Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-7626/2024

E-7626/2024Entscheid vom 18.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die ukrainische Beschwerdeführerin beantragte am 14. März 2024 in der Schweiz Schutz S, nachdem sie zuvor in Rumänien vorübergehenden Schutz erhalten und darauf formell verzichtet hatte, um zu ihrem volljährigen Sohn in die Schweiz zu ziehen. Das SEM verweigerte den vorläufigen Schutz mit der Begründung, in Rumänien bestehe eine zumutbare Schutzalternative, und ordnete die Wegweisung dorthin an. Mit Beschwerde machte sie insbesondere geltend, das SEM habe ihre familiären Abhängigkeiten zu ihrem psychisch belasteten Sohn und zu ihrer Mutter ungenügend abgeklärt.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass nach dem Subsidiaritätsprinzip Schutz S verweigert werden kann, wenn in einem Drittstaat bereits eine wirksame Schutzalternative besteht. Da die Beschwerdeführerin in Rumänien bereits einen unionsrechtlichen temporären Schutz erhalten hatte, mit gültigem ukrainischem Pass dorthin einreisen kann und dieser Schutz reaktiviert oder neu beantragt werden kann, bejahte das Gericht eine wirksame Schutzalternative auch ohne formelle Wiederaufnahmezusage. Zwar war die Begründung des SEM zur familiären Situation zunächst unvollständig, dieser Mangel wurde jedoch im Beschwerdeverfahren geheilt. Ein durch Art. 8 EMRK geschütztes besonderes Abhängigkeitsverhältnis zum volljährigen Sohn verneinte das Gericht, weil dessen gesundheitliche Probleme keine unersetzliche dauernde Betreuung durch die Mutter erforderlich machten.

Entscheid

Die Beschwerde wurde vollumfänglich abgewiesen. Die Verweigerung des vorläufigen Schutzes sowie die Wegweisung nach Rumänien und deren Vollzug wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-7626/2024

Arrêt du 18 septembre 2026

Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),
Mathias Lanz et Deborah D’Aveni, juges,
Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, née le (…),
Ukraine,
représentée par Bülent Zengin,
(…),
(…),
(…),
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ;
décision du SEM du 1er novembre 2024 / N (…).
E-7626/2024

Vu

la demande de protection provisoire déposée en Suisse, le 14 mars 2024,
par A._______ (ci-après également l’intéressée ou la recourante),

le formulaire ("Schriftliche Kurzbefragung Ukraine"), rempli le même jour,
ainsi que les documents joints à celui-ci,

le courrier du 14 mars 2024, par lequel le SEM a accordé à l’intéressée le
droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de
protection provisoire et sur l’exécution de son renvoi vers la Roumanie,
retenant qu’elle disposait dans ce pays d’une alternative de protection,

la prise de position de l’intéressée datée du 20 mars 2024, dans laquelle
elle s’est opposée à un retour en Roumanie, invoquant notamment la
présence de son fils majeur en Suisse, qui, atteint de troubles d’ordre
psychique, lui aurait demandé de venir le rejoindre,

les documents médicaux y annexés, dont il ressort en substance que le fils
de la recourante souffre de troubles mentaux et du comportement liés à
l’usage de plusieurs substances psychoactives ainsi que de dépression,

la décision du 1er novembre 2024, notifiée trois jours plus tard, remplaçant
et annulant une première décision du 4 octobre 2024, par laquelle le SEM
a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 4 décembre 2024, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction,

les requêtes tendant à ce que son affaire soit traitée conjointement avec
celle de sa mère, B._______ (N […]), avec laquelle elle avait vécu en
Roumanie, à être dispensée du versement de l’avance de frais et à
bénéficier de l’assistance judiciaire totale,

les pièces annexées au recours, en particulier les documents médicaux
concernant la mère de la recourante et le fils de cette dernière, ainsi qu’une
attestation d’indigence, établie le 4 décembre 2024,

la décision incidente du 13 mai 2026, par laquelle la juge instructeur a
admis les requêtes incidentes et désigné le représentant de l’intéressée
comme mandataire d’office,

