Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-3696/2026

F-3696/2026Entscheid vom 01.06.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Eine afghanische Familie mit zunächst fünf, später sechs Kindern reiste im August 2025 in die Schweiz ein und stellte ein Asylgesuch, obwohl sie bereits in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt worden war und dort gültige Aufenthaltstitel besass. Nach Zustimmung der griechischen Behörden zur Rückübernahme trat das SEM auf das Asylgesuch gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG nicht ein, ordnete die Wegweisung nach Griechenland an und die Familie focht diesen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht an.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass Griechenland als sicherer Drittstaat gilt und die Rückkehr der Beschwerdeführer dorthin konkret gewährleistet ist, da Griechenland ihre Wiederaufnahme ausdrücklich zugesichert hat. Es verneinte sowohl die Unzulässigkeit als auch die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs, weil die Familie keine konkrete Gefahr einer Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK widersprechenden Behandlung glaubhaft machte, ihre schwierigen Lebensbedingungen in Griechenland nicht substanziiert belegte und die dortigen Unterstützungs- und Integrationsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft hatte. Auch der Gesundheitszustand der Familienmitglieder erreiche nicht die nach der Rechtsprechung erforderliche Schwere; einzig sei beim Vollzug auf die besonderen Bedürfnisse des neugeborenen Kindes Rücksicht zu nehmen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM sowie die Wegweisung nach Griechenland und deren Vollzug wurden bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-3696/2026

Arrêt du 1er juin 20026

Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.

Parties 1. A.________, né le (…),
2. B.________, née le (…),
3. C.________, née le (…),
4. D.________, née le (…),
5. E.________, né le (…),
6. F.________, né le (…),
7. G.________, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourants,

Contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art.
31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 mai 2026 / N
(…).
F-3696/2026

Faits :

A.
Le 18 août 2025, A.________, son épouse B.________ accompagnés de
leurs cinq enfants (ci-après : les intéressés, les requérants ou les
recourants), tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse et y ont
déposé une demande d’asile. A cette occasion, ils ont produit leurs titres
de séjour grecs et leurs documents de voyage grecs. Fin (…) 2026 est né
en Suisse le sixième enfant des intéressés.

B.
Le 25 août 2025, le Caritas Suisse a été mandaté pour représenter les
requérants dans le cadre de leur procédure d’asile. Ce mandat a été résilié
le 21 mai 2026.

C.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les intéressés
s’étaient vu reconnaître le statut de réfugiés par la Grèce.

D.
Le 28 août 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès
des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 14
septembre 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la
qualité de réfugiés le 11 juillet 2025 et que ces derniers étaient au bénéfice
de titres de séjour en Grèce, valables du (…) 2025 au (…) 2028.

E.
Le 19 mars 2026, les SEM a octroyé aux intéressés le droit d’être entendu
concernant la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1
let. a LAsi et le renvoi vers la Grèce.

F.
Le 26 mars 2026, les intéressés ont présenté leurs observations par écrit
par le biais de leur représentation juridique.

G.
Le 18 mai 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet
de décision par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la
demande d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant
qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu la protection internationale. Les
intéressés ont présenté leurs observations le 19 mai 2025.

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H.
Par décision du 20 mai 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure.

I.
Par deux écritures séparées, datées des 21 et 23 mai 2026 et
réceptionnées le 27 mai 2026, les intéressés, agissant seuls, ont recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision
précitée et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile. Subsidiairement,
ils ont requis l’octroi d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont
demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]) lequel, sauf exception
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) non réalisée en l’espèce, statue définitivement.

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (52 al. 1
PA et 108 al. 3 LAsi).

2.
La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'objet du litige ne peut porter que sur le
bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.1 En application de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr,
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

2.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à
l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat
tiers en cause présuppose que leur réadmission y soient garanties. En
l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné,
le 14 septembre 2025, leur accord à la réadmission sur leur territoire des

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intéressés, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et d’un titre de
séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 31a
al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants.

3.
Reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé
leur renvoi de Suisse.

3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi,
énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.

3.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est
inexécutable et l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83
al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

4.

4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que
les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.

4.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de

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guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2014/28 consid. 11).

4.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme
obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute
personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir
aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir
un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un
pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat
contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le
coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe,
revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de
continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux
ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima
Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req.
no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie
du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26
avril 2005, req. no 53566/99, par. 85).

Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes
engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait
l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses
actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de
l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui
permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une
situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité
humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req.
no 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req.
no 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011,
req. no 30696/09, par. 250 s. et 263).

En revanche, en l'absence de considérations humanitaires
exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant
connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles
et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de

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l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres
c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi
c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, req. no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à
292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. no 26565/05, par. 42).

4.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence
E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal
part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT
et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y
a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale
en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des
situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés
à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point
grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes
connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils
permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté
ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection
internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement
que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt
précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré cette conclusion dans son arrêt
de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à
une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires
d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des
familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).

Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas
particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en
apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.

4.5 En l’espèce, les recourants exposent certes avoir été confrontés en
Grèce à des conditions de vie difficiles (difficultés à se loger, à accéder au
marché du travail et aux soins médicaux), mais ils ne démontrent pas que
durant leur séjour dans ce pays en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés
dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la
dignité humaine. Leurs déclarations se limitent à de simples affirmations
qui ne sont étayées par aucun élément concret.

4.6 En outre, les intéressés n’ont pas démontré, ni même allégué, avoir
épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce. En tout état de cause,
ils n’en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après

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l’octroi de la qualité de réfugié et leur sortie du centre d’accueil, étant
rappelé que, d’après leurs déclarations, ils ont quitté la Grèce environ un
mois après l’obtention de leurs documents de voyage.

