Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-7667/2024

E-7667/2024Entscheid vom 04.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der äthiopische Beschwerdeführer tigrinischer Ethnie stellte am 11. Juli 2023 in der Schweiz ein Asylgesuch, nachdem er mit einem von der Schweizer Botschaft in Addis Abeba ausgestellten Schengen-Visum eingereist war. Er machte geltend, 2021 und 2022 in Addis Abeba wegen des Tigray-Konflikts zweimal festgenommen und inhaftiert worden zu sein sowie danach Diskriminierungen, Kontrollen und berufliche Nachteile wegen seiner Ethnie erlitten zu haben. Das SEM wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung nach Äthiopien an und der Beschwerdeführer verlangte vor Bundesverwaltungsgericht Flüchtlingsanerkennung beziehungsweise eventualiter vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass die geltend gemachten früheren Festnahmen keine hinreichend enge zeitliche Verbindung zur Ausreise im Juli 2023 aufwiesen, sodass keine Vermutung einer fortbestehenden Verfolgungsgefahr greife. Es würdigte zudem den besonderen Kontext der damaligen Verhaftungen während einer akuten Konfliktphase und hielt fest, der Beschwerdeführer habe kein politisches Risikoprofil, sei wieder freigelassen worden, habe bis zur legalen Ausreise weiter im Staatsapparat gearbeitet und sei von den Behörden nicht als Opponent behandelt worden. Allein die Zugehörigkeit zur tigrinischen Ethnie begründe nach der Rechtsprechung keine kollektive Verfolgung in Äthiopien, und die behaupteten späteren Schikanen erreichten weder die asylrechtlich erforderliche Intensität noch eine unerträgliche psychische Drucksituation. Auch der Wegweisungsvollzug sei zulässig, zumutbar und möglich, da in Addis Abeba keine allgemeine Kriegslage oder flächendeckende Gewalt herrsche und der junge, gut ausgebildete und berufserfahrene Beschwerdeführer dort über realistische Wiedereingliederungsmöglichkeiten und familiäre Unterstützung verfüge.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung nach Äthiopien und deren Vollzug.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-7667/2024

Arrêt du 4 septembre 2026

Composition William Waeber (président du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, Deborah D’Aveni, juges,
Dominique Tran, greffière.

Parties A._______,
né le (…),
Ethiopie,
représenté par Marek Wieruszewski,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er novembre 2024 / N (…).
E-7667/2024

Faits :

A.
Le 11 juillet 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.
Il ressort de la comparaison effectuée le 13 juillet 2023 des données
dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans le système
central européen d’information sur les visas que ce dernier a obtenu, le (…)
juin 2023, à l’Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, un visa Schengen de
courte durée (visa C) valable du (…) au (…) juillet 2023.

C.
Lors de l’audition du 3 août 2023 sur ses motifs d’asile, le requérant a
notamment déclaré être d’ethnie tigréenne et originaire d’Addis-Abeba. Il y
aurait vécu avec sa mère, sa sœur et son frère avant d’entreprendre des
études universitaires à B._______, aux termes desquelles il aurait obtenu,
en 2008, un bachelor en science de l’environnement et de la santé. Entre
2009 et 2023, l’intéressé aurait occupé trois emplois, auprès de différentes
administrations publiques, à Addis-Abeba. En parallèle à ces activités
professionnelles, il aurait poursuivi son cursus à l’université de C._______,
qui aurait abouti à la délivrance d’un master en génie chimique et de
l’environnement.

Le 28 octobre 2021, l’intéressé aurait été frappé et arrêté, puis emprisonné
durant une semaine par la police éthiopienne en raison de sa participation
aux rassemblements de liesse célébrant l’occupation de la région du Tigré
par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Il aurait été libéré
après une semaine. Le 19 novembre 2021, le requérant aurait de nouveau
été arrêté et détenu au poste de police de D._______, avant d’être
transféré à la prison de E._______ et emprisonné jusqu’au 30 janvier 2022,
période durant laquelle il aurait développé une maladie gastrique. Selon
lui, cette deuxième arrestation serait intervenue en réaction à l’avancée du
TPLF en direction d’Addis-Abeba. Il aurait été libéré grâce à l’accord signé
entre le TPLF et le gouvernement éthiopien. Les autorités éthiopiennes
l’auraient toutefois signalé auprès de son employeur, ce qui aurait eu pour
conséquence de l’isoler. Le requérant a par ailleurs indiqué que son frère
avait également été arrêté et emprisonné durant trois mois en 2023. Aussi,
sa limite de retrait bancaire aurait été ajustée et des contrôles policiers
seraient devenus plus fréquents à son encontre. L’intéressé décrit aussi
avoir ressenti une certaine hostilité face aux messages – l’assimilant à un

