TAF F-2512/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Drei afghanische Gesuchstellerinnen, eine Mutter und ihre zwei volljährigen Töchter, stellten am 19. Mai 2025 in der Schweiz Asylgesuche. Das SEM trat am 16. September 2025 gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht darauf ein und ordnete die Überstellung nach Frankreich an; nach Eintritt der Rechtskraft verlangten die Betroffenen wegen einer behaupteten Verschlechterung ihres Gesundheitszustands die Wiedererwägung. Mit Entscheiden vom 6. März 2026 wies das SEM die Wiedererwägungsgesuche ab, wogegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erhoben wurde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht vereinigte die drei Verfahren, weil sie auf demselben Sachverhalt und identischen Rechtsfragen beruhten, und prüfte nur, ob seit dem früheren Entscheid erhebliche neue Tatsachen oder Beweismittel vorlagen. Es hielt fest, dass die psychischen Leiden, einschliesslich der Traumafolgesymptomatik und der Vulnerabilität, bereits im Hauptverfahren bekannt und damals eingehend gewürdigt worden seien; die aktualisierten Arztberichte belegten zwar einen weiterhin instabilen Zustand und ein Risiko autoaggressiver Handlungen, zeigten aber keine entscheidende neue Lage, die einer Überstellung nach Frankreich entgegenstünde. Nach der Rechtsprechung bilden Suizidalität oder ein Suizidrisiko für sich allein kein Überstellungshindernis nach Art. 3 EMRK, sofern die betroffenen Personen reisefähig sind und konkrete Schutz- und Betreuungsmassnahmen vorgesehen werden. Zudem verneinte das Gericht weiterhin ein rechtlich relevantes Abhängigkeitsverhältnis zum in Genf lebenden Sohn bzw. Bruder im Sinne von Art. 8 EMRK und Art. 16 Dublin-III-Verordnung.
Entscheid
Die Beschwerden wurden abgewiesen. Damit bleibt es bei der Ablehnung der Wiedererwägung und bei der Überstellung der Beschwerdeführerinnen nach Frankreich.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2512/2026, F-2517/2026, F-2519/2026
Arrêt du 28 avril 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A.________, née le (…),
B.________, née le (…),
C.________, née le (…),
Afghanistan,
toutes représentées par Linda Christen,
Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14,
Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourantes,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ;
décisions du SEM du 6 mars 2026 / N (…), N (…), N (…)
F-2512/2026, F-2517/2026, F-2519/2026
Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse le 19 mai 2025 par A.________
et ses deux filles majeures B.________ et C.________ (ci-après : les
requérantes, les intéressées ou les recourantes),
la documentation médicale concernant les prénommées, produite durant
la procédure,
les décisions du 16 septembre 2025, entrées en force le 25 septembre
2025, par lesquelles le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS
142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des
intéressées et a prononcé leur transfert vers la France,
les certificats médicaux actualisés, produits le 26 janvier 2026,
la demande du 23 février 2026, par laquelle les intéressées ont requis
auprès du SEM le réexamen de la décision du 16 septembre 2025 faisant
principalement valoir la péjoration de leur état de santé,
les trois décisions séparées du 6 mars 2026, notifiées aux intéressées le 9
mars 2026, par lesquelles le SEM a rejeté la demande de réexamen
précitée,
les recours interjetés par A.________ (F-5212/2026), B.________
(F-5217/2026) et C.________ (F-5219/2026) le 8 avril 2026 contre ces
décisions devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont les
recours sont assortis,
et considérant
que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et
statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie de réunir des
recours de droit administratif et, partant, de les liquider dans un seul arrêt
lorsqu'ils concernent des faits de même nature et portent sur des questions
juridiques communes (cf. ATF 131 V 461 consid. 1.2, ATF 131 V 222
consid. 1, ainsi que la jurisprudence citée; cf. également MOSER
/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2013, n° 3.17),
qu’en l’espèce, les causes de A.________ et de ses filles B.________ et
C.________ se caractérisent par une connexité étroite en raison de l’état
de fait et des questions de droit que présentent leurs recours dont la teneur
est au demeurant identique,
que, partant, il se justifie de joindre les causes F-2512/2026, F-2517/2026
et F-2519/2026 dans une même et seule procédure sous le numéro
F-5212/2026,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF) et leurs recours, interjetés dans la forme (art.
