Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-1171/2026

F-1171/2026Entscheid vom 07.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Das SEM verweigerte am 18. Dezember 2025 die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers nach Auflösung der Familiengemeinschaft und ordnete seine Wegweisung aus der Schweiz an. Die eingeschriebene Verfügung wurde an das von ihm gewählte Zustellungsdomizil zugestellt, jedoch nicht abgeholt; später erhielt er auf Nachfrage eine Kopie in einfacher Sendung. Streitpunkt war, ob die Verfügung bereits Ende Dezember 2025 gültig eröffnet worden war und ob die am 17. Februar 2026 erhobene Beschwerde rechtzeitig erfolgte.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine eingeschriebene Sendung nach Art. 20 Abs. 2bis VwVG spätestens sieben Tage nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt gilt, hier also am 26. Dezember 2025. Wegen des Fristenstillstands über die Feiertage begann die 30-tägige Beschwerdefrist erst am 3. Januar 2026 zu laufen und endete am 2. Februar 2026. Der Beschwerdeführer konnte nicht nachweisen, dass das SEM von seinem Auslandsaufenthalt Kenntnis hatte; zudem hatte er die Behörde nicht über seine Abwesenheit informiert und keine Vorkehren für die Postentgegennahme getroffen. Ein Grund für eine Fristwiederherstellung lag deshalb nicht vor.

Entscheid

Die Beschwerde wurde als verspätet eingereicht und daher als unzulässig erklärt. Auf die materielle Prüfung der Sache trat das Bundesverwaltungsgericht nicht ein.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-1171/2026

Arrêt du 7 septembre 2026

Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Basil Cupa, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties A._______,
représenté par Maître Jeton Kryeziu,
LAWSANNE AVOCATS,
Place Pépinet 1, Case postale 955, 1001 Lausanne,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de l'union conjugale) et renvoi
de Suisse ; décision du SEM du 18 décembre 2025.
F-1171/2026

Vu

la décision de refus d’approbation de la prolongation d’une autorisation de
séjour et de renvoi de Suisse que le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a prononcée le 18 décembre 2025 à l’endroit de
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), envoyée sous pli
recommandé,

l’avis de retrait relatif à la décision susmentionnée, déposé le
19 décembre 2025 à l’attention de l’intéressé dans la boîte aux lettres de
B._______, chez qui l’intéressé avait élu domicile,

le renvoi de ce courrier par La Poste avec la mention « non réclamé »,
parvenu à l’autorité inférieure le 31 décembre 2025,

le courrier du 28 janvier 2026, par lequel l’autorité inférieure a, sur
interpellation de l’intéressé, remis la décision querellée à ce dernier, par pli
simple et à titre informatif, précisant qu’elle considérait que la notification
était valablement intervenue à l’échéance du délai de garde, soit le
27 décembre 2025 (recte. : 26 décembre 2025),

le recours interjeté le 17 février 2026 par l’intéressé, par l’intermédiaire de
son mandataire, contre cette décision par-devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),

la demande d’effet suspensif assortie au recours,

la décision incidente du 3 mars 2026, par laquelle le Tribunal a en
substance, d’une part, déclaré que la demande d’octroi de l’effet suspensif
était sans objet et, d’autre part, invité l’autorité inférieure à se déterminer
sur la question de la notification de la décision querellée,

le double échange d’écritures intervenu subséquemment sur cet élément,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

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qu'en particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi,
respectivement à la prolongation, d’une autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration
fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF),

que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision,

que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication,

qu’en vertu de l’art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n’est remise que
contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue
au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de
distribution (« délai de garde »),

qu’en cas d’impossibilité de relever son courrier, l’administré doit, le cas
échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les
autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification
(ATF 139 IV 228 consid. 1.1),

que les écrits sont remis à l’autorité ou, à son adresse, à un bureau de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le
dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),

que l’art. 22a al. 1 let. c PA dispose que les délais fixés en jours par la loi
ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement,

qu’en l’espèce, une première tentative infructueuse de distribution de la
décision querellée a été effectuée le lendemain de son prononcé, soit le
19 décembre 2025,

qu’un avis de retrait a ainsi été déposé le 19 décembre 2025 dans la boîte
aux lettres de B._______, auprès de qui l’intéressé avait élu domicile,

que, conformément à la fiction légale des plis recommandés codifiée à
l’art. 20 al. 2bis PA précité, la décision querellée est ainsi réputée reçue sept
jours après la tentative infructueuse de distribution, soit le
26 décembre 2025,

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que, lorsque la notification de la décision attaquée est intervenue durant
les féries, le délai de recours commence à courir le premier jour qui suit la
fin de la période de suspension, peu importe si ce jour est un samedi, un
dimanche ou un jour férié (ATF 132 II 153 consid. 4.1 ; cf. également
ZUFFEREY JEAN-BAPTISTE / SEYDOUX MATTHIEU, in : Commentaire romand,
PA, 2025, art. 22a PA no 5),

que, par conséquent, le délai de recours a en l’espèce commencé à courir
le 3 janvier 2026, de sorte qu’il est arrivé à échéance le 2 février 2026,

qu’il apparaît ainsi que le recours du 17 février 2026 est tardif,

que le recourant se prévaut de l’irrégularité de la notification de la décision
querellée, celui-ci se trouvant à l’étranger au moment de la tentative de
distribution, ce que l’autorité inférieure ne pouvait pas ignorer,

qu’il ressort du dossier qu’un visa de retour a été délivré à l’intéressé le
12 décembre 2025 par le Service de la population et des migrants
(ci-après : SPoMi) pour un séjour au Kosovo du 17 décembre 2025 au
6 janvier 2026,

qu’à cet égard, le recourant soutient que le SPoMi aurait contacté le SEM
le 12 décembre 2025, afin de s’enquérir de l’état de la procédure
d’approbation avant de statuer sur la délivrance du visa de retour,

que la preuve de cette prétendue prise de contact n’a pas été apportée par
le recourant,

que la délivrance de visas de retour relève de la seule compétence des
autorités cantonales, ce que le recourant ne conteste du reste pas,

qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait informé le SEM d’une
quelconque manière de son absence ou pris une quelconque disposition
afin de s’assurer qu’aucune décision ne lui soit adressée durant son séjour
à l’étranger ou que B._______, voire un tiers, puisse réceptionner le
courrier en son absence et le lui faire suivre,

qu’il n’existe par ailleurs aucun motif de restitution du délai au sens de
l’art. 24 al. 1 PA,

que, par conséquent, le recours du 17 février 2026 est tardif et doit être
déclaré irrecevable,

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qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss FITAF),

que, pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario, en relation avec les art. 7 ss FITAF),

(Dispositif – page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force
du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date
de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au
Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai
est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour
du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste
Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).

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