TAF E-789/2022
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die kongolesische Beschwerdeführerin beantragte in der Schweiz Asyl und machte geltend, sie sei in der Demokratischen Republik Kongo wegen politischer Diskussionen, ihrer Teilnahme an einer studentischen Protestaktion, ihrer Nähe zur Partei I._______ sowie wegen der früheren Tätigkeit ihres Onkels für oppositionelle Kreise von der ANR verhaftet, misshandelt, vergewaltigt und inhaftiert worden. Das SEM lehnte Asyl ab und ordnete die Wegweisung an; während des Beschwerdeverfahrens nahm es die Verfügung hinsichtlich des Vollzugs teilweise in Wiedererwägung und sprach die vorläufige Aufnahme aus. Streitgegenstand vor dem Bundesverwaltungsgericht blieb damit die Flüchtlingseigenschaft und der Anspruch auf Asyl.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass die Vorbringen nach Art. 3 und 7 AsylG nicht glaubhaft seien, weil sie in wesentlichen Punkten unlogisch, zu wenig substanziiert und widersprüchlich gewesen seien. Namentlich erschienen die spezifischen Vorwürfe der ANR gegen die Beschwerdeführerin, die späte Entdeckung ihrer familiären Verbindung zum Onkel, die wechselnden Angaben zur Verhaftung des Onkels, zur Dauer der Haft und zum Aufenthalt nach der Flucht sowie die Umstände der angeblichen Befreiung nicht plausibel. Der ärztlich festgestellte posttraumatische Belastungszustand und die geltend gemachten Narben könnten die festgestellten Widersprüche nicht hinreichend erklären und bewiesen die behaupteten Verfolgungshandlungen nicht. Auch die eingereichten Fotos, Parteidokumente und Länderberichte belegten weder die behaupteten Verhaftungen noch die Misshandlungen; zudem waren allfällige Übergriffe im Kongo-Brazzaville asylrechtlich nicht erheblich, da sie sich nicht im Herkunftsstaat ereignet hatten.
Entscheid
Die Beschwerde wurde hinsichtlich der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls abgewiesen. Bezüglich des Vollzugs der Wegweisung wurde das Verfahren infolge der vom SEM angeordneten vorläufigen Aufnahme als gegenstandslos abgeschrieben.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-789/2022
Arrêt du 31 août 2026
Composition William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Lucas Pellet, greffier.
Parties A._______, née le (…),
et sa fille, B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentées par Karine Povlakic,
(…),
(…),
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 janvier 2022 / N (…).
E-789/2022
Faits :
A.
Le 10 février 2020, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou
l’intéressée) a déposé une demande d’asile en Suisse. A son arrivée à
l’aéroport de Genève, elle s’est légitimée au moyen de documents
d’identité appartenant à une tierce personne.
B.
Le même jour, elle a signé un mandat de représentation en faveur de
Caritas Suisse. Ce mandat a été résilié le 26 mars suivant.
Le 8 septembre 2020, la requérante a confié la défense de ses intérêts à
l'association C._______, signant une procuration en sa faveur.
C.
Le 20 février 2020, l’intéressée a été entendue sur ses données
personnelles ainsi que sur ses motifs d’asile. Une audition complémentaire
a eu lieu le 22 septembre 2020.
Il en ressort notamment que la requérante est de nationalité congolaise.
Seconde d’une fratrie de quatre enfants, dont le plus jeune serait décédé,
elle aurait quasiment toujours vécu à D._______, au (…), dans la
commune de E._______, sur une parcelle qu’occupaient également
plusieurs membres de sa famille. L’un de ses oncles aurait été le garde du
corps du général F._______. Il aurait été arrêté, selon ses déclarations
successives, dans les années 2000, respectivement en 2011, après la fuite
du général G._______, puis libéré en 2014.
En 2015, l’intéressée aurait obtenu un diplôme de la faculté de lettres et
communication de l’Université de D._______ (…). Après avoir brièvement
suivi une formation en informatique en 2016, elle serait retournée à (…)
l’année suivante pour gagner sa vie en vendant des fournitures scolaires
et en saisissant sur son ordinateur les travaux d’étudiants.
Durant ses études et même après, elle aurait régulièrement participé à des
discussions politiques, portant notamment sur la balkanisation du Congo –
par quoi il faut entendre le processus de fragmentation et de division d’une
région ou d’un Etat en des Etats et régions plus petits, notamment dans le
but de suppléer à l’incapacité de l’Etat démembré à impulser son
développement – et les avantages qu’elle y voyait.
