TAF F-6617/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Ein irakischer Staatsangehöriger und seine beiden minderjährigen Kinder stellten in der Schweiz ein Asylgesuch. Eurodac und die weiteren Abklärungen ergaben, dass der Vater in Italien bereits als Flüchtling anerkannt worden war und Italien die Rückübernahme der Familie bestätigte. Streitgegenstand war, ob das SEM gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG zu Recht auf die Gesuche nicht eintrat und die Wegweisung nach Italien anordnete.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die formellen Rügen und hielt fest, das SEM habe den Gesundheitszustand und die persönliche Situation der Beschwerdeführer ausreichend abgeklärt und seinen Entscheid genügend begründet. Materiell bejahte es die Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG, weil Italien als sicherer Drittstaat gilt, die Rückübernahme zugesichert hatte und den Beschwerdeführern dort weiterhin internationaler Schutz zukommt. Weder die behaupteten schwierigen Lebensbedingungen noch die gesundheitlichen Probleme erreichten die Schwelle von Art. 3 EMRK oder begründeten die Unzumutbarkeit, Unzulässigkeit oder Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs; auch aus der Kinderrechtskonvention ergab sich nichts anderes.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Italien blieben bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6617/2026
Arrêt du 22 septembre 2026
Composition Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ;
Sylvain Félix, greffier.
Parties 1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
tous représentés par Monika Trajkovska, Caritas Suisse,
CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30,
2017 Boudry,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art.
31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 8 septembre 2026
/ N (…).
F-6617/2026
Faits :
A.
En date du 4 mai 2026, X._______, né en 1975, et ses enfants Y._______,
né en 2016, et Z._______, née en 2017, tous ressortissants irakiens (ci-
après : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une
demande d’asile en Suisse. Une comparaison dactyloscopique avec l’unité
centrale du système européen «Eurodac», effectuée le 6 mai 2026 par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci après : le SEM), a révélé que les inté-
ressés avaient notamment déposé une demande de protection internatio-
nale en France le 3 décembre 2025.
B.
Conformément à l’art. 5 du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence
complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), un
entretien individuel a été mené le 15 mai 2026 avec X._______, notam-
ment au sujet de la probable compétence de la France pour traiter sa de-
mande d’asile et celle de ses enfants. A cette occasion, il a indiqué avoir
été reconnu comme réfugié en Italie et y avoir bénéficié d’un permis de
séjour valable du mois de juin 2019 au mois de juin 2024 ; il aurait ensuite
déclaré aux autorités italiennes que lui et ses enfants souhaitaient renon-
cer au statut de réfugié.
C.
Le 15 mai 2026, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux
fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d RD III.
Le 28 mai 2026, la France a rejeté la requête du SEM, au motif que la
demande d’asile du 3 décembre 2025 avait fait l’objet d’une décision d’ir-
recevabilité, puisque l’intéressé bénéficiait d’une protection en Italie.
D.
Le 1er juin 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès
des autorités italiennes. Celles-ci ont accepté cette requête en date du
2 juillet 2026.
Le 7 septembre 2026, le SEM a soumis aux intéressés son projet de déci-
sion, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes
d’asile et de les renvoyer en Italie, en tant qu’Etat tiers sûr où ils avaient
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obtenu protection. Les intéressés ont pris position par courrier du 8 sep-
tembre 2026.
E.
Par décision du 8 septembre 2026, notifiée le lendemain, le SEM - en ap-
plication de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi - n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile formées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers l’Italie.
Le 16 septembre 2026, les intéressés ont interjeté recours par devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par l’entremise
de leur mandataire. Ils ont conclu à l’examen de leur cause au fond. Ils ont
en outre demandé la dispense du paiement d’une avance de frais et l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 X._______, Y._______ et Z._______ ont qualité pour recourir. Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi).
2.
2.1 Dans des griefs d’ordre formel, qu’il s’agit d’examiner en premier lieu,
dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision
querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6
consid. 4.1), les recourants ont reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé
son devoir d’instruction - en omettant d’établir de manière complète leur
état de santé et leur situation personnelle en Italie – et son devoir de moti-
ver suffisamment sa décision sur ces points.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
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preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA,
en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). La maxime
inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir
de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art.
13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier
les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît
mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pour-
raient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II
425 consid. 5.1 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2).
2.3 S’agissant du droit d’être entendu ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., et concré-
tisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend pour
le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti-
nents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique,
le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren-
dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167
consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). L'auto-
rité est fondée à mettre un terme à l'instruction – et ne viole donc pas le
droit d’être entendu – lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_697/2020
du 18 novembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être
entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justi-
ciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer
son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'auto-
rité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2). L'autorité ne doit pas nécessaire-
ment se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; elle peut
se limiter aux questions décisives (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I
229 consid. 5.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même
si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 122
IV 8 consid. 2c ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
2.4 En l’espèce, avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction les dé-
clarations des intéressés concernant leurs problèmes de santé, qu’ils ont
eu tout loisir d’exposer, que ce soit à l’occasion de l’entretien Dublin du
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15 mai 2026 ou grâce à des courriels adressés au SEM par leur représen-
tation juridique. A cet égard, une dizaine de documents médicaux ont été
versés au dossier, des diagnostics posés et des traitements prescrits.
