TAF F-6487/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der algerische Beschwerdeführer stellte am 8. August 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Ein Eurodac-Treffer zeigte, dass er bereits am 26. März 2026 in Frankreich ein Asylgesuch eingereicht hatte; Frankreich akzeptierte daraufhin die Wiederaufnahme nach dem RAMM. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Gesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Frankreich an, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das Verfahren wegen des Gesuchseingangs nach dem 12. Juni 2026 das RAMM anwendbar sei und dass der Prüfungsumfang der Beschwerde auf die Frage beschränkt sei, ob die Überstellung ein echtes Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung begründe. Da Frankreich die Wiederaufnahme akzeptiert hatte, war es für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig. Die pauschalen Hinweise des Beschwerdeführers auf prekäre Lebensbedingungen und fehlende stabile Unterkunft in Frankreich genügten nicht, um konkrete Anhaltspunkte für eine Verletzung von Art. 4 EU-Grundrechtecharta beziehungsweise Art. 3 EMRK darzutun. Es bestünden keine ernsthaften Gründe für die Annahme, dass Frankreich seine völker- und unionsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem Beschwerdeführer nicht einhalten werde; daher bestehe auch kein Anlass für die Anwendung von Art. 16 Abs. 3 RAMM.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Die Nichtanhandnahme des Asylgesuchs und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Frankreich wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6487/2026
Arrêt du 21 septembre 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______,
né le (...), Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 7 septembre 2026 / N (...).
F-6487/2026
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le 8 août 2026 par A._______ (ci-
après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant algérien né
le (...),
le résultat de consultation de la base de données européenne d’empreintes
digitales « Eurodac » dont il ressort que le requérant a déposé une
demande d’asile notamment en France, le 26 mars 2026,
l’audition menée 18 août 2026, dans le cadre de laquelle le requérant a été
invité à se déterminer sur le prononcé d’une décision de non-entrée en
matière ainsi que sur son transfert vers la France, Etat en principe
responsable de l’examen de sa demande d’asile en vertu du règlement
(UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024
relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements
(UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE)
no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]),
la notification aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 36 par. 1
let. b RAMM, présentée par le SEM aux autorités françaises le 19 août
2026,
l’acceptation par la France de la notification précitée le 28 août 2026,
la décision du 7 septembre 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son vers la
France,
le recours du 11 septembre 2026, interjeté par l’intéressé auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision
précitée et la demande d’octroi de l’assistance judiciaire partielle et de
l’effet suspensif dont il est assorti,
la suspension provisoire du transfert de l’intéressé vers la France
prononcée par la juge instructeure par voie de mesures
superprovisionnelles (art. 56 PA) le 14 septembre 2026,
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et considérant
que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et
statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi
de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le présent recours ne satisfait pas à toutes les conditions de forme au
sens de l’art. 52 al. 1 PA en ce qu’il ne porte pas la signature du recourant,
que pour des motifs liés au principe de célérité, il y a toutefois lieu de
renoncer à impartir un délai supplémentaire à l’intéressé pour régulariser
le recours sur ce seul point,
qu’ainsi la question de la recevabilité du présent recours souffre,
exceptionnellement et par économie de procédure, de demeurer ouverte
compte tenu, comme il sera vu, du caractère manifestement mal fondé de
ce dernier (cf., mutatis mutandis, arrêt du Tribunal F-1188/26 du 19 février
2026 p. 2),
que pour la même raison, le présent recours est traité dans le cadre d'une
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans
échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a
LAsi),
que cela étant précisé, en l’espèce, la décision attaquée est en allemand,
tandis que le recours a été rédigé en français, si bien que le français est
adopté pour la présente procédure (art. 33a al. 2 PA),
que dans la mesure où le dépôt de la demande d’asile en Suisse est
intervenu le 8 août 2026, soit après le 12 juin 2026, le RAMM est applicable
au cas d’espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM),
qu’aux termes de l’art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l’art. 106
al. 2 LAsi), la portée d’un recours contre une décision prononcée en
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite - conformément à l’art. 43
par. 1 RAMM - à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour
la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; art. 43 par. 1
let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert
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sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art.
43 par. 1 let. b RAMM) et s’il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34
RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36
par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM),
que dans le cadre ainsi délimité, il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM
était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en
vertu de laquelle il n’entre pas matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’en l’espèce, comme signalé ci-dessus, la consultation de la base de
données européenne d’empreintes digitales « Eurodac » a révélé que le
recourant avait déposé une demande d’asile en France,
que le 28 août 2026, la France a confirmé la réception de la notification aux
fins de reprise en charge au sens de l’art. 36 par. 1 let. b RAMM qui lui
avait été présentée par le SEM le 19 août précédent, conformément à l’art.
41 par. 1 RAMM,
que par conséquent, la France est responsable du traitement de la
demande d’asile du recourant, ce qui n’est du reste pas contesté,
que toutefois, sans étayer ses allégations, le recourant s’oppose à son
transfert vers la France et déclare avoir été exposé dans ce pays à une
situation de grande précarité liée en particulier à l’impossibilité de trouver
un hébergement stable,
qu’au vu de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM
et des allégations formulées dans le recours, il convient dès lors d'examiner
s’il y a de sérieuses raisons de considérer que l’intéressé, en raison du
transfert vers la France, serait exposé à un risque réel de violation de ses
droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel à la CR
du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301) à la CEDH (RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte
ses obligations en la matière en vertu du droit international (cf., entre
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autres, arrêts du Tribunal F-330/2026 du 26 janvier 2026 consid.
12.1 ; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4),
qu’en outre, cet Etat reconnaît les droits dont bénéficient les demandeurs
de protection en vertu du règlement Procédure (référence
complète : règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du
Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune en matière
de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive
2013/32/UE [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive Accueil
(référence complète : directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et
du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des
personnes demandant une protection internationale (refonte) [JO L,
2024/1346, 22.5.2024]),
qu’en l’espèce, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure que
la France ne respecterait pas ses obligations du droit international à l’égard
de l’intéressé et qu’elle n’observerait pas les droits découlant en sa faveur
du règlement Procédure et de la directive Accueil précités,
que par ailleurs, le recourant n’a pas démontré que ses conditions
d’existence en France avaient revêtu, respectivement revêtiraient, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un
traitement contraire notamment à l’art. 4 de la Charte UE ou à l’art. 3
CEDH,
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 16 par. 3 RAMM ne se
justifie pas dans le cas particulier,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la France,
que par conséquent, le recours est rejeté,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance
judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
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