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En janvier 2018, l’intéressée aurait participé à une marche organisée à (…)
pour protester contre l’augmentation des frais académiques. Le 2 février
suivant, alors qu’elle se rendait à son travail, des individus se présentant
comme des agents de l’ANR (Agence nationale de renseignements)
auraient surgi d’une voiture et l’auraient interpellée. Conduite dans les
locaux de l’agence à H._______, elle aurait été accusée d’inciter les
étudiants à la rébellion en débattant avec eux de la balkanisation du pays.
Irrités par ses dénégations, ses interlocuteurs l’auraient battue avant de la
faire emprisonner. Elle aurait finalement été libérée deux jours plus tard,
après avoir été sommée de ne plus débattre de la balkanisation du pays.
Le 28 avril 2019, elle aurait participé à un meeting organisé par I._______
sur la place J._______, dans la commune de K._______. L._______ y
aurait tenu un discours dans une ambiance pacifique et festive, la
manifestation ayant été autorisée.
Durant la nuit suivante, des inconnus auraient frappé à la porte de la
parcelle familiale. A son oncle M._______, venu leur répondre, ils auraient
déclaré être des agents de l’ANR à la recherche de l’intéressée. Refusant
de revenir dans la journée comme celui-ci le leur proposait, ils auraient
perquisitionné les différentes bâtisses de la parcelle. Après avoir trouvé la
requérante, ils l’auraient emmenée, de même que son oncle, qui se serait
opposé à l’interpellation de l’intéressée. Tous deux auraient été conduits
dans les locaux de l’ANR, où ils auraient été séparés. Lors de
l’interrogatoire qui aurait suivi, les agents auraient posé à l’intéressée des
questions sensiblement similaires à celles auxquelles elle avait dû
répondre en 2018. Ils lui auraient notamment demandé ce qui l’avait
poussée à participer à la manifestation de la veille. Après lui avoir demandé
le nom de son oncle, ils auraient fait le lien entre elle et celui-ci. Ils lui
auraient demandé si elle savait que son oncle avait été emprisonné pour
avoir été complice du général G._______ dans une tentative de renverser
le pouvoir du président Kabila. L’intéressée ayant affirmé ignorer qui était
N._______ – ex-chef des renseignements sous Mobutu et opposant en exil
–, les agents l’auraient accusée de mentir et lui auraient déclaré savoir que
celui-ci la soutenait financièrement depuis qu’elle avait cessé son activité
à l’université. Ils lui auraient également demandé le numéro de téléphone
de son soutien et auraient fouillé son ordinateur, sans y trouver d’élément
suspect. Enfin, ils l’auraient accusée d’avoir succédé à son oncle en qualité
d’« éclaireur », chargé d’alimenter en informations les opposants congolais
établis à l’étranger. Ils l’auraient avertie que, si elle persistait dans ses
dénégations, elle risquait une condamnation à perpétuité et une détention
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à Pweto, près de Lubumbashi, au Katanga, où l’on parle swahili, langue
qu’elle ne maîtrise pas, pour rébellion, atteinte à la sécurité du chef de
l’Etat, troubles à l’ordre public et intelligence avec des ennemis du Congo.
L’intéressée aurait ensuite été détenue dans les locaux de l’ANR, selon ses
déclarations successives, environ deux mois, respectivement trois à quatre
mois. Elle aurait été enfermée avec d’autres femmes dans une cellule
dépourvue de lumière, d’eau et d’installations sanitaires. Chaque jour, elle
aurait été insultée, battue et torturée. Elle aurait en outre été violée par des
gardiens. Elle aurait encore reçu des coups de couteau à la cuisse et au
sein gauches et conserverait plusieurs cicatrices des mauvais traitements
subis. Également privée de nourriture, elle n’aurait connu de répit qu’après
l’intervention d’un médecin appelé à l’examiner, lequel aurait averti qu’elle
risquait l’amputation de sa jambe blessée si elle n’était pas
convenablement soignée.
Dans le courant du mois de juin 2019, un homme qu’elle n’aurait jamais vu
auparavant l’aurait sortie de sa cellule et conduite à l’extérieur des locaux
de l’ANR, puis jusqu’à un véhicule dans lequel se trouvaient deux autres
personnes qu’elle ne connaissait pas. Elle aurait ensuite été conduite dans
une maison au lieu-dit « O._______ », où elle serait demeurée, selon ses
déclarations successives, environ six mois, respectivement trois mois.