Ainsi, les faits médicaux pertinents ont été correctement établis et l’autorité
inférieure a statué en toute connaissance de cause, sur la base des élé-
ments à sa disposition. Dans ces conditions, l’autorité intimée n’avait pas
l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction ou d’attendre l’is-
sue de prochaines consultations médicales (cf. arrêts du TAF F-221/2024
du 23 février 2024 consid. 3.3.2 et F-1801/2023 du 1er mai 2023 consid.
3.4.2). Au surplus, la question de savoir si la situation médicale des inté-
ressés est de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de l’examen au
fond.
Un constat similaire s’impose, s’agissant de la situation personnelle des
intéressés en Italie. Les conditions d’accueil dans ce pays et, plus généra-
lement, le parcours migratoire des intéressés ont pu être exposés par ces
derniers durant la procédure de première instance, notamment dans leur
prise de position du 8 septembre 2026. Il convient en outre de rappeler le
devoir de collaboration qui incombe aux parties en matière d’établissement
des faits.
2.5 La décision querellée satisfait aux exigences jurisprudentielles en ma-
tière de motivation, étant donné qu’il est d'emblée possible de comprendre
les principaux motifs sur lesquels l'autorité inférieure s'est fondée pour sta-
tuer. Elle a en particulier tenu compte de l’état de santé de chacun des
intéressés et a rappelé les obligations internationales auxquelles l’Italie
était tenue en matière d’accès au travail et au logement des bénéficiaires
d’une protection internationale.
Les intéressés ont pu exercer leur droit de recours en toute connaissance
de cause à cet égard.
Partant, rien n’indique que le SEM aurait manqué à son devoir d’instruction
ou violé le droit d’être entendus des recourants, de sorte que les griefs
formels sont infondés (cf. arrêt du TAF F-1357/2026, F-1361/2026,
F-1368/2026 du 2 mars 2026 consid. 3.5).
3.
La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet
du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 3.1), en l’espèce basée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi.
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3.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans
un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a sé-
journé auparavant.
3.2 En l’occurrence, l’Italie a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar
de tous les Etats de l’Union européenne (UE) et de l’Association euro-
péenne de libre-échange (AELE).
Bien que l’intéressé ait indiqué, durant la procédure de première instance,
avoir renoncé à la protection internationale accordée par l’Italie, il ne le
prétend plus dans le cadre de son recours.
Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants
de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y
soit garantie. En l’occurrence, cette condition est réalisée : en effet, l’Italie
a accepté, le 2 juillet 2026, la demande de réadmission qui lui a été adres-
sée par les autorités suisses et a confirmé, à cette occasion, que l’intéressé
et ses deux enfants y bénéficiaient de la protection internationale (cf., no-
tamment, arrêt du TAF F-816/2026 du 9 février 2026 [procédure Etat tiers
sûr consécutive à une procédure Dublin]).
3.3 C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile des recourants.
4.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière, le
SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exé-
cution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énon-
cée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l’espèce, c’est à juste
titre que le renvoi des recourants a été prononcé.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission pro-
visoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est
réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
4.2 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEI).
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4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; tel est notamment le cas de
l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT, RS 0.105).
5.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, l’Ita-
lie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est
présumé respecter le principe de non-refoulement. Les recourants n’ont
pas prétendu que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations en
les renvoyant dans leur pays d’origine, au mépris de la protection qu'elles
leur ont accordée et du principe de non-refoulement.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Italie et des circonstances personnelles des intéressés, il y a
des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque
réel de subir un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans
ce pays.
5.3.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa
situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse
ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art.
3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter
le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le
territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des
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services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat
(cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie,
du 27 août 2013, req. n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et
autres c. Pays-Bas et Italie, du 2 avril 2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73;
arrêt Müslim c. Turquie, du 26 avril 2005, req. n° 53566/99, par. 85).
En l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement
impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une
dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales
n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf.
CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et
Elmi c. Royaume-Uni, du 28 juin 2011, req. n° 8319/07 et 11449/07, par.
281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC], du 27 mai 2008, req. n° 26565/05,
par. 42).
5.3.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que l’Italie était notamment liée par
la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 (Directive qualification ; abrogée avec effet au 12 juin
2026 et remplacée par le Règlement UE 2024/1347 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 [qualification]), et que rien
n'indiquait qu’elle ne la respectait pas. Il a estimé que les recourants
n’avaient apporté aucune preuve étayant leurs dires concernant les
manquements dont ils prétendaient avoir fait l’objet.