Page 2
E-7667/2024

partisan du régime tigréen – qu’il aurait publiés sur les réseaux sociaux. En
outre, le requérant aurait été empêché de poursuivre son doctorat à
l’étranger en raison de son ethnie tigréenne. Dès lors, afin de fuir ces
conditions de vie, il aurait requis un visa pour suivre une formation en
Suisse, produisant notamment à cette occasion une lettre de soutien de
son employeur. Dans le but d’éviter les contrôles douaniers, qu’il redoutait,
il aurait versé une somme d’argent à un officier du bureau des migrations.
Le 3 juillet 2023, il aurait quitté le pays.

Dans l’hypothèse d’un renvoi en Ethiopie, le requérant redouterait d’être à
nouveau emprisonné et de perdre son emploi. Le conflit se poursuivant
selon lui dans son pays malgré l’accord signé entre le TPLF et l’Etat, il lui
serait uniquement possible de vivre dans la région du Tigré, bien que la
situation y soit extrêmement difficile.

A l’occasion de son audition, le requérant a produit sa carte de travail, son
permis de conduire ainsi que ses diplômes universitaires.

D.
Par décision du 1er novembre 2024, notifiée le 4 novembre suivant, le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.

Le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, de
sorte qu’il pouvait être renoncé à en examiner la vraisemblance. Il a
également considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.

E.
Par acte du 4 décembre 2024, le requérant a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision.
Il a conclu principalement à l’annulation de dite décision et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a conclu au
renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen et, plus subsidiairement,
à l’annulation de la décision d’exécution du renvoi et au prononcé d’une
admission provisoire. Il a également sollicité l’assistance judiciaire totale.

F.
Par courrier du 10 juillet 2025, le recourant a produit un article de BBC
News, prétendument daté du 30 juin 2025, établissant selon lui l’existence

Page 3
E-7667/2024

d’une persécution systématique à l’encontre des personnes d’ethnie
tigréenne.

G.
Dans sa réponse au recours du 17 juin 2026, le SEM a estimé que celui-ci
ne contenait aucun argument de nature à modifier son point de vue.

H.
Dans sa réplique du 3 juillet 2026, le recourant a persisté dans ses
conclusions, maintenant principalement que les personnes d’ethnie
tigréenne comme lui couraient toujours le risque d’être discriminées et
maltraitées, les autorités estimant notamment qu’elles sont susceptibles de
constituer un danger pour la sécurité du pays.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée dans le cas présent.

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens
de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont

Page 4
E-7667/2024

déterminants dans l’appréciation du bien-fondé de la décision entreprise
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation
prévalant au moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes
alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et
réf. cit.). Il constate les faits et applique d’office le droit fédéral (art. 106
al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu’il peut admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués par la personne recourante ou le rejeter
en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité
intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).

3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
1ère phr. LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou
une partie de la population sont victimes de mesures systématiques
constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits
fondamentaux et qu’au regard d’une appréciation objective, celles-ci
atteignent une intensité et un degré tels qu’elles rendent impossible ou
difficilement supportable la poursuite de la vie ou d’une existence conforme
à la dignité humaine, de telle sorte que n’importe quelle personne
confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays
(cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).

3.4 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette
présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel
(départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze
mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif
de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

3.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée

Page 5
E-7667/2024

dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnue comme réfugiée, la personne qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de la personne intéressée, notamment de l’existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de
telles mesures.

3.6 Quiconque demande l'asile (requérante ou requérant) doit prouver ou
du moins rendre vraisemblable qu’elle ou il dispose de la qualité de réfugié.
Celle-ci est vraisemblable lorsque l'autorité estime qu’elle est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).

