TAF F-4071/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die beiden eritreischen Beschwerdeführerinnen, eine Mutter und ihre minderjährige Tochter, stellten nach ihrer Einreise in die Schweiz am 22. April 2026 Asylgesuche. Das SEM stellte fest, dass sie am 17. Februar 2026 in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt worden waren und dort bis Februar 2029 gültige Aufenthaltstitel besassen; Griechenland stimmte ihrer Rückübernahme zu. Mit Verfügung vom 2. Juni 2026 trat das SEM gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG auf die Asylgesuche nicht ein und ordnete die Wegweisung nach Griechenland an, wogegen Beschwerde erhoben wurde.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verwarf zunächst die formellen Rügen, weil die geltend gemachten psychischen und somatischen Beschwerden im Dossier nicht belegt waren und das SEM den Beschwerdeführerinnen ausreichend Gelegenheit gegeben hatte, Gesundheitsprobleme und Beweismittel vorzubringen. Materiell hielt es fest, dass Griechenland als sicherer Drittstaat gilt und die Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG erfüllt sind, da die Rückübernahme gesichert und den Beschwerdeführerinnen dort bereits Schutz gewährt worden ist. Weder die geschilderten schwierigen Lebensbedingungen noch die behaupteten Gesundheitsprobleme oder die geltend gemachte versuchte sexuelle Aggression zeigten im konkreten Einzelfall ein reales Risiko einer gegen Art. 3 EMRK verstossenden Behandlung auf. Auch die Zumutbarkeit des Vollzugs wurde bejaht, weil die Beschwerdeführerinnen ihre Integrations- und Unterstützungsmöglichkeiten in Griechenland nicht ausgeschöpft hatten und keine besondere medizinische oder familiäre Konstellation vorlag, die den Vollzug unzumutbar machen würde.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Nichteintreten auf die Asylgesuche sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Griechenland wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4071/2026
Arrêt du 24 juin 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties 1. A._______, née le (…) 1989 (Erythrée),
2. B._______, née le (…) 2015 (Erythrée),
les deux représentées par Monika Trajkovska,
Caritas Suisse, CFA Boudry,
Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr –
art. 31a al. 1 let. a LAsi) ;
décision du SEM du 2 juin 2026 / N (…).
F-4071/2026
Faits :
A.
Le 22 avril 2026, A._______, née le (…) 1989 (ci-après : l’intéressée 1, la
requérante 1 ou la recourante 1), et sa fille mineure B._______, née le (…)
2015 (ci-après : l’intéressée 2, la requérante 2 ou la recourante 2), toutes
deux ressortissantes érythréennes, sont entrées en Suisse et y ont déposé
des demandes d’asile.
B.
B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) ont révélé que les intéressées s’étaient vu reconnaître
le statut de réfugiées par la Grèce le 17 février 2026.
B.b Par courriel du 27 avril 2026, la représentation juridique a informé le
SEM que la recourante 1 souhaitait être entendue dans le cadre d’une
audition exclusivement féminine.
B.c Le 1er mai 2026, le SEM a sollicité la réadmission des requérantes
auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête le
13 mai 2026, en confirmant qu’elles avaient reconnu aux intéressées la
qualité de réfugiées et que ces dernières étaient au bénéfice de titres de
séjour en Grèce, valables jusqu’au 12 février 2029.
B.d Le 28 avril 2026, l’intéressée 1 a été entendue notamment sur son
identité personnelle et celle de sa fille, ainsi que sur leur parcours
migratoire.
B.e Par courriel du 1er mai 2026, le SEM a informé les recourantes, par
l’intermédiaire de leur représentante, qu’il envisageait de ne pas entrer en
matière sur leur demande d’asile et de les renvoyer en Grèce.
Les 5 et 8 mai 2026, les recourantes se sont déterminées par écrit par
l’intermédiaire de leur mandataire.
B.f Le 28 mai 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son
projet de décision, par lequel il maintenait qu’il envisageait de ne pas entrer
en matière sur les demandes d’asile des requérantes et de les renvoyer en
Grèce.
Le lendemain, les intéressées ont, une nouvelle fois, pris position par écrit.
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B.g Par décision du 2 juin 2026, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile des intéressées et a prononcé
leur renvoi en Grèce, ordonnant en outre l’exécution de cette mesure.
C.
Le 9 juin 2026, les intéressées ont formé recours, par l’intermédiaire de
leur mandataire, contre la décision précitée par-devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à titre
principal à l’annulation de la décision attaquée et à titre préalable à l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ; 52 al. 1 PA ;
art. 108 al. 3 LAsi).
2.