4.7 Pourtant, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025
précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce
de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de
logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration
Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter
l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des
solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré
des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés
reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un
accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion
professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses
ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un
logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le
printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au
projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la
recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif,
dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option
supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt
D-2590/2025 précité consid. 9.3).

4.7.1 En ce qui concerne le marché du travail, les réfugiés disposent en
Grèce du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un
numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est
pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande
de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie et
sans compétence professionnelle spécifique (cf. arrêt D-2590/2025 précité
consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est
difficile, rien n’indique - contrairement à ce qui est allégué au stade du
recours - que le père de famille ne soit pas en mesure d’exercer en Grèce
une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. A cela
s’ajoute qu’il ressort du dossier que A.________ a déjà exercé une activité
lucrative lors du séjour de la famille en Iran et apparaît ainsi capable de
faire face aux difficultés de trouver un emploi dans un lieu qui lui n’est pas
familier.

4.7.2 Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection
internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025
consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec

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l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique
que les recourants ne seraient pas capables de solliciter les prestations
sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce.

4.7.3 Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour
en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et
2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce,
en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont
habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse.
Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de
considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des
recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure
constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3
CCT.

Cela dit, si les recourants devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce, être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations
d’assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits fondamentaux de
toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances
compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide
présentes sur place.

4.7.4 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts
de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req.
n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016,
req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et
ATAF 2011/9 consid. 7.1).

4.7.5 En l’espèce, il ressort du dossier que la famille se porte bien et ne
souffre que d’atteintes ponctuelles. Sur le plan somatique, la fille
C.________ présente de troubles rénaux pour lesquels elle bénéficie d’une

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prise en charge médicale régulière. Quant à sa sœur Marjan, celle-ci suit
un traitement pour une carence en fer. Enfin, E.________ présente un
trouble du langage et a également été pris en charge dans le cadre d’un
suivi spécialisé. Le dossier compte en outre un rapport médical du 1er
octobre 2025, concernant une consultation de suivi post-opératoire à la
suite d’une annexectomie par laparoscopie chez B.________. Aucune
anomalie voire complication n’est signalée.

4.7.6 Certes, toute la famille présente des troubles de nature
psychologique liés à leur parcours migratoire difficile (angoisses,
insomnies, cauchemars persistants) pour lesquels un traitement a été mis
en place. Le dossier ne fait toutefois pas apparaître que l’état de santé
psychique de la famille soit atteint au point de faire obstacle à leur voyage
ou de les exposer à un danger réel pour leur vie ou leur santé en cas de
renvoi en Grèce.

4.7.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens
restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint.

4.7.8 Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants
bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants
grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de
disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025
précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas
connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé,
un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les
bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa
réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui
des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces
démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même
en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement
tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne,
indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité,
consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses
organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des
consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services
d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour
les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié.

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Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

5.
Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi des intéressés sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

5.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEI). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des
personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe
raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est
présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux
intéressés.

5.2 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a
précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays
(cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent
désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les
familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes
souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été précisée
s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité (cf.
infra consid. 6.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes
enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon
laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement
exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être
surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8
et 11.5.1).

5.3 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce
est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables.
Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes
du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les
connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des
personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle
mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut
raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel
à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes

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concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas
à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de
savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut
raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se
retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse
existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf.
arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2). Comme relevé plus haut, cette
jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025. Dans cet arrêt, le
Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et
relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au
logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible
dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné
que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches
concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf.
pour d’autres exemples concernant plus précisément des familles
monoparentales: arrêts du Tribunal E-7713/2025 du 14 octobre 2025 ; F-
2518/2026 du 27 avril 2026 ; F-2839/2026 du 6 mai 2026 consid. 6.2).

5.4 En l’espèce, le Tribunal rappelle que les recourants n’ont pas tenté de
s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugiés,
choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, ils n’ont pas
démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, et
aucun élément concret n’indique qu’ils ne pourraient en bénéficier. Comme
déjà dit, on ne saurait ainsi admettre que les intéressés ont déployé tous
les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de
s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que
réfugiés.

5.5 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment
(cf. supra consid. 4.7.6) et sans vouloir en aucune façon minimiser les
troubles avancés, les affections invoquées par les recourants ne sont pas
d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce
les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de
gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en
comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022
du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Les recourants ne nécessitent pas de
soins d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes
souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et
E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible
qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid.

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11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi les
exposer à une péjoration de leur état de santé.

5.6 Cela dit, il conviendra néanmoins, au moment du transfert, de tenir
compte des nécessités particulières liées à la présence d’un nouveau-né
dans la famille des intéressés.

5.7 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour
s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de
vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et
E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025
consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors
pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi.

5.8 Enfin, l'intérêt supérieur des recourants mineurs, au sens de l'art. 3 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs
parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu’il ne
saurait faire obstacle à l’exécution de leurs renvois.

5.9 Au vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressés se
retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse
existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les
conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour
favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal
considère qu’ils sont en mesure de chercher un logement approprié,
d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de
faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants
n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption de
sécurité évoquée.

5.10 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.

6.
Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques
ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.

7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mai 2026, le SEM

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a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent ; la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant
de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5).

8.
En conséquence, le recours est rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant
à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif – page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
– au SEM, ad (…)
– Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)

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