Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF E-8780/2025

E-8780/2025Entscheid vom 24.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer aus Kasachstan stellte am 11. April 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch. Nachdem er einer für den 17. September 2025 angesetzten Anhörung zu den Asylgründen ferngeblieben war, schrieb das SEM das Gesuch gestützt auf Art. 8 Abs. 3bis AsylG wegen schwerer Verletzung der Mitwirkungspflicht formlos ab. Das anschliessende Gesuch um Wiedereröffnung der Asylverfahren lehnte das SEM ab, worauf der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die Rüge einer ungenügenden Sachverhaltsabklärung und Begründung. Die eingereichten Arztberichte belegten zwar psychische Störungen und Abklärungen zu einer möglichen Psychose, äusserten sich aber nicht konkret zur Urteilsfähigkeit des Beschwerdeführers im massgeblichen Zeitpunkt, sodass die Vermutung der Urteilsfähigkeit nicht widerlegt war und keine weitergehende Abklärung verlangt werden musste. Das Nichterscheinen zur Anhörung verhinderte einen konkret angesetzten Verfahrensschritt und stellte damit eine schwere Verletzung der Mitwirkungspflicht dar. Diese Verletzung war auch schuldhaft, weil weder fehlende Information noch der Gesundheitszustand genügend belegt hätten, dass dem Beschwerdeführer das Erscheinen unzumutbar oder unmöglich gewesen wäre.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte damit die Verweigerung der Wiedereröffnung des Asylverfahrens.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour V
E-8780/2025

Arrêt du 24 septembre 2026

Composition William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…),
Kazakhstan,
représenté par Leya Hadgu,
Caritas Suisse,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus de réouverture de la procédure d'asile ;
décision du SEM du 15 octobre 2025 / N (…).
E-8780/2025

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le 11 avril 2025 par A._______ (ci-
après : le requérant, le recourant ou l’intéressé),

le mandat de représentation signé par le requérant le 14 mai 2025 en
faveur de Caritas Suisse,

le procès-verbal de son entretien Dublin, du 19 mai suivant,

l’avis du 4 juin 2025, par lequel le SEM a été informé de l’hospitalisation de
l’intéressé au sein du service de psychiatrie des B._______,

la convocation du 27 août 2025, adressée à la représentation juridique de
l’intéressé, en vue de l’audition de celui-ci sur ses motifs d’asile le
17 septembre suivant,

les rapports médicaux du 29 août 2025 ainsi que des 5 et 18 septembre
suivants,

l’acte du 24 septembre 2025, par lequel le SEM, faisant application de
l’art. 8 al. 3bis LAsi (RS 142.31), a classé sans décision formelle la demande
d’asile de l’intéressé, au motif que celui-ci ne s’était pas présenté à son
audition du 17 septembre 2025 sans fournir d’explication, violant ainsi son
obligation de collaborer et empêchant un acte de procédure,

l’écrit du 1er octobre 2025, par lequel l’intéressé, par l’entremise de sa
représentation juridique, a demandé au SEM de rouvrir la procédure d’asile
le concernant, soutenant notamment ne pas avoir été informé de la tenue
de l’audition du 17 septembre 2025 et ne pas être en mesure de
comprendre correctement ses droits et obligations, faute de disposer de sa
pleine capacité de discernement,

la décision du 15 octobre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le
même jour, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, précisant que les
autorités cantonales C._______ étaient compétentes pour réglementer le
séjour du requérant, respectivement pour ordonner son renvoi de Suisse
et l’exécution de cette mesure,

le recours interjeté contre cette décision le 14 novembre 2025 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
conclut à la réouverture de la procédure d’asile le concernant,

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subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction
complémentaire,

les demandes d’effet suspensif, de dispense d’une avance des frais de
procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

l’attestation médicale du 4 novembre 2025, jointe au recours, dont il ressort
notamment que l’intéressé, après avoir été hospitalisé du 1er juin au
27 août 2025, avait bénéficié de deux consultations psychiatriques les 5 et
18 septembre 2025 et était à nouveau hospitalisé au sein du service de
psychiatrie des B._______ depuis le 31 octobre 2025,

l’ordonnance du 18 décembre 2025 suspendant provisoirement l’exécution
du renvoi du recourant,

et considérant

qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

qu’une décision du SEM de rejet d’une demande de réouverture d’une
procédure d’asile est une décision au sens de l’art. 5 PA (par analogie,
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1997 n° 8 consid. 3b ; arrêt du Tribunal
E-7636/2024 du 8 janvier 2025, p. 4),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et
statue définitivement,

