Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-2308/2025

F-2308/2025Entscheid vom 21.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die guineische Beschwerdeführerin heiratete 2015 einen Schweizer Bürger und erhielt nach Gesuch von 2020 im September 2022 die erleichterte Einbürgerung. Im März 2024 leitete sie Eheschutzmassnahmen ein; die Ehegatten hielten fest, seit dem 25. März 2024 getrennt zu leben. Das SEM annullierte daraufhin die erleichterte Einbürgerung, weil die eheliche Gemeinschaft bereits im massgeblichen Zeitpunkt nicht mehr stabil gewesen sei und dies verschwiegen worden sei.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine erleichterte Einbürgerung nach Art. 21 LN eine tatsächliche, stabile und auf die Zukunft gerichtete eheliche Gemeinschaft während des ganzen Verfahrens voraussetzt und nach Art. 36 LN annulliert werden kann, wenn sie durch falsche Angaben oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen erschlichen wurde. Die kurz vor der gemeinsamen Erklärung zur ehelichen Gemeinschaft aufgenommenen Eheberatungen sowie die dort geschilderten erheblichen und anhaltenden Konflikte zeigten, dass es an einer intakten gemeinsamen Eheperspektive fehlte; die Beschwerdeführerin hätte diese für das Verfahren wesentlichen Umstände dem SEM offenlegen müssen. Zudem begründete die Trennung weniger als zwei Jahre nach Erklärung bzw. Einbürgerung die tatsächliche Vermutung, dass die Ehe schon damals nicht mehr die erforderliche Stabilität aufwies. Diese Vermutung vermochte die Beschwerdeführerin weder mit einem ausserordentlichen nachträglichen Ereignis noch mit fehlendem Bewusstsein über die Schwere der Eheprobleme umzustossen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Annulation der erleichterten Einbürgerung durch das SEM wurde bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht Décision attaquée devant le TF
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-2308/2025

Arrêt du 21 septembre 2026

Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nicolas Terrier, greffier.

Parties A._______,
représentée par Me Elsy Grivel,
de facto avocats, Rue de Boujean 29b, Case postale 378,
2501 Biel/Bienne,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du
3 mars 2025.
F-2308/2025

Faits :

A.
A.a A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), née (…),
ressortissante guinéenne née le (…) 1984, et B._______, ressortissant
suisse né le (…) 1973, se sont rencontrés en 2012 à Bienne, après avoir
fait connaissance sur un site internet de rencontres.

A.b Du 10 avril 2001 au 30 janvier 2013, l’intéressée a été mariée une
première fois à C._______, ressortissant guinéen né le (…) 1974. Le
mariage a été célébré en Guinée, puis dissous en Espagne en 2013. De
cette union est né un enfant, D._______, le (…) 2002.

A.c Le 18 septembre 2015, l’intéressée a épousé B._______ à Bienne.
Deux enfants, E._______ et F._______, sont nés de cette union le (…)
2017.

B.
B.a Le 28 septembre 2020, l’intéressée a introduit une requête de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______.

B.b Le 20 juin 2022, les époux ont signé une déclaration concernant la
communauté conjugale, par laquelle ils confirmaient vivre en une
communauté conjugale effective et stable, ne pas être séparés, résider à
la même adresse et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer.

B.c Par décision du 1er septembre 2022, entrée en force le 3 octobre 2022,
le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la
naturalisation facilitée à la recourante.

C.
C.a Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
4 mars 2024, l’intéressée a, notamment, conclu à être autorisée à
suspendre le ménage commun et à vivre séparée de son époux pour une
durée indéterminée.

C.b Par courrier du 4 mars 2024, l’époux de l’intéressée a informé le SEM
de sa séparation d’avec celle-ci.

C.c Par convention de séparation ratifiée lors de l’audience tenue le
18 avril 2024 par-devant le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland,
l’intéressée et son époux ont constaté qu’ils vivaient séparés depuis le

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25 mars 2024 et ont convenu de poursuivre leur vie séparée pour une
durée indéterminée.