52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, sont
recevables,
que compte tenu de leur caractère manifestement infondé, les présents
recours sont traités dans le cadre d'une procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une
motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),
qu’aux termes de l’art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le
surplus, par les art. 66 à 68 PA,
que le SEM est tenu de se saisir d’une telle demande notamment
lorsqu’elle constitue une demande d’adaptation, à savoir lorsque le
requérant allègue un changement notable de circonstances postérieur au
prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à
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influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de
l’affaire,
que cela suppose, en d’autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.),
qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours, voire à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit.),
que, par conséquent, le Tribunal se limitera à juger du bien-fondé de la
décision de rejet querellée à l’aune des motifs invoqués par les
recourantes,
qu’à l'appui de leur demande de réexamen, ces dernières font
principalement valoir un changement des circonstances ayant trait à leur
situation médicale et se référent dans ce contexte aux rapports médicaux
les concernant, émis par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) les
25 et 26 janvier 2026,
que déposée le 23 février 2026 devant le SEM, leur demande de réexamen
respecte dès lors le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif
de réexamen,
qu’en outre, l’aggravation alléguée de l’état de santé des intéressées est
susceptible de constituer un fait nouveau au sens des considérants
ci-dessus développés,
que cela étant précisé, les intéressées déclarent que la péjoration de leur
état de santé s’oppose à leur transfert vers la France,
qu’elles affirment également qu’en raison de leur vulnérabilité psychique,
elles sont dépendantes respectivement de leur fils et de leur frère
(ci-après : proche en Suisse) qui vit à Genève et qui leur procure un
sentiment de sécurité,
que selon les rapports médicaux produits, les recourantes souffrent
notamment de troubles de nature psychique lesquels reflètent la
symptomatologie d’un état de stress post-traumatique (ci-après : PTSD),
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que la présence de leur proche en Suisse constitue pour elles un facteur
de protection et le transfert vers la France risquerait de provoquer une
décompensation psychique pouvant mener à un acte auto-agressif,
que cela étant, il ressort du dossier que les troubles psychiques des
intéressées, diagnostiqués au Pakistan en 2022 et consécutifs à leur vécu
traumatisant en Afghanistan, sont connus depuis plusieurs années,
que sur le plan juridique, la situation médicale des intéressées, y compris
leur vulnérabilité psychique, a déjà fait l’objet d’un examen approfondi par
le SEM dans sa décision du 16 septembre 2025, rendue le cadre de la
procédure ordinaire,
qu’à cette occasion, il a été constaté que l’état de santé des intéressées
ne s’opposait pas à leur transfert vers la France,
que l’autorité inférieure a en outre conclu à l’absence de lien de
dépendance entre les intéressées et leur proche en Suisse, au sens de
l’art. 16 du règlement Dublin III et de l’art. 8 CEDH,
que dans les décisions du 6 mars 2026 rejetant la demande de réexamen
des intéressées, le SEM a principalement retenu l’absence de tout élément
nouveau et décisif rendant nécessaire une modification de sa décision
rendue en procédure principale,
qu’en particulier, sans banaliser les troubles dont les intéressées souffrent,
le SEM a estimé que ceux-ci n’étaient pas de nature à s’opposer au
transfert des recourantes vers la France,
que le Tribunal fait sienne l’analyse approfondie et détaillée à laquelle le
SEM a procédé dans les décisions précitées,
que certes, selon les certificats médicaux actualisés, l’état de santé des
intéressées demeure instable et un risque de passage à l’acte
auto-agressif a été nouvellement retenu,
que, toutefois, comme rappelé par l’autorité inférieure, le risque de suicide
(« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont
l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise
en œuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et
que des mesures concrètes − adaptées à l'état de la personne − sont prises
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pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ;
arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, rien ne permet de conclure que les intéressées ne seraient
pas en mesure de voyager,
que sur le plan psychologique, il appartiendra à leurs thérapeutes de les
préparer psychologiquement pour leur transfert (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 6.4),
que par ailleurs, il ressort du dossier que l’Office cantonal de la population
et des migrations de la République et canton de Genève
(ci-après : l’OCPM) a invité les intéressées à produire des certificats
médicaux actualisés précisément dans le but de leur garantir un
encadrement médical adéquat au moment de leur transfert (cf. échange de
courriels fin janvier 2026 entre la représentante des intéressées, leur
médecin et l’OCPM),
que les recourantes pourront dès lors être correctement prises en charge
médicalement tant pendant leur voyage qu’à leur arrivée en France, pays
dont les autorités auront été dûment informées au moment du transfert de
leurs besoins médicaux spécifiques des intéressées, comme précisé dans
les décisions du SEM du 6 mars 2026,
que partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les motifs
médicaux avancés par les intéressées dans le cadre de leur demande de
réexamen ne permettaient pas de retenir que leur transfert en France les
exposerait à un risque réel d'un déclin grave, rapide et irréversible de leur
état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction
significative de leur espérance de vie au sens de la jurisprudence de la
CourEHD (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du
13 décembre 2016, requête no 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark
[Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15 par. 122 à
139),
que de même, c’est à raison que l’autorité intimée a retenu l’absence de
tout élément nouveau et décisif pouvant témoigner d’un rapport de
dépendance entre les intéressées et leur proche en Suisse au sens de
l’art. 8 CEDH,
que certes, les liens affectifs qui unissent ces dernières et leur fils,
respectivment frère leur sont bénéfiques et ne peuvent pas être niés,
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que rien ne permet toutefois de conclure que l’assistance de ce dernier leur
est absolument indispensable et irremplaçable dans leur vie quotidienne,
comme exigé par la jurisprudence (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré qu’il
n’existait pas dans le cas particulier de motifs permettant de remettre en
cause la décision du 16 septembre 2025 et qu’il a rejeté la demande de
réexamen des intéressées,
que le recours est dès lors rejeté,
que les conclusions des recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
demandes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de la procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2),
qu’à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais
(art. 63 al. 1 3e phrase PA et art. 6 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes F-2512/2026, F-2517/2026 et F-2519/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée)
– au SEM, ad N (…), N (…), N (…)
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en
copie)
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