tätigkeiten des Vaters und der Brüder sowie des Todes der Mutter keine asylrelevante Verfolgung des Beschwerdeführers selbst dargetan sei. Eine reflektierte Verfolgung von Familienangehörigen komme bei afghanischen Fällen nur bei konkreten und aktuellen Hinweisen auf ein realistisches und unmittelbar drohendes Risiko in Betracht; solche Anhaltspunkte fehlten hier. Der Beschwerdeführer hatte nie direkten Kontakt mit den Taliban, war nicht persönlich gesucht worden und es bestanden keine genügend konkreten Hinweise, dass die Taliban nach mehreren Jahren weiterhin gezielt über ihn auf den Vater oder die Brüder zugreifen wollten.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieb es bei der Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie bei der Wegweisung unter gleichzeitigem Verzicht auf deren Vollzug infolge vorläufiger Aufnahme.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-7045/2023

Arrêt du 1er octobre 2026

Composition Grégory Sauder (président du collège),
Yanick Felley et Roswitha Petry, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Laetitia Vaney,
Caritas Suisse, (…),
(…),
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ;
décision du SEM du 30 novembre 2023 / N (…).
E-7045/2023

Faits :

A.
A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé
une demande d’asile en Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants
d’asile (CFA) de D._______ en date du 23 juillet 2023, ayant été transféré
au CFA de E._______ le lendemain.

B.
Le 27 juillet 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en
faveur de Caritas Suisse à E._______.

C.
Le 23 août suivant, il a été entendu sommairement en tant que RMNA
(requérant d’asile non accompagné). Il a déclaré être né le « (…) » (selon
le calendrier afghan ; à savoir le (…) 2006 selon le calendrier grégorien) et
a indiqué avoir été scolarisé jusqu’en 8ème année, ayant interrompu sa
scolarité à la suite de la chute du gouvernement afghan. Originaire du
village de F._______, dans le district de G._______ (province de
H._______), il serait le cinquième enfant d’une fratrie de quatre garçons et
trois filles. Il a expliqué que son père ainsi que deux de ses frères aînés
avaient fui à I._______ après la chute du gouvernement afghan, afin d’y
travailler et d’envoyer de l’argent à la famille restée au pays. Après le décès
de sa mère, tuée par les talibans, le reste de la famille se serait également
rendu à I._______. Lui-même aurait quitté le domicile familial dix jours
après l’arrivée au pouvoir des talibans, sa mère l’ayant envoyé chez un
oncle à J._______. Alors qu’il s’y trouvait, des talibans l’auraient recherché
à son domicile et sa mère lui aurait conseillé de partir, car en restant au
pays, il mettrait en danger le reste de sa famille. Ainsi, après quelque 15
jours, son oncle aurait organisé son voyage migratoire. Invité à s’exprimer
brièvement sur ses motifs d’asile, le requérant a expliqué que son père
ainsi que ses frères avaient travaillé pour le K._______, le premier ayant
occupé le poste de (…), les seconds ayant travaillé comme policiers. Après
l’arrivée des talibans au pouvoir, ils auraient été en danger. L’intéressé a
indiqué avoir appris par son père que des talibans étaient venus à plusieurs
reprises au domicile familial ; demandant à sa mère après son mari et ses
fils, ils l’auraient frappée, au point de causer sa mort.

Le requérant a produit plusieurs moyens de preuve sous forme de copies,
en particulier des documents relatifs aux activités professionnelles de son
père ainsi que de ses frères.

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D.
Il ressort des rapports médicaux des 26, 28 et 31 août 2023 que l’intéressé
a souffert de douleurs thoraciques d’origine indéterminée, d’une probable
virose ainsi que de céphalées de tension.

E.

E.a Par décision du 23 octobre 2023, notifiée le même jour, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a prononcé
que les données personnelles du requérant dans le système d’information
central sur la migration (ci-après : SYMIC) étaient : « Monsieur A._______,
né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…),
Afghanistan ».

E.b Par arrêt E-6463/2023 du 2 septembre 2024, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 22 novembre
2023 contre cette décision. Aucun recours n’ayant été interjeté auprès du
Tribunal fédéral, ledit arrêt est entré en force de chose jugée.

