TAF F-7349/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die äthiopische Beschwerdeführerin und ihr Sohn stellten nach einem bereits 2023 vollzogenen Dublin-Transfer nach Deutschland und ihrer Rückkehr in die Schweiz erneut ein Asylgesuch. Auf das weitere Gesuch trat das SEM am 31. März 2026 nicht ein und ordnete erneut die Überstellung nach Deutschland an; nachdem ein Überstellungsversuch am 6. August 2026 wegen ihrer Abwesenheit scheiterte, verlangte das SEM im Reexamenverfahren einen Kostenvorschuss. Weil dieser nicht bezahlt wurde, trat das SEM auf das Reexamen vom 19. August 2026 nicht ein, wogegen sich die Beschwerde richtete.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, Streitgegenstand sei nur, ob das SEM wegen Nichtbezahlung des Kostenvorschusses zu Recht auf das Reexamen nicht eingetreten sei; dies hänge davon ab, ob das Reexamen von vornherein aussichtslos gewesen sei. Es bejahte dies, weil die Beschwerdeführerin am Morgen des 6. August 2026 trotz angekündigter Überstellung ohne Meldung in ihrer Unterkunft fehlte und damit als flüchtig im Sinne von Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO bzw. Art. 46 Abs. 2 RAMM gelten durfte, weshalb die Überstellungsfrist wirksam verlängert wurde und nicht abgelaufen war. Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen der Fristverlängerung verfing nicht, und zu den geltend gemachten gesundheitlichen Problemen wurden keine neuen erheblichen Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht; die Vorbringen betrafen im Wesentlichen bereits bekannte Umstände aus dem ordentlichen Verfahren.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Damit blieb die Nichtanhandnahme des Reexamenbegehrens durch das SEM bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-7349/2026
Arrêt du 19 octobre 2026
Composition Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Basil Cupa, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties X._______, née le (…) 1982, Ethiopie,
Y._______, né le (…) 2021, Ethiopie,
représentés par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision
du SEM du 1er octobre 2026 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse, le 5 décembre 2022, par
X._______, ressortissante éthiopienne née en 1982, et son fils, Y._______,
ressortissant éthiopien né en 2021,
la décision du 1er mai 2023, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés et a pro-
noncé leur transfert vers l’Allemagne, en application du règlement Dublin
III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ;
JO L 180 du 29.06.2013]),
l’exécution de ce transfert, le 26 juin 2023,
le retour en Suisse des intéressés, le 21 janvier 2026, suivi du dépôt d’une
demande d’asile multiple, le 1er février 2026,
la décision du 31 mars 2026, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
intéressés et a prononcé leur transfert vers l’Allemagne,
le recours interjeté, le 13 avril 2026, à l’encontre de la décision précitée
par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
l’arrêt du 21 avril 2026, rendu en la cause F-2683/2026, par lequel le Tri-
bunal a rejeté ledit recours,
la demande de réexamen déposée le 20 juillet 2026,
la tentative d’exécution du transfert des intéressés vers l’Allemagne du
6 août 2026 et son annulation en raison de leur absence de leur centre
d’hébergement,
la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le 11 août 2026,
au motif du non-paiement de l’avance de frais demandée par décision in-
cidente du 22 juillet 2026,
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la sollicitation de prolongation à trois ans du délai de transfert des intéres-
sés, adressée par le SEM aux autorités allemandes le 13 août 2026, en
application de l’art. 46 par. 2 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de
la migration (ci-après : RAMM),
la nouvelle demande de réexamen déposée le 19 août 2026 par-devant le
SEM, au motif notamment que le délai de transfert vers l’Allemagne était
échu,
la décision incidente du 9 septembre 2026, par laquelle les intéressés ont
été invités par le SEM à verser, jusqu'au 24 septembre 2026, une avance
de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité de la demande de réexa-
men,
la décision du 1er octobre 2026, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande de réexamen du 19 août 2026, l’avance de frais
n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, et a informé les intéressés
qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif,
le recours déposé le 9 octobre 2026 contre la décision du 1er octobre 2026
respectivement contre la décision incidente du 9 septembre 2026 - qui con-
clut à ce qu’il soit entré en matière sur la demande d’asile des recourants
- et les requêtes d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de restitution
de l’effet suspensif qu’il contient,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
concernant l’asile peuvent être contestées, y compris en matière de réexa-
men, devant le Tribunal conformément à l’art. 105 LAsi, en relation avec
l’art. 1 al. 2 LTAF,
que le Tribunal statue définitivement, hormis le cas où la décision traite
d’une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger et où une telle décision peut faire l’objet d’un recours en
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matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF]), exception non réalisée en l’espèce,
qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2007/18 consid. 4),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), à
moins que la LAsi n’en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que X._______, agissant pour elle-même et son enfant mineur, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que leur recours respecte les conditions de forme (art. 52 al. 1 PA) et de
délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrites par la loi,
que la décision de non-entrée en matière, dont le réexamen a été requis,
a été prononcée le 31 mars 2026, soit avant le 12 juin 2026,
que selon l’art. 84 par. 2 RAMM (version rectifiée [JO L, 90929,
25.11.2025]), l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé
conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III,
que, cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut
rester ouverte en l’espèce (cf., dans une constellation similaire, arrêt du
TAF F-5229/2026 du 10 août 2026 consid. 2.4),
qu’ainsi, la question de savoir si les motifs de recours sont ou non sous-
traits à la cognition du Tribunal par application de l’art. 43 par. 1 RAMM (cf.
