Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-4006/2026

F-4006/2026Entscheid vom 15.06.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die iranische Beschwerdeführerin stellte am 31. Januar 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch und legte griechische Reise- und Aufenthaltsdokumente vor. Das SEM stellte fest, dass ihr Griechenland bereits am 17. November 2025 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hatte und die griechischen Behörden ihrer Wiederaufnahme zustimmten. Streitig war, ob auf das Asylgesuch nach Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG nicht einzutreten und die Wegweisung nach Griechenland trotz ihrer Beziehung zu einem in der Schweiz lebenden Partner sowie ihrer psychischen Beschwerden zu vollziehen sei.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass Griechenland als sicherer Drittstaat gilt und die Wiederaufnahme der Beschwerdeführerin wegen ihres dortigen Flüchtlingsstatus und gültigen Aufenthaltstitels garantiert ist, weshalb das SEM zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist. Die geltend gemachte Partnerschaft in der Schweiz begründe keinen Schutz aus Art. 8 EMRK, weil keine hinreichend gefestigte, einer eheähnlichen Gemeinschaft gleichkommende Beziehung mit gemeinsamem Haushalt oder konkret belegter Heiratsabsicht dargetan sei. Auch unter Art. 3 EMRK und Art. 83 AIG sei der Vollzug zulässig und zumutbar, da keine konkrete Gefahr einer unmenschlichen Behandlung, keiner existenziellen Notlage in Griechenland und keiner schweren Erkrankung mit unzugänglicher Behandlung nachgewiesen worden sei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Griechenland wurden bestätigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-4006/2026

Arrêt du 15 juin 2026

Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A.________, née le (…),
Afghanistan,
c/o CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers,
recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr -
art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 3 juin 2026 /
N (…).
F-4006/2026

Faits :

A.
Le 31 janvier 2026, A.________ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la
recourante), ressortissante iranienne, a déposé une demande d’asile en
Suisse. A cette occasion, elle a produit son titre de séjour et son document
de voyage grecs.

B.
Le 5 février 2026, le Caritas Suisse a été mandaté pour représenter la
requérante dans le cadre de sa procédure d’asile. Ce mandat a été résilié
le 4 juin 2026.

C.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l’intéressée s’était
vu reconnaître le statut de réfugiée par la Grèce.

D.
Le 9 février 2026, le SEM a sollicité la réadmission de la requérante auprès
des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le 10 février
2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressée la qualité de
réfugiée le 17 novembre 2025 et que cette dernière était au bénéfice d’un
titre de séjour en Grèce, valable du (…) 2025 au (…) 2028.

E.
Le 6 mars 2026, le SEM a octroyé à l’intéressée le droit d’être entendue
concernant la décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1
let. a LAsi et le renvoi vers la Grèce.

F.
Le 13 mars 2026, l’intéressée a présenté ses observations par écrit par le
biais de sa représentation juridique. Elle a notamment indiqué que son
partenaire B.________ vivait en Suisse.

G.
Le 28 avril 2026, le droit d’être entendu a été octroyé à la recourante
concernant sa relation de couple avec le prénommé. L’intéressée a fait
parvenir sa réponse le 5 mai 2026.

H.
Le 1er juin 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet
de décision par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la
demande d’asile de la requérante et de la renvoyer en Grèce, en tant

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qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu la protection internationale.
L’intéressée a présenté ses observations le 2 juin 2026.

I.
Par décision du 3 juin 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi
en Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure.

J.
Par acte du 5 juin 2026, l’intéressée, agissant seule, a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision précitée et à
l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. Subsidiairement, elle a
conclu au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Elle a
demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]) lequel, sauf exception
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) non réalisée en l’espèce, statue définitivement.

1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (52 al. 1 PA
et 108 al. 3 LAsi).

