Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-3219/2025

F-3219/2025Entscheid vom 24.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der kamerunische Beschwerdeführer beantragte bei der Schweizer Vertretung in Tunesien ein Visum für einen längeren Aufenthalt bzw. ein humanitäres Visum für die Einreise in die Schweiz. Nach der Ablehnung durch die Vertretung und der Abweisung der Einsprache durch das SEM gelangte er an das Bundesverwaltungsgericht. Streitgegenstand war, ob ihm wegen behaupteter Verfolgung in Kamerun und schwieriger Lebensbedingungen in Tunesien eine Einreisebewilligung aus humanitären Gründen zu erteilen sei.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ein humanitäres nationales Visum nur restriktiv zu gewähren ist, wenn eine direkte, ernsthafte und konkrete aktuelle Gefährdung von Leib, Leben oder gleichwertigen Rechtsgütern klar nachgewiesen ist. Der Beschwerdeführer konnte weder belegen, dass er in Kamerun individuell von staatlichen Kräften oder bewaffneten separatistischen Gruppen gezielt bedroht werde, noch dass frühere Vorfälle eine gegenwärtige persönliche Gefahr begründeten; ein bloss abstraktes Risikoprofil genügt nicht. Auch hinsichtlich Tunesien fehlten ausreichende Beweismittel für Entführung, Folter oder eine aktuelle gezielte Gefährdung, sodass die geltend gemachten Schwierigkeiten als allgemeine prekäre Lebensumstände und nicht als konkrete persönliche Notlage zu qualifizieren waren.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Verweigerung der Einreisebewilligung aus humanitären Gründen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-3219/2025

Arrêt du 24 septembre 2026

Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties A._______,
représenté par B._______,
(…),
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs
humanitaires ; décision du SEM du 25 mars 2025.
F-3219/2025

Faits :

A.
A.a Le 13 août 2024, A._______, ressortissant camerounais né le
(…) 1996 (ci-après : l’intéressé ou le recourant), a déposé une demande
de visa long séjour, respectivement une demande de visa humanitaire,
auprès de l’Ambassade de Suisse en Tunisie (ci-après : la Représentation
suisse).

A.b Par décision du 23 septembre 2024, la Représentation suisse a refusé
d’octroyer l’autorisation d’entrée requise.

B.
B.a Par courrier du 22 octobre 2024, l’intéressé a formé opposition à
l’encontre de la décision précitée auprès du Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM).

B.b Par décision du 25 mars 2025, le SEM a rejeté l’opposition
susmentionnée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée en Suisse à
l’endroit de l’intéressé.

C.
C.a Le 3 mai 2025, par l’intermédiaire de son oncle B._______, l’intéressé
a formé recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant en substance
à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

C.b Par ordonnance du 19 mai 2025 et décision incidente du 11 juin 2025,
le Tribunal a invité le recourant à régulariser son recours en produisant une
procuration signée attestant des pouvoirs de représentation de B._______
pour la présente procédure de recours, ce qu’il a fait le 19 juin 2025.

C.c Dans le cadre de sa réponse, l’autorité inférieure a maintenu sa
décision du 25 mars 2025 (détermination du 7 août 2026 envoyée au
recourant à titre d’information).

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Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
conformément à l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée et
d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour prononcée par le
SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que
définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF qui
statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1
et 2 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au
surplus déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu’il
est recevable (art. 50 al. 1 ; 52 al. 1 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. La personne recourante peut ainsi
invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4
consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.
3.1 Conformément au Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen
et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018),
l’intéressé, en tant que ressortissant camerounais, est soumis à l’obligation
de visa pour l’entrée en Suisse. Ce dernier projetant un séjour de longue
durée en Suisse, c’est à bon droit que sa demande n’a pas été examinée
selon la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du
droit national (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt du TAF F-5298/2022 du
8 janvier 2024 consid. 3.1).

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3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce
sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés,
autorisés pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d’un long
séjour.

Selon la jurisprudence, les motifs humanitaires débouchant sur la
délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce,
il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique ou des biens juridiques ou
intérêts essentiels d'une importance équivalente – par exemple l’intégrité
sexuelle – sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans
le pays d'origine ou de provenance. L’intéressé doit ainsi se trouver dans
une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus
particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que
le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des
autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le
cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aigu
ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente
(ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

Cela étant, si l’intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant
rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti
volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, il peut en règle
générale être considéré qu'il n’est plus menacé, si bien que l'octroi d'un
visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5
consid. 3.6.3 ; 2015/5 consid. 4.1.3 ; arrêt du TAF F-5845/2017 du
8 juin 2018 consid. 5).