art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l’art. 106 al. 2 LAsi) peut demeurer ou-
verte,
que la question de la recevabilité du recours souffre, par économie de pro-
cédure, de demeurer indécise, puisque celui-ci est infondé, tant du point
de vue du RD III que du RAMM (cf. arrêt du TF 2C_841/2017 du 6 no-
vembre 2018 consid. 1.3 et arrêt du TAF F-3519/2025 du 21 mai 2025 con-
sid. 2.4),
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que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour
cause de non-paiement de l’avance de frais,
que partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de la dé-
cision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF
2009/54 consid. 1.3.3), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l’ori-
gine de celle-ci, telles qu’ici la décision incidente du 9 septembre 2026 et
l’argumentation ayant conduit le SEM à retenir sans chances de succès la
demande de réexamen déposée, étant précisé qu’aux termes de l’art. 107
al. 1 LAsi, dite décision incidente ne pouvait faire l’objet d’un recours im-
médiat auprès du Tribunal (arrêt du TAF F-4503/2019 du 11 décembre
2019 consid. 2),
qu’à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y
compris sur le respect des conditions de recevabilité («dûment motivée»),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que dans
les situations suivantes : lorsque la demande constitue une «demande de
reconsidération qualifiée», à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irre-
cevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie, en particulier des faits nouveaux im-
portants ou des moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être in-
voqués dans la procédure ordinaire, ou lorsque la demande constitue une
«demande d'adaptation», à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances, postérieur au prononcé de la déci-
sion concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du TAF E-466/2019 du 27
février 2019 consid. 2.1),
qu'une demande de réexamen peut, par ailleurs, également se fonder sur
un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt du Tribunal et portant
sur un fait antérieur, lorsque ce moyen est important au sens de l'art. 66 al.
2 PA, appliqué par analogie (ATAF 2013/22 consid. 12.3 ; voir également
arrêt du TAF F- 4846/2018 du 3 septembre 2018 page 4),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que
s'ils sont «importants», c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une ap-
préciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
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que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (arrêt
du TAF F-3386/2020 du 8 juillet 2020 page 5),
que l'art. 111d al. 3, 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne
dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure
d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé
un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera
pas en matière sur sa demande,
que selon les alinéas 2 et 3 let. a de cette disposition, l’autorité renonce à
percevoir l’avance de frais si la personne qui a déposé la demande de ré-
examen est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à
l'échec,
que, faisant application de l'art. 111d al. 3 LAsi, le SEM a, par décision
incidente du 9 septembre 2026, sollicité de l’intéressée le versement d'une
avance de frais de 600 francs,
que dite avance n’ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM, par
décision du 1er octobre 2026, n’est pas entré en matière sur la demande
de réexamen de l’intéressée,
qu’il y a donc lieu de déterminer si cette demande de réexamen était effec-
tivement dénuée de chances de succès, autrement dit, si le SEM était
fondé à exiger le paiement d’une avance de frais,
qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plai-
deur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter,
qu’il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques
d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légè-
rement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, 129 I 129
consid. 2.3.1 et 128 I 225 consid. 2.5.3),
que, mutatis mutandis, les chances de succès d'une demande de réexa-
men s’analysent à la lumière des considérations précitées,
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qu’à cela s’ajoute qu'une demande de réexamen ne saurait servir à re-
mettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, ni à
obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en pro-
cédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_1007/2011
du 12 mars 2012 consid. 4.2; arrêt du TAF D-4178/2017 du 30 septembre
2019 p. 6),
qu’en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de pre-
mière instance entrée en force lorsque le requérant la sollicite en se fon-
