Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-7343/2024

E-7343/2024Entscheid vom 04.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die somalische Beschwerdeführerin erhielt am 31. August 2023 in der Schweiz Asyl. Am 30. Mai 2024 ersuchte sie gestützt auf Art. 51 AsylG um Einreisebewilligung und Familienasyl für ihren angeblichen Ehemann, der sich in Kenia aufhält. Das SEM wies das Gesuch ab, weil weder eine vorbestehende Familiengemeinschaft noch ein gemeinsamer Haushalt vor der Flucht dargetan seien.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass für Familienasyl nach Art. 51 AsylG die Ehe sowie eine vor der Flucht bestehende Familiengemeinschaft zumindest glaubhaft gemacht werden müssen; ausnahmsweise kann ein fehlender gemeinsamer Haushalt nur bei nachgewiesenen zwingenden, asylrelevanten Gründen ersetzt werden. Die eingereichten Fotos und die Bescheinigung der Schwiegermutter genügten nicht, um die behauptete religiöse Eheschliessung mit hinreichender Glaubhaftigkeit zu belegen. Selbst wenn man die Ehe unterstellen würde, fehle es an einer gelebten Familiengemeinschaft, da sich die Eheleute in Somalia nur heimlich und gelegentlich trafen und die Beschwerdeführerin nach der Trennung weder rasch eine Wiedervereinigung suchte noch genügend konkrete Schritte zur Kontaktaufnahme und zum Wiederfinden ihres Ehemanns unternahm.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Einreisebewilligung und des Familiennachzugs zugunsten von B._______ wurde bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-7343/2024

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition Grégory Sauder (président du collège),
Yanick Felley et William Waeber, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Meriem El May, juriste,
Caritas Genève - Service Juridique,
recourante,

agissant au nom de
B._______, né le (…),
résidant actuellement au Kenya,
Somalie,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 17 octobre 2024 / N (…).
E-7343/2024

Faits :

A.

A.a Le 1er février 2023, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante)
a déposé une demande d’asile en Suisse.

A.b Entendue les 15 mars 2023 (audition selon l’art. 29 LAsi) et 2 juin 2023
(audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), elle a
notamment indiqué être ressortissante somalienne, née à C._______,
avoir été élevée par son oncle paternel et l’épouse de celui-ci à la suite du
décès de ses parents, avoir souffert d’être traitée différemment des enfants
de son oncle et avoir fréquenté un temps une école coranique, où elle
aurait subi humiliations et brimades. Après avoir cessé l’école, elle aurait
été amenée à effectuer de nombreuses et épuisantes tâches ménagères
pour le compte de l’épouse de son oncle, lequel était souvent absent,
endurant maltraitance, coups de bâton et insultes. Parvenue à
l’adolescence, A._______ aurait subi les avances du fils aîné de son oncle
– son cousin –, ce dernier cherchant à l’embrasser et à la « tripoter ». Un
jour, en 2021, l’intéressée aurait fait la connaissance, au marché, d’un
homme, prénommé D._______, qui aurait prétendu avoir connu sa mère
lorsqu’elle était encore en vie et appartenir au même clan qu’elle. Après
que A._______ eut rencontré les parents, frères et sœurs de D._______,
ce dernier lui aurait fait part de son souhait de la « fréquenter », proposition
qu’elle aurait acceptée. Fort de l’accord de sa famille, D._______ aurait par
la suite demandé A._______ en mariage, lui proposant un mariage
religieux « à l’insu de sa famille », lequel aurait été célébré, puis consommé
après que sa belle-mère eut pratiqué une désinfibulation. Nonobstant le
mariage, les prénommés auraient continué à devoir se voir en cachette.
Un vendredi, alors que A._______ se trouvait chez son mari, son oncle et
deux cousins auraient frappé à la porte, seraient entrés et auraient battu
D._______, provoquant sa fuite, et l’auraient contrainte à revenir dans leur
foyer. A._______ y aurait été durement battue et son absence de virginité
aurait alors été constatée dans des conditions particulièrement
traumatisantes et humiliantes. Quelques mois plus tard, la tante de
l’intéressée aurait entrepris des démarches afin de lui trouver un homme
– en l’occurrence un vieillard – susceptible de l’épouser pour « laver
l’honneur de la famille », son oncle ayant auparavant précisé que le
mariage avec D._______ n’était pas valable faute pour lui d’y avoir donné
son consentement. A._______ aurait ainsi été mariée à un homme âgé, à
l’hygiène douteuse, agriculteur de profession et père de deux fils adultes ;
elle aurait été enfermée avec lui, trois mois durant, occupant ses