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la réponse du 22 mai 2026, par laquelle le SEM a confirmé que la
recourante disposait d’une alternative de protection en Roumanie, relevant
qu’il n’existait de lien de dépendance particulier ni avec son fils majeur,
arrivé seul en Suisse un an plus tôt, ni avec sa mère âgée, qui l’y avait
rejointe dix jours plus tard et qui ne nécessitait pas la présence quotidienne
de sa fille à ses côtés,

la réplique du 17 juin suivant, par laquelle l’intéressée a réitéré son souhait
que sa procédure soit traitée de manière coordonnée avec celle de sa
mère, faisant valoir qu’elle avait vécu dans le même ménage que celle-ci
avant le déclenchement de la guerre en Ukraine,

et considérant

qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection
provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et
108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable,

qu’en l’occurrence, le Tribunal traite de manière coordonnée les
procédures de la recourante et de sa mère,

qu’il est ainsi suffisamment tenu compte de la requête formulée par
l’intéressée dans ce sens au stade du recours,

que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection
provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont
exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou
une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,

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que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire
à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères
(art. 66 al. 1 LAsi),

que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée
générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la
situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision
de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis
le 1er novembre 2025) ; elle-même remplacée et abrogée par la nouvelle
décision de portée générale du 19 août 2026 (FF 2026 2204 ; en vigueur
depuis le 20 août 2026),

que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de
la décision de portée générale du 8 octobre 2025 et au ch. V al. 2 de celle
du 19 août 2026, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au
présent cas,

qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux
catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur
famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui
résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou
international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de
protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui
peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour
de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute
sécurité et de manière durable,

que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque
les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose
déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut
l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en
application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),

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que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment
précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du
9 février 2026,

que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un
requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse,
dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association
européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au
permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,

qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de
cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,

que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence
d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de
réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et
6.3),

qu’en l’occurrence, l’intéressée a indiqué avoir quitté son pays,
accompagnée de sa mère, pour se rendre en Roumanie, où elles ont
obtenu une protection provisoire, le 5 janvier 2023,

qu’elle aurait formellement renoncé à cette protection et aurait quitté la
Roumanie, le 18 février 2024, pour rejoindre son fils majeur, C._______ (N
807 785), en Suisse, lequel, atteint de dépression, y bénéficiait du statut S,

que sa mère l’y aurait rejointe quelques jours plus tard,

que, dans sa prise de position, l’intéressée a expliqué que, durant son
séjour en Roumanie, elle avait dû retourner régulièrement à Kiev pour des
raisons professionnelles,

qu’en décembre 2023, son fils était venu passer les vacances scolaires
auprès d’elle dans ce pays,

que celui-ci, souffrant alors d’un épisode dépressif sévère et éprouvant de
grandes difficultés à vivre seul en Suisse, lui aurait demandé de le rejoindre
afin qu’ils puissent à nouveau vivre ensemble en famille,

que l’intéressée a précisé que sa venue en Suisse était avant tout motivée
par la nécessité de soutenir son fils et de préserver l’unité familiale,
particulièrement importante à ses yeux après la perte de leur foyer et leur
départ de leur pays d’origine,

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qu’elle a également relevé que sa mère âgée nécessitait l’aide et le soutien
de ses proches et que son fils et elle constituaient ses principaux soutiens
familiaux,

qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, elle a produit plusieurs
documents, notamment son passeport ukrainien, valable jusqu’au
(…) 2031, ainsi qu’une attestation du 8 février 2024 dont il ressort qu’elle
se serait personnellement présentée auprès de l’Inspection générale de
l’Immigration de Bucarest afin de renoncer à son statut de protection en
Roumanie et de remettre son permis de séjour temporaire,

que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire
de l’intéressée au motif que, conformément au principe de subsidiarité,
celle-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers,

qu’il a retenu qu’elle avait vécu en Roumanie au bénéfice d’un statut de
protection et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elle avait quitté ce pays
contre sa volonté,