C.d Par courrier du 26 avril 2024, l’époux de l’intéressée a informé le SEM
de la ratification de la convention de séparation du 18 avril 2024 ainsi que
du départ de la recourante du domicile conjugal le 25 mars 2024.

D.
D.a Le 22 août 2024, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la
naturalisation facilitée de l’intéressée.

D.b Sur invitation du SEM, l’intéressée s’est déterminée le 23 septembre
2024. Elle a au surplus produit un rapport médical du 21 septembre 2024
établi par un psychiatre.

D.c Dans ce contexte, le SEM a prié l’intéressée, le 21 octobre 2024, de
produire les questions qu’elle avait transmises au psychiatre pour
l’établissement du rapport de ce dernier, ainsi qu’une déclaration de levée
du secret professionnel, documents qu’elle a remis à l’autorité inférieure le
28 octobre 2024.

D.d Le 12 novembre 2024, la police territoriale biennoise a procédé, sur
mandat du SEM, à l’audition de l’époux de l’intéressée.

E.
E.a Par courrier du 14 novembre 2024, le SEM a invité le conseiller
conjugal à lui communiquer des informations sur la situation conjugale des
époux telle qu’elle ressortait des consultations des 15 et 29 juin 2022. Le
conseiller conjugal s’est exécuté le 19 novembre 2024.

E.b Par courrier du 16 décembre 2024, l’intéressée s’est déterminée sur
l’audition de son époux ainsi que sur les informations fournies par le
conseiller conjugal.

F.
Par décision du 3 mars 2025, notifiée le 4 mars 2025, le SEM a annulé la
naturalisation facilitée de l’intéressée. Il a par ailleurs précisé que cette
annulation entraînait également la perte de la nationalité suisse des
enfants qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée. Il a toutefois
relevé que cette conséquence ne concernait pas les deux enfants des
époux, lesquels avaient acquis la nationalité suisse par filiation paternelle.
Le retrait des documents d’identité suisses de l’intéressée ainsi que de

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ceux des éventuels enfants ayant acquis la nationalité suisse en vertu de
la décision annulée a également été ordonné.

G.
G.a Le 2 avril 2025, la recourante, agissant par l’intermédiaire de sa
mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant, à titre préjudiciel,
à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, et au fond, à
l’annulation de la décision précitée.

G.b Par décision incidente du 16 avril 2025, la requête d’assistance
judiciaire totale a été admise. La recourante a été dispensée du paiement
des frais de procédure et Me Elsy Grivel lui a été désignée en qualité
d'avocate d'office.

G.c Dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par le Tribunal, les
parties ont maintenu leurs conclusions.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 Le SEM, en sa qualité d’unité de l’administration fédérale au sens de
l’art. 33 let. d LTAF, est l'autorité fédérale compétente en matière
d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de
l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département
fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours
dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de
la naturalisation facilitée peuvent ainsi être déférés au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ;
art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que
la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF).

1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en
temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

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2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4
consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.
3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN (RS 141.0), l'étranger ayant épousé un
citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit
depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a
séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé
le dépôt de la demande (let. b).

3.1.1 La notion de communauté conjugale au sens de l’art. 21 al. 1 let. a LN
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – c’est-à-dire
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC –, mais encore une
véritable communauté de vie, fondée sur une volonté commune intacte de
maintenir une communauté conjugale stable (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 ; arrêt du TF 1C_406/2024 du 17 novembre 2025 consid. 2.2).
Une communauté conjugale suppose ainsi l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que définie ci-
dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande,
mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la
décision sur la requête de naturalisation (cf. ATAF 2016/32 consid. 4.3.1).

3.1.2 Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée
doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande,
mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation
(cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_406/2024 du
17 novembre 2025 consid. 2.2).

