Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-2931/2026

F-2931/2026Entscheid vom 12.05.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin stellte am 9. August 2025 zusammen mit ihren drei minderjährigen Kindern in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM stellte fest, dass sie bereits in Ungarn ein Asylgesuch gestellt hatte und dort subsidiären Schutz sowie ein gültiges Aufenthaltsrecht besitzt; Ungarn erklärte sich zudem zur Wiederaufnahme bereit. Streitgegenstand war, ob das SEM gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG zu Recht nicht auf das Gesuch eintrat und die Wegweisung nach Ungarn vollzog.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass Ungarn als sicherer Drittstaat gilt und die Wiederaufnahme der Beschwerdeführerin und ihrer Kinder konkret gewährleistet ist, weshalb die Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG erfüllt sind. Die geltend gemachten schlechten Lebensbedingungen, rassistischen Erfahrungen und familiären Spannungen in Ungarn belegten weder eine Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips noch ein reales Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung nach Art. 3 EMRK. Auch der Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin stehe dem Vollzug nicht entgegen, da keine schwere, konkrete Gefährdung dargetan sei und in Ungarn eine ausreichende medizinische Versorgung für Schutzberechtigte zur Verfügung stehe. Der Vollzug der Wegweisung sei daher zulässig, zumutbar und möglich.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Nichtanhandnahme des Asylgesuchs sowie die Wegweisung der Beschwerdeführerin und ihrer Kinder nach Ungarn wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-2931/2026

Arrêt du 12 mai 2026

Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Susanne Genner, Basil Cupa, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.

Parties 1. A.________, ses enfants
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
c/o (…),
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art.
31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 21 avril 2026 / N
(…).
F-2931/2026

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse le 9 août 2025 par A.________ (ci-
après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) accompagnée de ses
trois enfants mineurs,

les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du
système européen automatisé d’identification d’empreintes digitales
(Eurodac) dont il est ressorti que l’intéressée avait déposé une demande
d’asile en Hongrie le 18 mai 2020 et qu’elle y avait obtenu une protection
subsidiaire,

le mandat de représentation signé par l’intéressée en faveur de Caritas
Suisse le 14 août 2025,

la documentation médicale produite au cours de la procédure,

la requête du 1er septembre 2025, adressée par le SEM aux autorités
hongroises tendant à la réadmission des intéressés en Hongrie, fondée sur
l’accord du 4 février 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le
gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la
remise de personnes à la frontière (Accord sur la réadmission ; RS
0.142.114.189) ainsi que sur la Directive 2008/115/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et
procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour
2008/115/CE),

l’acceptation de la requête précitée par la Hongrie le 16 septembre 2025,

le projet de décision, soumis le 17 mars 2026 à l’intéressée, à teneur
duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d’asile du 9 août 2025 et de la renvoyer avec ses enfants vers la Hongrie,

la prise de position du 18 mars 2026, dans laquelle la requérante a sollicité
du SEM l’octroi d’une admission provisoire en raison de son état de santé
défaillant et des conditions de vie précaires en Hongrie,

l’invitation faite par le SEM à l’intéressée le 18 mars 2026 à fournir des
informations complémentaires concernant son état de santé et l’opération
chirurgicale planifiée,

la réponse de l’intéressée du 25 mars 2026,

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le nouveau projet de décision au dispositif inchangé, transmis à l’intéressée
le 17 avril 2026,

la prise de position de cette dernière du 20 avril 2026,

la décision du 21 avril 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi et celui de ses
enfants mineurs vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure,

la résiliation le 23 avril 2026 par Caritas Suisse du mandat de
représentation,

le recours du 26 avril 2026 interjeté par la recourante contre la décision du
SEM du 21 avril 2026,

et considérant

que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et
statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi
de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al.
1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2011/30
consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),

qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,

qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,

qu'en l'espèce, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Hongrie a été
désignée comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée,

