TAF F-3917/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die iranischen Beschwerdeführer, ein Ehepaar mit ihrem Sohn, stellten nach ihrer Einreise in die Schweiz am 29. Juli 2025 ein Asylgesuch. Sie legten griechische Reisedokumente und Aufenthaltstitel vor; Abklärungen ergaben, dass ihnen Griechenland bereits am 22. April 2025 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hatte, und Griechenland erklärte sich mit ihrer Wiederaufnahme einverstanden. Streitig war, ob das SEM gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht nicht auf das Asylgesuch eintrat und die Wegweisung nach Griechenland anordnete.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die Rüge ungenügender Sachverhaltsabklärung zum Gesundheitszustand, weil ausreichende medizinische Unterlagen vorlagen und keine Anhaltspunkte für weitere unerlässliche Untersuchungen bestanden. Da Griechenland als sicherer Drittstaat gilt und die Wiederaufnahme der Familie zugesichert hatte, waren die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid nach Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG erfüllt. Weder die geschilderten Lebensbedingungen in Griechenland noch die gesundheitlichen Probleme der Familie belegten ein reales Risiko einer gegen Art. 3 EMRK oder Art. 3 FoK verstossenden Behandlung; zudem hatten die Beschwerdeführer nicht dargetan, in Griechenland die vorhandenen Unterstützungs- und Integrationsmöglichkeiten ausgeschöpft zu haben. Auch unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit war der Vollzug zulässig, da keine konkrete existentielle Notlage oder schwerwiegende medizinische Gefährdung bei einer Rückkehr nach Griechenland glaubhaft gemacht wurde.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Griechenland wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3917/2026
Arrêt du 10 juin 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties 1. A.________, né le (…),
2. B.________, née le (…),
3. C.________, né le (…),
Iran,
c/o (…),
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr -
art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 mai 2026 /
N (…).
F-3917/2026
Faits :
A.
Le 29 juillet 2025, A.________ et son épouse B.________, accompagnés
de leur fils C.________ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les
recourants), tous ressortissants iraniens, sont entrés en Suisse et y ont
déposé une demande d’asile. A cette occasion, ils ont produit leurs titres
de séjour grecs et leurs documents de voyage grecs.
B.
Le 5 août 2025, le Caritas Suisse a été mandaté pour représenter les
requérants dans le cadre de leur procédure d’asile.
C.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé que les intéressés
s’étaient vu reconnaître le statut de réfugiés par la Grèce.
D.
Le 28 novembre 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants
auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 17
décembre 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressés la
qualité de réfugiés le 22 avril 2025 et que ces derniers étaient au bénéfice
de titres de séjour en Grèce, valables du (…) 2025 au (…) 2028.
E.
Le 11 mars 2026, les intéressés ont été entendus au sujet de leurs
conditions de vie en Grèce, de leur état de santé ainsi que de leur parcours
migratoire jusqu’à leur arrivée en Suisse. Ils ont également été invités à se
déterminer sur un éventuel renvoi de la famille vers la Grèce.
F.
Le 27 mai 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet
de décision par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la
demande d’asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant
qu’Etat tiers sûr où ils avaient obtenu la protection internationale. Les
intéressés ont présenté leurs observations le 28 mai 2025.
G.
Par décision du 28 mai 2026, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure.
Page 2
F-3917/2026
H.
Par acte du 3 juin 2026, les intéressés, agissant seuls, ont recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal). Ils ont conclu principalement à l’annulation de la décision
précitée et à l’entrée en matière sur leur demande d’asile. Subsidiairement,
ils ont requis l’octroi d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont
demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]) lequel, sauf exception
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) non réalisée en l’espèce, statue définitivement.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (52 al. 1
PA et 108 al. 3 LAsi).
2.
2.1 Dans un grief d’ordre formel – qu’il sied d’examiner en premier lieu dès
lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf.
ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6
consid. 4.1) – les recourants reprochent au SEM ne pas avoir instruit à
satisfaction de droit les questions relatives à leur état de santé.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA,
en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime
doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 8 LAsi et
art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les
faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît
mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne
pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143
Page 3
F-3917/2026
II 425 consid. 5.1 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid.
2.2).
2.3 En l’espèce, le dossier compte plusieurs documents médicaux
concernant le recourant A.________ ainsi que le fils du couple
C.________. Il s’agit pour l’essentiel de pièces établies en Suisse entre le
11 septembre et le 29 octobre 2025. S’agissant de premier nommé, le
rapport médical du 2 octobre 2025 fait état d’un statut post-résection
antérieure basse d’un probable adénocarcinome rectal avec
rétablissement de la continuité. L’évolution clinique est bonne avec
absence de signes de rechute ou de métastases. L’intéressé présente en
outre une hypertension qui est toutefois bien tolérée. En ce qui concerne
le fils du couple, des troubles de nature psychologique en lien avec un
parcours migratoire difficile sont principalement signalés. Il en va de même
de la recourante pour laquelle une attestation de médecins sans frontière
datée du 13 janvier 2025 indique un état psychologiquement fragile.