F.
Le requérant a été entendu de manière approfondie sur ses motifs d’asile
en date du 21 novembre 2023. Il a expliqué que son père travaillait pour le
K._______ à J._______ et que ses frères étaient dans la police.
Immédiatement après la chute du gouvernement, ils seraient partis au
L._______. Des talibans se seraient alors présentés une première fois au
domicile familial, où l’intéressé demeurait avec sa mère, ses sœurs, ses
belles-sœurs ainsi que son petit frère. À la suite de cette première visite,
ou plus précisément dix jours après la chute du gouvernement, le requérant
serait parti à J._______ chez un oncle sur conseil de sa mère. Il aurait
ensuite appris par son père que des talibans étaient passés une nouvelle
fois au domicile familial ; ceux-ci auraient frappé sa mère au point de
provoquer sa mort. L’intéressé a indiqué que s’il était resté au pays, il aurait
subi le même sort que celle-là ; les talibans l’auraient arrêté, afin de
contraindre son père et ses frères à se présenter devant eux. Il a en outre
expliqué être resté quelques jours chez son oncle, sans sortir à l’extérieur.
Puis, ce dernier lui aurait conseillé de quitter le pays.

G.
Le 28 novembre 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique du
requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de dénier la
qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d’asile et de prononcer

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son renvoi de Suisse. Il projetait toutefois de renoncer à l’exécution de cette
mesure, au profit d’une admission provisoire.

Le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
précisant qu’il pouvait ainsi se dispenser d’en examiner leur
vraisemblance. Il a en particulier estimé que la crainte de celui-ci de subir
des préjudices de la part des talibans en cas de retour au pays n’était pas
objectivement fondée. Il a relevé qu’il ne ressortait pas du récit de celui-ci
qu’il avait personnellement rencontré des problèmes dans sa région
d’origine. Il ne présentait ainsi pas un profil qui le distinguerait
singulièrement des autres personnes victimes de l’instabilité qui y régnait.
Reconnaissant que les membres de la famille de personnes mal vues par
les talibans pourraient être victimes d’agression, il a souligné que
l’intéressé n’avait toutefois jamais été personnellement en contact avec
ceux-ci, qu’il avait pu vivre encore près d’un mois dans son pays après la
chute du gouvernement, sans y rencontrer de difficultés majeures. Ainsi,
ses craintes n’étaient étayées par aucun élément concret et se limitaient à
des hypothèses. Estimant que les talibans n’avaient pas d’intérêt concret
à le persécuter, il a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’admettre qu’il puisse
être exposé à une persécution pertinente en matière d’asile en cas de
retour en Afghanistan. Dans la mesure où les motifs d’asile allégués
n’étaient pas pertinents, le SEM a indiqué que les moyens de preuve
produits dans ce cadre pouvaient être écartés.

H.
Dans sa prise de position du lendemain, la représentation juridique du
requérant a indiqué que celui-ci contestait les conclusions du projet de
décision et maintenait l’ensemble de ses déclarations, n’ayant pas de
nouveaux éléments à faire valoir.

I.
Par décision du 30 novembre 2023, notifiée le même jour, le SEM a dénié
la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé
son renvoi de Suisse. Estimant cependant que l’exécution du renvoi n’était
pas raisonnablement exigible, il a renoncé à l’exécution de cette mesure et
prononcé une admission provisoire. Le SEM a repris l’ensemble des
conclusions de son projet du 28 novembre précédent, constatant que la
prise de position du lendemain ne contenait aucun fait ou moyen de preuve
qui justifierait une appréciation différente.

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J.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en
date du 19 décembre 2023. Il conclut à son annulation, à la reconnaissance
de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au
renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par
ailleurs l’exemption de l’avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire
partielle.

Sous l’angle formel, le recourant se prévaut d’une violation de son droit
d’être entendu, reprochant à l’autorité intimée un défaut de motivation ainsi
qu’un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Selon lui, le
SEM aurait omis d’instruire et d’analyser ses déclarations quant au profil à
risque de sa famille. Signalant avoir apporté la preuve des postes occupés
par son père et ses frères, il relève que l’autorité intimée n’a pas pris en
compte le niveau de ceux-là, le décès de sa mère – morte sous les coups
des talibans – ainsi que le danger encouru par les membres de sa famille.
Le décès de sa mère serait pourtant un élément fondant sa crainte
objective de persécution future. S’il n’a pas eu de contacts directs avec les
talibans, ce serait parce qu’il avait quitté le domicile familial dix à quinze
jours après leur arrivée au pouvoir et qu’il était absent lors de leurs visites.
Listant les différents moyens de preuve remis en lien avec les activités de
son père et de ses frères, il relève ne pas avoir été questionné à leur sujet
lors de son audition, ni plus en détail sur ses frères. L’audition aurait été
courte et l’instruction du SEM serait lacunaire quant à son profil à risque.
Par ailleurs, le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir mené
son audition de manière adéquate, n’ayant pas tenu compte de sa minorité
alléguée. Il aurait été entendu comme un adulte, sans égard à ses
capacités cognitives et à son niveau de scolarité.

