TAF F-3787/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der kamerunische Beschwerdeführer erhielt 2023 eine Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken, um an der Universität Lausanne Biologie zu studieren. Nach einem definitiven Misserfolg in diesem Studiengang beantragte der Kanton Waadt die Verlängerung der Bewilligung für eine neue Ausbildung an der Haute Ecole de Santé Vaud im Bereich Pflege, was das SEM ablehnte und die Wegweisung verfügte. Streitgegenstand war, ob die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung für die neue Ausbildung zu genehmigen ist.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass die Voraussetzungen von Art. 27 AIG zwar im Wesentlichen erfüllt seien, daraus aber kein Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung folge, weil die Norm als Kann-Vorschrift ausgestaltet ist und den Behörden ein weiter Ermessensspielraum zukommt. Es berücksichtigte den definitiven Studienmisserfolg, die erhebliche Neuorientierung des Ausbildungsvorhabens, die bereits vorhandene Erstausbildung des Beschwerdeführers sowie den Umstand, dass eine vergleichbare Ausbildung auch in Kamerun möglich ist. Angesichts der restriktiven Zulassungspolitik und der beschränkten Ausbildungskapazitäten in der Schweiz erachtete das Gericht keine besonderen Gründe als gegeben, die ausnahmsweise eine Verlängerung rechtfertigen würden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung für Ausbildung sowie die Wegweisung aus der Schweiz wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3787/2025
Arrêt du 7 septembre 2026
Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Basil Cupa, Sebastian Kempe, juges,
Yagmur Oktay, greffière.
Parties A._______,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour pour formation et renvoi de Suisse ; décision du SEM
du 25 avril 2025.
F-3787/2025
Faits :
A.
A.a Le 22 juin 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant),
ressortissant camerounais né le (…) 1999, a sollicité l’octroi d’un visa long
séjour, respectivement d’une autorisation de séjour pour formation, afin
d’entamer un Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie auprès de
la Faculté de biologie de l’Université de Lausanne.
A.b Le 28 août 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a approuvé la demande de visa long séjour, respectivement d’une
autorisation de séjour pour formation en faveur de l’intéressé.
A.c Le 16 septembre 2023, l’intéressé est entré en Suisse et a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu’au
31 octobre 2024.
A.d Par décision du 25 avril 2025, le SEM a refusé d’approuver la
prolongation de l’autorisation de séjour pour formation proposé par le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Un délai
de départ au 30 juin 2025 a été imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse
et l’Espace Schengen et le renvoi a été inscrit dans le Système
d’information Schengen (SIS). L’effet suspensif a été retiré à un éventuel
recours.
B.
B.a Le 24 mai 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant,
à titre préalable, à l’octroi de l’effet suspensif, et sur le fond, à l’annulation
de la décision attaquée et à l’approbation de la prolongation de son
autorisation de séjour.
B.b Par décision incidente du 20 juin 2025, la juge instructeure a restitué
l’effet suspensif au recours et a invité l’intéressé à payer une avance sur
les frais de procédure présumés, lequel s’en est acquitté dans le délai
imparti.
B.c A l’issue d’un double échange d’écritures, complété par des
observations spontanées du recourant les 28 juillet, 6 et 22 août 2025, tant
l’autorité inférieure que ce dernier ont maintenu leur position.
B.d Par courrier du 10 juillet 2026, le recourant a produit des pièces
complémentaires.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour
pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées
par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
et art. 52 al. 1 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de
recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par
les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du
SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité
administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut
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également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de
charges (al. 2).
3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi d’une
autorisation de séjour sur la base de l’art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l’art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du
Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations
et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers
soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il
s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition
émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent
notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts
publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation
continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut
suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il
dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers
nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation
continue prévues (let. d).
4.3 L’art 23 al. 1 OASA prescrit que l’étranger peut prouver qu’il dispose
des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable
domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation
de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque
reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs
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patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses
ou de prêts de formation suffisants (let. c).
