TAF E-9270/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der ukrainische Beschwerdeführer stellte am 26. Juni 2025 in der Schweiz erneut ein Gesuch um vorläufigen Schutz. Er hatte nach einem früheren Schutzstatus in der Schweiz im Juli 2024 die Schweiz verlassen, sich in Spanien niedergelassen und dort vorübergehenden Schutz erhalten, bevor er nach eigenen Angaben im November 2024 in die Schweiz zurückkehrte. Streitgegenstand war, ob ihm trotz seines früheren Schutzes in Spanien der Schutzstatus S in der Schweiz zu gewähren ist.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass der Beschwerdeführer zwar grundsätzlich zum von der Allgemeinverfügung vom 11. März 2022 erfassten Personenkreis gehört, der vorläufige Schutz aber nach dem Subsidiaritätsprinzip verweigert werden kann, wenn in einem Drittstaat eine zumutbare Schutzalternative besteht. Gestützt auf den Leitentscheid D-4601/2025 bejahte es eine solche Alternative in Spanien, weil der dort früher gewährte vorübergehende Schutz dem schweizerischen Schutzstatus S gleichwertig ist und der Beschwerdeführer aufgrund des weiterhin geltenden EU-Regimes seinen Status reaktivieren oder erneut Schutz beantragen kann. Mit seinem gültigen ukrainischen Pass kann er zudem legal nach Spanien einreisen; der Wegweisungsvollzug ist deshalb zulässig, zumutbar und möglich.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der verweigerte vorläufige Schutz, die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-9270/2025
Arrêt du 24 août 2026
Composition William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Mathias Lanz, juges,
Coralie Hahn, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Ukraine,
représenté par MLaw Thuvaraha Vivekanantharajah,
(…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ;
décision du SEM du 29 octobre 2025 / N (…).
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Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ci-
après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), le 26 juin 2025,
les formulaires qu’il a complétés le même jour,
ses prises de position des 17 juillet et 7 août 2025,
la décision du 29 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM
a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) contre cette décision, le 1er décembre 2025, par lequel le
recourant a conclu à l’octroi de la protection provisoire,
les demandes de dispense du versement de l’avance des frais de procé-
dure, d’octroi d’assistance judiciaire totale et de désignation de la repré-
sentante actuelle en tant que mandataire d’office, dont il est assorti,
la décision incidente du 3 décembre 2025, par laquelle le juge instructeur
a admis ces demandes et désigné Thuvaraha Vivekanantharajah en qua-
lité de mandataire d’office,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection
provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31],
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est
recevable,
que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection
provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont
exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou
une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire
à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères
(art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée
générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la si-
tuation en Ukraine (FF 2022 586),
que cet acte a été remplacé par une nouvelle décision de portée générale,
du 8 octobre 2025, laquelle n’est toutefois pas applicable en la présente
cause, puisqu’elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2025 (FF 2025
3074),
qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux
catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur
famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils
soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui
résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protec-
tion ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bé-
néficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international
de protection en Ukraine ;
c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protec-
tion ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peu-
vent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute
sécurité et de manière durable,
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que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même si les con-
ditions ci-dessus sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une
alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans
un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du prin-
cipe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment
précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du
9 février 2026,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un
requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse,
dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association
européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au
permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de
cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence
d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de
réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et
6.3),
qu’en l’occurrence, l’intéressé, ressortissant ukrainien, a indiqué vivre à
B._______ au moment du déclenchement de la guerre, le 24 février 2022,
qu’il a quitté son pays le (…) mars 2022 pour se rendre en Suisse, où il a
été mis au bénéfice de la protection provisoire, le (…) mars 2022,
qu’à la suite de problèmes rencontrés avec (…), il a renoncé, le (…) juillet
2024, à ce statut et quitté la Suisse (…) juillet 2024 pour s’installer en Es-
pagne,
qu’il aurait été mis au bénéfice de la protection temporaire en Espagne,
que sa famille habitant en Suisse et sa (…) lui manquant et voulant vivre
avec elle, il aurait décidé de revenir en Suisse où il résiderait depuis no-
vembre 2024,
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que le (…) juillet 2025, l’intéressé aurait renoncé à la procédure espagnole
de protection temporaire pour les personnes déplacées en provenance de
l’Ukraine,
qu’en réponse à une demande d’information du SEM, les autorités
espagnoles ont indiqué, par courriels des 22 et 23 septembre 2025, que
l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour lui permettant de
séjourner ou résider légalement en Espagne et que sa protection
temporaire avait expiré le (…) septembre 2025,
qu’à l’appui de sa demande, le requérant a produit notamment :
- une copie de son passeport ukrainien valable jusqu’au (…) 2031 ;
- une déclaration du (…) juillet 2025, aux termes de laquelle il renonce à
la protection temporaire, en Espagne, pour les personnes déplacées
en provenance de l’Ukraine ;
- un acte émis le (…) juillet 2024 par les autorités espagnoles, selon le-
quel l’intéressé était alors autorisé à exercer une activité lucrative ;
que dans sa décision, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire
du requérant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celui-
ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers,
que le recourant avait été en effet au bénéfice d’un statut de protection
temporaire en Espagne,
qu’il était sans importance que ce statut ait expiré le (…) septembre 2025
et que l’intéressé n’ait au jour de la décision querellée aucune autorisation
de séjour valable en Espagne, dès lors que ce statut pourrait être obtenu
sur requête,