Sur le fond, l’intéressé soutient que ses déclarations sont déterminantes
en matière d’asile. Se référant à différentes sources relatives à la situation
prévalant dans son pays et soulignant que trois de ses proches parents ont
des profils à haut risque, susceptibles de faire l’objet de persécutions de la
part des talibans, il argue que ces derniers le perçoivent, lui et sa famille,
comme une menace réelle et concrète. S’il n’avait pas rencontré de
problèmes avant son départ, ce serait parce qu’il aurait rapidement quitté
le logement familial après la chute du gouvernement et que son oncle
maternel l’aurait ensuite aidé à quitter le pays, parce qu’il aurait craint que
sa présence chez lui cause des problèmes à sa propre famille. Celle-ci
serait ainsi dans le collimateur des talibans et aucun de ses membres ne
pourrait vivre en sécurité en Afghanistan. Le recourant se prévaut d’une

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persécution réfléchie et relève que le risque encouru par son père et ses
frères – lesquels se trouvent toujours au L._______ – reste actuel. Dans
ce cadre, il se réfère à un rapport de septembre 2021 de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et rappelle avoir expliqué que les
personnes ayant travaillé pour l’ancien gouvernement afghan sont
considérées par les talibans comme une menace et sont ainsi en danger.
Ce serait pour cette raison que ces derniers s’en seraient pris à sa mère,
qui serait morte des suites des coups reçus.

K.
Dans sa réponse du 23 octobre 2025, le SEM estime que le recours ne
contient aucun élément susceptible de modifier son point de vue et en
propose le rejet. Il relève néanmoins que le recourant a bien été interrogé
au sujet du profil de sa famille tant lors de son audition sur les données
personnelles [à savoir l’audition du 23 août 2023] que lors de celle portant
sur ses motifs d’asile [à savoir l’audition du 21 novembre 2023]. Or,
l’intéressé n’a pas été en mesure d’étayer ses propos malgré les questions
posées de manière ouverte ainsi qu’adaptée au cas d’espèce. Le SEM est
d’avis que si le recourant avait réellement été contraint de quitter
définitivement son pays en raison du travail de son père et de ses frères, il
devrait être à même de fournir un minimum de détails à cet égard. Il précise
également qu’il est erroné de retenir qu’il a admis la vraisemblance du récit
présenté, lequel manque de substance sur des points essentiels. Il
remarque que les moyens de preuve produits sous forme de copies ne
permettent pas de l’amener à une appréciation différente et observe que le
recourant n’a pas fourni de document d’identité juridiquement valable et
que son identité demeure ainsi sujette à caution, de sorte que les noms
inscrits sur les documents remis ne sont pas propres à démontrer
l’existence d’une crainte de persécution.

L.
Dans sa réplique du 19 novembre 2025, le recourant maintient les
arguments de son recours et relève en particulier que la cadence de
l’audition sur ses motifs d’asile était rapide et sa durée trop courte au regard
des 71 questions posées. Il observe que des questions ont été
reformulées, le contraignant à y répondre, alors qu’à plusieurs reprises, il
ne les aurait pas comprises. Ainsi, l’audition n’aurait pas été conduite de
manière adaptée. Il estime néanmoins que compte tenu de ses capacités
cognitives et de son niveau de scolarité, ses allégations apparaissent
suffisamment fondées, concluantes ainsi que plausibles ; il serait en outre
personnellement crédible. Il rappelle avoir expliqué que son père,