En novembre 2019, elle aurait été transférée à Brazzaville pour des raisons
de sécurité et y aurait vécu pendant un mois. Durant cette période, elle
aurait été abusée sexuellement. Le 6 février 2020, ses hôtes lui auraient
remis un feuillet indiquant l’identité de faux parents et une destination à
retenir. Deux jours plus tard, munie de documents remis par l’homme qui
l’aurait accompagnée à l’aéroport, d’un sac à dos, des bijoux que sa mère
lui avait fait parvenir et de 10 dollars, elle aurait pris à Brazzaville un vol à
destination de Genève, via le Maroc.
A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a produit des copies de sa
carte de membre de I._______, une photographie du président de ce parti,
une photographie de la sortie officielle de I._______ ainsi qu’une capture
d’écran d’une publication Facebook y relative, sur laquelle elle apparaît.
Elle n’a été en mesure de produire ni sa carte d’électeur, qui serait restée
dans les locaux de l’ANR, ni son passeport, indiquant avoir renoncé à s’en
faire délivrer un en raison de son prix.
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D.
Un rapport médical du 4 septembre 2020 a été transmis au SEM. Il en
ressort notamment que l’intéressée présentait une symptomatologie
clinique compatible avec un état de stress post-traumatique, comprenant
notamment une hyperréactivité émotionnelle, un état d’hypervigilance, des
comportements d’évitement et d’isolement, des troubles persistants du
sommeil ainsi que d’importants troubles de la mémoire.
E.
Par décision du 21 janvier 2022, le SEM a dénié à la requérante la qualité
de réfugiée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
L’autorité intimée a notamment retenu que les allégations de l’intéressée
manquaient de logique et de consistance et, partant, n’étaient pas
vraisemblables. Elle a en outre relevé que les préjudices que la requérante
aurait subis au Congo-Brazzaville n’étaient, eux, pas pertinents en matière
d’asile.
F.
Par acte du 17 février 2022, complété le 1er mars suivant, l’intéressée a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation en tant qu’eIle
rejetait sa demande d’asile et ordonnait l’exécution de son renvoi de
Suisse, et demandant en outre l’assistance judiciaire totale.
Elle a produit des articles publiés sur Internet concernant la situation
politique dans son pays d’origine, deux photographies la montrant avec
son oncle et deux autres membres de sa famille, qui auraient été prises en
mars 2014 lors d’une visite rendue à celui-ci à la prison militaire de
P._______, ainsi qu’une photographie la montrant avec son oncle et la
famille de ce dernier.
G.
Le 23 février 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire
totale et désigné Karine Povlakic comme mandataire d’office de
l’intéressée pour la présente procédure.
H.
Le (…), la recourante a donné naissance à une fille, du nom de B._______.
Celle-ci a été intégrée ipso jure à la procédure.
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I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, par décision du 28 juillet
2023, a partiellement reconsidéré sa décision du 21 janvier 2022 et
prononcé l’admission provisoire de l’intéressée au motif que l’exécution de
son renvoi n’apparaissait pas raisonnablement exigible dans les présentes
circonstances.
J.
Par ordonnance du 9 août 2023, le Tribunal a invité la recourante à lui faire
savoir si elle entendait maintenir son recours en ce qui concernait la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, précisant qu'à
défaut de réponse dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier.
K.
Par courrier du 16 août suivant, l’intéressée a déclaré maintenir son
recours en matière d’asile.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let.
d ch. 1 LTF (RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue
définitivement.
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par
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renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
En l'occurrence, le Tribunal estime, comme l’autorité intimée, que les motifs
d’asile de l’intéressée ne sont pas vraisemblables.
3.1 Le fait que l’oncle de la recourante ait été le garde du corps du général
G._______, lequel entretenait des liens avec N._______, permet de
comprendre que l’ANR ait pu s’intéresser à elle. Il n’explique toutefois pas
pourquoi cette autorité aurait considéré que la recourante avait succédé à
son oncle en qualité d’« éclaireur » ni qu’elle entretenait personnellement
des contacts avec N._______ et recevait un soutien financier de celui-ci.