Dans la décision querellée, le SEM a considéré que l’état de fait concernant
la santé des intéressés était suffisamment établi. Le Tribunal ne décèle pas
de motif de s’écarter de cette appréciation et rappelle que le SEM n’est
tenu d’instruire davantage qu’en présence d’indices que la personne
souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas
encore pu être posé, ce qui – au vu des pièces précitées – n’est pas le cas
en l’occurrence (cf., dans le même sens, arrêts du Tribunal
E-5616/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.3.2 et E-1012/2022 du 1er avril
2022 consid. 3.3.4). L’autorité inférieure a par ailleurs dûment examiné les
pièces médicales précitées, comme cela ressort de l’analyse à laquelle elle
a procédé aux pages 17 à 19 de sa décision. Cette dernière n’est dès lors
frappée d’aucune irrégularité concernant le respect de la maxime
inquisitoire. Partant, le SEM était fondé à statuer sans ordonner des
examens médicaux spécifiques à l’état de santé des requérants, étant
rappelé que ces derniers ont, en tout état de cause, disposé d’un laps de
temps largement suffisant entre leur audition du 11 mars 2026 et le
prononcé de la décision querellée le 28 mai 2026 pour produire toute pièce
médicale pertinente.
2.4 Compte tenu de ce qui précède, rien n’indique que le SEM aurait
manqué à son devoir d’instruction ou violé le droit d’être entendus des
recourants. Pour le surplus, la question de savoir si la situation médicale
des intéressés est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de
l’examen au fond et sera dès lors traitée ci-après.
Page 4
F-3917/2026
3.
La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'objet du litige ne peut porter que sur le
bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3.1 En application de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr,
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à
l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat
tiers en cause présuppose que leur réadmission y soit garantie. En
l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné,
le 17 décembre 2025, leur accord à la réadmission sur leur territoire des
intéressés, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et d’un titre de
séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 31a
al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourants.
4.
Reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé
le renvoi de ces derniers de Suisse.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi,
énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
4.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est
inexécutable et l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83
al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que
Page 5
F-3917/2026
les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.
5.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2014/28 consid. 11).
5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme
obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute
personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir
aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir
un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un
pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat
contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le
coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe,
revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de
continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux
ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima
Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req.
no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie
du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26
avril 2005, req. no 53566/99, par. 85).
Page 6
F-3917/2026
Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes
engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait
l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses
actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de
l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui
permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une
situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité
humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req.
no 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req.
no 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011,
req. no 30696/09, par. 250 s. et 263).
En revanche, en l'absence de considérations humanitaires
exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant
connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles
et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres
c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi
c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, req. no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à
292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. no 26565/05, par. 42).
5.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence
E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal
part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT
et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y
a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale
en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des
situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés
à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point
grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes
connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils
permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté
ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection
internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement
que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt
précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré cette conclusion dans son arrêt
de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à
une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires
d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des
familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).
Page 7
F-3917/2026
Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas
particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en
apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
5.5 En l’espèce, les recourants exposent certes avoir été confrontés en
Grèce à des conditions de vie difficiles (difficultés à se loger et à accéder
aux soins médicaux ; insécurité), mais ils ne démontrent pas que durant
leur séjour dans ce pays en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés dans
une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité
humaine. Leurs déclarations se limitent à de simples affirmations qui ne
sont étayées par aucun élément concret.
5.6 En outre, les intéressés n’ont pas démontré, ni même allégué, avoir
épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce. En tout état de cause,
ils n’en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après
l’octroi de la qualité de réfugiés et leur sortie du centre d’accueil, étant
rappelé que, d’après leurs déclarations, ils ont quitté la Grèce environ trois
mois après l’obtention de leurs documents de voyage.
5.7 Pourtant, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025
précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce
de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de
logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration
Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter
l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des
solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré
des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés
reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un
accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion
professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses
ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un
logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le
printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au
projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la
recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif,
dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option
supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt
D-2590/2025 précité consid. 9.3).
5.7.1 Par ailleurs, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la
protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-
2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être
Page 8
F-3917/2026
accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur
parcours, rien n’indique que les recourants ne seraient pas capables de
solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en
Grèce.
5.7.2 Les recourants n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour
en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et
2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce,
en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont
habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse.
Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de
considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des
recourants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure
constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3
CCT.
5.7.3 Cela dit, si les recourants devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce,
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat viole ses
obligations d’assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits
fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les
instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations
d’entraide présentes sur place.
5.8 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que,
selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts
de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req.
n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016,
req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et
ATAF 2011/9 consid. 7.1).