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M._______, était un ancien (…), (…), dans la province de N._______. Il
serait normal qu’en raison de son jeune âge, il n’ait pas été en mesure d’en
dire davantage sur le travail de ce dernier ; il ne l’aurait pas accompagné
et, ainsi qu’indiqué, son père serait parti le matin de la maison, n’y rentrant
que le soir. Concernant ses deux frères, il rappelle qu’ils étaient (…) au
sein de la police et qu’ils ont quitté le pays avec leur père dès la chute du
gouvernement. Il souligne avoir produit vingt-et-une copies de documents
en lien avec les activités de son père ; ceux-ci attesteraient que ce dernier
a suivi une formation dès 2006, afin de se spécialiser en « (…) ». Il relève
que le SEM s’est limité à le questionner sur la manière dont il s’était procuré
ces documents et maintient que l’instruction est lacunaire lorsque celui-ci
écarte les moyens de preuve produits, alors qu’ils sont essentiels pour
établir l’existence d’un profil à risque. Il remarque que l’autorité intimée ne
lui a pas demandé l’identité de ses frères, alors que certaines de ces pièces
les concernent. De plus, alors que des documents évoquent une
collaboration avec les autorités américaines, il n’aurait pas été questionné
à ce sujet. Selon lui, il revêtirait un profil à risque en étant le fils ainsi que
le frère d’anciens membres de l’armée nationale, respectivement de la
police afghane. En cas de retour en Afghanistan, il serait dans le viseur des
talibans et s’exposerait à une persécution.

M.
Par courrier du 26 juin 2026, le recourant a transmis au Tribunal les
documents nécessaires à l’évaluation de sa situation financière.

N.
Dans sa duplique du 20 juillet 2026, le SEM retient que la réplique précitée
ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue ; il réitère sa proposition de rejet du recours.
Il estime que les reproches formulés au sujet de la tenue de l’audition sur
les motifs ne sont pas fondés et, remarquant le caractère inconsistant des
réponses du recourant, il mentionne qu’il s’agit d’un indice parlant en
défaveur de la vraisemblance de ses propos. Il rappelle en outre que celui-
ci n’a pas rendu sa minorité alléguée vraisemblable, raison pour laquelle il
a été considéré comme majeur lors de son audition sur les motifs d’asile.
Enfin, l’autorité intimée précise maintenir les considérants de sa décision.

O.
Dans ses observations du 11 août suivant, le recourant relève que le
rapport entre le nombre de questions posées ainsi que la durée de
l’audition n’est pas un facteur déterminant pour l’évaluation de la

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vraisemblance des déclarations. Selon lui, il faudrait prendre en
considération les aspects spécifiques de la minorité du requérant
auditionné, à savoir son âge, sa maturité, la complexité de l’affaire et les
exigences procédurales quant à la valeur probante des dires. Citant un
extrait du Manuel Asile et retour du SEM concernant l’audition sur les motifs
d’asile, l’intéressé souligne que son audition n’a duré que soixante minutes
sans relecture, ce qui est selon lui court pour le nombre de questions
posées et le temps nécessaire à la traduction de ses réponses. Il relève
que les questions se sont enchaînées comme s’il s’agissait de l’audition
d’un adulte, alors que sa date de naissance était encore litigieuse à ce
moment-là. Il serait ainsi probable qu’il n’ait pas bien compris les enjeux de
l’audition et qu’il se soit senti obligé de répondre à chaque question, sans
pouvoir s’exprimer exhaustivement sur ses motifs d’asile. Le recourant
estime toutefois qu’au regard de ses capacités cognitives ainsi que de son
niveau d’éducation, ses allégations respectent les exigences de
l’art. 7 LAsi. Pour le reste, il indique réitérer l’ensemble des conclusions
formulées dans son recours.

P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés en tant que de
besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi en lien
avec l’art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans

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le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RO 2023 694] abrogée avec
effet au 15 décembre 2023) prescrits par la loi, le recours du 19 décembre
2023 déposé contre la décision du SEM du 30 novembre précédent est
recevable.

2.

2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer,
dans le cadre d’un recours en matière d’asile, la violation du droit fédéral,
notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait
pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6).

2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie
notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au
moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours
pour un autre motif que ceux invoqués par les recourants (art. 62 al. 4 PA)
ou le rejeter en retenant une argumentation différente (substitution
de motifs) de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54
consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés dans
le recours, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision
attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ;
2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 et jurisp. cit.). Le recourant se
plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant au SEM un
défaut de motivation. Il reproche également à l’autorité intimée un
établissement incomplet et incorrect des faits pertinents.

3.2

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3.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA), le droit de consulter le dossier, le
droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration,
le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (parmi d'autres, cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.).

L’autorité respecte son obligation de motiver si elle mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve
ainsi que griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154
consid. 4.2). Partant, une motivation insuffisante ne peut être retenue que
si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou
si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est
pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 ;
126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffisamment
motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est
convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une
décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la
motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010
du 13 juillet 2010 consid. 2.2 ; 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).