Page 2
E-7343/2024

après-midi à discuter depuis une fenêtre avec une jeune femme,
prénommée E._______, laquelle serait rapidement devenue une amie
proche et lui aurait procuré un téléphone portable pour qu’elle puisse
essayer de joindre D._______, ce qu’elle serait finalement parvenue à
faire. Le prénommé lui aurait alors indiqué s’être réfugié à proximité de la
frontière kényane, avoir été malade, souffrir de maux de tête persistants et
avoir des cicatrices au crâne. Grâce à l’aide du mari de E._______,
A._______ aurait été orientée vers un passeur. Ce dernier lui aurait fourni
un passeport pour lui permettre de fuir aussi bien le vieil homme que son
pays, par avion de l’aéroport de Mogadiscio.

Interrogée plus spécifiquement au terme de l’audition du 2 juin 2023 sur
son époux, l’intéressée a précisé que celui-ci se nommait B._______, qu’il
était né en (…), qu’il était issu du clan Madhiban, qu’elle ignorait où il se
trouvait, subodorant qu’il était au Kenya. Elle a en outre indiqué avoir égaré
son numéro de téléphone et n’avoir aucune nouvelle de lui, précisant avoir
tenté de le joindre sur le souvenir de son numéro, sans succès.

A.c Par décision du 31 août 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a reconnu la qualité de réfugié à
l’intéressée et lui a accordé l’asile.

B.
Par courrier du 30 mai 2024 (date du sceau postal), A._______, agissant
par l’entremise de sa mandataire, a sollicité le regroupement familial, priant
le SEM d’autoriser son époux, B._______, né le (…), à entrer sur le
territoire suisse.

A l’appui de sa requête, l’intéressée a indiqué s’être mariée religieusement
et former un couple avec B._______ depuis deux ans et demi, soit avant
sa fuite de Somalie, précisant avoir épousé le prénommé, le (…) novembre
2021, dans le cadre d’une procédure nommée « run away » – sans le
consentement parental et à l’insu de la famille – par devant un Sheikh
religieux et en présence de deux témoins de sexe masculin. Elle a précisé
l’adresse actuelle de son mari, à Nairobi (Kenya), ainsi que son numéro de
téléphone. A._______ a souligné avoir été séparée physiquement de son
époux lorsque sa famille l’a violemment battu, le contraignant à prendre la
fuite ; simultanément, l’intéressée se serait vu confisquer son téléphone
portable, empêchant ainsi tous contacts avec B._______. Enfin, elle a
affirmé s’être efforcée de le retrouver depuis son départ de Somalie,
mentionnant n’y être parvenue que récemment.

Page 3
E-7343/2024

En annexe à sa demande, l’intéressée a produit une photographie du
passeport de B._______, un document présenté comme une attestation de
mariage ainsi que deux photographies d’elle avec son mari.

C.
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 23 octobre suivant, le SEM a
refusé l’autorisation d’entrée en Suisse sollicitée en faveur de B._______
et rejeté la requête de regroupement familial formulée le 30 mai 2024.

A l’appui de sa décision, l’autorité intimée a considéré que, même en
admettant que l’intéressée et B._______ se soient mariés religieusement
en novembre 2021, les époux n’avaient jamais vécu en communauté
familiale avant la fuite de A._______ de son pays d’origine, précisant que
les époux ne se retrouvaient ensemble que quelques heures par semaine,
ce qui était insuffisant pour créer une telle communauté. En outre, le SEM
a estimé que même en admettant que cette situation était indépendante de
leur volonté, ce fait ne permettait pas une appréciation différente du cas
d’espèce.

D.
Par mémoire du 21 novembre 2024, A._______ a interjeté recours à
l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, à
l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de B._______ en
vue du regroupement familial avec elle, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM pour nouvel examen. La recourante a en outre sollicité
l’assistance judiciaire totale et la nomination de Meriem El May,
collaboratrice auprès de l’association Caritas Genève, en qualité de
mandataire d’office en la présente procédure.