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que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie
(cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399),

que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où l’intéressée et ses enfants
bénéficient en Hongrie d’une protection et d’un titre de séjour en cours de
validité et que les autorités compétentes hongroises ont par ailleurs
expressément donné leur accord, le 16 septembre 2026, à la réadmission
de ces derniers sur leur territoire,

que l’intéressée n’a pas fait valoir, ni a fortiori démontré que la Hongrie ne
respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit,

que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, si bien que, sur ce point la décision querellée doit être
confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de l’intéressée et de ses enfants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi,

que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible,

que si l’une de trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable
et la personne concernée est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI ; cf.
ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2),

qu’en l’espèce, la recourante déclare principalement qu’un renvoi vers la
Hongrie, pays où elle aurait été confrontée à des actes de racisme et où
elle aurait connu des conditions d’existence déplorables – notamment en
ce qui concerne l’accès au logement et aux soins médicaux – l’exposerait,
elle et ses enfants, à une situation de dénuement total et d’insécurité,
équivalente à des traitements inhumains et dégradants,

que dans ce contexte, elle expose avoir rencontré en Hongrie de
nombreuses difficultés à trouver un logement fixe et aurait été obligée de
déménager à maintes reprises,

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que par ailleurs, elle déclare que son état de santé s’oppose à son renvoi,

qu’elle indique sur ce point que non seulement la Hongrie ne peut pas lui
garantir l’accès aux soins mais également, en raison de ses troubles de
santé, elle serait incapable de travailler et de gagner sa vie,

qu’il ressort du dossier que sur le plan somatique, l’intéressée souffre d’une
hernie discale,

que le 26 mars 2026, elle a été opérée de la vésicule biliaire,

qu’en outre, « depuis récemment », comme indiqué au stade du
recours, l’intéressée bénéficierait à Genève d’une psychothérapie pour des
troubles de nature psychologique (symptômes d’amnésie),

qu’enfin, sur le plan personnel, l’intéressée déclare ne pas souhaiter
retourner en Hongrie par crainte d’y retrouver son mari qui a entamé une
relation avec une autre femme,

qu’il y a dès lors lieu d’examiner si compte tenu des éléments précités, le
renvoi de l’intéressée et de ses enfants vers la Hongrie pourrait ne pas
s’avérer licite ou raisonnablement exigible,

que l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEI),

que tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que le
requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à
l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CCT, RS 0.105) en cas de renvoi,

que, selon la jurisprudence, la Hongrie, en tant qu’Etat ayant ratifié la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS
0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS
0.142.301), la CCT et la CEDH, est présumé respecter ses obligations
internationales (cf. notamment l’arrêt du Tribunal D-1612/2024 du 10
septembre 2024 consid. 6.3),

qu’en particulier, s’agissant des personnes bénéficiant d’une protection en
Hongrie, il ne saurait être présumé qu’il existe un mépris général des

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garanties prévues par les directives relatives à l’accueil des réfugiés et que
les bénéficiaires d’une protection sont systématiquement soumis dans cet
Etat à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3
CEDH,

que certes, certains manquements ont pu être constatés en ce qui
concerne la politique hongroise d’accueil des migrants,

que ces derniers ne permettent toutefois pas de conclure que cet Etat ne
serait, par principe, pas disposé ou incapable d’accorder aux bénéficiaires
d’une protection les droits et prestations auxquels ils ont droit (cf. arrêt du
Tribunal D-1612/2024, précité, consid. 6.5.2 et référence citée),

que pour ce qui est du cas d’espèce, l’intéressée n’a pas démontré que
durant les cinq ans de son séjour en Hongrie, elle et ses enfants se seraient
trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible
avec la dignité humaine,

qu’en réalité, les explications de la recourante relatives aux difficultés
auxquelles elle aurait été confrontée en Hongrie se limitent à de simples
affirmations et ne sont étayées par aucun élément concret,

que par ailleurs, l’intéressée n’a pas démontré avoir épuisé en Hongrie les
possibilités d’obtenir un soutien des autorités, étant précisé que l’accès à
l’aide sociale aux bénéficiaires d’une protection accordée par cet Etat y est
garanti (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2024, précité, consid. 6.5.1),

que dans ce contexte également, il convient de souligner que l’incapacité
de travail alléguée par la recourante n’est nullement établie,

que par ailleurs, s’agissant du logement, la recourante connaît déjà bien le
système et ses spécificités, ce qui l’aidera dans ses démarches,

que cela étant précisé, certes, les conditions de vie de l’intéressée et de
ses enfants, en tant que réfugiés en Hongrie sont susceptibles d’être plus
précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant
du même statut en Suisse,

que toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de
considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la
recourante et de ses enfants vers la Hongrie, au point que cette mesure
constituerait un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3
CCT,