5.3.3 L’Italie est, en effet, tenue, au regard du droit européen, d’assumer
ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à
l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire
bénéficier les recourants dans les mêmes conditions que ses
ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement
et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions
équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers
résidant légalement dans le pays (cf. chapitre VII du Règlement
qualification).
Dans le cas particulier, les recourants ne démontrent en rien que, durant
leur séjour en Italie au bénéfice d’une protection internationale, ils se sont
retrouvés dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible
avec la dignité humaine. Les intéressés n’ont fourni aucun document at-
testant de demandes de soutien qu’ils auraient adressées en vain aux
autorités italiennes ou aux œuvres d’entraide actives sur place. Comme l’a
déjà souligné le Tribunal, les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la
protection subsidiaire en Italie ne sont pas démunis de tout droit à
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l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit
à l'aide sociale (cf. arrêt du TAF F-4932/2026 du 27 juillet 2026 consid.
3.3.3). Le dossier de la cause est dépourvu de tout élément concret indi-
quant que les intéressés n’auraient pas droit à ces prestations ou qu’ils
auraient épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Italie.
5.3.4 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art.
3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison
de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du
défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances in-
tenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts
de la CourEDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req.
n° 57467/15, par. 129, et Paposhvili c. Belgique [GC], du
13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF
2017VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
5.3.5 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que X._______ souffre
d’hypertension artérielle, de dyslipidémie, de douleurs rétrosternales et
d’une cardiopathie ; il bénéficie de traitements médicamenteux et d’un suivi
médical.
Y._______ souffre de céphalées chroniques, d’une hypertrophie amygda-
lienne, de caries multiples et d’un probable stress post-traumatique ; il bé-
néficie de traitements médicamenteux et d’un suivi médical.
Z._______ a souffert d’une plaie au pouce et a bénéficié d’un rattrapage
vaccinal.
5.3.6 Les affections dont souffrent les intéressés sont sous contrôle ou,
tout du moins, ne les empêchent pas de voyager à moyen ou long terme.
Il ne ressort pas des documents médicaux produits que des mesures ur-
gentes seraient nécessaires. Plus généralement, les pathologies diagnos-
tiquées ne révèlent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés
indisponibles en Italie, ni un besoin de prise en charge continue d’une in-
tensité telle que l’exécution du renvoi risquerait de compromettre grave-
ment leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026
consid. 6.5).
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5.3.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens
restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint. Les recourants ne
nécessitent pas de soin d’urgence et rien n’indique qu’un retour en Italie
pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé.
Par ailleurs, en leur qualité de bénéficiaires d’une protection internationale,
les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les
ressortissants italiens (cf. art. 32 du Règlement qualification 2024/1347).
5.3.8 Les recourants n’ont pas établi qu’objectivement, selon toute
probabilité, leur retour en Italie, pays dans lequel ils ont obtenu une
protection internationale, les conduirait irrémédiablement à un dénuement
complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et
2009/52 consid. 10.1). En particulier, les allégations d’agressions
respectivement de menaces subies par X._______ et Z._______ en ItaIie
ne sont pas étayées. Il n’est, en particulier, pas établi à satisfaction de droit
qu’ils auraient été démunis de toute protection de la part des autorités
policières italiennes contre ce type de comportement.
Le dossier de la cause ne révèle pas de circonstances militant contre le
renvoi des recourants vers l’Italie, au point que cette mesure constituerait
un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT.
5.3.9 La prise en compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dont se prévalent les recourants,
ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal.
En particulier, un retour des enfants en Italie en compagnie de leur père ne
saurait constituer une violation de leur intérêt supérieur, au sens défini par
l'art. 3 CDE (ATAF 2015/30 consid 7.2 ; cf. arrêt du TAF D-2165/2026,
D-2175/2026 du 1er avril 2026 p. 12).
5.4 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
6.
Les intéressés invoquent enfin le caractère inexigible de l’exécution de leur
renvoi.
6.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe
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raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers l’Italie est
présumée en droit.
6.2 S’agissant des raisons d’ordre général invoquées par les intéressés
pour s’opposer à leur renvoi (soit les difficultés des conditions de vie en
Italie), il sied de se référer à l’examen effectué ci-dessus. Les recourants
n’ont fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'ils
seraient confrontés, en Italie, à une situation d'urgence existentielle en
raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou
sanitaire, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1 à 8.3).
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.3 Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des
intéressés, ceux-ci ayant obtenu une protection internationale dans cet
Etat.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète
l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et
n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106
al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
8.
En conséquence, le recours est rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient
sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué
sur le fond.
Les conclusions du recours étaient d’emblées vouées à l’échec, de sorte
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
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9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judicaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :
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