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3.1.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose
en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique à la
condition qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide (au
sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin, voire dans la perspective de la création d’une
famille ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode
de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2016/32 consid. 4.3.2 et
4.3.3 ; Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la
nationalité, FF 1987 III 285, 300 ss).

3.2 Conformément à l'art. 36 LN, le SEM peut annuler la naturalisation
obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits
essentiels (al. 1). La naturalisation peut être annulée dans un délai de deux
ans après que le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement
pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse
(al. 2).

3.2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle
ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie.
L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu tromperie astucieuse,
constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins
nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à
l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt
du TF 1C_561/2025 du 6 janvier 2026 consid. 3.2). Tel est notamment le
cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint
alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé
jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 du
29 juillet 2024 consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1).

3.2.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde

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sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023
consid. 4.1).

3.2.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA), lequel prévaut également devant le Tribunal
(art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
puisse s'appuyer sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts
du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.3 ; 1C_30/2024 du 6 mai
2024 consid. 3.4).

3.2.4 Si l'enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie
commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que, au
moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité
requises et que l’intéressé a donné sciemment de fausses indications à
l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'elle savait
essentiels, de sorte que la naturalisation doit être tenue pour avoir été
obtenue frauduleusement, il lui incombe alors de renverser cette
présomption, tant en raison de son devoir de collaborer à l’établissement
des faits (art. 13 al. 1 let. a PA) que de son propre intérêt (cf. ATF 140 II 65
consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 et 3 ; 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt
du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.3). Par enchaînement
rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs
mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêts du TF 1C_236/2026 du 7 août 2026
consid. 2.1 ; 1C_406/2024 du 17 novembre 2025 consid. 3.1 ;
1C_619/2024 du 2 mai 2025 consid. 4.4.1 ; 1C_311/2024 du 29 juillet 2024
consid. 3.1.3). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les
problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne
se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques

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mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux,
après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie
effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un
processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 1C_236/2026
du 7 août 2026 consid. 2.2.2 ; 1C_270/2018 du 6 novembre 2018
consid. 3.4). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise
pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en
soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela
même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de
l'un des époux par rapport à l'autre (cf. arrêts du TF 1C_10/2021 du
20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4).

3.2.5 S'agissant d'une présomption de fait relevant de l’appréciation des
preuves et n’entraînant aucun renversement du fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il
n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté conjugale stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de
la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide
du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses
problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_236/2026 du
7 août 2026 consid. 2.2 ; 1C_118/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2).

4.
4.1 Il y a tout d’abord lieu d’examiner si les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont
réalisées en l’espèce.

4.2 La recourante a acquis la nationalité suisse par décision du
1er septembre 2022, entrée en force le 3 octobre 2022. Le SEM a eu
connaissance des faits déterminants justifiant l’ouverture d’une procédure
d’annulation de la naturalisation facilitée par courrier du 4 mars 2024, date
à laquelle l’époux de la recourante l’a informé de sa séparation d’avec
celle-ci. La recourante a été informée de l’ouverture d’une procédure
d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 22 août 2024 et
l’autorité inférieure a rendu la décision attaquée le 3 mars 2025.

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4.3 Partant, les délais de prescription relative et absolue prévus à
l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés.