La recourante n’a en effet fait état d’aucun contact avec des opposants
établis à l’étranger ni d’une quelconque activité susceptible d’étayer de tels
soupçons. Interrogée sur les raisons de ceux-ci, elle a essentiellement
évoqué les activités passées de son oncle, son appartenance à la même
ethnie que N._______ ainsi que ses propres prises de position en faveur
de la « balkanisation » du pays (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile
du 20 février 2020, R44 s. et R53 ; p.-v. de l’audition complémentaire du
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22 septembre 2020, R43 ss). Ces explications ne permettent toutefois pas
de comprendre sur quels éléments concrets auraient reposé les
accusations particulièrement spécifiques dont elle aurait fait l’objet, étant
encore relevé que la fouille de son ordinateur par les agents de l’ANR
n’aurait, selon ses propres déclarations, révélé aucun élément
compromettant.
L’argument avancé au stade du recours selon lequel l’intéressée ignorait
elle-même les fondements des accusations de l’ANR et ne pouvait
qu’émettre des suppositions à ce sujet ne modifie pas cette appréciation.
Certes, la recourante ne pouvait connaître les motivations exactes de
l’ANR. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à rendre plausibles les
accusations spécifiques dont elle affirme avoir fait l’objet.
3.2 Il n’est par ailleurs pas plausible que l’ANR n’ait découvert le lien de
parenté entre l’intéressée et son oncle que le 28 avril 2019.
Les déclarations de l’intéressée relatives à son oncle sont également
sujettes à caution. Il est certes concevable que celui-ci n’ait pas évoqué
ses activités politiques avec les membres de sa famille. Il n’en demeure
pas moins singulier que la recourante, qui vivait sur la même parcelle que
lui, connaissait sa fonction de garde du corps du général G._______ ainsi
que sa longue incarcération et affirme avoir elle-même été inquiétée en
raison de ses activités, n’ait guère été en mesure de décrire les
circonstances ayant conduit à son arrestation (cf. p.-v. de l’audition sur les
motifs d’asile du 20 février 2020, R57 ss ; p.-v. de l’audition complémentaire
du 22 septembre 2020, R17 et R20 ss).
Ses déclarations quant à la chronologie des faits ont en outre varié. Alors
qu’elle avait initialement situé l’arrestation de son oncle « dans les années
2000 », sans être en mesure de préciser quel âge elle avait alors (cf. p.-v.
de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février 2020, R64), elle a indiqué
lors de son audition complémentaire que celui-ci avait été enlevé en 2011
puis libéré en 2014 (cf. p.-v. de l’audition complémentaire du 22 septembre
2020, R17 ss). L’explication avancée au stade du recours, selon laquelle
elle n’aurait entretenu aucune relation particulière avec son oncle, n’aurait
jamais discuté de politique avec lui et n’aurait pas assisté à son arrestation,
ne suffit pas à expliquer une telle approximation.
3.3 Les allégations de l’intéressée relatives à sa seconde incarcération ne
convainquent pas davantage. Celle-ci a certes fourni un certain nombre de
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détails sur ses conditions de détention, décrivant notamment l’obscurité de
sa cellule, l’absence d’installations sanitaires ainsi que les violences
physiques et sexuelles qu’elle aurait subies (cf. notamment p.-v. de
l’audition complémentaire du 22 septembre 2020, R52 ss). Ses
déclarations ont toutefois sensiblement varié sur des éléments importants
de son récit.
Ainsi, alors qu’elle avait initialement déclaré avoir été détenue durant
environ deux mois (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 20 février
2020, R30), elle a indiqué, lors de son audition complémentaire, que cette
détention avait duré trois à quatre mois (cf. p.-v. de l’audition
complémentaire du 22 septembre 2020, R81). De même, elle a d’abord
affirmé être restée environ six mois dans la maison de O._______ après
sa sortie des locaux de l’ANR (cf. p.-v. de l’audition sur les données
personnelles du 20 février 2020, pt. 2.01 s.), avant de ramener cette
période à trois mois (cf. p.-v. de l’audition complémentaire du 22 septembre
2020, R83). Ces divergences portent sur des étapes importantes de son
parcours et ne sauraient être considérées comme de simples imprécisions
sur des points secondaires.
Les circonstances de son évasion apparaissent par ailleurs peu crédibles.
La recourante a déclaré qu’un agent qu’elle n’avait jamais vu auparavant
l’avait sortie de sa cellule et conduite hors des locaux de l’ANR jusqu’à un
véhicule dans lequel se trouvaient deux autres personnes qu’elle ne
connaissait pas (cf. p.-v. de l’audition complémentaire du 22 septembre
2020, R71 ss). Interrogée sur les raisons pour lesquelles cet homme aurait
décidé de lui venir en aide et de prendre les risques inhérents à une telle
opération, elle n’a pu fournir aucune explication, sinon qu’il lui aurait dit
avoir eu pitié d’elle (cf. idem, R73 ss). Il est toutefois peu crédible qu’un
agent de l’ANR, sans lien apparent avec la recourante, ait pris de tels
risques pour la faire évader.
