Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-1825/2026

F-1825/2026Entscheid vom 19.03.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführer, eine angolanische Familie, stellten am 6. Mai 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat am 10. Juli 2025 gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht darauf ein und ordnete die Überstellung nach Portugal an; nachdem die Familie den für den 6. Oktober 2025 vorgesehenen Transfer verweigert hatte, verlängerte das SEM die Überstellungsfrist wegen «Flucht» um 18 Monate. Mit Wiedererwägungs- bzw. Reexamen-Gesuch vom 3. Februar 2026 machten die Beschwerdeführer geltend, die Überstellungsfrist sei am 8. Januar 2026 abgelaufen, was das SEM ablehnte.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass das Reexamen nach Art. 111b AsylG eine erhebliche nachträgliche Änderung der Umstände voraussetzt; ein behaupteter Ablauf der Dublin-Überstellungsfrist kann grundsätzlich einen solchen Umstand darstellen. Materiell prüfte es Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung und bejahte eine «Flucht», weil die Beschwerdeführer trotz bekanntem Aufenthaltsort den angekündigten Transfer am Abreisetag bewusst vereitelten und damit ihre Mitwirkungspflicht verletzten. Dass die Behörden theoretisch Zwangsmittel hätten einsetzen können, ändere daran nichts; die vom SEM mitgeteilte Verlängerung der Überstellungsfrist auf 18 Monate war daher gültig, womit die Frist noch nicht abgelaufen war.

Entscheid

Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Ablehnung des Reexamen-Gesuchs durch das SEM bleibt bestehen, und die Zuständigkeit Portugals nach dem Dublin-System dauert an.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-1825/2026

Arrêt du 19 mars 2026

Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A.________, né le (…),
B.________, née le (…),
C.________, né le (…),
D.________, née le (…),
E.________, née le (…),
F.________, né le (…),
Angola,
représentés par Margaux Gruaz, Caritas Suisse - BCJ,
Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg,
recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 10 février 2026 / N (…).
F-1825/2026

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le 6 mai 2025 par A.________, son
épouse B.________ et leurs enfants (ci-après : les requérants, les
intéressés ou les recourants),

la décision du 10 juillet 2025, entrée en force le 22 juillet 2025, par laquelle
le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des
intéressés vers le Portugal,

le plan de vol communiqué aux intéressés le 24 septembre 2025, fixant au
6 octobre 2025 la date de leur transfert vers le Portugal,

le refus des intéressés de signer le plan de vol communiqué et de suivre,
le 6 octobre 2025, les autorités chargées de leur transfert,

la communication adressée par le SEM aux autorités portugaises
le 8 octobre 2025, prolongeant de dix-huit mois le délai de transfert des
intéressés pour motif de « fuite » au sens de l’art. 29 al. 2 du règlement
Dublin III,

la demande du 3 février 2026, par laquelle les intéressés ont requis auprès
du SEM le réexamen de la décision du 10 juillet 2025 au motif que le délai
de leur transfert au Portugal était échu depuis 8 janvier 2026,

la décision du 10 février 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande de réexamen précitée constatant que, par leur refus de
partir, les intéressés avaient empêché leur transfert vers le Portugal,

le recours interjeté par les recourants le 12 mars 2026 contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale dont le
recours est assorti,

et considérant

que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),

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qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et
statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF) et leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al.
1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent
recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une
motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),

que s’agissant en premier lieu du grief d’ordre formel articulé dans le
recours, la décision du SEM n’est entachée d’aucune irrégularité quant au
respect du droit d’être entendu des intéressés,

qu’en particulier, l’analyse du dossier permet de constater que durant la
procédure ces derniers disposaient, quoi qu’ils en disent, de la possibilité
de s’exprimer et, en particulier, de justifier leur manque de collaboration,

que sur ce dernier point, ils affirment d’ailleurs eux-mêmes au stade du
recours que A.________avait « échangé avec les autorités » (cf. recours
p. 5),

que le grief formel, non étayé, doit dès lors être rejeté,

que cela étant précisé, la demande de réexamen au sens de l'art. 111b
LAsi suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des
circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1 ; cf. également arrêt du TAF D-4495/2024 du
11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants
postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours mais qui concernent
des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée),

que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit
auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen,

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qu’en l’occurrence, le motif de réexamen allégué - à savoir l’échéance du
délai de transfert - serait susceptible de constituer un changement notable
de circonstances postérieur à la décision précitée,

que par ailleurs, déposée le 3 février 2026, la demande de réexamen
respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de
réexamen, en l’espèce, l’échéance prétendue, le 8 janvier 2026, du délai
de transfert des intéressés vers le Portugal,

qu’à la teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du
29.6.2013), si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat
membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou
de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est
transférée à l’Etat membre requérant,

que le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au
maximum si la personne concernée prend la fuite,

que le recourant « prend la fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales
compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier
(cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE]
C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande
Chambre], par. 53 ss),

qu’en accord avec la jurisprudence de la CJUE précitée, le Tribunal a
retenu que la notion de « fugitif » au sens l’art. 29 al. 2 RD III englobait
également les requérants dont le lieu de séjour était connu mais qui avaient
entravé leur transfert par leur comportement (cf. arrêt du Tribunal
F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 7.3.2 et réf. citées),

qu’en l’espèce, le plan de vol détaillé a été transmis aux recourants le 24
septembre 2025,

qu’à cette même occasion, il a été rappelé aux intéressés qu’ils avaient
l’obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées
de l’exécution de leur transfert,

qu’enfin, les recourants ont été informés des conséquences en cas de
manquement à cette obligation,

que, partant, ils étaient conscients des obligations qui leur incombaient,

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que, toutefois, le 6 octobre 2025 à 7h15 - soit le jour fixé pour leur
départ - les intéressés ont refusé de suivre les autorités et de quitter leur
lieu d’affectation,

qu’au stade du recours, ils prétendent que leur comportement ne peut pas
être assimilé à une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III
dans la mesure où le jour prévu pour leur départ, ils se tenaient à
disposition des autorités et que ces dernières disposaient d’un « arsenal
de moyens de contrainte afin d’exécuter [leur transfert] »,

que ce raisonnement ne saurait être suivi,

qu’en effet, en s’opposant à leur départ, les recourants ont empêché - de
manière intentionnelle - les autorités de mener à bien le transfert planifié,
en violation de leur devoir de collaboration au sens de l’art. 8 al. 3 LAsi (cf.
arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),

que par ailleurs, en reprochant aux autorités de ne pas avoir fait usage des
instruments de contrainte prévus à l’art. 28 al. 1 let. b-d de l’Ordonnance
sur l’usage de la contrainte (ci-après : OLUsc, RS 364.3) face à leur refus
d’obtempérer, les intéressés sont manifestement de mauvaise foi (cf. arrêt
du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),

qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit dès lors être admise,

que le SEM a ainsi valablement requis la prolongation du délai de transfert
des intéressés pour ce motif,

que le délai de transfert n’est dès lors pas échu,

que partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande
de réexamen des intéressés,

que dans ces circonstances, le recours est rejeté,

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale est rejetée,

que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la
procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : une
facture)
– au SEM, ad N (…)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie)

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