A l’appui de son recours, A._______ fait en substance grief au SEM d’avoir
omis de prendre en considération la question clanique, décisive selon elle
en l’espèce. En effet, cette omission aurait eu pour conséquence de
l’empêcher, alors qu’elle provenait d’un clan discriminé, les Madhiban, et
qu’elle avait été recueillie, à la suite du décès de ses parents, par son oncle
au sein d’une famille clanique noble, de vivre maritalement avec
B._______, d’appartenance clanique madhiban lui-aussi, à la suite de la
célébration de leur union, le (…) novembre 2021. En outre, elle reproche
au SEM de n’avoir pas fait usage de son pouvoir d’appréciation afin
d’admettre sa requête de regroupement familial, se bornant à constater
l’absence de ménage commun avant sa fuite du pays, sans tenir compte

Page 4
E-7343/2024

des circonstances particulières du cas d’espèce qui rendaient une vie
commune impossible en Somalie.

En annexe à son mémoire, la recourante a notamment produit une
attestation d’aide financière établie par (…), à F._______.

E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées
devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 A._______, agissant pour le compte de B._______, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA).

Déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi)
prescrits par la loi, le recours du 21 novembre 2024 est recevable.

1.3 Le Tribunal examine librement l’application du droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. notamment ATAF
2014/24 consid. 2.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en opérant une substitution de
motifs, c’est-à-dire en adoptant une argumentation différente de celle de
l’autorité intimée (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2007/41 consid. 2).

Page 5
E-7343/2024

1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande et tient compte de l'état de fait et de droit
existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41
consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2).

1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2.

2.1 Aux termes de l’art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose (cf. ATAF 2017 VI/4
consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. cit. ; arrêt du
Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3 et réf. cit.). Si les ayants
droit définis dans cette disposition ont été séparés par la fuite et se trouvent
à l’étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4
LAsi).

2.2 L’institution de l’asile familial (art. 51 LAsi) poursuit deux objectifs, à
savoir, d’une part, le droit à la vie familiale et, d’autre part, la protection des
membres de la famille d’un réfugié, qui pourraient eux-mêmes subir de
sérieux préjudices de manière réfléchie (cf. arrêt du Tribunal E-6880/2014
du 29 novembre 2017 consid. 4.3.1 ; MINH SON NGUYEN, in : Code annoté
de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l’asile [LAsi], 2015, ad art. 51 LAsi,
n° 5). Toutefois, le constat de l’absence d’un besoin de protection ne suffit
pas en soi à justifier le refus d’inclusion dans la qualité de réfugié du
bénéficiaire en Suisse (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 5.3).

2.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse, à savoir le conjoint et/ou les enfants
mineurs. La personne qui requiert une autorisation d’entrée en vue de
l’asile familial doit établir ou au moins rendre vraisemblable (au sens de
l’art. 7 LAsi) le mariage ou le lien de filiation ainsi que l’existence d’une
communauté familiale. La condition de la séparation par la fuite implique
qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne
aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu
à une nécessité économique impliquant un rapport de dépendance
socio-économique, non pas seulement à une simple commodité.
L’autorisation d’entrer en Suisse présuppose que la relation entre les époux
a été maintenue après la séparation et qu’une rapide réunification de la

Page 6
E-7343/2024

famille a été recherchée (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.4 s.). La
préexistence d'une communauté familiale est néanmoins également
admise lorsque, pour des raisons impérieuses, il a été impossible au
réfugié de mener une vie commune jusqu'à sa fuite de son pays d'origine
en raison de circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs
d’asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.3 ; arrêt du Tribunal D-982/2016
du 10 septembre 2018 consid. 5.2.1).

3.
En date du 31 août 2023, A._______ s’est vu reconnaître la qualité de
réfugié en Suisse, si bien qu’elle remplit la première condition ressortant
de l’art. 51 LAsi (cf. let. A.c).

Ceci constaté, il convient en premier lieu de revenir sur le mariage invoqué
par l’intéressée.

3.1 Lors de ses auditions et dans les écritures qu’elle a déposées en
procédure de redressement familial, la prénommée a allégué s’être mariée
religieusement avec B._______, le (…) novembre 2021, dans le cadre
d’une procédure de mariage dite « à l’insu de sa famille » en raison de
l’opposition de celle-ci à l’union. A l’appui de son allégation, faute de
pouvoir déposer un document – à savoir un certificat de mariage –
permettant d’apporter la preuve formelle de son lien avec le prénommé,
elle a produit une attestation de sa belle-mère ainsi que deux
photographies.

