Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-2559/2026

F-2559/2026Entscheid vom 28.04.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Eine afghanische Mutter und ihre beiden volljährigen Töchter stellten am 19. Mai 2025 in der Schweiz Asylgesuche. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht darauf ein und ordnete die Überstellung nach Frankreich an; nachdem die Frauen am 12. Februar 2026 den Vollzug verweigert hatten, verlängerte es die Dublin-Überstellungsfrist wegen «Flucht» auf 18 Monate. Mit Wiedererwägungs- bzw. Revisionsgesuchen machten sie geltend, die ursprüngliche Sechsmonatsfrist sei abgelaufen, was das SEM verneinte; dagegen erhoben sie Beschwerde.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ein Revisionsgesuch nach Art. 111b AsylG zulässig ist, wenn sich die Umstände seit der ursprünglichen Verfügung wesentlich geändert haben; der behauptete Ablauf der Überstellungsfrist könnte grundsätzlich einen solchen Umstand darstellen. Materiell verneinte es jedoch den Fristablauf, weil die Beschwerdeführerinnen durch ihre bewusste Weigerung, am 12. Februar 2026 mit den Behörden nach Frankreich zu reisen, ihren Transfer absichtlich vereitelt und damit eine «Flucht» im Sinn von Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung bewirkt hatten. Dass ihr Aufenthaltsort bekannt war oder sie später einen anderen Reisetermin gewünscht hätten, änderte daran nichts; auch ergaben die medizinischen Unterlagen keine objektive Reiseunfähigkeit.

Entscheid

Die Beschwerden wurden abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass die Überstellungsfrist wirksam auf 18 Monate verlängert wurde und das SEM die Revisionsgesuche zu Recht abgelehnt hat.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-2559/2026, F-2558/2026, F-2557/2026

Arrêt du 28 avril 2026

Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A.________, née le (…),
B.________, née le (…),
C.________, née le (…),
Afghanistan,
représentée par Linda Christen, Centre Social Protestant
(CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision
du SEM du 6 mars 2026 / N (…), N (…), N (…).
F-2559/2026, F-2558/2026, F-2557/2026

Vu

les demandes d’asile déposées en Suisse le 19 mai 2025 par A.________
et ses deux filles majeures B.________ et C.________ (ci-après : les
requérantes, les intéressées ou les recourantes),

la documentation médicale concernant les prénommées, produite durant
la procédure,

les décisions du 16 septembre 2025, entrées en force le 25 septembre
2025, par lesquelles le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS
142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des
intéressées et a prononcé leur transfert vers la France,

l’entretien de départ du 7 novembre 2025 organisé par le Service
protection, asile et retour de l’Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l’OCPM),

l’échange de courriels entre novembre 2025 et janvier 2026 entre la
représentante des intéressées, leur médecin et l’OCPM,

les certificats médicaux actualisés, produits le 26 janvier 2026,

le refus des intéressées, le 12 février 2026, de suivre les agents de la police
genevoise dans le but de leur transfert vers la France,

la communication adressée par le SEM aux autorités françaises
le 12 février 2026, prolongeant à dix-huit mois le délai de transfert des
intéressées pour motif de « fuite » au sens de l’art. 29 al. 2 du règlement
Dublin III,

la demande formée par les intéressées auprès du SEM le 16 février 2026,
tendant au réexamen de la décision du 16 septembre 2025 au motif que le
délai de leur transfert en France serait échu depuis 12 février 2026,

les décisions du 6 mars 2026, notifiées le 9 mars 2026, par lesquelles le
SEM a rejeté les demandes de réexamen précitées constatant que, par
leur refus de partir, les intéressées avaient empêché leur transfert vers la
France,

les recours interjetés par A.________ (F-5259/2026), B.________
(F-5257/2026) et C.________ (F-5258/2026) le 8 avril 2026 contre ces
décisions devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),

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les demandes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle dont les
recours sont assortis,

la suspension provisoire du transfert des intéressées vers la France
prononcée par la juge instructeure par voie de mesures
superprovisionnelles (art. 56 PA) le 13 avril 2026,

et considérant

que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021),

qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) – lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et
statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie de réunir des
recours de droit administratif et, partant, de les liquider dans un seul arrêt
lorsqu'ils concernent des faits de même nature et portent sur des questions
juridiques communes (cf. ATF 131 V 461 consid. 1.2, ATF 131 V 222
consid. 1, ainsi que la jurisprudence citée; cf. également MOSER
/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2013, n° 3.17),

qu’en l’espèce, les causes de A.________ et de ses filles B.________ et
C.________ se caractérisent par une connexité étroite en raison de l’état
de fait et des questions de droit que présentent leurs recours dont la teneur
est au demeurant identique,

que, partant, il se justifie de joindre les causes F-2559/2026, F-2558/2026
et F-2557/2026, dans une même et seule procédure sous le numéro
F-5259/2026,

que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l’art. 37 LTAF) et leurs recours, interjetés dans la forme (art.
52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, sont
recevables,