2.1 Dans un grief d’ordre formel – qu’il sied d’examiner en premier lieu dès
lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6
consid. 4.1) – les recourantes reprochent au SEM ne pas avoir instruit à
satisfaction de droit les questions relatives à leur état de santé et à leur
vulnérabilité. Elles reprochent en particulier au SEM de ne pas avoir
procédé à des investigations complémentaires alors qu’elles avaient porté
à sa connaissance souffrir d’anxiété, d’un syndrome de stress
post-traumatique et d’un état d’hypervigilance liés à leur parcours
migratoire, ainsi que – s’agissant plus spécialement de la recourante 1 –,
d’épilepsie, de diabète, de migraines et de problèmes de tension.
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2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA,
en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime
doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de
collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 8 LAsi ;
art. 13 PA). L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les
faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît
mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne
pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable
(cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du
25 juin 2021 consid. 2.2).
2.3 Le Tribunal constate que les troubles mis en avant par les recourantes
au stade du recours ne ressortent pas du dossier. Ce dernier ne contient
en effet que deux rapports médicaux concernant la recourante, 1 datés des
28 et 29 mai 2026. Il en ressort seulement que cette dernière a été admise
aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en raison d’un
traumatisme du pouce droit, lié à une mauvaise réception d’une balle de
volley. La radiographie effectuée a toutefois permis d’exclure une lésion
ostéo-articulaire aiguë, les rapports articulaires ayant été préservés. Le
rapport du 28 mai 2026 fait par ailleurs état d’une « bonne santé
habituelle » ainsi que d’une tension artérielle de 128/74 mmHG, soit d’une
tension globalement bonne pour une femme de 37 ans. Pour ce qui est de
la recourante 2, aucun document médical ne figure au dossier.
Les problèmes psychologiques et somatiques allégués par les recourantes
dans leur recours ne sont ainsi aucunement étayés. Le Tribunal relève en
outre que les déclarations de la recourante 1concernant de prétendus
troubles de tension apparaissent contradictoires au regard du certificat
médical susmentionné, lequel indique une pression artérielle de
128/74 mmHG.
2.4 Dans la décision querellée, le SEM a considéré que l’état de fait
concernant la santé des intéressées était suffisamment établi. Le Tribunal
ne décèle pas de motif de s’écarter de cette appréciation et rappelle que
l’autorité inférieure n’est tenue d’instruire davantage qu’en présence
d’indices de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas
encore pu être posé, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (cf., dans le
même sens, arrêts du Tribunal E-5616/2021 du 26 janvier 2022
consid. 2.3.2 ; E-1012/2022 du 1er avril 2022 consid. 3.3.4). Le Tribunal
relève qu’avant de statuer, le SEM a recueilli à satisfaction de droit les
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déclarations des intéressées concernant leurs problèmes de santé,
qu’elles ont eu tout le loisir d’exposer, notamment lors de leurs
déterminations des 5, 8 et 29 mai 2026. Le SEM a de surcroît
expressément rappelé aux recourantes, dans sa communication du
1er mai 2026, qu’il leur revenait de faire valoir toute atteinte à leur santé qui
pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de leur procédure, de se
rendre, le cas échéant, sans tarder auprès de l’infirmerie afin d’être
soignées et de produire tout document médical attestant d’un éventuel
problème de santé, ce qu’elles n’ont pas fait. Elles ne le contestent du reste
pas.
Compte tenu de ce qui précède, rien n’indique que le SEM aurait manqué
à son devoir d’instruction ou violé le droit d’être entendues des
recourantes, si bien qu’il convient de rejeter ce grief formel. Par ailleurs,
aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constatée du seul fait,
outre l’audition du 28 avril 2026 de la recourante 1 en lien avec
l’enregistrement de ses données personnelles ainsi que de celles de sa
fille mineure, de l’absence d’une audition orale des intéressées
(cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7 ; arrêt du TAF E-3018/2025 du 12 mai 2025
consid. 7.5). Au demeurant, les recourantes n’exposent pas en quoi la
tenue d’une audition aurait permis d’établir des faits pertinents qui
n’auraient pu l’être par écrit. Ce grief formel – si tant est qu’il soit
véritablement formulé – doit par conséquent également être rejeté. Pour le
surplus, la question de savoir si la situation médicale des intéressées est
de nature à faire obstacle à leur renvoi relève de l’examen au fond et sera
dès lors traitée ci-après.
3.
3.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière
fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l'objet du litige ne peut porter que sur
le bien-fondé de celle-ci (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
En application de cette disposition, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à
l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourantes de retourner
dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission y soit garantie.
En l’espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant
donné, le 13 mai 2026, leur accord à la réadmission sur leur territoire des
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intéressées, lesquelles y bénéficient du statut de réfugiées et d’un titre de
séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d’application de
l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C’est dès lors à bon droit que le SEM
n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des recourantes.
4.
Reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé
le renvoi de Suisse de ces dernières.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi,
énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal
est tenu de confirmer cette mesure.