3.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

3.3 Selon la jurisprudence, le SEM peut se prononcer à titre préjudiciel sur
la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s’il existe des doutes sur
les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce
faire, il se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques
déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer
d’une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans

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son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire
sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son
âge (art. 17 al. 3bis LAsi, art. 7 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 ; 2019/I 6
consid. 6.1 et 6.3 à 6.5). Ainsi, si la minorité alléguée ne peut pas être
prouvée par pièces, il convient de procéder à une appréciation globale de
tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité
alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité
vraisemblable – soit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_425/2021 du 17 novembre 2021
consid. 4.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.3-5.4 ; 2009/54 consid. 4.1 et réf. cit. ;
arrêt du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 et réf. cit.).

3.4 En l’espèce, le SEM a procédé à une appréciation globale des
éléments au dossier pour rendre sa décision. Or, ainsi que le Tribunal l’a
constaté dans l’arrêt E-6463/2023 du 2 septembre 2024, aucun document
d’identité n’a été produit par le recourant (sur cette notion, art.1a let. c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Il sied en
outre de rappeler que les réponses de l’intéressé se sont avérées
particulièrement indigentes lorsqu’il a été questionné sur son âge et sa date
de naissance ainsi que sur la manière dont il en aurait été informé
(cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 23 août 2023, pt. 1.04). Ses propos
sont également apparus opportunistes ainsi qu’incohérents, dans la
mesure où, au cours de son parcours migratoire, à savoir avant d’arriver
en Suisse, il aurait nécessairement été confronté à des questions relatives
à son âge et à sa date de naissance. Ainsi qu’observé dans l’arrêt
E-6463/2023, il apparaît que l’intéressé s’est inquiété de sa bonne
inscription comme mineur en Autriche, ce qui laisse penser qu’il était bien
mieux informé à ce sujet qu’il n’a voulu laisser entendre et a adapté ses
réponses aux besoins de sa cause (cf. E-6463/2023 précité consid. 5.4).
Si le degré de vraisemblance exigé pour l’inscription dans SYMIC de la
date de naissance est plus élevé que celui requis pour rendre la minorité
alléguée crédible, une appréciation de l’ensemble des déclarations du
recourant ne permet pas non plus de conclure à la vraisemblance de ses
dires au sens de l’art. 7 LAsi. Ainsi que le Tribunal l’a remarqué, il est de
plus singulier que l’intéressé ait été en mesure de présenter autant de
documents relatifs à son père et à ses frères, sans fournir aucun document
le concernant et à même de démontrer son identité ainsi que son âge.
Enfin, bien que ne permettant pas de démontrer de façon certaine que le
recourant était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile en
Suisse, les résultats de l’expertise médicale du 14 septembre 2023

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constituaient un indice fort en défaveur de la date de naissance alléguée
par celui-ci.