que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),

que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

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que le recourant reproche préalablement au SEM d’avoir violé son devoir
d’instruction et de motivation en ayant statué sans prendre en
considération le contenu du rapport médical du 18 septembre 2025,

qu’il y a lieu d’examiner ce grief formel en premier lieu, celui-ci étant
susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée (cf. ATF 144 I
11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid.
4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.),

qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative,
les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires,
qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art.
6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid.
2.1.1),

que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son
corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits
(art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF
2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1),

que, s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause,

qu’est capable de discernement, au sens de l'art. 16 CC, toute personne
qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son
jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou
d'autres causes semblables,

que la capacité de discernement des personnes adultes est ainsi
présumée,

que celui qui entend renverser cette présomption doit établir non seulement
l'existence d'un des états de faiblesse listés à l’art. 16 CC, notamment de
troubles psychiques, mais également l'altération de sa capacité d'agir
raisonnablement qui en résulte (cf. ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et réf.
citées),

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que la capacité de discernement est relative et doit être appréciée au
regard du comportement ou de l'acte considéré et au moment déterminant
(cf. ATF 144 III 264 consid. 6.1.3),

qu’en l’espèce, il ressort notamment du rapport médical du 29 août 2025
que le recourant présentait un trouble obsessionnel compulsif à thématique
injurieuse et blasphématoire, pour lequel un traitement médicamenteux
(duloxétine et clozapine) et un suivi psychiatrique avaient été mis en place,

que dans ce même rapport, il était précisé que l’intéressé avait notamment
présenté une désorganisation idéo-comportementale, laquelle avait
diminué durant son hospitalisation,

qu’il ressort en outre des rapports médicaux des 5 et 18 septembre 2025
qu’un trouble psychotique était en cours d’investigation chez le recourant,

que les rapports précités ne se prononcent toutefois pas sur les facultés
cognitives et volitives du recourant ni, partant, sur sa capacité de
discernement,

qu'ainsi, même à admettre qu'un trouble psychotique ait effectivement
existé au moment déterminant, ces documents ne permettent pas de
retenir qu'il aurait altéré les facultés de l'intéressé dans une mesure telle
que celui-ci n'aurait pas été en mesure de comprendre ses obligations
procédurales ou d'agir en conséquence (dans le même sens, cf. not. arrêts
du Tribunal D-5268/2019 du 15 février 2022 consid. 3.3.2 et D-5754/2020
du 9 décembre 2020 consid. 5.3),

que, dans ces conditions, les éléments médicaux dont disposait le SEM ne
suffisaient pas à renverser la présomption de capacité de discernement du
recourant,

qu'il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité intimée de ne pas avoir
instruit plus avant la question, notamment en ordonnant une expertise
psychiatrique,

que le SEM, dans la décision querellée, s’est prononcé sur l'allégation
selon laquelle le recourant ne disposait pas de sa pleine capacité de
discernement et l'a écartée,

qu’il n’a certes pas expressément discuté les rapports médicaux des
29 août ainsi que des 5 et 18 septembre 2025,

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que cette lacune n’apparaît cependant pas déterminante en regard de son
appréciation relative à la capacité de discernement du recourant,

que cela dit, celui-ci a pu contester l’appréciation du SEM devant le
Tribunal, en se prévalant de son état de santé psychique et des documents
médicaux versés au dossier,

que le Tribunal dispose des éléments permettant de statuer sur ce point et
d’un plein pouvoir d'examen,

que, dans ces circonstances, même à admettre qu’il y aura eu une violation
du droit d’être entendu de l’intéressé, elle devrait être tenue pour réparée
dans le cadre de la présente procédure, un renvoi à l’autorité intimée pour
ce seul motif s’apparentant à une vaine formalité (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.3.2),

que la conclusion du recours tendant au renvoi de la cause à l’autorité
intimée doit donc être écartée,

qu'il reste à examiner si le SEM était fondé à refuser de rouvrir la procédure
d'asile,

que tout requérant d’asile est tenu de collaborer à la constatation des faits
et, notamment, se tenir à la disposition des autorités (cf. art. 8 al. 1 et 3
LAsi),

que la demande d’asile est classée sans décision formelle en cas de
violation grave et fautive de l’obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 3bis ; arrêt
du Tribunal E-92/2020 du 15 janvier 2020, consid. 7.3 et réf. citées),

qu’une violation grave est notamment réalisée lorsque la personne en
quête de protection empêche, par son comportement, l’exécution d’un acte
de procédure déterminé – notamment son audition – et prévu
concrètement (cf. ibidem),

qu’il y a violation fautive de l’obligation de collaborer lorsque la personne
concernée contribue activement à cette violation ou omet d’accomplir un
acte qui pouvait raisonnablement être exigé d’elle dans les circonstances
concrètes (cf. ibidem),

qu'en l'espèce, la convocation du 27 août 2025, adressée à la
représentation juridique du recourant, invitait celui-ci à se présenter à
l'audition du 17 septembre 2025 à 13h30,