5.
5.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante avait
violé son obligation légale de collaboration en dissimulant, lors de la
signature de la déclaration de communauté conjugale, le fait qu’elle venait
d’entamer une consultation auprès d’un professionnel en raison de ses
difficultés conjugales. Une telle information aurait conduit au refus de la
naturalisation facilitée ou, à tout le moins, à la suspension de la procédure.
La recourante était dès lors consciente qu’elle ne vivait pas ou plus au sein
d’une communauté conjugale telle qu’exigée en matière de naturalisation.
Il a en outre considéré que l’enchaînement chronologique des événements
entre l’octroi de la naturalisation facilitée et, d’une part, la signature d’une
procuration en vue du dépôt de la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale le 22 novembre 2023 (14 mois) et, d’autre part, le dépôt
de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (18 mois),
permettait d’établir la présomption de fait selon laquelle la recourante ne
vivait pas ou plus au sein d’une communauté conjugale telle qu’exigée en
la matière lors de l’obtention de sa naturalisation. Enfin, il a relevé qu’aucun
événement extraordinaire postérieur à la naturalisation n’était de nature à
expliquer une rupture soudaine de l’union conjugale. A cet égard, il a estimé
que le rapport médical produit par la recourante ne pouvait être considéré
comme un témoignage, le médecin ayant confirmé qu’il ne s’était fait que
le rapporteur des faits qui lui avait été exposés. S’agissant des insultes qui
auraient soudainement été proférées par l’époux après l’octroi de la
naturalisation facilitée et seraient prétendument la cause de la séparation,
il a estimé que ces dernières étaient mises à mal par les informations
communiquées par le conseiller conjugal selon lesquelles les tensions au
sein du couple étaient particulièrement fortes en 2022 déjà et le rapport de
communication du 8 avril 2024 établi par la police bernoise dont il ressortait
qu’à la suite d’une dispute c’était la recourante, et non son époux, qui avait
été invitée à quitter le domicile conjugal sans les enfants.

5.2 Dans son recours, la recourante a en substance contesté que la simple
consultation d’un conseiller conjugal peu de temps avant la signature de la
déclaration commune puisse suffire à retenir une obtention frauduleuse de
la naturalisation au sens de l’art. 36 al. 1 LN. A cet égard, elle a fait valoir
que la jurisprudence n’exigeait pas que les époux vivent en parfaite
harmonie au moment de la déclaration commune et que des désaccords
n’impliquaient pas nécessairement l’obtention frauduleuse d’une
naturalisation. La consultation d’un conseiller conjugal avait eu pour but de

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régler les différends au sein du couple qui portaient essentiellement sur
l’éducation des enfants et la gestion des finances, et une telle démarche
démontrait au contraire sa volonté d’inscrire son union dans une
perspective d’avenir. Malgré l’échec de ces consultations, la vie commune
avait du reste encore perduré pendant près de deux ans. La recourante a
par ailleurs soutenu qu’il ne saurait être exigé des parties de divulguer tout
conflit conjugal ou désaccord ainsi que la manière dont elles entendaient
le résoudre lors de la signature de la déclaration commune, tant que la
volonté matrimoniale des époux demeurait intacte et était tournée vers
l’avenir. S’agissant de la présomption de fait, elle a fait valoir que la période
pertinente pour l’établir devait être calculée entre la déclaration de vie
commune et la séparation, et non à compter de l’obtention de la
naturalisation, ce qui portait la période à 21,5 mois dans le cas d’espèce.
Elle a également reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte de leur
relation de près de 12 ans, dont 9 ans de mariage, ainsi que de l’existence
de deux enfants communs. Quant aux circonstances ayant conduit à la
séparation, elle a contesté ne pas avoir rendu suffisamment
vraisemblables les événements extraordinaires à l’origine de celle-ci. A ce
propos, elle a reproché à l’autorité intimée d’avoir fait preuve d’arbitraire en
refusant de reconnaître le rapport médical qu’elle avait produit comme
témoignage, dès lors que les constatations de ce rapport relatives à son
état psychologique étaient d’ordre médicale. En outre, les indices attestant
des insultes proférées par son époux auraient été écartés sans fondement.

5.3 Dans son mémoire de réponse, l’autorité inférieure a maintenu que les
différends au sein du couple n’étaient pas uniquement liés à la gestion du
budget familial, qu’aucun événement extraordinaire n’était propre à
expliquer une rupture soudaine de l’union conjugale et que les
renseignements obtenus du conseiller conjugal permettaient d’établir
qu’avant même le mois de juin 2022, la recourante était parfaitement
consciente de la déliquescence de sa communauté conjugale.