Partant, dans la mesure où le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa
minorité alléguée, ses arguments en lien avec la manière dont a été
conduite son audition sur les motifs d’asile du 21 novembre 2023 ne sont
pas pertinents. Cela étant, il est observé que débutée à 13h30, cette
audition s’est terminée à 15h25, retraduction comprise. Si une telle durée
peut apparaître courte, il demeure que septante et une questions ont été
posées et qu’en complément à celles de l’audition du 23 août précédent,
elles étaient manifestement suffisantes pour établir un état de fait complet
ainsi que correct. En effet, dans un premier temps, l’intéressé a été invité
à expliquer en détails les raisons qui l’avaient conduit à quitter son pays
d’origine (cf. p-v de l’audition du 21 novembre 2023, en particulier Q4 à
Q7). Ayant d’abord répondu de manière sommaire, il lui a été demandé de
détailler sa réponse (cf. idem, Q7) et de s’exprimer de manière plus
circonstanciée sur ses contacts avec les talibans (cf. idem, Q8 à Q12). De
même, il a été invité à évoquer la chute du gouvernement afghan ainsi que
son quotidien au cours des dix jours ayant suivi cet évènement (cf. idem,
Q13 à Q22). S’il lui a été demandé à plusieurs reprises s’il avait rencontré
des problèmes en Afghanistan, en particulier avec les talibans, c’est qu’il
s’agissait d’un point essentiel de son récit et un élément important pour
apprécier ses motifs d’asile (cf. idem, Q38 à Q40). De même, il lui a été
demandé d’indiquer tout ce qu’il savait sur sa famille et d’expliquer en détail
ce que faisait son père (cf. idem, Q42 et Q43 ainsi que Q48 à Q52),
l’audition s’avérant suffisamment complète sur ces points. S’agissant de
ses frères, il a également été questionné sur leur activité professionnelle
(cf. idem, Q53 à Q55). S’il ne lui a certes pas été demandé d’indiquer
l’identité de ces derniers, alors qu’il a produit des documents les
concernant, il appert que le SEM n’a pas mis en doute son lien de parenté
avec ceux-ci. L’autorité intimée n’a pas non plus mis en doute le contenu
des moyens de preuve produits, mais les a écartés au motif qu’ils n’étaient
pas pertinents ; ceux-ci ne permettaient pas de démontrer l’existence d’une
crainte fondée de persécution. Il est observé que, dans sa décision,
l’autorité intimée s’est dispensée d’examiner la vraisemblance des
déclarations de l’intéressé et a retenu que même en admettant ses
déclarations au sujet de ses frères et de son père, il demeurait que
l’intéressé lui-même n’avait jamais été personnellement en contact avec
les talibans avant ou après la chute de l’ancien gouvernement afghan. Elle
a considéré que les craintes alléguées liées au travail de son père et de
ses frères n’étaient étayées par aucun élément concret et demeuraient

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hypothétiques. Ainsi, ce ne sont pas les profils des père et frères de
l’intéressé que le SEM a questionné, mais le caractère fondé de la crainte
de persécution alléguée par le recourant, concluant à l’absence de
pertinence des motifs d’asile au sens de l’art. 3 LAsi. Pour le reste, à lire la
décision du SEM, celui-ci a bien pris en considération l’ensemble des
déclarations du recourant au sujet de ses proches et de leurs profils ainsi
que de son propre vécu en Afghanistan, ayant établi les faits de la cause
de manière complète ainsi que correcte. Pour ces motifs également, les
arguments du recourant tirés de l'insuffisance de la motivation de la
décision du SEM ne sont pas non plus fondé.

3.5 Il s’ensuit que les griefs formels du recourant s’avèrent infondés et
doivent être écartés.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF2007/31 consid. 5.2 à
5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).

5.

5.1 En l'occurrence, dans sa décision, le SEM s’est dispensé d’examiner
la vraisemblance des déclarations de l’intéressé et le Tribunal n’entend pas
procéder à une substitution de motifs. Il peut ainsi être parti de l’hypothèse
que tant les dires du recourant au sujet des activités professionnelles de
son père et de ses frères que ceux en lien avec les circonstances du décès
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de sa mère sont vraisemblables. Il est également admis que sur conseil de
sa mère, le recourant est lui-même parti de chez lui quelque dix à quinze
jours après la chute du gouvernement afghan, survenu le 15 août 2021,
afin de se réfugier chez son oncle maternel à J._______, avant que celui-
ci ne lui recommande de quitter le pays. Il ressort de ses dires qu’il serait
resté chez ce dernier quelque quinze jours avant de quitter à son tour
définitivement le pays.

5.2 Cela étant, il demeure que l’intéressé n’a lui-même subi aucun
préjudice et qu’il n’a pas fait valoir un engagement politique personnel, ni
revêtir lui-même un profil particulier du fait d’activités passées en faveur de
l’ancien gouvernement ou encore des contacts personnels avec des
talibans qui auraient été directement à sa recherche ; la seule question à
résoudre est ainsi celle d’un éventuel danger de persécution réfléchie en
raison des activités passées de son père et de ses frères pour l’ancien
régime afghan.

5.3

5.3.1 Un tel danger existe lorsqu’une personne risque, par ricochet, de faire
l’objet de persécutions du fait de l’activité de ses proches. Dans le contexte
afghan, le lien familial avec une personne exposée à un risque accru de
persécution peut conduire à une persécution réfléchie ; pour l’admettre, il
faut qu’il existe des indices réels et concrets la faisant apparaître comme
réaliste et imminente.

