TAF F-1989/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der algerische Beschwerdeführer stellte am 11. Februar 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht darauf ein und ordnete die Überstellung nach Frankreich an, weil dort bereits am 9. April 2021 ein Asylgesuch registriert worden war und Frankreich die Wiederaufnahme akzeptierte. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde und machte geltend, ihm drohe von Frankreich aus eine Rückschiebung nach Algerien.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass Frankreich nach der Dublin-III-Verordnung für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist und dieser Punkt unbestritten blieb. Die pauschale Behauptung eines Risikos der Rückschiebung nach Algerien genügte nicht, um die Vermutung zu erschüttern, dass Frankreich seine völker- und europarechtlichen Verpflichtungen, insbesondere den Grundsatz des Non-Refoulement, einhält. Zudem bestehen nach konstanter Rechtsprechung in Frankreich keine systemischen Mängel des Asylverfahrens oder der Aufnahmebedingungen, die eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung befürchten liessen; auch ein Selbsteintritt aus humanitären Gründen war nicht angezeigt.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Nichteintreten auf das Asylgesuch und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Frankreich wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1989/2026
Arrêt du 23 mars 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A.________, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 12 mars 2026
/ N (…).
F-1989/2026
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 11 février 2026 par A.________
(ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant algérien
né le 21 juillet 1987,
la décision du 12 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressé vers la
France,
le recours du 19 mars 2026, interjeté par l’intéressé auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée,
la suspension provisoire du transfert de l’intéressé vers la France
prononcée par la juge instructeure par voie de mesures
superprovisionnelles (art. 56 PA) le 20 mars 2026,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et
statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi
de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA)
et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent
recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une
motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),
que le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou de
l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9
consid. 6.2 et 8.2.2),
que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
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requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
d’une comparaison avec la base de données « Eurodac » ont révélé que
le recourant avait déposé une demande d’asile en France le 9 avril 2021,
que le 11 mars 2026, les autorités françaises ont accepté la requête
soumise le 25 février 2026 par SEM aux fins de la reprise en charge de
l’intéressé (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III),
que la France est dès lors compétente pour connaître de la demande
d’asile de l’intéressé, ce qui n’est pas contesté,
que le recourant s’oppose toutefois à son transfert vers la France et - sans
étayer ce point - affirme risquer d’être refoulé par cet Etat vers l’Algérie,
pays où il serait en danger,
que toutefois, en absence d'argument ou de moyen de preuve concret
susceptible de remettre en question le respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen en
matière de procédure d'asile, le respect par cet Etat du principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) demeure présumé (cf. notamment
arrêt du Tribunal F-1153/2026 du 24 février 2026 consid. 4.2 et
jurisprudence citée),
qu’autrement dit, l’intéressé ne court en France aucun risque de
refoulement,
que le transfert de l’intéressé vers la France ne porte dès lors pas atteinte
aux obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF
2017 VI/5 consid. 8.5.2),
que par ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, la France n’a pas encore
statué sur la demande d’asile de l’intéressé de sorte qu’il lui appartiendra
d’exposer ses motifs d’asile devant les autorités de ce pays,
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qu’en effet, de jurisprudence constante, il n’y a aucune raison de
considérer qu’il existe en France des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de
l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin
III ; cf., entre autres, arrêts du Tribunal F-10092/2025 du 5 janvier 2026
consid. 3; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4;
F-6368/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.1),
que cela étant précisé, c’est également en faisant un usage correct de son
pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé pour des motifs humanitaires en application
de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien
avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment
motivée,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de ce dernier vers la France,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
– au SEM, ad N (…)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en
copie)
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