dant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette procédure ou
sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir, s'il avait fait preuve de la dili-
gence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou
par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ;
arrêt du TAF D-7243/2018 du 4 février 2019),
qu’à l’appui de sa demande de réexamen du 19 août 2026 et de son re-
cours du 9 octobre 2026, la recourante a fait valoir que le délai de transfert
de six mois vers l’Allemagne, prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin
III, était arrivé à échéance et que le SEM devait entrer en matière sur sa
demande d’asile ; elle s’est également prévalue d’une violation de son droit
d’être entendue (en lien avec la prolongation du délai de transfert vers l’Al-
lemagne) et a invoqué ses problèmes de santé et ceux de son fils,
que, dans sa décision incidente du 9 septembre 2026, le SEM a indiqué,
d’une part, qu’ensuite de la disparition des intéressés, il avait requis la pro-
longation de leur délai de transfert, selon l’art. 46 par. 2 RAMM, et d’autre
part, que la demande de réexamen ne contenait aucun élément nouveau
(en lien avec l’état de santé des intéressés) qui n’aurait pas été pris en
considération tant par le SEM que par le Tribunal durant la procédure ordi-
naire,
qu’à teneur de l'art. 29 par. 1 et par. 2 du règlement Dublin III, le délai de
transfert de six mois vers un Etat membre responsable (à compter de la
décision définitive sur recours) peut être porté à dix-huit mois au maximum
si la personne concernée prend la fuite,
que la personne concernée peut se prévaloir de cette disposition en faisant
valoir que, dès lors qu’elle n’a pas pris la fuite, le délai de transfert de six
mois a expiré (cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]
C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande
Chambre]),
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que la question à résoudre incidemment pour juger du bien-fondé de la
décision du SEM est donc celle de savoir si l'intéressée a bien pris la fuite,
au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III respectivement de l’art.
46 par. 2 RAMM,
qu'il s'agit ainsi de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité de première
instance a, dans le cadre de son raisonnement sommaire portant sur les
chances de succès de la demande de réexamen, considéré que l'intéres-
sée s'était volontairement soustraite à l'exécution de son transfert vers l’Al-
lemagne (cf. arrêt du TAF E-3207/2016 du 8 juin 2016 ainsi qu’arrêt de la
CJUE Jawo précité, § 56 ss.),
qu'il y a « fuite » lorsque le requérant compromet par son comportement le
transfert et donc un examen rapide de sa demande (cf. ATAF 2010/27 con-
sid. 7.2.2 et 7.2.3),
qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction inten-
tionnelle du recourant à la procédure de transfert, mais aussi dans tous les
autres cas où, par une action ou inaction, intentionnelle ou relevant d’une
négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du trans-
fert sont, pour des motifs raisonnables, dans l'incapacité de retrouver le
demandeur (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz
2014, point K12 ad art. 29 ; cf. arrêt du TAF F-6797/2025 du 19 septembre
2025 consid. 3.5),
que l’absence du lieu de séjour connu, respectivement attribué, sans indi-
cation de la part du requérant aux autorités compétentes, qu’elle soit du-
rable ou passagère (quelques heures), suffit déjà pour que l’extension du
délai de transfert au sens de l’art. 29 par. 2 RD III puisse se justifier, en
particulier si l’intéressé sait qu’il doit se tenir à disposition des autorités en
vue de son transfert prochain (cf. arrêts du TAF F-5015/2025 du 11 juillet
2025 p. 5 et E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3),
que selon la jurisprudence, la prolongation du délai de transfert n’est pas
soumise à un droit d’être entendu préalable des intéressés (cf. arrêts du
TAF F-6321/2024 du 18 août 2025 consid. 3 et F-3527/2024 du 28 février
2025 consid. 4),
qu’en tout état de cause, la décision du 31 mars 2026 – par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a pro-
noncé leur transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette me-
sure – indique que le transfert vers l’Allemagne doit intervenir au plus tard
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le 19 août 2026 «sous réserve d’interruption ou de prolongation du délai
de transfert (art. 29 du règlement Dublin)»,
que ladite décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal du 21 avril 2026,
rendu en la cause F-2683/2026, et est donc entrée en force,
qu'à partir de ce moment, l'intéressée était tenue de quitter la Suisse res-
pectivement de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution
de son transfert (cf., mutatis mutandis, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16
septembre 2019 consid. 6.2.1),
que la recourante affirme ne pas avoir enfreint sciemment une obligation,
mais avoir été effrayée par la perspective de son retour en Allemagne avec
son enfant,
qu’il ressort du dossier de la cause que l’intéressée s’est vu remettre un
plan de vol le 14 juillet 2026, indiquant que son renvoi en Allemagne, par
avion, aurait lieu l’après-midi du 6 août 2026 et qu’un collaborateur du
SPOP se présenterait au Centre d’hébergement de A._______ (VD) le
6 août 2026 à 7 heures 30 afin de l’accompagner, elle et son enfant, à
l’aéroport de Zurich,
que l’intéressée et son fils n’étaient pas présents au Centre d’hébergement
le 6 août 2026 à 7 heures 30,
que l’après-midi du 6 août 2026, la recourante s’est en revanche présentée
au guichet du SPOP afin de percevoir l’aide d’urgence,
que l’absence de la recourante - qui n’a pas signalé sa localisation à la
direction du centre - au matin du 6 août 2026 a fait obstacle à son transfert
à destination de l’Allemagne (cf. arrêt du TAF E-1366/2019 du 29 avril 2019
consid. 6.3),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le SEM a valable-
ment présumé qu’en raison de son absence non-annoncée de son lieu
d’hébergement, le matin du 6 août 2026, l’intéressée avait l’intention de
faire échec à son transfert, et que ce comportement était constitutif d’une
fuite (cf. arrêt de la CJUE Jawo précité, § 57, 61 et 62),
qu’ainsi, le délai de transfert a été valablement prolongé et n’est donc ma-
nifestement pas échu, puisque l’arrêt du TAF F-2683/2026, qui a mis fin à
la procédure ordinaire, a été rendu le 21 avril 2026, soit il y a moins de dix-
huit mois (cf. arrêt du TAF F-4240/2024 du 18 juillet 2024 consid. 4.3),
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qu’à plus forte raison, le délai de transfert (prolongé) de trois ans de l’art.
46 par. 2 RAMM n’est-il pas non plus arrivé à échéance,
que la recourante s’est également prévalue du fait qu’elle était une per-
sonne fragile psychiquement après avoir été victime d’arrestation et de dé-
tention arbitraire, ainsi que de tortures en Ethiopie, et qu’elle-même et son
fils auraient impérativement besoin d’un suivi psychiatrique,
que cela étant, elle n’a produit aucun moyen de preuve (nouveau) à cet
égard,
que l’autorité intimée (dans sa décision du 31 mars 2026) et le Tribunal
(dans son arrêt F-2683/2026 du 21 avril 2026) ont déjà relevé que le dos-
sier de l’intéressée et de son fils ne révélaient pas de problèmes médicaux
faisant obstacle à leur transfert vers l’Allemagne,
qu’en procédure ordinaire, la recourante a eu l’opportunité de produire di-
verses pièces,
que dans la présente procédure, la recourante se fonde ainsi essentielle-
ment sur des faits et des moyens de preuve qui ont déjà été invoqués – ou
qui auraient pu l’être – dans la procédure ordinaire, sans établir de manière
convaincante qu’un changement notable de circonstances se serait produit
depuis lors (ATF 131 II 329 consid. 3.2 ; ATAF 2013/37 consid. 2.1 et 2.2),
qu’en particulier, le recours du 9 octobre 2026 ne contient aucun élément
concret permettant de remettre en cause l’analyse effectuée par le Tribunal
il y a quelques mois,
qu’au surplus, le simple écoulement du temps ne saurait constituer à lui
seul un élément nouveau susceptible d’entraîner une modification substan-
tielle des circonstances (cf. arrêt du TAF F-2239/2021 du 19 mai 2021 page
10),
que pour tous ces motifs, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a consi-
déré, dans sa décision incidente du 9 septembre 2026, que la demande de
réexamen du 19 août 2026 - dont elle n’était d’ailleurs pas tenue de se
saisir - apparaissait d’emblée vouée à l’échec et a sollicité le versement
d’une avance de frais,
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qu’en l’absence de versement de la somme requise, c’est également à bon
droit que dite autorité n’est pas entrée en matière sur cette demande de
réexamen,
que, partant, le recours du 9 octobre 2026 doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à la restitution (recte : l'octroi) de
l'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être
également rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3
let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’en matière d’asile, les frais de procédure des recours manifestement
infondés contre des décisions sur réexamen sont, en règle générale, fixés
à 1'500 francs (cf., notamment, arrêts du TAF D-1219/2020 du 25 mai 2020
et E-4409/2019 du 28 février 2020),
qu’ayant succombé, les recourants n’ont pas droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario),
(dispositif – page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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