Selon le rapport du SEM (« Focus Afghanistan Verfolgung durch Taliban :
Potentielle Risikoprofile » [ci-après : « Focus Afghanistan »], 15 février
2022) cité par l’intéressé dans son recours (cf. p. 20), les personnes qui
ont travaillé pour l’ancien gouvernement et ont combattu les talibans
– juges et procureurs, personnel pénitentiaire, membres de l’armée, de la
police, des services de renseignements et des formations paramilitaires
armées mises en place par l’ancien pouvoir – sont exposées à des risques
de représailles (cf. « Focus Afghanistan », p. 10 à 20 ; arrêt du Tribunal
D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.). Les talibans
sont également susceptibles de s’en prendre aux journalistes (cf. arrêt
E-345/2024 du 18 mars 2024 p. 6 et réf.cit. ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE
AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Afghanistan : profils à risque, 2 novembre 2022).

Les proches de ces personnes peuvent être mis sous pression par des
visites domiciliaires entraînant parfois des violences, afin de pousser la

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personne recherchée à se livrer ; de telles représailles ont été exercées
sur les proches de journalistes ayant travaillé pour des médias étrangers
ou une armée étrangère, les familiers de juges, militaires, policiers, hauts
fonctionnaires ou activistes des droits des femmes (cf. « Focus
Afghanistan », p. 47 et 48). Il en va de même des personnes considérées
comme proches de la communauté internationale, y compris les forces
militaires internationales, ou considérées comme les soutenant ainsi que
les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d’autres
raisons, vont à l’encontre des normes et valeurs de la société afghane.

Confirmant cette appréciation, le Tribunal a admis que les talibans ne
prennent toutefois pas de mesures systématiques envers tous les proches
de ces fonctionnaires ou des personnes ayant collaboré avec des
organisations étrangères ; un danger de persécution réfléchie ne peut
notamment être retenu qu’en présence de circonstances particulières,
ainsi lorsque le requérant peut être soupçonné d’activités hostiles aux
talibans ou que ceux-ci ont un intérêt marqué à capturer le proche
recherché, si bien que le risque apparaît crédible (cf. arrêts D-3312/2024
du 8 janvier 2025 consid. 6.1 et réf. cit. ; E-765/2023 du 28 février 2023
consid. 4.4 et réf. cit. ; D-321/2022 précité consid. 7.2.3 et jurisp. cit.).

Par ailleurs, le familier recherché doit avoir rempli des fonctions d’une
certaine importance dénotant son hostilité aux talibans et s’être ainsi
particulièrement exposé, si bien que les recherches le visant apparaissent
crédibles au vu des preuves déposées (cf. arrêts E-6278/2020 du 22 avril
2025 consid. 8.6 et 8.7 ; D-3783/2022 du 11 avril 2025 consid. 6.2.2 ;
E-2955/2023 du 7 juin 2024 p. 6 et réf. cit. ; E-4774/2022 du 7 décembre
2022 p. 5 à 7 ; D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et 7.4, cité par
l’intéressé dans son recours [cf. p. 22]). Le fait que ni le requérant ni sa
proche famille ne présentent un profil à risque ou n’aient rencontré de
difficultés jusqu’à son propre départ est de nature à amoindrir la crédibilité
d’un risque de persécution réfléchie (cf. D-3312/2024 précité consid. 6.2 et
6.3 ; E-562/2022 du 5 avril 2022 consid. 5).

5.3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme
réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain, une persécution.

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Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur
des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; il ne suffit pas de se référer à des
menaces hypothétiques qui pourraient apparaître dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).

5.4 En l’espèce, il existe effectivement des éléments objectifs de nature à
créer chez le recourant une crainte de persécution. En effet, il ressort de
ses explications ainsi que des preuves produites que son père avait atteint
le grade de (…) et avait été engagé auprès du K._______ de l’ancienne
République islamiste d’Afghanistan. Quant à ses deux frères aînés, ils
auraient travaillé comme policiers à J._______, avec le grade de (…)
(cf. p-v de l’audition du 21 novembre 2023, Q53 à Q55). Les preuves
déposées (cartes professionnelles du père et des frères du recourant,
permis de port d’armes de son père, divers certificats relatifs à des
formations suivies par ce dernier) l’attestent, bien que leur force probante
soit réduite, en raison de leur production sous forme de copies seulement.
A cet égard, si le SEM a écarté ces moyens de preuve, c’est parce qu’il les
a considérés comme impropres à démontrer l’existence d’une crainte de
persécution de l’intéressé. Cela dit, en l’état, il ne se justifie pas de douter
de leur authenticité.