2.
La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'objet du litige ne peut porter que sur le
bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.1 En application de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr,
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

2.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à
l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a

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al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat
tiers en cause présuppose que leur réadmission y soient garanties. En
l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné,
le 10 février 2026, leur accord à la réadmission sur leur territoire de
l’intéressée, laquelle y bénéficie du statut de réfugiés et d’un titre de séjour
en cours de validité. Ainsi, les conditions d’application de l’art. 31a al. 1
let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de la recourante.

3.
Reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé
son renvoi de Suisse.

Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le
SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi,
énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.

4.

4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est
inexécutable et l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83
al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

4.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEI).

4.3 En l’espèce, l’intéressée soutient qu’un renvoi en Grèce porterait
atteinte à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH
dans la mesure où il l’empêcherait de vivre avec son partenaire habitant
en Suisse.

4.3.1 En vertu de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne
peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

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sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés
d'autrui (par. 2).

4.3.2 Selon la jurisprudence, pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH le
requérant doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne
de sa famille résidant en Suisse. Une relation étroite et effective au sens
de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports
entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire
ou Kernfamilie), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 3.1,
140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1).

4.3.3 S’agissant des concubins, pour bénéficier de la protection de l'art. 8
par. 1 CEDH, leur relation doit pouvoir, par sa nature et sa stabilité, être
assimilée à une véritable union conjugale, ce qui suppose notamment
l’existence d’une communauté durable entre les intéressés (ATF 144 I 266
consid. 2.5 et 140 V 50 consid. 3.4.3; ATAF 2023 VII/6 consid. 7.3). Pour
déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie
familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments,
comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps
et s'il y a des enfants communs (arrêt de la Cour européenne des droits de
l’Homme [CourEDH] Van der Heijden c. Pays-Bas, du 3 avril 2012, req.
42857, § 50 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 op. cit. consid. 3.3.3).

4.3.4 En l’espèce, il est constant que le partenaire de l’intéressée
B.________ bénéficie en Suisse d’un titre de séjour (permis « B »). La
recourante déclare l’avoir rencontré en Iran il y a environ quatre à cinq ans.
Une année plus trad, son compagnon aurait quitté ce pays. Selon
l’intéressée, leur relation n’en aurait pas été interrompue pour autant et ils
auraient conservé le contact en s’appelant et en s’écrivant de manière
régulière et soutenue, entretenant ainsi un lien affectif constant et exclusif.
Depuis son arrivée en Suisse, la recourante déclare se rendre au domicile
de son partenaire tous les weekends, ou un weekend sur deux,
concrétisant ainsi une relation effective et continue. Au-delà de sa
dimension affective, la relation avec son compagnon revêtirait pour elle une
importance essentielle sur le plan psychique et thérapeutique. Le concubin
de l’intéressée ferrait en effet partie des rares personnes informées du viol
qu’elle aurait subi en Iran. Il constituerait pour elle un pilier indispensable
de soutien émotionnel, de sécurité et d’apaisement.

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4.3.5 Le Tribunal constate que la recourante, bien qu’elle ait indiqué passer
le plus de temps possible avec son partenaire, n’a jamais vécu en ménage
commun avec lui, ni en Iran ni après son arrivée en Suisse. L’exigence
d’une communauté de vie au sens de la jurisprudence précitée fait ainsi
manifestement défaut. A cela s’ajoute qu’en raison du départ de son
compagnon d’Iran, la recourante a été séparée de ce dernier moins d’une
année après avoir fait sa connaissance. Le maintien allégué de leur relation
par téléphone ou par correspondance, du reste aucunement documenté,
ne saurait remplacer l’exigence d’une communauté de vie effectivement
vécue laquelle suppose à tout le moins des relations personnelles
régulières et concrètes allant au-delà de simples échanges à distance. Par
ailleurs, bien que cela ne soit pas décisif, force est de constater que les
déclarations de l’intéressée relatives à sa relation de couple sont
particulièrement générales et abstraites, surtout par rapport au temps
passé avec son compagnon en Iran, de sorte qu’il est difficile de retenir
qu’elles illustrent une relation affective assimilable à une union conjugale,
comme cela est exigé. Enfin, l’absence de contacts directs durant trois ans
environ amoindrit considérablement l’affirmation de l’intéressée selon
laquelle elle serait dépendante de l’aide et du soutien psychologique de
son compagnon en lien avec son vécu traumatique en Iran.