4.
4.1 Dans sa décision du 1er novembre 2024, le SEM s’est livré à un examen
détaillé de la situation au Tigré depuis le début du conflit en 2020 jusqu’à
la signature de l’accord de paix en novembre 2022 et ses suites positives,
sans nier l’existence de mesures qui pouvaient être préjudiciables à des
membres de l’ethnie tigréenne. Il a cependant estimé que l’appartenance
à cette ethnie ne justifiait pas, à elle seule, la reconnaissance de la qualité
de réfugié du recourant au sens de l’art. 3 LAsi. En particulier, il a relevé
que celui-ci n’avait pas participé à la guerre du Tigré, ni n’avait exercé
d’activité politiques en Ethiopie ou en Suisse. Il a mis en exergue que
l’intéressé avait été libéré après ses détentions sans que les autorités ne
l’aient dans leur viseur et ne le considèrent comme un opposant. Il a
indiqué ne pas minimiser les discriminations ou tracasseries subies par la
suite, mais a retenu, notamment, que celles-ci n’avaient pas eu une
intensité suffisante pour être pertinentes en matière d’asile. Le recourant
avait en outre mentionné ne pas avoir eu de problèmes particuliers avec
les autorités hormis ceux rapportés ; il avait pu quitter le pays avec le
soutien de son employeur (ndlr : […]), constat peu compatible avec les
discriminations invoquées. Sa crainte d’être exposé à une persécution en
cas de retour en Ethiopie était ainsi objectivement infondée.

Page 6
E-7667/2024

Le SEM a par ailleurs considéré que le retour de l’intéressé en Ethiopie
était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce titre, il a retenu que
la situation générale dans ce pays, à l’exception de la région du Tigré, ne
pouvait être considérée comme une situation de guerre ou de violence
généralisée et que le requérant présentait des conditions favorables à une
réinstallation.

4.2 Dans son recours, l’intéressé rappelle principalement ses motifs d’asile
et fait valoir qu’il est dans le collimateur des forces de l’ordre éthiopiennes.
Il prétend en particulier que son profil ethnique et la situation sécuritaire
volatile en Ethiopie font obstacle à l’exigibilité de son renvoi.

4.3 Le Tribunal fait sienne de l’argumentation du SEM.

4.3.1 Le recourant a principalement invoqué ses deux arrestations, suivies
de détentions, la dernière ayant pris fin en janvier 2022. Or ces faits ne
sont pas dans un rapport de connexité temporelle étroit (sur cette notion,
cf. jurisprudence exposée au consid. 3.4 ci-avant) avec son départ du pays,
intervenu en date du 3 juillet 2023, soit près de dix-sept mois plus tard. Le
Tribunal tient en outre à souligner le contexte très particulier des
arrestations, à en admettre la réalité. Le pays se trouvait dans une certaine
situation de confusion, dans le cadre d’une phase intense d’un conflit
ethnique bien ancré, la crainte que les troupes du TPLF marchent sur
Addis-Abeba étant bien présente à cette période. Le recourant ne s’était
toutefois aucunement signalé comme étant opposé au gouvernement ou
constituant un quelconque danger pour celui-ci. Bien au contraire, ayant
quasiment toujours vécu dans la capitale et ayant semble-t-il travaillé pour
des institutions avec un rôle au sein de l’Etat, son profil ne pouvait
présenter d’intérêt pour les autorités, ce que confirment ses mises en
liberté et ses activités professionnelles exercées jusqu’à son départ,
survenu légalement. Il est resté très vague sur ses prétendues publications
sur les réseaux sociaux et elles ne l’ont à l’évidence pas exposé à des
représailles, ce qui se conçoit aisément puisqu’à l’en croire, il aurait surtout
appelé à mettre fin au conflit et à octroyer de l’aide humanitaire dans la
région du Tigré. Comme le SEM l’a relevé, les autres problèmes
rencontrés, toujours à en admettre la réalité, ne sont pas d’une intensité
suffisante pour être pertinents en regard l’art. 3 LAsi.

Même si la situation en lien avec le TPLF et la région du Tigré demeure
tendue, un risque de persécution au retour de l’intéressé ne saurait être
admis. D’une part, le Tribunal n’a pas retenu l’existence d’une persécution
collective à l’encontre des personnes d’ethnie tigréenne en Ethiopie

Page 7
E-7667/2024

(cf. arrêt du Tribunal E-4225/2022 du 5 décembre 2022, consid. 3.3-3.4).
D’autre part, les sources relatives à la situation dans la capitale ne font pas
état d’un regain de tension tel qu’il ferait que le recourant, sans profil à
risque, puisse être soupçonné d’activités subversives. Le Tribunal ne
décèle pas non plus d’élément au dossier qui permettrait de retenir
l’existence d’un cas de pression psychique insupportable (cf. à ce propos
arrêt du TAF D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 8.3.2.1 et réf. cit.),
certains de ses proches résidant d’ailleurs en Ethiopie.