Les difficultés d’obtention de documents officiels en Somalie sont notoires
et notamment dues à l’effondrement des registres d’états civils, de la
corruption généralisée et de l’absence d’un système centralisé fiable
(cf. arrêt du Tribunal E-4239/2022 du 27 avril 2026 consid. 4.2 ; cf. toutefois
sur la délivrance d’acte de mariage en Somalie, la note du Bureau de
l’immigration et des réfugiés du Canada [IRB] datée du 2 mars 2023
[document consulté en août 2026]). Il convient dès lors d’apprécier si
A._______ a rendu vraisemblable (au sens de l’art. 7 LAsi) l’existence du
mariage dont elle se prévaut.

A ce propos, les photographies versées en cause, qui ne sont pas datées,
attestent tout au plus que A._______ et B._______ se connaissent et, dans
une certaine mesure, se sont fréquentés. Elles n’illustrent cependant
aucunement une fête de mariage. Elles révèlent tout au plus une simple
scène de la vie quotidienne où figurent les deux prénommés. Partant, elles

Page 7
E-7343/2024

ne sauraient être considérées comme étant suffisantes pour rendre
vraisemblable la conclusion d’un mariage.

Quant à l’attestation (« Letter of Evidence »), il appert qu’elle a été établie
par la belle-mère de la recourante, prénommée G._______ ; ce document
fait mention du fait que A._______ et B._______ se sont mariés le
(…) novembre 2021 aux alentours de midi à C._______. Dans ses
déclarations faites au cours de la procédure d’asile, A._______ avait
indiqué que son mariage avait été célébré « en cachette » devant le Sheikh
et deux témoins, un des frères de B._______ ainsi qu’un tiers, au domicile
familial du marié (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire du 2 juin
2023, p. 13). Sur la base de ces faits, il convient d’observer que
l’attestation, établie par la belle-mère de la recourante, ne contient aucune
précision quant à l’identité du chef religieux ayant célébré l’union et du
second témoin dont A._______ a fait mention dans ses déclarations
(cf. ibidem). Sur un autre plan, ce document, dactylographié sur une même
page en deux langues, le somali et l’anglais, ne présente aucune garantie
d’authenticité. Il ne porte pas la signature manuscrite de son auteur, ni des
deux frères du marié, lesquels sont censés attester, en leur qualité de
témoins, la célébration de l’union. Il n’est en outre doté d’aucun élément
permettant de le singulariser. Enfin, même en admettant la difficulté
d’obtenir des documents officiels en Somalie, il aurait été loisible à
l’intéressée de produire a minima une trace écrite signée par le chef
religieux – ou Sheikh – ayant prétendument célébré l’union.

En l’occurrence, faute de tout élément tangible – le document produit ne
disposant à cet égard que d’une valeur probante très limitée –, l’on ne
saurait considérer que la condition du mariage soit remplie.

3.2

3.2.1 L'autorisation d'entrer en Suisse présuppose que la relation entre les
époux ait été maintenue également après la séparation et qu'une rapide
réunification de la famille ait été recherchée (cf. ATAF 2018 VI/6
consid. 5.4 s.). Ainsi, même en admettant que A._______ et B._______ se
soient effectivement mariés comme la prénommée l’affirme, le (…)
novembre 2021, force serait de constater – à l’instar du SEM – que les
prénommés n’ont jamais fait ménage commun entre le jour allégué de leur
union et la fuite de A._______ de Somalie. En effet, il est constant que les
prénommés ne se voyaient qu’occasionnellement, au domicile des parents
de B._______ (cf. p-v de l’audition complémentaire du 2 juin 2023, p. 13
s. : « Notre mariage religieux a été célébré et par la suite, je voyais mon

Page 8
E-7343/2024

mari discrètement parfois et rarement »). A aucun moment le récit ne fait
état d’une vie commune en Somalie.

3.2.2 Certes, au regard du contexte exposé, en particulier (…) de la
farouche opposition de la famille de A._______ à l’union avec B._______,
tous deux provenant d’un clan minoritaire et déconsidéré, l’on ne saurait
exclure dans l’abstrait que des raisons impérieuses au sens de la
jurisprudence citée précédemment (cf. consid. 2) aient pu empêcher une
vie commune dans le pays d’origine. Celles-ci ne sont toutefois pas
suffisamment établies. Un examen attentif du dossier montre à ce sujet que
A._______ n’a jamais cherché à rejoindre son mari une fois en exil et, ainsi,
à provoquer une « rapide (ré)unification de la famille » ; de même, ses
démarches pour prendre contact avec B._______ ont été tardives.