5.4 Aux termes de sa réplique, la recourante a en substance fait valoir que
la valeur probante du courrier du conseiller conjugal devait être relativisée
en raison du caractère lacunaire des souvenirs de ce dernier, de ses
suppositions erronées, et de l’absence de prise en considération du fait
que la vie commune avait perduré durant de nombreux mois après la
consultation.

5.5 Pour sa part, l’autorité inférieure a, dans sa duplique, notamment relevé
que la recourante avait implicitement reconnu les qualités du conseiller
conjugal et que la cohabitation temporaire des époux durant les mois qui

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avaient suivi la consultation conjugale était due au fait que l’époux exerçait
son activité professionnelle au sein du logement familial et que la
recourante craignait de perdre la garde de ses enfants si elle quittait le
domicile.

6.
6.1 Il convient de déterminer si les conditions matérielles permettant
l’annulation de la naturalisation facilitée sont réalisées en l’espèce, au
regard du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.

6.2 Dans un premier temps, il convient d’examiner si les époux formaient
une union conjugale au sens de l’art. 21 al. 1 LN au moment du dépôt de
la demande, durant l’ensemble de la procédure et au-delà de la décision
de naturalisation facilitée.

6.2.1 Les époux sont mariés depuis le 18 septembre 2015 et sont
officiellement séparés depuis le 25 mars 2024. Le 28 septembre 2020, la
recourante a déposé une requête de naturalisation facilitée. Dans le cadre
de cette procédure, elle a signé une déclaration concernant la communauté
conjugale le 20 juin 2022 et s’est vu octroyer la nationalité suisse par
décision du 1er septembre 2022, entrée en force le 3 octobre 2022.

6.2.2 Cinq jours avant la signature de ladite déclaration, soit le 15 juin 2022,
la recourante avait consulté un conseiller conjugal. Le 29 juin 2022, une
seconde consultation conjugale avait eu lieu, en présence des deux époux.
Il ressort de ces consultations que les difficultés rencontrées par la
recourante étaient notamment liés à la gestion de l’argent, au refus de
l’époux d’autoriser ses enfants à voyager en Afrique, au manque de
transparence de celui-ci au sujet de sa situation financière et à sa non-
participation au paiement des factures du ménage. Selon l’époux, les
difficultés étaient liées à son opposition au voyage en Afrique de ses
enfants, à la difficulté de communiquer avec la recourante au sujet de leurs
familles respectives, ainsi qu’à leur mésentente concernant l’éducation des
enfants et la gestion de l’argent. La recourante qualifiait la situation
conjugale de mauvaise, injuste et humiliante, tandis que son époux la
qualifiait de difficile et tendue. Le conseiller conjugal a décrit le couple
comme étant dans une très grande tension, au bord de la rupture, et a
indiqué qu’il n’était optimiste ni quant à la poursuite des séances ni quant
à l’avenir commun du couple. Une autre séance commune n’avait jamais
pu avoir lieu en raison des tensions trop fortes entre les époux. Que l’époux
de la recourante n’ait au demeurant pas voulu poursuivre les séances

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comme allégué par cette dernière n’est dès lors pas décisif puisqu’il est
établi que la tension au sein du couple était en tout état particulièrement
aiguë.

6.2.3 Ces mêmes difficultés ont été rapportées par la recourante dans sa
requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2024. Elle
y a notamment fait valoir que le manque de transparence de son époux
quant à sa situation financière ainsi que la prise en charge des frais au sein
du couple provoquaient régulièrement des disputes. Elle se plaignait
également de la relation très étroite de son époux avec ses parents et a
indiqué que la situation au sein du couple s’était encore détériorée depuis
l’année précédente et qu’elle ne supportait plus de vivre avec lui.

6.2.4 Dans son courrier du 4 mars 2024 au SEM également, l’époux, avait
déclaré s’être séparé de la recourante en raison de divergences
irréconciliables quant à l’éducation de leurs enfants. Le 21 mars 2024, lors
de leur entretien avec la police, les époux avaient soulevé que les difficultés
conjugales perduraient depuis plusieurs mois.