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que compte tenu de leur caractère manifestement infondé, les présents
recours sont traités dans le cadre d'une procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une
motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),

que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le
requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis
le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; cf.
également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou
invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de
l'arrêt matériel sur recours mais qui concernent des faits antérieurs (cf.
ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée),

que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit
auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen,

qu’en l’occurrence, le motif de réexamen allégué - à savoir l’échéance du
délai de transfert - serait susceptible de constituer un changement notable
de circonstances postérieur à la décision précitée,

que par ailleurs, déposées le 19 février 2026, les demandes de réexamen
respectent le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de
réexamen, en l’espèce, l’échéance, le 12 février 2026, du délai de transfert
des intéressées vers la France,

qu’à la teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du
29.6.2013), si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat
membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou
de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est
transférée à l’Etat membre requérant,

que le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au
maximum si la personne concernée prend la fuite,

que le recourant « prend la fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales
compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier
(cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE]
C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande
Chambre], par. 53 ss),

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qu’en accord avec la jurisprudence de la CJUE précitée, le Tribunal a
retenu que la notion de « fugitif » au sens l’art. 29 al. 2 RD III englobait
également les requérants dont le lieu de séjour était connu mais qui avaient
entravé leur transfert par leur comportement (cf. arrêt du Tribunal
F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 7.3.2 et réf. citées),

qu’en l’espèce, dans le cadre de leur entretien de départ du 7 novembre
2025, il a été rappelé aux intéressées qu’elles avaient l’obligation de
collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l’exécution
de leur transfert,

que pour leur part, tout en affirmant ne vouloir « rien faire illégalement » et
« respecter la décision du SEM », les recourantes ont notamment indiqué
qu’elles n’étaient pas « prêtes mentalement » à retourner en France et
voulaient rester en Suisse,

qu’à la suite de cette déclaration, elles ont été informées que leur dossier
allait être transmis aux services compétents de police, afin de garantir
l’exécution de leur transfert,

que par ailleurs, les intéressées ont été renseignées sur les conséquences
en cas de manquement à leur devoir de partir,

qu’elles étaient donc conscientes des obligations qui leur incombaient,

que toutefois, le 12 février 2026, les recourantes ont refusé de suivre les
autorités et de quitter leur domicile pour partir en France,

qu’en particulier, A.________ - qui souffre d’un handicap de motricité en
lien avec un accident - a déclaré ne pas être en mesure de voyager
plusieurs heures en voiture entre Genève et Bâle, le transfert devant
s’effectuer au poste-frontière de Saint-Louis,

qu’au stade du recours, les intéressées prétendent que leur comportement
ne peut pas être assimilé à une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III dans la mesure où elles se tenaient toujours à disposition des
autorités et étaient prêtes à collaborer,

que plus précisément, elles auraient voulu quitter la Suisse mais à une
autre date et pouvoir préparer leur voyage,

que ce raisonnement ne saurait être suivi,

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qu’en effet, si les intéressées souhaitaient effectivement avoir une
influence sur la planification de leur départ de Suisse, il leur appartenait de
le mentionner dans le cadre de leur entretien de départ ayant eu lieu le 7
novembre 2025,

qu’à cette occasion toutefois, elles ont au contraire déclaré préférer rester
en Suisse,

que dans ces conditions, c’est à juste titre que les autorités de police ont
été requises de procéder au transfert des intéressées dont le départ
volontaire apparaissait incertain,

que par ailleurs, rien ne permet de retenir que, le 12 janvier 2026, les
intéressées n’étaient pas en mesure de voyager,

que, certes, les certificats médicaux fournis le 26 janvier 2026 ainsi que la
documentation médicale produite devant le SEM dans le cadre de la
procédure ordinaire font état de différentes maladies dont souffrent les
intéressées,

qu’aucune pièce n’indique toutefois qu’un voyage en voiture serait
contre-indiqué,

qu’au demeurant, dans le cadre de l’organisation, en janvier 2026, du
transfert de ses mandantes par voie de terrestre vers le poste-frontière de
Saint-Louis/Bâle et plus particulièrement de la récolte d’informations
médicales pour permettre une prise en charge adéquate, la mandataire n’a
aucunement fait valoir que Jamila Abassi Sherzad ne serait pas en mesure
d’effectuer le trajet en raison de son handicap,

qu’il s’en suit qu’aucun élément objectif ne s’opposait au transfert des
intéressées le 12 janvier 2026,

qu’ainsi, en s’opposant à leur départ, les recourantes ont empêché - de
manière intentionnelle - les autorités de mener à bien le transfert, en
violation de leur devoir de collaboration au sens de l’art. 8 al. 3 LAsi (cf.
arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),

que par ailleurs, les recourantes ne sauraient reprocher aux
autorités – comme elles semblent le faire au stade du recours – de ne pas
avoir fait usage des instruments de contrainte face à leur refus
d’obtempérer (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),

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qu’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 RD III doit dès lors être admise,

que le SEM a ainsi valablement requis la prolongation du délai de transfert
des intéressées pour ce motif,

que le délai de transfert n’est dès lors pas échu,

que partant, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a rejeté la demande
de réexamen des intéressées,

que dans ces circonstances, les recours sont rejetés,

que les conclusions des recours étant d’emblée vouées à l’échec, les
demandes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées,

que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de la procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2),

qu’à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais
(art. 63 al. 1 3e phrase PA et art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les causes F-2559/2026, F-2558/2026 et F-2557/2026 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont rejetées.

4.
Il est statué sans frais.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité
cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée)
– au SEM, ad N (…), N (…), N (…)
– Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)

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