4.3.6 Au demeurant, l’intéressée ne produit aucun document susceptible
de démontrer les démarches qui auraient été entreprises en vue d’un
mariage et ses déclarations sur ce point se réduisent à de simples
affirmations. Rien dans le dossier n’indique au demeurant l’imminence d’un
mariage.

4.3.7 Cela étant, le départ de l’intéressée de Suisse n’empêche pas la
poursuite, depuis l’étranger, sur la base des dispositions adéquates du droit
des étrangers (Loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005,
LEI, RS 142.20), d’une procédure de mariage qu’elle et son compagnon
souhaitent apparemment engager. C’est encore le lieu de préciser que la
procédure d’asile telle qu’engagée par l’intéressée en Suisse n’est pas
conçue pour obtenir une autorisation de séjour au motif de regroupement
familial.

4.3.8 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la recourante ne saurait se
prévaloir de l’existence d’une relation étroite et effective avec B.________.
L’exécution de son renvoi ne porte dès lors pas atteinte à l’art. 8 CEDH et
est ainsi licite en relation avec cette disposition.

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4.4 Il convient à présent d’analyser s’il y a des raisons de considérer qu’en
cas de renvoi, la requérante serait exposée à un risque réel de subir un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

4.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2014/28 consid. 11).

4.4.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme
obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute
personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir
aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir
un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un
pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat
contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais
traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le
coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe,
revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de
continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux
ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima
Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req.
no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie
du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26
avril 2005, req. no 53566/99, par. 85).

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Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes
engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait
l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses
actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de
l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui
permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une
situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité
humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req.
no 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req.
no 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011,
req. no 30696/09, par. 250 s. et 263).

En revanche, en l'absence de considérations humanitaires
exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant
connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles
et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres
c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi
c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, req. no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à
292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. no 26565/05, par. 42).

4.4.3 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de
référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022),
le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS
0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS
0.142.301), la CCT et la CEDH, respecte ses obligations internationales.
Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la
protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale
(indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de
l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une
situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la
dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont
dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays
n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux
bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui
leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir
par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré
cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du
11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et
approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale

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en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8
et 9).

Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas
particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en
apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.

4.4.4 En l’espèce, la recourante expose certes avoir été confrontée en
Grèce à des conditions de vie difficiles (difficultés à accéder au marché du
travail et aux soins médicaux), mais elle ne démontre pas que durant son
séjour dans ce pays en tant que réfugiée, elle se serait trouvée dans une
situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité
humaine. Ses déclarations se limitent à de simples affirmations qui ne sont
étayées par aucun élément concret.

4.4.5 En outre, l’intéressée n’a pas démontré, ni même allégué, avoir
épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce. En tout état de cause,
elle en n’a pas eu le temps vu la brièveté de son séjour sur place après
l’octroi de la qualité de réfugiée et sa sortie du centre d’accueil, étant
rappelé que, d’après ses déclarations, elle a quitté la Grèce un mois et
demi après l’obtention de son document de voyage.

4.5 Pourtant, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025
précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce
de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de
logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration
Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter
l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des
solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré
des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés
reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un
accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion
professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses
ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un
logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le
printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au
projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la
recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif,
dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option
supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt
D-2590/2025 précité consid. 9.3).

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4.5.1 En ce qui concerne le marché du travail, les réfugiés disposent en
Grèce du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un
numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est
pourvue en pratique. Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi
grec connait quelques difficultés, rien n’indique - contrairement à ce qui est
allégué au stade du recours – que l’intéressée serait d’emblée privée de la
possibilité de trouver un emploi dans ce pays. Elle n’a d’ailleurs pas
démontré avoir entrepris des démarches dans ce sens lesquelles se
seraient avérés infructueuses.