La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit
donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de
la menace actuelle, de la situation personnelle de l’intéressé et de la
situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance
(ATAF 2018 VII/5). D’autres éléments peuvent également être pris en
compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse,
l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection
dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration de la personne
concernée (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ;
FÉLIX/SIEBER/CHATTON, Le « nouveau » visa humanitaire national :
précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

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4.
4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles
générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime
inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les
faits d’office (ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). La
maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à
l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses,
de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider
des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En
l’absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et
d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du
dossier en considérant qu’un fait n’est pas établi ne verse pas dans
l’arbitraire (ATF 140 I 285 ; arrêt du TAF F-4110/2022 du 11 avril 2023
consid. 5).

En droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique à la charge
de l’étranger de collaborer à la constatation des faits déterminants
(ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023
consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d’ailleurs
dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits
pertinents du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de
preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ;
ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6 ; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En
matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger
d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve
nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger
particulière pour sa vie ou son intégrité physique (ATAF 2024 VII/3 du
consid. 5.2.2 et 5.2.4 ; arrêt du TAF F-4006/2023 du 29 avril 2024
consid. 4.1).

4.2 La mise en danger dont se prévaut l’étranger doit par ailleurs être
manifeste (cf. consid. 3.2 supra ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve
d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à
l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur
la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction (ATAF 2024 VII/3
consid. 5.4.2 [prévu à la publication]). Une certitude absolue n’est pas
nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que
les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 148 III 134 consid. 3.4.1 ;
130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas

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humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas
Schengen, selon lequel il ne doit pas subsister de doutes raisonnables (ou
fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la
véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations du
demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009 p. 1] ;
arrêts du TAF F-5298/2022 du 8 janvier 2024 consid. 4.2 ; F-3702/2022 du
13 novembre 2023 consid. 7.2 et les réf. cit.).

4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (art. 7 LAsi) n’est
ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste
(ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1). En d’autres termes, il ne suffit pas que
celle-ci soit hautement probable au sens de la jurisprudence applicable en
matière d’asile (ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu’il existe des
similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce
sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit
des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen
des visas humanitaires (ATAF 2015/5 consid. 2 ; ATAF 2024 VII/3
consid. 5.4.1).

5.
5.1 Il convient d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que
l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent
résultant d’une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l’octroi d’un
visa national pour motif humanitaire en sa faveur au sens de
l’art. 4 al. 2 OEV.

5.2 Dans ses écritures, le recourant soutient qu’il aurait été victime de
persécutions dans son pays d’origine, tant par les forces
gouvernementales camerounaises que par des groupes séparatistes
armés, ce en raison, d’une part, de son profil d’étudiant universitaire dont
les opinions sont perçues comme proches du mouvement sécessionniste
et, d’autre part, de l’activisme de son oncle, qui réside en Suisse et milite
pour l’indépendance du Cameroun anglophone. Le recourant aurait été
arrêté, détenu arbitrairement, battu et menacé de mort dans son pays
d’origine. Les persécutions alléguées l’auraient contraint à quitter le
Cameroun pour se rendre d’abord au Nigéria, puis en Tunisie. Dans son
opposition du 22 octobre 2024, l’intéressé a par ailleurs exposé qu’il aurait
été kidnappé et torturé en Tunisie par des ressortissants camerounais
francophones, puis libéré grâce au paiement d’une rançon par son oncle.

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Le recourant allègue par ailleurs que ses conditions de vie en Tunisie
seraient précaires et très difficiles. Il aurait été victime d’agressions à
caractère raciste, de menaces physiques et d’hostilité sociale généralisée.

Finalement, l’intéressé se prévaut de relations prétendument étroites avec
la Suisse. Son oncle maternel, citoyen suisse, y vivrait et serait en mesure
de l’héberger et de répondre à ses besoins. Une intégration future en
Suisse, notamment sur le plan socio-professionnel, serait réaliste, grâce
en particulier à son diplôme en géographie et urbanisme délivré par
l’Université de C._______ (Cameroun) ainsi qu’à son bilinguisme anglais-
français.