qu’il a ajouté que bien que l’intéressée ait renoncé à la protection de la
Roumanie, il n'y avait pas lieu de penser que cet Etat refuserait de lui
accorder à nouveau une protection en application de la législation
européenne, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire
d’une protection en Suisse,

qu’il a également relevé que l’exécution du renvoi vers la Roumanie était
licite, raisonnablement exigible et possible,

que dans son recours, l’intéressée invoque une violation du devoir
d’instruction incombant au SEM, en ce sens que celui-ci n’aurait pas vérifié
concrètement, auprès des autorités roumaines, la possibilité pour elle de
réactiver ou d’obtenir à nouveau un statut de protection temporaire,

qu’elle reproche également au SEM de ne pas avoir examiné les liens de
dépendance l’unissant à sa mère et à son fils,

qu’à ce propos, elle allègue avoir indiqué, dès son arrivée en Suisse être
venue en vue d’un regroupement familial avec son fils, atteint dans sa
santé psychique et nécessitant son soutien, ainsi qu’avec sa mère,
également atteinte dans sa santé,

qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents
est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de

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preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par
l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision
sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2
consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),

que, par ailleurs, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend le droit d'obtenir une décision motivée (art. 35 PA),

qu'ainsi, la personne concernée a le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'elle puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, si elle le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en
mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle,

que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II
154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp.
cit.),

qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu peut être réparée
lorsque l’administré a la possibilité de s’expliquer devant une autorité de
recours qui peut examiner librement l’état de fait et le droit,

que, toutefois, une telle réparation doit rester exceptionnelle et n’est
admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits
procéduraux de la partie lésée qui ne présente pas un caractère
particulièrement grave ; cela étant, une réparation de la violation du droit
d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1),

qu’en l’occurrence, si la décision attaquée mentionne certes, dans l’exposé
des faits, la présence en Suisse des proches de la recourante, elle ne
contient cependant aucune appréciation individualisée de sa situation
familiale sur le fond,

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qu’en particulier, le SEM ne s’est pas prononcé sur les circonstances
invoquées par l’intéressée en lien avec son fils, notamment les graves
difficultés psychiques que celui-ci aurait rencontrées lorsqu’il vivait seul, ni
sur la question de savoir si ces circonstances étaient susceptibles de
révéler l’existence d’un rapport de dépendance particulier entre eux,

qu’il n’a, partant, pas examiné si, et dans quelle mesure, la relation entre
la recourante et son fils était susceptible de relever de la protection de la
vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH,

que la motivation de la décision entreprise apparaît ainsi manifestement
incomplète sur ce point,

que cela dit, dans sa réponse sur le recours, le SEM a complété sa
motivation et exposé de manière détaillée pour quels motifs il estimait qu’il
n’existait pas de lien de dépendance particulier entre l’intéressée et les
membres de sa famille,

que la recourante a eu connaissance de cette prise de position et a été
invitée à se déterminer sur celle-ci,

que, dans ces conditions, un renvoi de la cause à l’autorité intimée aux
seules fins qu’il rende une nouvelle décision comportant la motivation
développée dans sa réponse représenterait manifestement une formalité
inutile et entraînerait un allongement de la procédure,

que, partant, il peut être considéré qu’il a pu être remédié au défaut de
motivation au stade du recours,

que s’agissant de la question de savoir si l’appréciation du SEM sur ce
point est correcte ou non, elle relève du fond et sera explicitée plus loin,

que, par ailleurs, le SEM a conclu à la possibilité pour la recourante de
retourner en Roumanie et d’y bénéficier à nouveau de la protection
temporaire, en se fondant notamment sur ses déclarations et sur les pièces
du dossier,

que, conformément à la pratique du Tribunal (cf. arrêt de principe D-
4601/2025 précité, consid. 6.2.1 et 6.3), le SEM n’était pas tenu de solliciter
une assurance en vue de la réadmission de l’intéressée en Roumanie,

que l’autorité intimée a finalement exposé de manière circonstanciée les
raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité

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applicable et a retenu l’existence d’une alternative de protection valable en
Roumanie,

que les griefs formels invoqués doivent ainsi être écartés,

que sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la
décision litigieuse,

qu’en l’occurrence, la recourante, ressortissante ukrainienne qui résidait
en Ukraine avant le 24 février 2022, entre dans la catégorie de personnes
définie à la let. a de la décision de portée générale du 11 mars 2022,

qu’il ressort cependant du dossier qu’elle a obtenu en Roumanie le statut
de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance
d’Ukraine,

que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en
vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce
sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2 ; voir aussi arrêt
du Tribunal E-3030/2025 du 20 mars 2026 p. 7),

qu’en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, la Roumanie demeure
liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive
2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision
d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a
été prolongée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution (UE)
2026/1912 du Conseil du 30 juillet 2026,

qu’il en résulte que la recourante devrait être en mesure de solliciter,
auprès de ce pays, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle
demande de protection,

qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, la
recourante pourra à nouveau obtenir une protection effective,

qu’étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, elle peut
entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les
Etats membres,

qu’il y a donc lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une
alternative valable de protection en Roumanie, même si aucune assurance
de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025
consid. 6.2.1 et 6.3),

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qu’enfin, la recourante ne peut tirer aucune conséquence du statut de
protection accordé à son fils (art. 71 al. 1 LAsi),

que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection
provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur ce
point,

qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la
demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le
prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),

que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante
ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif
à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37
consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),

que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4
in fine LAsi),

qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile et
aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de
l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),

que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants
rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Roumanie, un
risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH,
à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à
d’autres dispositions contraignantes du droit international public,

qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate, par ailleurs, que
l’intéressée ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH,

que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus
particulièrement, entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113
consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit),

que d’autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre parents et
enfants majeurs ou entre frères et sœurs) ne peuvent être protégés que si
la personne devant quitter la Suisse se trouve dans un rapport de

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dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie
grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d’un proche dans sa
vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2
et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3),

qu’en l’occurrence, le fils de la recourante est majeur et ne fait dès lors pas
partie de sa famille nucléaire au sens de la jurisprudence précitée,

qu’en outre, bien qu’il soit tout à fait compréhensible que la recourante
souhaite séjourner dans le même Etat que son fils, on ne saurait retenir un
lien de dépendance entre eux,

que s’il ressort en effet des documents médicaux au dossier que son fils a
souffert, en février 2024, d’un épisode dépressif léger (ICD-10 ; F32.0)
ainsi que de troubles psychiques et du comportement en lien avec la
consommation de substances psychotropes (ICD-10 ; F19.7), rien
n’indique cependant qu’il serait atteint dans sa santé au point de nécessiter
une assistance permanente,

qu’il convient à cet égard de relever que l’intéressée n’a pas allégué, dans
sa réplique du 17 juin 2026, que l’état de santé de son fils se serait aggravé
au cours des dix-huit mois qu’a duré la procédure de recours,

que l’exécution du renvoi de la recourante est dès lors licite (art. 83 al. 3
LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),

qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger
renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE),
l’exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la
loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),

qu’en l’occurrence, l’intéressée, qui est bonne santé et dans la force de
l'âge, n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser
cette présomption,

qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités
roumaines compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son
arrivée,

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que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation
concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé à ce
sujet au point IV, ch. 2 de la décision attaquée, qui est suffisamment
explicite et motivé,

que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que
l’intéressée est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité
et qu’elle peut rejoindre la Roumanie,

que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le
renvoi et son exécution,

que, par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,

qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,

qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2),

que la recourante a cependant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale par décision incidente du 13 mai 2026, de sorte qu’il est
renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA),

que le mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires
à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec
l’art. 12 FITAF),

que le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat est dans la règle de 100 à 150 francs,

qu’en l’occurrence, sur la base du décompte de prestations du
4 décembre 2024 (art. 14 al. 2 FITAF ; 7 heures et 15 minutes à
150 francs), et en ajoutant 45 minutes pour l’écriture de la réplique,
l’indemnité est fixée à 1'208 francs,

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le Tribunal versera le montant de 1’208 francs au mandataire de la
recourante, à titre de rémunération de son mandat d'office.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

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