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que s’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il importe de rappeler que,
selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts
de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req.
n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016,
req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2),

que sans minimiser les troubles dont l’intéressée souffre, force est de
constater à la lumière de ce qui précède, qu’ils ne sont pas d’une gravité
suffisante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi,

que ses enfants sont en bonne santé,

que par ailleurs, son recours n’est accompagné d’aucune pièce médicale
récente,

qu’en tout état de cause, la Hongrie dispose de structures médicales
suffisantes et la recourante pourra y obtenir les soins commandés par son
état de santé (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2024, précité consid. 6.5.7),

que dans ce contexte, il y a lieu de souligner que l’intéressée a vécu en
Hongrie durant cinq ans déjà et qu’elle n’a fait valoir aucun élément concret
laissant apparaître que durant cette période elle aurait été privée de soins
médicaux indispensables,

qu’au contraire, il ressort de la pièce médicale du 24 octobre 2025, jointe
au dossier, que l’intéressée avait fourni au médecin traitant en Suisse une
documentation concernant la prise en charge médicale de ses enfants en
Hongrie,

que la famille a dès lors bénéficié d’un encadrement médical en Hongrie,

qu’il est enfin rappelé, qu’en tant que bénéficiaires d’une protection
internationale, la recourante et ses enfants ont droit à une prise en charge
médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants hongrois (art. 2
let. b et g ainsi que 30 par. 1 de la Directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification),

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que cela étant, si les recourants devaient, après leur retour en Hongrie,
estimer que leurs conditions de vie et l’inaction des autorités de ce pays
constituent un traitement dégradant prohibé par l’art. 3 CEDH, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
compétentes en utilisant les voies de droit appropriées,

qu’au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite
(art. 83 al. 3 LEI),

que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe
raisonnablement exigible,

qu’ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Hongrie est présumée et la charge de
la preuve du contraire incombe à l’intéressée,

qu’en l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées
précédemment, les affections dont la recourante a fait état ne sont pas
d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en
Hongrie la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l’art. 83 al.
4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3),

qu’en effet et pour rappel, la recourante ne nécessite pas de soins
d’urgence et rien n’indique que son retour en Hongrie pourrait péjorer son
état de santé,

que quant aux raisons d’ordre général invoquées pour s’opposer à
l’exécution de son renvoi, soit les difficultés liées aux conditions de vie en
Hongrie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle
de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,

que quoi qu’il en soit, force est de relever qu’à son retour en Hongrie, la
recourante ne sera pas seule à devoir subvenir aux besoins de ses enfants,

qu’il ressort en effet du dossier que le père de ces derniers, qui vit en
Hongrie, a continué, après la séparation du couple, à contribuer
financièrement à la prise en charge de la famille, notamment en payant le
loyer,

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que l’intéressée a dès lors obtenu par le passé un certain soutien et,
contrairement à ce qu’elle laisse entendre, n’a pas été totalement
dépourvue de ressources,

qu’en outre, se trouvant depuis peu en Suisse, elle dispose certainement
encore d’un réseau en Hongrie,

que dans ces circonstances, le retour de la famille en Hongrie ne peut pas
être considéré comme défavorable pour les enfants,

qu’au contraire, l’intérêt de ces derniers à vivre dans le même pays que
leur père paraît non négligeable,

qu’il convient enfin de souligner que l’intéressée et ses enfants ont vécu
cinq ans en Hongrie et rien ne permet de retenir que durant cette période
la famille aurait rencontré des problèmes graves en ce qui concerne l’accès
à des conditions d’existence dignes,

qu’enfin, la volonté de l’intéressée de se tenir à l’écart de son
mari – laquelle, compte tenu d’absence d’autres motifs pertinents, semble
d’ailleurs être la raison principale de son départ d’Hongrie – ne saurait être
décisive,

qu’en effet, il s’agit d’un motif d’ordre personnel lequel, bien qu’important
pour l’intéressée, ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cadre de
la présente procédure,

que s’agissant des comportements racistes dont l’intéressée se dit être
victime en Hongrie, ces derniers doivent être dénoncés auprès des
autorités hongroises,

que rien ne permet de conclure que celles-ci refuseraient de lui fournir une
protection efficace si nécessaire,

que compte tenu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressée
et de ses enfants doit être considérée comme raisonnablement exigible,

qu’enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
hongroises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de
l’intéressée, puisqu’elle a obtenu une protection internationale dans cet
Etat,

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que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a ordonné
l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants et le Tribunal fait
sienne l’analyse approfondie et détaillée à laquelle l’autorité inférieure a
procédé dans sa décision,

que le recours est rejeté,

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– aux recourants (recommandé ; annexe : facture)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. N […])
– à l’Office cantonal de la population et des migrations, Genève

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