5.3 Dans sa décision du 25 mars 2025, l’autorité inférieure a, en substance,
retenu que l’intéressé n’avait apporté aucun élément qui permettrait de
prouver qu’il serait actuellement recherché par le gouvernement
camerounais, ni qu’il serait en danger s’il venait à retourner dans son pays
d’origine. Il n’aurait par ailleurs fait valoir qu’un seul épisode de menaces,
survenu le (…) 2022. Il n’aurait en outre quitté son pays d’origine qu’en
(…) 2024, soit plus d’un an après les menaces alléguées.

Le SEM relève également qu’aucun risque concret de renvoi de l’intéressé
au Cameroun ne ressortirait du dossier. Il n’apparaîtrait en outre pas que
sa vie ou son intégrité physique seraient directement, sérieusement et
concrètement menacées en Tunisie.

5.4 En l’espèce, le Tribunal ne nie pas que les personnes perçues comme
proches des séparatistes peuvent subir la répression des autorités
camerounaises. Cela étant, il convient de rappeler qu’un danger
hypothétique dû à un profil à risque purement abstrait ne suffit pas pour
justifier l’octroi d’un visa humanitaire (cf. ATAF 2024 VII/1 consid. 7.4).

Or, en l’occurrence, le recourant a fait valoir, notamment dans le cadre de
son opposition, qu’ « il est notoire que les jeunes camerounais
ressortissants des régions dites anglophones du Cameroun constituent un
groupe à risque ». Il n’a en particulier pas été en mesure de prouver les
menaces qu’il allègue avoir subies à une reprise par les forces de sécurité
camerounaises en (…) 2022, alors qu’il se serait trouvé détenu par les
forces de sécurité camerounaises, ni que lesdites menaces auraient été
proférées en raison de son lien familial avec son oncle maternel. Par
conséquent, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas été en mesure de
fournir des éléments démontrant qu’il se trouvait spécifiquement dans le
viseur des forces gouvernementales camerounaises – ni des groupes

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séparatistes armés – et était ainsi sous le coup d’une menace directe,
sérieuse et concrète pour sa vie au Cameroun.

5.5 S’agissant finalement de la situation en Tunisie, force est de constater
que le recourant n’a produit aucune pièce de nature à étayer ses
allégations. Il n’a en particulier pas démontré qu’il aurait effectivement été
enlevé, torturé, puis libéré contre le versement d’une rançon par son
oncle – faits qu’il ne soutient du reste plus au stade du recours. Le dossier
ne contient à cet égard que deux captures d’écran attestant d’un virement
bancaire de 200'000 francs CFA au profit d’un certain D._______. A lui seul,
ce document ne suffit pas à établir la réalité de l’enlèvement et des actes
de torture allégués, d’autant que les captures d’écran produites n’indiquent
ni le motif du versement, ni l’identité précise du bénéficiaire, ni un lien avec
les faits invoqués par le recourant. En tout état de cause, l’intéressé
n’allègue pas être actuellement exposé à une nouvelle menace
d’enlèvement ou d’extorsion. Dans de telles circonstances, les problèmes
qu’il allègue rencontrer – bien que malheureux et fort désagréables – ne
dépassent pas les difficultés d’ordre général qui affectent toutes les
personnes se trouvant dans la même situation que lui. Lesdits problèmes
ne peuvent ainsi pas être considérés comme constitutifs d’une mise en
danger concrète – à savoir à caractère personnel et ciblé – de nature à
justifier l’octroi de l’autorisation sollicitée (arrêts du TAF F-4705/2024 du 29
novembre 2024 consid. 6.4.2 ; F-4110/2022 du 11 avril 2023 consid. 7.4).

5.6 En tout état de cause, même à considérer que les faits allégués relatifs
à la situation en Tunisie auraient été prouvés, l’issue de la cause n’aurait
pas été différente puisqu’il a été établi qu’un retour au Cameroun ne
l’exposerait à aucune mise en danger (cf. consid. 5.4 supra).

6.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 mars 2025, l’autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA),
étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation
au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

En conséquence, le recours est rejeté.

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7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la
charge de l’intéressé, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à
3 FITAF. Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).

(Dispositif – page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge du recourant. Ils
sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le
24 juillet 2025.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

Expédition :

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