5.8.1 En l’espèce, il ressort du dossier que les recourants souffrent de
diverses atteintes à leur santé. S’agissant de A.________, comme déjà
Page 9
F-3917/2026
signalé, il a subi en 2024 en Turquie une opération pour traiter un
adénocarcinome. Outre quelques problèmes d’incontinence qui ont pu être
soignés, l’évolution clinique est bonne. L’intéressé bénéficie également
d’une éducation diététique. La colonoscopie du 2 octobre 2025 confirme
qu’il n’y a pas de rechute ou de métastases détectées. Quant à la
recourante, des problèmes de nature psychique avec des symptômes d’un
état de stress post-traumatique et d’une dépression ont été signalés en
janvier 2025. L’intéressée déclare souffrir de reviviscences des
événements traumatiques liés au parcours migratoire difficile de la famille.
Elle prend des médicaments à base de plantes mais signale leur
insuffisance. Enfin, le rapport médical du 6 octobre 2025 indique que le fils
des intéressés souffre d’une thymie fortement abaissée avec difficulté
relationnelle avec les paires. Il présente des crises de pleurs deux à trois
fois par semaine ; ses troubles du sommeil se seraient toutefois améliorés
depuis l’arrivée de la famille en Suisse.
5.8.2 Sans minimiser les problèmes médicaux dont la famille souffre, le
Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître que les recourants
seraient atteints dans leur santé au point d’être empêchés de voyager ou
d’être exposés à un danger réel pour leur vie ou leur santé en cas de renvoi
en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive précitée.
5.8.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens
restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint.
5.8.4 Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants
bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants
grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de
disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025
précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n’aient pas
connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé,
un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les
bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa
réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui
des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces
démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même
en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement
tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne,
indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité,
consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses
organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des
Page 10
F-3917/2026
consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services
d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour
les intéressés de bénéficier d’un suivi médical approprié.
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
6.
Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi des intéressés sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure.
6.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEI). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des
personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe
raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est
présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux
intéressés.
6.2 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a
précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays
(cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent
désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les
familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes
souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été précisée
s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité (cf.
infra consid. 6.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes
enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon
laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement
exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être
surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8
et 11.5.1).
6.3 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce
est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables.
Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes
du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les
connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des
Page 11
F-3917/2026
personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle
mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut
raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel
à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes
concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas
à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de
savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut
raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se
retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse
existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf.
arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2). Comme relevé plus haut, cette
jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025. Dans cet arrêt, le
Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et
relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au
logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible
dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné
que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches
concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place (cf.
pour d’autres exemples concernant plus précisément des familles
monoparentales: arrêts du Tribunal E-7713/2025 du 14 octobre 2025 ; F-
2518/2026 du 27 avril 2026 ; F-2839/2026 du 6 mai 2026 consid. 6.2).
6.4 En l’espèce, le Tribunal rappelle que les recourants n’ont pas tenté de
s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugiés,
choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, ils n’ont pas
démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, et
aucun élément concret n’indique qu’ils ne pourraient en bénéficier. Comme
déjà dit, on ne saurait ainsi admettre que les intéressés ont déployé tous
les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de
s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que
réfugiés.
6.5 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment
(cf. supra consid. 4.7.6) et sans vouloir en aucune façon minimiser les
troubles avancés, les affections invoquées par les recourants ne sont pas
d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce
les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de
gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en
comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022
du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Les recourants ne nécessitent pas de
soins d’urgence et n’appartiennent pas à la catégorie des personnes
Page 12
F-3917/2026
souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et
E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible
qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid.
11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi les
exposer à une péjoration de leur état de santé. C’est enfin encore le lieu
de préciser que rien ne démontre que les troubles de santé de l’intéressé
liés au cancer traité en 2024 soient de nature à l’empêcher complétement
de travailler, comme allégué au stade du recours.
6.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressés pour
s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de
vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et
E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025
consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors
pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi.
6.7 Enfin, l'intérêt supérieur du recourant mineur, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107), commande principalement qu'il reste dans le giron de ses
parents, avec lesquels il sera renvoyé en Grèce, de sorte qu’il ne saurait
faire obstacle à l’exécution de son renvoi.
6.8 Au vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressés se
retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse
existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les
conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour
favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal
considère qu’ils sont en mesure de chercher un logement approprié,
d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de
faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants
n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption de
sécurité évoquée.
6.9 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques
ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.
Page 13
F-3917/2026
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 mai 2026, le SEM
a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent ; la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant
de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5).
9.
En conséquence, le recours est rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant
à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
Page 14
F-3917/2026
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
Page 15
F-3917/2026
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
– au SEM, ad N (…)
– Service de la population du canton de Vaud, division asile (en copie)
Page 16
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Bürgerrecht und Ausländerrecht ansehen