6.2.5 Force est ainsi de constater que les difficultés évoquées par les
époux sont non seulement similaires, mais également constantes, et
qu’elles étaient déjà apparues avant le 15 juin 2022, puisqu’elles étaient à
l’origine de la consultation conjugale. Contrairement à ce qu’allègue la
recourante, les désaccords au sein du couple quant à la gestion des
finances et à la relation étroite que l’époux entretenait avec ses parents
apparaissent constituer une part importante du conflit ayant mené à la
consultation d’un conseiller conjugal. Par ailleurs, toutes les difficultés
évoquées par les époux concordent avec les éléments avancés par le
conseiller conjugal, l’appréciation négative portée par celui-ci sur la relation
conjugale corroborant au demeurant les déclarations de l’époux selon
lesquelles le couple savait, dès 2022, qu’il allait se séparer.

6.2.6 Il convient dès lors de conclure que les époux ne formaient pas une
union conjugale au moment du dépôt de la demande, durant l’ensemble de
la procédure et au-delà de la décision de naturalisation, dès lors qu’une
véritable communauté de vie, fondée sur une volonté commune intacte de
maintenir une communauté conjugale stable et orientée vers l’avenir, faisait
défaut.

6.3 Il reste toutefois à déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement, à savoir par un comportement déloyal ou trompeur,
puisque cette dernière ne peut être annulée sur la base du seul défaut de

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l’existence d’une union conjugale. Il ressort de la déclaration commune que
le devoir de collaboration de la recourante impliquait qu’elle porte à la
connaissance du SEM tous les faits essentiels. Le Tribunal ne peut dès
lors que constater qu’en omettant d’informer le SEM de la consultation
conjugale entreprise cinq jours avant la signature de la déclaration
concernant la communauté conjugale, et poursuivie après celle-ci, la
recourante a délibérément dissimulé à l’autorité inférieure les difficultés
conjugales auxquelles les époux étaient confrontés. Peu importe, à cet
égard, que le mariage se soit déroulé jusque-là de manière harmonieuse.
Dans le cadre d’une procédure de naturalisation, il ne fait aucun doute que
de telles informations doivent être considérées comme essentielles,
puisqu’elles ont un impact direct sur la décision d’octroyer ou non la
naturalisation.

6.4 Le fait que l’union conjugale ne revêtait pas la stabilité et l’intensité
requises au moment déterminant est au demeurant confirmé par
l’enchaînement rapide entre la signature de la déclaration commune,
l’octroi de la naturalisation et la séparation des époux (cf. supra
consid. 3.2.4).

6.4.1 En l’espèce, la durée écoulée entre la signature de la déclaration
commune, le 20 juin 2022, et la séparation officielle des époux,
le 25 mars 2024, s’élève à 21,2 mois. En prenant pour point de départ la
décision d’octroi de la naturalisation du 1er septembre 2022, cette durée
s’élève à 18,8 mois. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, la
jurisprudence fédérale ne retient pas comme règle absolue que la période
déterminante doit être calculée à partir de la date de la signature de la
déclaration commune. Dans une autre affaire, il a en effet été retenu qu’une
durée de 21 mois entre l’octroi de la naturalisation et la séparation
permettait d’admettre la présomption de fait (arrêt du TF 1C_406/2024 du
17 novembre 2025 consid. 3.1). Quoi qu’il en soit, cette question demeure
sans incidence en l’espèce, dès lors que, quel que soit le point de départ
retenu, la durée écoulée est inférieure à deux ans.

6.4.2 Une telle chronologie des faits est de nature à fonder la présomption
de fait selon laquelle, au moment du prononcé de la décision octroyant la
naturalisation, la communauté de vie ne présentait plus la stabilité requise
et n’était plus orientée vers l’avenir.

