TAF F-2633/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der russische Beschwerdeführer stellte nach zwei bereits vollzogenen Dublin-Überstellungen nach Frankreich am 13. August 2025 ein drittes Asylgesuch in der Schweiz; darauf trat das SEM am 18. September 2025 nicht ein und ordnete erneut die Überstellung nach Frankreich an. Nachdem er die für den 6. März 2026 geplante Überstellung verweigert hatte, verlängerte das SEM die Überstellungsfrist wegen Flucht auf 18 Monate. Mit einem Reexamen-Gesuch vom 16. März 2026 machte er geltend, die sechsmonatige Frist sei abgelaufen; weil er den verlangten Kostenvorschuss nicht bezahlte, trat das SEM auf das Gesuch nicht ein, was er vor dem Bundesverwaltungsgericht anfocht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, Streitgegenstand sei einzig, ob das SEM das Reexamen-Gesuch wegen offensichtlicher Aussichtslosigkeit von einem Kostenvorschuss abhängig machen und bei dessen Ausbleiben darauf nicht eintreten durfte. Es erwog, die Dublin-Überstellungsfrist könne auf 18 Monate verlängert werden, wenn sich die betroffene Person dem Transfer absichtlich entziehe; dies erfasse auch Fälle, in denen der Aufenthaltsort bekannt sei, die Person den Vollzug aber durch ihr Verhalten vereitle. Da der Beschwerdeführer trotz vorgängiger Mitteilung des Transferplans und trotz Mitwirkungspflicht am Abreisetag die Mitnahme verweigerte, eine Reiseunfähigkeit medizinisch nicht belegt war und die medizinische Betreuung in Frankreich sichergestellt worden war, durfte sein Verhalten als Flucht im Sinn von Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung qualifiziert werden. Damit war die Fristverlängerung gültig und das Reexamen-Gesuch, das sich auf den angeblichen Fristablauf stützte, von vornherein aussichtslos.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das SEM trat somit zu Recht nicht auf das Revisionsgesuch ein.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2633/2026
Arrêt du 20 avril 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A.________, né le (…),
Russie,
représenté par Karine Povlakic,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
route des Plaines-du-Loup 55, Case postale 1315,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision
du SEM du 7 avril 2026 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A.________
(ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) le 16 février 2024,
la décision du 17 avril 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande
et a prononcé le transfert du requérant vers la France,
le transfert de l’intéressé vers la France le 31 octobre 2024,
la deuxième demande d’asile déposée par l’intéressé en Suisse le
14 janvier 2025,
la décision du 18 février 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur cette demande et a
prononcé le transfert du requérant vers la France,
le transfert de l’intéressé vers la France le 8 août 2025,
la troisième demande d’asile déposée par écrit par l’intéressé en Suisse le
13 août 2025,
le retour de l’intéressé en Suisse le 15 août 2025,
la décision du 18 septembre 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la France,
l’arrêt du 3 octobre 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l’intéressé à
l’encontre de la décision précitée (F-7476/2025),
le plan de transfert communiqué à l’intéressé le 2 mars 2026, fixant au 6
mars 2026 la date de son départ pour la France,
le refus de l’intéressé de suivre, le 6 mars 2026, les autorités chargées de
son transfert,
la communication adressée par le SEM aux autorités françaises le 9 mars
2026, prolongeant à dix-huit mois le délai de transfert de l’intéressé pour
motif de « fuite » au sens de l’art. 29 al. 2 du règlement Dublin III,
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la demande du 16 mars 2026, par laquelle l’intéressé a requis auprès du
SEM le réexamen de la décision du 18 septembre 2025 au motif que le
délai de son transfert en France serait échu depuis le 9 mars 2026,
la décision incidente du 19 mars 2026, par laquelle le SEM – estimant que
cette demande était d’emblée vouée à l’échec – a octroyé à l’intéressé un
délai au 2 avril 2026 pour s’acquitter du paiement d’une avance sur les frais
de procédure, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa
demande de réexamen,
la décision du 7 avril 2026, notifiée le 9 avril 2026, par laquelle le SEM,
constatant que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai
imparti, n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen,
le recours interjeté par l’intéressé le 14 avril 2026 contre cette décision
devant le Tribunal, concluant à son annulation et à l’entré en matière par le
SEM sur la demande de réexamen,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont ce recours est en outre
assorti,
et considérant
que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et
statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi
de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans
le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),
que saisi en l’espèce d’un recours contre la décision du SEM de non-entrée
en matière du 7 avril 2026, le Tribunal est ainsi compétent pour connaître
du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA)
et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que compte tenu de son caractère manifestement infondé, le présent
recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec
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l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une
motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur
une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour
cause de non-paiement de l'avance de frais,
que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la
décision de non-entrée en matière du 7 avril 2026 (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9
octobre 2018) et sur les actes à l’origine de celle-ci, soit en l’occurrence la
décision incidente du 19 mars 2026,
qu’il y a lieu de déterminer en l’espèce si la demande de réexamen
introduite par l’intéressé était effectivement dénuée de chances de succès,
autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de
frais,
qu’une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les
perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la
perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point
qu'un justiciable raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter,
qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les
risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont
que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217
consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3, arrêt du
TAF F-1537/2025 du 17 mars 2025 p. 4),
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu’elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d’irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation
juridique correcte – sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en
d’autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens
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de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.),
que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen du 16 mars 2026,
déposée dans le délai fixé par la loi, le recourant a fait valoir que le délai
de six mois, prévu à l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III pour la reprise
en charge par la France, était arrivé à échéance le 9 mars 2026 et a invité
la Suisse à entrer en matière sur sa demande d’asile,
que certes, à la teneur de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (JO L
180/31 du 29.6.2013), si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six
mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre
en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la
responsabilité est transférée à l’Etat membre requérant,
que dans sa décision incidente du 19 mars 2026, le SEM a toutefois
indiqué avoir requis, sur la base de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois, à la suite du refus de
l’intéressé de quitter la Suisse le jour prévu pour son transfert,
qu’en effet, le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois
au maximum si la personne concernée prend la fuite,
que le recourant « prend la fuite » au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement
Dublin III lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales
compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier
(cf. arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE]
C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande
Chambre], par. 53 ss),
qu’en accord avec la jurisprudence de la CJUE précitée, le Tribunal a
retenu que la notion de « fugitif » au sens l’art. 29 al. 2 RD III englobait
également les requérants dont le lieu de séjour était connu mais qui avaient
entravé leur transfert par leur comportement (cf. arrêt du Tribunal
F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 7.3.2 et réf. citées),
qu’en l’espèce, un plan de transfert a été communiqué à l’intéressé le 2
mars 2026, l’informant que son voyage à destination de la France
s’effectuerait le 6 mars 2026,
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qu’à cette même occasion, il a été rappelé au recourant qu’il avait
l’obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées
de son transfert,
que, partant, il était conscient des obligations qui lui incombaient,
que toutefois, le 6 mars 2026 – soit le jour fixé pour son départ – le
recourant a refusé de suivre les autorités et de quitter son lieu d’affectation,
qu’au stade du recours, il prétend que son comportement ne peut pas être
assimilé à une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin III dans
la mesure où le jour prévu pour son départ, il se tenait à disposition des
autorités mais aurait été empêché de partir en raison de son état de santé
défaillant,
qu’il se serait en outre opposé à son départ par crainte d’être livré en
France à lui-même et ne pas disposer d’un encadrement médical adéquat,
que cette justification ne saurait être admise,
que, certes, il ressort du dossier que depuis plusieurs années, l’intéressé
souffre d’une bronchopneumonie chronique obstructive (BPCO)
nécessitant, depuis 2016, une oxygénothérapie par concentrateur
portable,
qu’aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que le 6 mars
2026, soit le jour fixé pour son départ, le recourant n’était pas en mesure
de voyager,
que les déclarations du recourant sur ce point ne sont aucunement
étayées,
qu’ainsi, il ne saurait valablement justifier son refus de partir par une
urgence médicale,
que par ailleurs, le 4 mars 2026, les autorités françaises ont été rendues
attentives par le SEM aux besoins médicaux particuliers de l’intéressé,
qu’ainsi sa prise en charge médicale en France a été correctement
assurée,
qu’enfin, il y a lieu d’observer en marge que l’état de santé de l’intéressé
ainsi que son aptitude au transfert ont fait l’objet d’une analyse approfondie
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par les autorités suisses à l’occasion des diverses procédures engagées
par ce dernier, répertoriées plus haut, et encore tout récemment, dans le
cadre d’une demande de réexamen rejetée par le SEM le 4 mars 2026 et
non contestée devant le Tribunal,
qu’en conséquence, en refusant de partir le jour prévu pour son départ
l’intéressé a empêché – de manière intentionnelle – les autorités de mener
à bien le transfert planifié, en violation de son devoir de collaboration au
sens de l’art. 8 al. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid.
7.3.3),
que l’existence d’une fuite au sens de l’art. 29 par. 2 du règlement Dublin
III a dès lors été correctement admise dans la décision incidente du SEM
du 19 mars 2026,
que dite autorité a ainsi valablement requis la prolongation du délai de
transfert de l’intéressé pour ce motif,
que partant, c’est à juste titre que le SEM a considéré, dans sa décision
incidente du 19 mars 2026, que la demande de réexamen du 16 mars 2026
apparaissait d’emblée vouée à l’échec et a sollicité le versement d’une
avance de frais,
qu’en l’absence de versement de la somme requise, c’est également à bon
droit que dite autorité n’est pas entrée en matière sur la demande de
réexamen de l’intéressé,
que, partant, le recours du 14 avril 2026 doit être rejeté,
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à la restitution (recte : l'octroi) de
l'effet suspensif (cf. art. 111b al. 3 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle formulée dans le recours est
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2, 3 let. a et
6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une
facture)
– au SEM, ad N (…)
– au Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)
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