4.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre
élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée
vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente
» selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions
politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative
parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers
diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).
4.5 Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est
en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation
continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que
dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour
approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une
structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des
conditions d'admission plus strictes (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.5).
4.6 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant
temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse
après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf.
art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui
souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une
haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour
y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans
certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. art. 21
al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation
continue est un séjour temporaire (cf. arrêt du TF 2C_627/2025 du 3
novembre 2025 consid. 4.3.1).
5.
5.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a considéré que le
recourant envisageait d’entreprendre une nouvelle formation s’écartant
sensiblement de celle pour laquelle il avait obtenu une autorisation de
séjour, laquelle s’était soldée par un échec définitif. Elle a retenu que
l’intéressé avait modifié son plan d’études et s’était ainsi éloigné des
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motivations initialement invoquées à l’appui de sa demande d’autorisation.
En outre, au vu des difficultés majeures rencontrées par le recourant dans
le cadre de sa formation à l’Université de Lausanne, l’autorité inférieure a
émis de sérieux doutes quant à sa capacité à mener à bien la nouvelle
formation envisagée. Elle a également relevé que cette formation pouvait
être suivie dans son pays d’origine et que le recourant était déjà titulaire
d’une formation initiale. Par ailleurs, l'autorité inférieure a invoqué la prise
en compte de la politique migratoire menée par les autorités suisses et
l'évolution sociodémographique du pays pour appuyer son refus. Partant,
l’autorité intimée a considéré qu’il n’était pas opportun, au vu des
circonstances du cas d’espèce, de renouveler l’autorisation de séjour du
recourant.
5.2 Pour sa part, l’intéressé a indiqué avoir effectué, en 2024, un stage
auprès de l’Association Cérébral Vaud, lequel lui aurait permis de découvrir
un domaine correspondant davantage à ses compétences et à ses
aspirations professionnelles. Il a soutenu que la formation envisagée
s’inscrivait dans la continuité de son parcours académique, sa licence en
microbiologie obtenue en 2022 à l’Université de Yaoundé lui fournissant
une solide base scientifique. L’intéressé a par ailleurs fait valoir que, si une
formation comparable existait au Cameroun, elle n’offrait pas un niveau de
qualité équivalent, notamment en matière d’encadrement et
d’infrastructures. Il a indiqué avoir l’intention de retourner dans son pays
d’origine à l’issue de ses études afin de contribuer à l’amélioration du
système de santé au sein de structures hospitalières locales. Enfin, il a
soutenu que son échec définitif à l’Université de Lausanne ne remettait pas
en cause ses capacités académiques, mais s’expliquait principalement par
une période particulièrement difficile sur le plan personnel.
6.
6.1 Le Tribunal relève que le recourant semble remplir les conditions
matérielles, telles que fixées à l’art. 27 al. 1 LEI, à l’octroi d’une autorisation
de séjour pour formation. En effet, il ressort du dossier qu’il a été admis
comme étudiant auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (ci-après :
HESAV). En outre, aucun élément ne permet de conclure que le recourant
ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers
nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Il y a donc lieu de
conclure que l’ensemble des conditions posées à l’art. 27 LEI sont remplies
in casu.
6.2 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l’art. 27 LEI est
une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En
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conséquence, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par
la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
6.3 Les autorités disposent ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans le
cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas
limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont
toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des
intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de
leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de
l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-5785/2024
du 21 mai 2025 consid. 7.3 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une
politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon
l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des
questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne
perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision
autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations
découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531
ch. 2.2).
7.
Il convient dès lors d’examiner, en tenant compte du large pouvoir
d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si
c’est à juste titre que le SEM a refusé d’approuver la prolongation d’une
autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par le
SPOP.