Dans ce contexte, il est plausible que le père du recourant se soit
activement opposé aux talibans dans le cadre de ses fonctions et que ses
frères se soient engagés pour la protection de la population sous l’ancien
régime et ainsi potentiellement contre ce groupement qui a ensuite pris le
pouvoir. En raison de leurs activités professionnelles, ils auraient tous les
trois immédiatement quitté le pays après la chute du gouvernement afghan
en août 2021.

Au regard de ce qui précède, il est envisageable que ces derniers puissent
être encore aujourd’hui recherchés par les talibans en cas de retour dans
leur pays, en raison de leurs fonctions au service de l’ancien gouvernement

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afghan – soit pour des motifs d’ordre politique ; l’intéressé n’a cependant
fait état d’aucun élément suffisamment concret, soit de nature à confirmer
cette hypothèse. S’il a indiqué que les talibans étaient passés au domicile
familial à la recherche de son père et de ses frères et qu’ils s’en étaient
même pris physiquement à sa mère, il ne ressort pas de ses dires que leurs
recherches aient perduré ou débouché sur l’ouverture d’une enquête ou
encore sur l’émission d’un mandat de recherches officiel. Les précités ont
quitté leur pays depuis près de cinq ans et rien ne permet de considérer
que les talibans soient toujours activement à leur recherche. Il ne ressort
pas non plus des dires de l’intéressé que des proches parents auraient pu
être inquiétés à ce sujet depuis lors.

En ce qui concerne l’élément subjectif de la crainte fondée de persécution,
le SEM a retenu à juste titre que le recourant n’avait jamais été en contact
avec les talibans. Celui-ci a certes affirmé craindre de subir le même sort
que sa mère, car les talibans pourraient l’arrêter, afin de conduire son père
et ses frères à se présenter devant eux, et le tuer dans le cas où ceux-ci
ne s’exécuteraient pas (cf. p-v de l’audition du 21 novembre 2023, Q5, Q6,
Q57 à Q62 ainsi que Q65 et Q66). Cela étant, s’il ressort de ses dires que
les talibans pourraient chercher à atteindre ses proches, en s’en prenant à
lui, ce risque hypothétique ne s’est jamais concrétisé, l’intéressé n’ayant
jamais eu directement affaire à eux, ne les ayant du reste jamais vus
(cf. idem, Q61). De plus, s’il a certes indiqué que les talibans s’étaient
présentés au domicile familial, alors qu’il ne s’y trouvait pas, et que lors
d’un dernier passage, ils s’en étaient pris à sa mère, provoquant son décès,
il n’apparaît pas qu’ils l’aient cherché lui en particulier ou aient entrepris
des démarches afin de le retrouver. Certes, il a expliqué que son oncle
maternel lui avait recommandé de quitter le pays, car il craignait de s’attirer
des problèmes (cf. idem, Q29 et Q36). Toutefois, rien n’indique que cette
crainte ait pu être fondée sur des éléments concrets et que les talibans
aient pu effectivement chercher à atteindre d’autres membres de la famille
de l’intéressé. Comme l’a retenu le SEM, le recourant a essentiellement
fait état de menaces hypothétiques, dépourvues d’éléments concrets
(cf. décision du 30 novembre 2023, p. 4). Enfin, encore jeune lors de son
départ d’Afghanistan, il ne s’est jamais opposé aux talibans et n’a occupé
aucune fonction en vue avant leur arrivée au pouvoir en 2021, si bien qu’il
n’apparaît pas être plus particulièrement exposé à une persécution
réfléchie.

5.5 En conséquence, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que l’intéressé
n’a pas établi la crédibilité d’un risque de persécution réflexe, les conditions

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subjectives d’un tel danger faisant défaut. Il s’ensuit que le recours doit être
rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de
réfugié et le rejet de l’asile.

6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.

Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé
l’admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à
être tranchée.

7.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
de sorte que le recours est rejeté.

8.
En l’espèce, il apparaît que le revenu disponible du recourant, selon les
attestations produites, avoisine 375 francs par mois ; quand bien même
ses frais de logement, de transports ainsi que d’assurance-maladie sont
pris en charge, ce montant est clairement inférieur au minimum vital,
estimé à 1'440 francs (1'200 francs plus 20%) pour un célibataire sans
enfant (cf. formulaire « demande d’assistance judiciaire », attestation
d’assistance financière du […] et décision […] du […] 2026).

Partant, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judicaire partielle et
de dispenser le recourant du versement des frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais, ni dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM ainsi
qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

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