3.4 Le Tribunal rappelle qu’un diagnostic de trouble de stress post-
traumatique, comme évoqué dans le rapport médical du 4 septembre 2020,
ne prouve pas, en soi, les mauvais traitements allégués. L’appréciation
d’un médecin spécialiste fondée sur une observation clinique peut
néanmoins constituer un indice dont il convient de tenir compte dans
l’appréciation de la vraisemblance des allégués de persécution (cf. ATAF
2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). La prudence s’impose ainsi avant de tenir
pour invraisemblables les déclarations d’une personne présentant un tel
trouble. En l’espèce, les troubles de la mémoire dont ce rapport fait état ne
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suffisent pas à expliquer les divergences relevées dans les déclarations de
l’intéressée, lesquelles portent notamment sur la durée de sa détention et
celle de son séjour à O._______, soit deux éléments essentiels de sa
demande d’asile. Surtout, ils ne permettent pas d’expliquer les illogismes
relevés dans son récit. Les cicatrices dont la recourante a fait état ne
permettent pas davantage d’établir les circonstances dans lesquelles
celles-ci auraient été occasionnées.
3.5 Les moyens de preuve produits ne sont pas décisifs. La copie de la
carte de membre de I._______ ainsi que les photographies relatives à ce
parti sont certes susceptibles d’étayer les liens de la recourante avec celui-
ci et sa présence lors de certaines de ses activités. Elles ne permettent
toutefois de tirer aucune conclusion quant aux arrestations, à la détention
et aux mauvais traitements allégués.
Il en va de même des photographies produites au stade du recours. Si ces
clichés sont susceptibles d’étayer le lien familial allégué entre l’intéressée
et son oncle ainsi que la détention de ce dernier, ils ne permettent d’établir
ni les motifs de cette détention ni, a fortiori, les persécutions dont la
recourante affirme avoir elle-même fait l’objet plusieurs années plus tard.
Enfin, les rapports et articles relatifs à la situation politique en République
démocratique du Congo cités dans le recours ne sont pas non plus
déterminants. De portée générale et sans lien avec la situation personnelle
de l’intéressée, ils ne permettent de tirer aucune conclusion quant aux
persécutions dont celle-ci soutient avoir été victime.
4.
Le Tribunal relève en outre, à l’instar du SEM, que les préjudices que
l’intéressée aurait subis au Congo-Brazzaville, même à en admettre la
réalité, ne sont pas pertinents en l’espèce, dès lors qu’ils ne se sont pas
produits dans son pays d’origine. La recourante ne revient d’ailleurs pas
sur ce point dans son recours.
5.
Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié aux
intéressées la qualité de réfugiées et leur a refusé l’asile.
Partant, le recours doit être rejeté sur ces points.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
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sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
7.
En tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, le recours du 17 février 2022
est devenu sans objet à la suite de la décision du SEM du 28 juillet 2023.
8.
8.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée (art. 65 al. 2 PA et
102m al. 1 let. a LAsi), il n’est pas perçu de frais de procédure.
8.2 Dans la mesure où les recourantes ont eu partiellement gain de cause
dans leurs conclusions, à savoir sur la question de l’exécution du renvoi,
elles ont droit, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à des dépens (réduits)
pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte
de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, ceux-ci sont fixés sur la
base du dossier (art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF). Compte tenu de
l'activité déployée par la mandataire des recourantes et de la nature de la
cause, l'indemnité est fixée à 750 francs, tous frais et taxes inclus. Cette
indemnité couvre partiellement celle due à la mandataire en raison de sa
désignation comme représentante d’office.
8.3 Vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il sied enfin d'allouer
une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office
(art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF), pour la partie des frais de défense non couverte par les
dépens. Cette indemnité est fixée – également sur la base du dossier – à
750 francs, tous frais et taxes inclus.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
Pour le reste, le recours est rejeté.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourantes un montant de 750 francs à titre de
dépens.
5.
Le Tribunal versera à Karine Povlakic une indemnité de 750 francs pour
son mandat d’office.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Lucas Pellet
Expédition :
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