4.5.2 Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection
internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025
consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec
l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n’indique
que les recourants ne seraient pas capables de solliciter les prestations
sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce.

4.5.3 La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, son retour en
Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine,
et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10
consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant
que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont
habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse.
Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de
considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la
recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure
constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3
CCT.

Cela dit, si la recourante devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations
d’assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de
toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances
compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide
présentes sur place.

4.5.4 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,

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bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts
de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req.
n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016,
req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et
ATAF 2011/9 consid. 7.1).

4.5.5 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est actuellement
suivie pour des troubles de nature psychologique principalement en lien
avec son vécu traumatisant en Iran. Selon le diagnostic posé (cf. rapports
médicaux des 23, 25 février, 13, 24 mars et 13, 30 avril 2026), elle présente
un état de stress post traumatique (PTSD) avec anxiété généralisée et
attaques de panique. La médication par antidépresseurs et calmants
(Trittico, Valium, Sertraline et Atarax) apporte les résultats escomptés, en
particulier avec une diminution des attaques de panique. Sur le plan
somatique, le rapport médical du 22 avril 2026 fait état d’une entorse à la
cheville, traitée par antidouleurs et mise en place d’une orthèse.

4.5.6 Sans minimiser les problèmes médicaux dont la recourante souffre,
le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître que cette dernière
serait atteinte dans sa santé au point d’être empêchée de voyager ou d’être
exposée à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi en
Grèce au sens de la jurisprudence restrictive précitée.

4.5.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens
restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint.

4.5.8 Par ailleurs, en sa qualité de réfugiée reconnue, la recourante
bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants
grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de
disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025
précité, consid. 9.7.1). À supposer que l’intéressée n’ait pas connaissance
de son numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle
ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la
protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès
des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures
précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-
2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel

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numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir
gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son
statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1).
Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations
non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations
médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation.
Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l’intéressée de
bénéficier d’un suivi médical approprié.

Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

5.
Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi de l’intéressés sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure.

5.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art.
83 al. 4 LEI). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des
personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe
raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est
présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux
intéressés.

5.2 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a
précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays
(cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent
désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les
familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes
souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été précisée
s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité (cf.
infra consid. 6.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes
enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon
laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement
exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être
surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8
et 11.5.1).

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5.3 En l’espèce, le Tribunal rappelle que la recourante n’a pas tenté de
s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugiée,
choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, elle n’a pas
démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, et
aucun élément concret n’indique qu’elle ne pourrait en bénéficier. Comme
déjà dit, on ne saurait ainsi admettre que l’intéressée a déployé tous les
efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer
en Grèce et de faire valoir ses droits dans ce pays en tant que réfugiée.

5.4 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment
(cf. supra consid. 4.7.6) et sans vouloir en aucune façon minimiser les
troubles avancés, les affections invoquées par la recourante ne sont pas
d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce
les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de
gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en
comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022
du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). La recourante ne nécessite pas de
soins d’urgence et n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant
de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021
précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence
de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien
n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en soi l’exposer à une
péjoration de son état de santé.

5.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour
s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de
vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et
E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025
consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors
pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi.

5.6 Au vu de ce qui précède, rien n’indique que l’intéressée se retrouverait,
après son retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle
qu'elle ne pourrait surmonter par ses propres moyens. Les conditions à son
retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de
la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu’elle est en
mesure de chercher un logement approprié, d’accéder à une activité
professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir ses droits

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auprès des autorités grecques. La recourante n’apportent pas d’éléments
suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.

5.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.

6.
Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques
ayant expressément donné leur accord à la réadmission de la recourante.

7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 juin 2026, le SEM a
établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent ; la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant
de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5).

8.
En conséquence, le recours est rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant
à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif – page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
– au SEM, ad N (…)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie)

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