A ce propos, il ressort des déclarations faites au cours de la procédure
d’asile que l’intéressée a fui la Somalie en avion avec l’aide d’un passeur.
Elle a d’abord rejoint un pays arabophone – qu’elle n’est pas parvenue à
citer – avant de prendre un second vol à destination de F._______ (cf. p-v
de l’audition complémentaire du 2 juin 2023, p. 22). Or, lorsqu’elle a pris la
fuite, elle savait que B._______ avait quitté Mogadiscio et qu’il se trouvait
à proximité de la frontière kenyane, à H._______ (cf. idem, p. 19). Force
est de constater qu’elle n’a alors nullement cherché à le rejoindre, mais a
préféré poursuivre son périple jusqu’en Suisse. Or, si elle avait voulu
(re)constituer la vie commune, rien ne l’aurait empêché, à l’aide du
passeur, de se rendre au Kenya depuis la Somalie, respectivement depuis
le pays arabophone où elle dit avoir fait escale. Par la suite, arrivée en
Suisse, A._______ est restée plusieurs mois sans rechercher activement
B._______. Même en admettant qu’elle avait égaré les coordonnées
téléphoniques de ce dernier, il lui aurait été loisible d’entreprendre plusieurs
démarches concrètes, en particulier de prendre contact avec la mère de
B._______, les frères ou les sœurs de celui-ci – avec lesquels elle
entretenait au demeurant de bonnes relations – ou son amie E._______,
par téléphone, par courrier postal ou par voie informatique dans
l’hypothèse où le prénommé ne pouvait être atteint par aucun autre moyen
de communication. Or, plusieurs mois se sont écoulés, durant lesquels
A._______ n’a procédé à aucune démarche concrète et probante. Même
si elle ne pouvait pas envisager solliciter un regroupement familial avant le
31 août 2024, date de l’obtention du statut de réfugiée et de l’octroi de
l’asile en Suisse (cf. let. A.c), l’on pouvait raisonnablement attendre d’une
personne, au demeurant récemment mariée, qu’elle multiplie les
démarches en vue de retrouver, de localiser et, enfin, de maintenir un
contact à distance avec son époux.

Page 9
E-7343/2024

4.
Sur le vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 51 LAsi n’étant pas
cumulativement remplies, les requête de regroupement familial et
d’autorisation d’entrée en Suisse formulées par A._______ en faveur de
B._______ doivent être rejetées.

Partant, la décision du SEM doit être confirmée et le recours rejeté.

5.

5.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas
d’emblée voué à l’échec au jour de son dépôt et dans la mesure où la
recourante a établi son indigence (cf. attestation d’aide financière du
7 novembre 2024, aucun élément ne laissant au demeurant penser qu’elle
ne serait plus indigente), il y a lieu d’admettre la demande de dispense de
paiement des frais de procédure, en application de l’art. 65 al. 1 PA.

Partant, il est statué sans frais.

5.2

5.2.1 Pour les mêmes raisons et vu les difficultés particulières de la cause,
la demande de désignation de Meriem El May en qualité de mandataire
d’office doit être admise (art. 65 al. 1 et 2 PA et 102m al. 3 LAsi).

5.2.2 Une indemnité à titre d’honoraires et de débours est accordée à la
mandataire désignée d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l’art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non
nécessaires à la défense des causes ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2
et 10 al. 2 FITAF).

En l’absence de décompte fourni par la mandataire, juriste auprès de
l’association Caritas Genève, l’indemnité est fixée sur la base du dossier
et arrêtée ex aequo et bono (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs
pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en
rapport avec art. 10 al. 2 FITAF).

Page 10
E-7343/2024

5.2.3 Dans le cas d’espèce, sur la base du dossier de la cause, le Tribunal
arrête l’indemnité due à la mandataire d’office à 1’200 francs, tous frais et
taxes inclus, une telle somme paraissant adaptée à la nature et à la
complexité de la cause ainsi qu’à l’activité déployée.

(dispositif : page suivante)

Page 11
E-7343/2024

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est admise.

3.
La recourante est dispensée du paiement des frais de procédure.

4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

5.
Meriem El May est désignée en qualité de mandataire d’office et une
indemnité de 1’200 francs lui est allouée, à charge du Tribunal.

6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

Page 12

Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen

Verwandte Entscheide