TAF F-1939/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin aus der Elfenbeinküste stellte am 6. Mai 2025 in der Schweiz ein Asylgesuch; das SEM trat darauf gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht ein und ordnete die Überstellung nach Frankreich an. Für den 18. Dezember 2025 wurde ein Flugplan eröffnet, doch erschien sie am Abflugtag nicht am Flughafen; darauf verlängerte das SEM die Dublin-Überstellungsfrist wegen Flucht auf 18 Monate. Mit einem Wiedererwägungsgesuch machte sie geltend, die Überstellungsfrist sei abgelaufen, was das SEM verneinte; dagegen erhob sie Beschwerde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass der behauptete Ablauf der Überstellungsfrist grundsätzlich einen erheblichen nachträglichen Umstand darstellen und damit Gegenstand eines Wiedererwägungsgesuchs sein könne. Materiell verneinte es jedoch den Fristablauf, weil die Beschwerdeführerin durch ihr bewusstes Fernbleiben am Flughafen ihre Überstellung absichtlich vereitelt und damit im Sinne von Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung die Flucht ergriffen habe; daran ändere nichts, dass ihr Aufenthaltsort bekannt gewesen sei. Der Hinweis auf einen Arzttermin am selben Tag rechtfertige das Nichterscheinen nicht, da es sich um einen angekündigten, nicht dringlichen Kontrolltermin gehandelt habe. Die später vorgebrachten Argumente zur wiedereröffneten Asylsache ihres Partners lägen ausserhalb des Streitgegenstands dieses Verfahrens.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das SEM durfte die Überstellungsfrist wegen Flucht verlängern, weshalb die Zuständigkeit Frankreichs fortbesteht und die Abweisung des Wiedererwägungsgesuchs rechtmässig ist.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1939/2026
Arrêt du 23 mars 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Susanne Genner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A.________, née le (…),
Côte d'Ivoire,
représentée par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision
du SEM du 14 janvier 2025 (recte 13 février 2026) / N (…).
F-1939/2026
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 6 mai 2025 par A.________
(ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante),
la décision du 25 août 2025, entrée en force le 3 septembre 2025, par
laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de
l’intéressée vers la France,
le plan de vol communiqué à l’intéressée le 8 décembre 2025 et signé par
cette dernière le même jour, fixant au 18 décembre 2025 la date de son
transfert vers la France,
le courriel du (…) 2025, adressé par le Service de gynécologie des
Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) à la mandataire de
l’intéressée, répertoriant diverses consultations médicales pour cette
dernière, planifiées entre décembre 2025 et janvier 2026, dont une plus
spécifiquement le 18 décembre 2025,
l’absence de l’intéressée à l’aéroport de Genève le 18 décembre 2025, soit
le jour prévu pour son transfert,
la communication adressée par le SEM aux autorités françaises le 23
décembre 2025, prolongeant de dix-huit mois le délai de transfert de
l’intéressée pour motif de « fuite » au sens de l’art. 29 al. 2 du règlement
Dublin III,
la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le SEM a rouvert la procédure
d’asile de B.________, compagnon de l’intéressée selon les dires de cette
dernière, et est entré en matière sur sa demande d’asile,
la demande du 3 février 2026, par laquelle l’intéressée a requis auprès du
SEM le réexamen de la décision du 25 août 2025 au motif que le délai de
son transfert en France serait échu depuis 10 janvier 2026,
la décision datée du 14 janvier 2026 et notifiée à l’intéressée le 16 février
2026, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée
constatant qu’en omettant de se présenter à l’aéroport le jour prévu pour
son départ, la recourante avait empêché son transfert vers la France,
le recours interjeté par la recourante le 18 mars 2026 contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
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la demande tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont le
recours est assorti,
et considérant
que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et
statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al.
1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent
recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une
motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),
que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le
requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis
le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf.
également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou
invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de
l'arrêt matériel sur recours mais qui concernent des faits antérieurs (cf.
ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée),
que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit
auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen,
qu’en l’occurrence, le motif de réexamen allégué - à savoir l’échéance du
délai de transfert - serait susceptible de constituer un changement notable
des circonstances postérieur à la décision précitée,
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que par ailleurs, déposée le 10 février 2026, la demande de réexamen
respecte le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de
réexamen, en l’espèce, l’échéance prétendue, le 10 janvier 2026, du délai
de transfert de l’intéressée vers la France,
qu’à la teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du
29.6.2013), si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat
membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou
de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est
transférée à l’Etat membre requérant,
que le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au
maximum si la personne concernée prend la fuite,
que le recourant « prend la fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales
compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier
(cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE]
C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande
Chambre], par. 53 ss),
qu’en accord avec la jurisprudence de la CJUE précitée, le Tribunal a
retenu que la notion de « fugitif » au sens l’art. 29 al. 2 RD III englobait
également les requérants dont le lieu de séjour était connu mais qui avaient
entravé leur transfert par leur comportement (cf. arrêt du Tribunal
F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 7.3.2 et réf. citées),
qu’en l’espèce, le plan de vol détaillé a été transmis à la recourante le 8
décembre 2025,
qu’à cette même occasion, il a été rappelé à l’intéressée qu’elle avait
l’obligation de collaborer,
que par sa signature apposée sur le plan de vol fourni, la recourante a
confirmé avoir pris note de son obligation de se présenter, le 18 décembre
2025, aux guichets de Swissport de l’aéroport de Genève, en vue de son
transfert vers la France,
que, partant, elle était consciente de l’obligation qui lui incombait,
que, toutefois, le 18 décembre 2025 – soit le jour fixé pour son
départ – l’intéressée ne s’est pas présentée à l’aéroport de Genève,
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qu’au stade du recours, elle prétend que son comportement ne peut pas
être assimilé à une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III
dans la mesure où le jour prévu pour son départ, elle avait une consultation
médicale aux HUG,
que par ailleurs, se tenant toujours à disposition des autorités et séjournant
dans des logements qui lui avaient été attribués, elle ne se serait
aucunement soustraite à son transfert et aurait rempli son devoir de
collaborer,
qu’en effet, les autorités disposaient toujours « de la possibilité d’exécuter
son renvoi de manière contrainte » (cf. recours, p. 5),
que ce raisonnement ne saurait être suivi,
qu’en effet, en renonçant à se présenter à l’aéroport le jour prévu pour son
départ l’intéressée a empêché – de manière intentionnelle – les autorités
de mener à bien le transfert planifié, en violation de son devoir de
collaboration au sens de l’art. 8 al. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024
précité, consid. 7.3.3),
qu’elle ne saurait valablement justifier son absence par une urgence
médicale,
qu’en effet, son rendez-vous du 18 décembre 2025 lui avait été annoncé
le 11 décembre 2025 déjà et s’inscrivait dans le cadre d’une série de
plusieurs contrôles médicaux planifiés et non urgents,
que par ailleurs, en reprochant aux autorités de ne pas avoir fait usage des
instruments de contrainte prévus à l’art. 28 al. 1 let. b-d de l’Ordonnance
sur l’usage de la contrainte (ci-après : OLUsc, RS 364.3) face à son refus
d’obtempérer, l’intéressée est manifestement de mauvaise foi (cf. arrêt du
Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),
qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit dès lors être admise,
que le SEM a ainsi valablement requis la prolongation du délai de transfert
de l’intéressée pour ce motif,
que le délai de transfert n’est dès lors pas échu,
que partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande
de réexamen de l’intéressée,
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que pour le surplus, les arguments formulés par l’intéressée en lien avec
la présence en Suisse de son compagnon B.________ – dont la procédure
d’asile a été rouverte – sortent du cadre du présent litige,
que l’intéressée n’a en effet pas présenté ces arguments dans sa demande
de réexamen du 3 février 2026 alors qu’il lui aurait été parfaitement loisible
de le faire,
que cela dit, sous réserve de sa recevabilité, l’intéressée conserve la
possibilité de former une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM,
que dans ces circonstances, le recours est rejeté,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de la procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2),
qu’à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais
(art. 63 al. 1 3e phrase PA et art. 6 let. b FITAF),
(disposifit : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée)
– au SEM, ad N (…)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en
copie)
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