que rien au dossier ne laissait supposer que le requérant avait quitté
l’Espagne contre sa volonté,
qu’il n’existait aucun motif de penser que l’Espagne refuserait de lui accor-
der à nouveau une protection en application de la législation européenne,
qu’une garantie de réadmission n’était pas nécessaire dans le cadre d’une
procédure de protection en cas de renvoi vers l’Espagne,
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que partant, l’intéressé n’avait pas besoin de l’octroi supplémentaire d’une
protection en Suisse,
que le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l’intéressé conteste en substance l’application du
principe de subsidiarité, selon lequel il pourrait obtenir à nouveau une pro-
tection temporaire en Espagne, de sorte qu’il n’existerait pas d’alternative
de protection valable dans ce Etat,
que la jurisprudence quant à l’application du principe de subsidiarité sup-
poserait l’existence d’un statut de protection en cours de validité dans un
des pays membres de l’UE ou une garantie de réadmission par un de ces
derniers (références faites aux arrêts D-3541/2024 du 18 octobre 2024 et
D-714/2025 du 26 septembre 2025),
que l’intéressé ne serait plus (ou n’aurait jamais été) au bénéfice d’un titre
de protection valide, ce qui pourrait être déduit du courriel précité du
22 septembre 2025 des autorités espagnoles,
que l’Espagne n’aurait pas garanti la réadmission de l’intéressé,
que partant, il ne disposerait d’aucune alternative de protection valable
dans un Etat tiers, de sorte que le principe de subsidiarité ne saurait être
appliqué à la présente cause,
qu’en l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande de pro-
tection provisoire du recourant,
que d’emblée, il y a lieu de constater que l’argumentation du recourant
quant à l’existence d’une alternative de protection valable dans un Etat tiers
ne se fonde pas sur le nouvel arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février
2026 précité, auquel il convient de renvoyer,
qu’en l’occurrence, l’intéressé est ressortissant ukrainien et résidait en
Ukraine avant le 24 février 2022,
qu’il entre ainsi dans le champ d’application de la let a du ch. I de la déci-
sion de portée générale du 11 mars 2022,
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qu’il a été mis au bénéfice, en Espagne, d’un statut de protection tempo-
raire qui a expiré le (…) septembre 2025,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en
vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à
ce sujet arrêt D-4601/2025 précité consid. 6.2.2),
qu’en tant qu’Etat membre de l’UE, l’Espagne demeure également liée par
le régime européen de protection temporaire instauré par la directive
2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécu-
tion (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été pro-
longée jusqu’au 4 mars 2028 par la décision d’exécution [UE] 2026/1912
du Conseil du 30 juillet 2026,
qu’il en résulte que le recourant devrait être en mesure de solliciter, auprès
de l’Espagne, la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle de-
mande de protection,
qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, le recou-
rant pourra à nouveau obtenir une protection effective,
que, titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, le recourant
peut entrer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement dans
les Etats membres,
qu’il lui est dès lors loisible de retourner de manière autonome de la Suisse
vers l’Espagne et d’y entrer légalement,
que le SEM a par conséquent considéré à juste titre que le recourant dis-
pose en Espagne d’une alternative de protection valable,
que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision
querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,
étant au demeurant précisé qu’il est sans importance pour l’issue du litige
que l’intéressé ait été par le passé mis au bénéfice en Suisse de la protec-
tion provisoire, élément sur lequel celui-ci ne revient d’ailleurs pas dans
son recours,
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d’octroi de la protection
provisoire,
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qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la
demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le
prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de
Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation
de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation
(cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien
avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné,
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile et aucun
élément au dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction
de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants
rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux
de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres disposi-
tions contraignantes du droit international public,
que l’intéressé ne se prévaut en particulier pas, dans son recours, de ses
liens avec des personnes proches en Suisse, de sorte qu’il peut sur ce
point également être renvoyé à la décision querellée,
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également
ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50
consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger
renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE),
l’exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
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être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la
loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, l’intéressé, jeune, sans charge familiale et en bonne
santé, n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser
cette présomption,
qu’il sied de préciser qu’il pourra, à son arrivée dans ce pays, s’adresser
aux autorités compétentes pour obtenir les conseils et aides auxquelles il
peut prétendre,
que rien n’indique que le recourant ne sera pas en mesure d’exercer une
activité professionnelle, de se loger et d’assurer ainsi ses besoins,
qu’un retour en Espagne s’avère dès lors raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que
l’intéressé est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité
et qu’il peut rejoindre l’Espagne,
que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le
refus de l’octroi de la protection provisoire, le renvoi et l’exécution du
renvoi,
que le recours, mal fondé, est ainsi rejeté,
qu’il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2),
que le recourant a cependant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale par décision incidente du 3 décembre 2025, de sorte qu’il est
renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA),
que la mandataire d’office a droit à une indemnité pour les frais nécessaires
à la défense des intérêts du recourant (art. 8 al. 2 FITAF, en lien avec
l’art. 12 FITAF),
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que le tarif horaire des mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat est dans la règle de 100 à 150 francs,
qu’en l’occurrence, sur la base du décompte de prestations du 1er
décembre 2025, l’indemnité est fixée à 872.50 francs, tous frais et taxes
inclus.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité de la mandataire d’office, à charge de la caisse du Tribunal,
est arrêté à 872.50 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Coralie Hahn
Expédition :
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