6.5 Il sied toutefois de déterminer si la recourante est parvenue à renverser
cette présomption en rendant vraisemblable soit un événement
extraordinaire survenu après l’octroi de la naturalisation facilitée et

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susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune.

6.5.1 La recourante fait valoir à titre d’événement extraordinaire, rapport
médical à l’appui, le fait que les véritables problèmes avaient débuté en
novembre 2023 lorsque son époux avait commencé à l’insulter et à la
menacer quotidiennement en présence des enfants.

6.5.2 Le Tribunal relève que les nombreuses difficultés conjugales depuis
2019, qui ont conduit aux consultations conjugales de 2022, témoignent à
elles seules de la déliquescence progressive du couple jusqu’à sa
séparation officielle le 25 mars 2024. On ne saurait à cet égard inférer de
la simple poursuite de la cohabitation suite à la dernière consultation
conjugale que les tensions au sein du couple auraient disparu ou qu’elles
n’étaient pas si importantes. Il paraît ainsi peu crédible que la séparation
soit due à des insultes que l’époux aurait soudainement commencé à
proférer en 2023/2024. Il apparaît bien plutôt que la relation a simplement
continué à se détériorer au fil des mois. Quant au rapport médical, le
Tribunal ne remet pas en cause le fait que la situation conjugale ait pu
affecter la santé de la recourante. Il relève néanmoins que ce rapport
constitue une simple retranscription des faits rapportés par cette dernière.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que ce document n’est pas de
nature à établir que ce seraient des insultes que l’époux aurait commencé
à proférer seulement après l’octroi de la naturalisation facilitée qui seraient
la cause de la séparation.

6.5.3 Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de retenir
que la séparation des époux ne trouve pas son origine dans un événement
extraordinaire ou soudain survenu après l’octroi de la naturalisation
facilitée, mais s’inscrit dans un processus de détérioration progressive de
leur relation conjugale.

6.5.4 Par ailleurs, vu l’état de déliquescence du couple au moment de la
signature de la déclaration de vie commune, on ne saurait considérer que
la recourante n’avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple
à ce moment-là.

6.5.5 En conséquence, la recourante n’est pas parvenue à établir la
vraisemblance de circonstances susceptibles de renverser la présomption
de fait fondée sur l’enchaînement rapide des événements.

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7.
Au vu de ce qui précède, la recourante a non seulement dissimulé à
l’autorité inférieure des faits essentiels en lien avec ses difficultés
conjugales, mais n’est pas davantage parvenue, en application de la
présomption de fait, à démontrer l’existence d’un événement extraordinaire
de nature à justifier la séparation du couple. C’est dès lors à juste titre et
sans avoir versé dans l’arbitraire que l’autorité inférieure a annulé la
naturalisation facilitée de celle-ci en application de l’art. 36 al. 1 LN.

8.
Par sa décision du 3 mars 2025, l’autorité inférieure n’a ainsi ni violé le droit
fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune
(art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure
à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois,
l'assistance judiciaire totale ayant été octroyée à la recourante par décision
incidente du 16 avril 2025, celle-ci n'a pas à les supporter (art. 65 al. 1 PA).

9.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à
Me Elsy Grivel, avocate (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), la
recourante ayant l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à
meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.

9.3 A cet égard, il y a lieu de se baser sur la note d’honoraires détaillée du
4 juin 2025 qui fait état de 11,7 heures à 220 francs, pour un montant total
de 2'903,25 francs, TVA et frais compris, étant précisé que les opérations
qui y sont listées apparaissent directement liées à la présente procédure
de recours (art. 8 al. 2 a contrario FITAF).

(Dispositif – page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le conseil juridique gratuit Me Elsy Grivel se voit accorder des honoraires
à hauteur de 2'903 francs, à charge de la caisse du Tribunal, dès l’entrée
en force du présent arrêt.

Si la recourante dispose par la suite de moyens financiers à nouveau
suffisants, elle doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au
Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Aileen Truttmann Nicolas Terrier

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).

Expédition :

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