4.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est
inexécutable et l’admission provisoire doit être prononcée
(art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
4.3 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de
penser que le requérant serait exposé à un risque réel de subir un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT en cas de renvoi.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibé par le seul fait que dans le pays concerné, des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays
d’origine ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
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malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2014/28 consid. 11).
4.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être
interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au
logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir
général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci
puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une
personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable
que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil
des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui
sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en
principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant
afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux,
sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la
CourEDH, Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du
27 août 2013, req. no 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres
c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim
c. Turquie du 26 avril 2005, req. no 53566/99, par. 85).
Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes
engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait
l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses
actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de
l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui
permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une
situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité
humaine (cf. arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
req. no 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014,
req. no 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du
21 janvier 2011, req. no 30696/09, par. 250 s. et 263).
En revanche, en l'absence de considérations humanitaires
exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant
connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles
et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêts de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres
c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, req. no 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi
c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, req. no 8319/07 et 11449/07, par. 281 à
292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, req. no 26565/05, par. 42).
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Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence
E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal
part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT
et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y
a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale
en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des
situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés
à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point
grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes
connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils
permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté
ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection
internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement
que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt
précité consid. 11.2). Le Tribunal a réitéré cette conclusion dans son arrêt
de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à
une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires
d'une protection internationale en Grèce, en particulier s’agissant des
familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).
Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas
particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en
apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
4.6 En l’espèce, les recourantes exposent certes avoir été confrontées en
Grèce à des conditions de vie difficiles (en particulier difficultés à se loger
et à accéder aux soins médicaux ; insécurité permanente), mais elles ne
démontrent pas que durant leur bref séjour dans ce pays en tant que
réfugiées, elles se seraient trouvées dans une situation de dénuement
matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. Leurs déclarations
se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément
concret, à l’instar des déclarations qu’elles ont formulées quant à leur état
de santé.
En outre, les intéressées n’ont pas démontré, ni même allégué, avoir
épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce. En effet, elles affirment
uniquement avoir procédé à « diverses démarches » auprès des autorités
grecques, sans toutefois en préciser la nature. En tout état de cause, elles
n’ont pas eu le temps d’épuiser les possibilités d’obtenir de l’aide vu la
brièveté de leur séjour sur place après l’octroi de la qualité de réfugiées et
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leur sortie du centre d’accueil, étant rappelé que, d’après leurs
déclarations, elles ont quitté la Grèce environ trois mois après leur sortie
dudit centre.
4.7 Pourtant, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025, les
bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de
diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de
logement, elles peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration
Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter
l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des
solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré
des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés
reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un
accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion
professionnelle. A cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses
ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un
logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le
printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au
projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la
recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif,
dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option
supplémentaire que les recourantes pourront explorer à leur retour
(cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3).
4.7.1 Par ailleurs, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la
protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt
D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être
accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur
parcours, rien n’indique que les recourantes ne seraient pas capables de
solliciter les prestations sociales auxquelles elles ont droit à leur retour en
Grèce.
4.7.2 Les recourantes n’établissent ainsi pas qu’objectivement, leur retour
en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité,
voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ;
2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce,
en tant que réfugiées, pourraient être plus précaires que celles qui sont
habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse.
Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de
considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des
recourantes vers l’Etat de destination, au point que cette mesure
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constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l’art. 3 CCT.
4.7.3 Cela dit, si les recourantes devaient, à l’issue de leur renvoi en Grèce,
être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que cet Etat viole leurs
obligations d’assistance à leur égard ou porte atteinte à leurs droits
fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les
instances compétentes, si nécessaire avec l’aide des organisations
d’entraide présentes sur place.
4.8 S’agissant de l’état de santé des recourantes, il importe de rappeler
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette
personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait
face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du
7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique
[GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10, par. 183 ; voir également
ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
4.8.1 En l’espèce, les recourantes affirment d’une part être atteintes dans
leur santé et, d’autre part, avoir subi une tentative d’agression sexuelle en
Grèce. Elles affirment souffrir de divers problèmes d’ordre psychologique,
notamment d’anxiété, d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un
état d’hypervigilance liés à leur parcours migratoire. Elles rencontreraient
des difficultés à dormir en raison de cauchemars et seraient régulièrement
en proie à d’importantes crises de pleurs. Sur le plan somatique, la
recourante 1 affirme qu’elle serait atteinte d’épilepsie depuis environ trois
ans ainsi que de diabète, qu’on lui aurait diagnostiqué en Suisse. Elle
soutient par ailleurs souffrir de migraines et rencontrer des problèmes de
tension.