En l’espèce, l’intéressé a subi un échec définitif dans les études visées
initialement et entend poursuivre ses études en Suisse d’une autre
manière. Or, selon la jurisprudence, le SEM reste en principe dans le cadre
de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il refuse la prolongation d’une
autorisation de séjour dans une telle constellation (cf. arrêt du TAF
F-1700/2024 du 29 janvier 2025 consid. 6.2.1). Il convient donc d’examiner
si des circonstances particulières justifient une exception à cette pratique
dans le cas d’espèce. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale
de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit :
7.1 Plaident en faveur du recourant, le fait que ce dernier souhaite acquérir
en Suisse une formation en soins infirmiers, qui correspondrait davantage,
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selon lui, à ses intérêts et à ses aspirations professionnelles, dans la
perspective de mettre ses connaissances au service de son pays d’origine,
en particulier dans le domaine de la prévention des infections
nosocomiales. En outre, il a présenté au Tribunal un projet professionnel
concret, étayé par plusieurs lettres de soutien ainsi que par des promesses
d’engagement.
7.2 Cela étant, et sur un plan plus défavorable, force est de constater que
le recourant a débuté un nouveau cursus en première année,
respectivement en année propédeutique, mettant à néant la formation
entreprise à l’Université de Lausanne, laquelle s’est soldée par un échec
définitif. En outre, le Tribunal observe que le recourant est déjà titulaire
d’une licence en microbiologie obtenue à l’Université de Yaoundé. Il relève
par ailleurs que, s’il souhaite entreprendre une seconde formation, une
formation comparable est également proposée au Cameroun, notamment
à l'Institut universitaire des sciences et des techniques de Yaoundé. Enfin,
le Tribunal nourrit des doutes quant à la cohérence du parcours
académique du recourant, compte tenu de la réorientation entreprise après
son échec définitif et du changement notable de projet de formation.
7.3 Dès lors, si la formation envisagée est susceptible de permettre au
recourant d’acquérir de nouvelles connaissances, il n’apparaît pas que la
poursuite de ses études en Suisse revête un caractère indispensable.
Certes, la nécessité du perfectionnement envisagé ne constitue pas une
condition prévue à l’art. 27 LEI pour l’octroi ou la prolongation d’une
autorisation de séjour à des fins de formation. Cette circonstance peut
toutefois être prise en considération dans le cadre du large pouvoir
d’appréciation dont disposent les autorités en vertu de l’art. 96 LEI (arrêt
du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.3.2). Par ailleurs, la qualité
de l’enseignement en Suisse ne suffit pas à démontrer que le recourant ne
pourrait pas suivre une formation comparable dans son pays d’origine.
Enfin, compte tenu de la capacité d’accueil limitée des établissements de
formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de préserver la
possibilité d’accueillir, dans toute la mesure du possible, de nouveaux
étudiants en Suisse, il convient de faire preuve de rigueur dans l’examen
des demandes d’autorisation de séjour pour études. Dans cette
perspective, la priorité doit être accordée aux étudiants souhaitant acquérir
une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai
2023 consid. 8.4.1 et les références citées).
7.4 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, en procédant à une pesée
globale des intérêts et nonobstant l'utilité que pourrait constituer
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l’achèvement de la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes
de l'intéressé à vouloir acquérir de nouvelles connaissances, il n'apparaît
pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier
l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, compte
tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités
suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêt du TAF
F-4847/2022 précité consid. 8.5). Le fait que le recourant ait, entre-temps,
achevé son année propédeutique n'est pas de nature à modifier cette
appréciation. Par ailleurs, le recourant n’ayant pas fait valoir d’obstacles à
son renvoi au Cameroun, le SEM était également légitimé à prononcer son
renvoi sur la base de l’art. 64 al. 1 let. c LEI et à inscrire ledit renvoi dans
le SIS, conformément à l’art. 68a al. 1 let. a LEI.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mai 2025, l’autorité
inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas
inopportune (art. 49 PA).
Par conséquent, le recours est rejeté.
9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page
suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 20 juin
2025.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Yagmur Oktay
Expédition :
Page 10
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