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que le recourant n’y a pas donné suite, sans fournir d’explication au
préalable,

qu'il ressort au demeurant de la décision querellée que l'intéressé était
présent sur le site de l'audition le matin et le soir du 17 septembre 2025,
ce qui n'est pas contesté,

que l’absence du recourant a ainsi empêché l’exécution d’un acte de
procédure déterminé et prévu concrètement, de sorte que celui-ci a
gravement violé son obligation de collaborer,

que reste à déterminer si cette violation doit être qualifiée de fautive,

que dans la demande de réouverture du 1er octobre 2025, la représentation
de l’intéressé a fait valoir que celui-ci affirmait ne pas avoir été prévenu de
l'audition et ne pas avoir été informé de sa convocation par le service de
sécurité du centre d’accueil lorsqu’il a quitté celui-ci le 17 septembre 2025,

que le Tribunal relève néanmoins que la représentation juridique ne
soutient pas ne pas avoir reçu ladite convocation ou avoir été empêchée
de la transmettre à son mandant,

que même à l’admettre, l’allégation selon laquelle le service de sécurité du
centre d’accueil n’aurait pas averti l’intéressé lorsque celui-ci a quitté les
lieux le jour de son audition ne justifie pas qu’il ne s’y soit pas présenté,

que, comme relevé ci-dessus, les rapports médicaux dont disposait le SEM
ne permettent pas de retenir que l'état psychique du recourant l'aurait
empêché de comprendre ou de respecter son obligation de se présenter à
son audition,

que l'attestation médicale du 4 novembre 2025, produite au stade du
recours, n’est pas de nature à modifier cette conclusion,

qu'elle ne contient en effet aucune appréciation de la capacité de
discernement de l’intéressé au moment de son audition du 17 septembre
2025,

que la nouvelle hospitalisation de l’intéressé, intervenue plus d'un mois
après la date de l’audition prévue, ne suffit pas à faire admettre une
incapacité de discernement au moment déterminant,

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que le recourant ne produit aucun autre élément médical établissant une
telle incapacité,

que le recours ne renseigne d’ailleurs pas sur l'issue de l'investigation
psychiatrique annoncée dans les rapports précités,

que rien ne permet dès lors d'admettre que le respect par l’intéressé de
son obligation de collaborer n'était pas possible ou raisonnablement
exigible de sa part,

que les visites que le recourant aurait effectuées par la suite auprès de la
permanence de Caritas et la volonté qu’il aurait alors exprimée de
poursuivre la procédure (cf. demande de réouverture du 1er octobre 2025,
p. 2) ne sont pas déterminantes, ces éléments étant postérieurs à l'audition
manquée et n'expliquant pas son absence à celle-ci,

que la violation par l’intéressé de son devoir de collaborer doit ainsi être
qualifiée de fautive,

que le recours (cf. mémoire de recours, pp. 8 à 10) ne contient aucun
argument de nature à modifier cette conclusion,

qu’en particulier, le grief selon lequel le SEM aurait apprécié les preuves
de façon arbitraire (cf. mémoire de recours, p. 10) doit être écarté, dès lors
que, comme exposé, les rapports médicaux précités ne se prononcent pas
sur la question – décisive en l’espèce – de la capacité de discernement du
recourant,

que rien ne permet non plus d’affirmer que l’autorité intimée aurait violé le
principe de proportionnalité (cf. ibidem), les exigences relatives à la gravité
et au caractère fautif de la violation de l’obligation de collaborer, réalisées
en l’espèce, étant précisément destinées à assurer le respect de ce
principe,

qu'il n'est, pour le surplus, pas nécessaire de déterminer si, comme l'avait
retenu le SEM dans son acte du 24 septembre 2025, l'absence du
recourant à son audition procédait d'une volonté dilatoire,

que l’autorité intimée était ainsi fondé à considérer que la demande d’asile
de l’intéressé avait été classée à juste titre et, partant, à rejeter la demande
de réouverture de la procédure d’asile,

que le recours doit donc être rejeté,

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qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),

que les demandes d’effet suspensif et de dispense du paiement d'une
avance de frais deviennent sans objet avec le présent arrêt,

que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 décembre 2025
deviennent caduques,

que le recourant peut être tenu pour indigent et que les conclusions du
recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande
d’assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA),

qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure,

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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