4.3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il
conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de
la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).

5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si tel n’est pas le cas, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEI (RS 142.20) relatives
à l’admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de
l’art. 44 LAsi).

6.1
6.1.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre une personne étrangère à
se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir. Il s’agit
d’abord de la personne étrangère reconnue comme réfugiée, mais
soumise à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33
al. 1 CR (RS 0.142.30), et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu’elle serait exposée à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l’art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture [RS 0.105]).

Page 8
E-7667/2024

6.1.2 In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, attendu qu’il ressort des considérants
précédents que c’est à juste titre que le recourant s’est vu dénier la qualité
de réfugié (cf. consid. 4).

6.1.3 Pour les mêmes raisons, le recourant ne démontre pas à satisfaction
de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en cas
d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. A cela s’ajoute que sa
situation médicale n’est pas marquée par des considérations humanitaires
impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande
Chambre, requête n° 41738/10, §. 183).

6.1.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de
l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

6.2
6.2.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de la personne étrangère dans son pays d’origine ou
de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

6.2.2 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s’applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères
qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’elles
ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s’applique en
second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une
telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ;
2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).

6.2.3 La situation générale en Ethiopie demeure fluctuante. Il n’en demeure
toutefois pas moins qu’à l’heure actuelle, le pays ne connaît pas, sur
l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des

Page 9
E-7667/2024

circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
personnes ressortissantes du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Un examen individuel doit cependant
être effectué dans chaque cas d’espèce (cf. not. arrêt du Tribunal E-
9049/2025 du 12 décembre 2025 consid. 9.3 ; D-5766/2024 du 27 janvier
2025 consid. 10.4.2).

6.2.4 La ville d’Addis-Abeba n’est pas en proie à une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. L’intéressé est certes d’ethnie
tigréenne, mais il a quasiment toujours vécu dans cette ville. Il possède
des atouts majeurs pour sa réinstallation. Il est encore jeune, célibataire,
sans enfants et en bon état de santé. Il est au bénéfice d’une formation
universitaire et d’une solide expérience professionnelle, au sein même de
l’appareil étatique, qui lui permettront aisément de se réintégrer sur le
marché du travail. Enfin, le recourant pourra bénéficier, pour autant que
besoin, du soutien des membres de sa famille, notamment un frère et une
sœur, à son retour en Ethiopie.

6.2.5 Pour ces raisons, l'exécution du renvoi du recourant doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
a contrario.

6.3
Enfin, le recourant, ayant produit son passeport original au moment du
dépôt de la demande d’asile, est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).

6.4 En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il
porte sur le renvoi et son exécution, et la décision attaquée être confirmée
sur ces points.

7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b FITAF (RS 173.320.2).

Les conclusions du recours n’étaient toutefois pas d’emblée vouées à
l’échec et l’intéressé peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande

Page 10
E-7667/2024

d’assistance judiciaire totale doit être admise (art. 65 al. 1 PA en lien avec
l’art. 102m al. 1 LAsi).

8.
Marek Wieruszewski remplit les conditions de l’art. 102m al. 3 LAsi, de
sorte qu’il y a lieu de le désigner comme mandataire d’office et de lui allouer
une indemnité à titre d’honoraires et de débours (art. 8 à 11 FITAF). En
l’absence d’une note de frais, dite indemnité est fixée sur la base du dossier
(art. 14 al. 1 et 2 FITAF), à un tarif horaire de 100 à 150 francs,
conformément à la pratique du Tribunal en ce qui concerne les
représentants en matière d’asile non titulaires d’un brevet d’avocat (art. 10
al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8
al. 2 FITAF). Aussi, au vu des pièces du dossier, l’indemnité correspondant
aux frais nécessaires à la défense de la cause est arrêtée à 600 francs,
tous frais et taxes inclus.

(dispositif : page suivante)

Page 11
E-7667/2024

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Marek Wieruszewski est désigné comme mandataire d’office du recourant
dans la présente procédure.

5.
Une indemnité de 600 francs lui est allouée au titre de sa représentation
d’office, à la charge du Tribunal.

6.
Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Dominique Tran

Expédition :

Page 12

Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen

Verwandte Entscheide