4.8.2 Il résulte de ce qui précède que, même si les difficultés
psychologiques et somatiques devaient être avérées – ce que le Tribunal
n’entend nullement exclure –, l’état de santé des recourantes n’est pas
d’une gravité telle qu’il empêcherait ces dernières de voyager ou que leur
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renvoi en Grèce les exposerait à un danger réel pour leur vie,
respectivement leur santé.
4.8.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens
restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint.
4.8.4 Par ailleurs, en leur qualité de réfugiées reconnues, les recourantes
bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants
grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de
disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025
précité, consid. 9.7.1). A supposer que les intéressées n’aient pas
connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé,
un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les
bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa
réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui
des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces
démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même
en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement
tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne,
indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité,
consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses
organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des
consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services
d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour
les intéressées de bénéficier d’un suivi médical approprié.
4.8.5 S’agissant de la tentative d’agression sexuelle que les recourantes
allèguent avoir subie en Grèce alors qu’elles passaient la nuit dans un parc,
le Tribunal observe qu’elles n’ont pas déposé de plainte pénale à la suite
de cet événement. Ce dernier ne saurait ainsi être susceptible de faire
obstacle au renvoi en Grèce. Il revient aux recourantes de s’adresser aux
autorités grecques compétentes pour déposer une plainte pénale,
respectivement et le cas échéant obtenir une protection adéquate. En effet,
rien n’indique qu’une telle protection ne pourrait leur être accordée.
Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourantes ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
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5.
Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi des intéressées sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure.
5.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEI). Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du
renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est
en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la
Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire
incombant aux intéressées.
5.2 Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021, le Tribunal a précisé sa
jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des
bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays
(cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent
désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les
familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes
souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été précisée
s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025
(cf. infra consid. 6.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les
femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la
présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe
raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les
difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux
nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
5.3 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce
est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables.
Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes
du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les
connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des
personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle
mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut
raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel
à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes
concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas
à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de
savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut
raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se
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retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse
existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens
(cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2). Comme relevé plus haut,
cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025. Dans cet arrêt,
le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et
relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l’accès au
logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible
dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné
que très peu de temps et n’ont pas démontré y avoir effectué de démarches
concrètes d’intégration et de construction d’une existence sur place
(cf. pour d’autres exemples concernant plus précisément des familles
monoparentales : arrêts du Tribunal E-7713/2025 du 14 octobre 2025 ;
F-2518/2026 du 27 avril 2026 ; F-2839/2026 du 6 mai 2026 consid. 6.2).
5.4 En l’espèce, le Tribunal rappelle que les recourantes n’ont pas tenté de
s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugiées,
choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, elles n’ont pas
démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, et
aucun élément concret n’indique qu’elles ne pourraient en bénéficier.
Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre que les intéressées ont
déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en
vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en
tant que réfugiées. Or, on peut attendre de la recourante, en tant que mère
célibataire de 36 ans, qu’elle déploie des efforts concrets pour s’intégrer
en Grèce. A cela s’ajoute le fait qu’en Grèce, les enfants ayant droit à une
protection sont soumis à l’obligation scolaire, de sorte que la fréquentation
de l’école primaire et secondaire est obligatoire, tout comme pour les
enfants grecs (cf. D-2590/2025 consid. 9.6.1). La recourante ne sera ainsi
pas confrontée à la nécessité de mettre en place une solution de garde –
à tout le moins pas à temps plein – durant ses heures de travail.
En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment et
sans vouloir en aucune façon minimiser les troubles avancés, les affections
invoquées par les recourantes ne sont pas d’une nature ou d’une intensité
telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en
danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1
à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins important requis
par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du
renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3). Les
recourantes ne nécessitent pas de soins d’urgence et n’appartiennent pas
à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de
l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du
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renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement
favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce
pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé.
5.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par les intéressées pour
s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de
vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et
E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025
consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors
pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du
renvoi.
5.6 Enfin, l'intérêt supérieur de la recourante mineure, au sens de
l'art. 3 CDE, commande principalement qu’elle reste dans le giron de sa
mère, avec laquelle elle sera renvoyée en Grèce, de sorte qu’il ne saurait
faire obstacle à l’exécution de son renvoi.
5.7 Au vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressées se
retrouveraient, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse
existentielle qu’elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens.
Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour
favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal
considère que la recourante 1 est en mesure de chercher un logement
approprié, d’accéder à une activité professionnelle et aux prestations
sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les
recourantes n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la
présomption de sécurité évoquée.
5.8 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques
ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourantes.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 juin 2026, le SEM a
établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent ; la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant
de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5).
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8.
En conséquence, le recours est rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant
à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à
3 FITAF.
(Dispositif – page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
Expédition :
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Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
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