TAF F-4395/2021
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der 1989 geborene Beschwerdeführer aus Bosnien und Herzegowina erhielt die Schweizer Staatsangehörigkeit im Jahr 2000 im Rahmen der erleichterten Einbürgerung seiner Mutter. Ein französisches Strafgericht verurteilte ihn 2021 rechtskräftig wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Zusammenhang mit dem «Islamischen Staat» zu 15 Jahren Freiheitsstrafe. Gestützt darauf entzog das SEM ihm die Schweizer Staatsangehörigkeit nach Art. 42 LN, wogegen er Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bejahte, dass die rechtskräftig festgestellten Taten des Beschwerdeführers schwere Verbrechen im Rahmen terroristischer Aktivitäten darstellen und damit die Interessen und das Ansehen der Schweiz im Sinn von Art. 42 LN schwer beeinträchtigen. Es verwarf den Einwand, nur ein schweizerisches Strafgericht dürfe in der Schweiz begangene Handlungen beurteilen, da das ausländische Strafurteil im Verwaltungsverfahren als Beweismittel berücksichtigt werden darf und das strafrechtliche ne bis in idem hier nicht greift. Zwar hatte der Beschwerdeführer später die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit aufgegeben, im Zeitpunkt der Verfügung war er jedoch Doppelbürger; eine allfällige spätere Staatenlosigkeit beruhe auf seinem eigenen Verhalten und stehe dem Entzug nach schweizerischem Verständnis nicht entgegen. Auch eine Verletzung des rechtlichen Gehörs wegen der kantonalen Zustimmung sowie von Art. 8 EMRK verneinte das Gericht, weil die Massnahme gesetzlich vorgesehen, sicherheitsrechtlich legitim und verhältnismässig sei.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Entzug der Schweizer Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers wurde bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Décision attaquée devant le TF
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4395/2021
Arrêt du 12 août 2026
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Alessandro Brenci, avocat,
Place de la Gare 12,
Case postale 38, 1000 Lausanne 12,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Retrait de la nationalité suisse ; décision du SEM du
3 septembre 2021.
F-4395/2021
Faits :
A.
A._______, né le (…) 1989 en Bosnie et Herzégovine, a été inclus dans la
naturalisation facilitée que sa mère a obtenue le (…) 2000 en raison de son
mariage avec un ressortissant suisse.
B.
Par arrêt criminel du 15 janvier 2021, la Cour d’Assises de Paris (France)
a reconnu l’intéressé coupable « d’avoir, courant 2015, 2016, 2017 et
jusqu'au 7 novembre 2017, à Nice dans le département des Alpes
Maritimes, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible en
Suisse, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de
la préparation – caractérisée par un ou plusieurs faits matériels – d'un ou
plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre
public par l’intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que le
groupement formé ou l'entente établie avait pour objet la préparation d'un
ou plusieurs crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des
personnes », l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec une
période de sûreté d’une durée de dix ans et a prononcé son interdiction
définitive du territoire français.
Par arrêt du 17 mars 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation
de la République française a constaté que A._______ s’était désisté de
l’appel qu’il avait introduit contre l’arrêt de la Cour d’Assises de Paris.
C.
Par écrit du 4 mai 2021, remis par l’entremise de l’Ambassade de Suisse
en France, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
informé l’intéressé qu’il envisageait de lui retirer la nationalité suisse – étant
donné qu’il avait commis un crime grave, respectivement qu’il avait
gravement porté atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse – et lui a
offert la possibilité de s’exprimer à ce sujet avant qu’une décision ne soit
rendue.
Agissant le 12 août 2021 au nom de A._______, Maître Alessandro Brenci
s’est opposé au retrait de la nationalité suisse envisagé par le SEM,
soutenant, pour l’essentiel, que son mandant ne représentait pas une
menace pour la sécurité intérieure de la Suisse ou les habitants de ce pays
et que la mesure proposée ne respectait ni le droit à la vie privée et familiale
ni le principe de la proportionnalité.
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Le 24 août 2021, le SEM a communiqué à l’intéressé une traduction
certifiée conforme du certificat d’identité émis le 10 novembre 2020 par les
autorités de Bosnie et Herzégovine, selon lequel A._______ avait la
nationalité de ce pays, ainsi qu’une copie du passeport que sa mère avait
produit à son arrivée en Suisse et dans lequel l’intéressé est mentionné
comme enfant accompagnant la détentrice. Hormis la correction de son
année de naissance, erronée dans la traduction conforme, le recourant n’a
pas formulé de remarques sur le contenu de ces documents.
D.
En date du 24 août 2021, le SEM a sollicité du canton d’origine de
l’intéressé, l’Argovie, son assentiment au retrait de la nationalité suisse et
du droit de cité cantonal et communal. Par courrier du 1er septembre 2021,
une suite positive a été donnée à cette requête.
E.
Par décision du 3 septembre 2021, notifiée le 6 septembre 2021, le SEM a
retiré la nationalité suisse – respectivement le droit de cité fédéral, cantonal
et communal – à A._______. A l’appui de son prononcé, l’autorité a retenu
en substance que l’intéressé avait porté gravement atteinte aux intérêts ou
au renom de la Suisse en commettant un crime grave dans le cadre
d’activités terroristes et que la mesure était compatible avec le droit au
respect de la vie privée et familiale ainsi qu’avec le principe de la
proportionnalité.
F.
Agissant le 3 octobre 2021 par l’entremise de son mandataire, l’intéressé
a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un
recours dirigé contre la décision du SEM du 3 septembre 2021, concluant
principalement à ce que la nationalité suisse ne lui soit pas retirée. A l’appui
de son recours, A._______ a pour l’essentiel soutenu, outre la ligne
d’argumentation exposée le 12 août 2021, qu’en raison du principe de
l’exclusivité territoriale de l’action pénale, seul un juge pénal suisse
disposait de la compétence pour connaître des actions commises en
Suisse, de sorte que l’autorité inférieure ne pouvait pas fonder sa décision
uniquement sur l’arrêt de la Cour d’Assises de Paris et qu’il devait être
considéré comme innocent pour les actes qu’il aurait pu commettre en
Suisse. De plus, le recourant s’est plaint de ne pas avoir pu prendre
position sur l’assentiment du canton d’Argovie, n’ayant reçu aucune
communication à ce sujet, ni par le SEM ni par les autorités cantonales.
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Sur le plan procédural, le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire, son audition et celles de sa mère, de son épouse et de leurs
enfants devant le Tribunal ainsi que la consultation du dossier de l’autorité
inférieure.
G.
Par décision incidente du 8 octobre 2021, le Tribunal a mis le recourant au
bénéfice de l’assistance judiciaire, désignant dans ce cadre son
mandataire constitué comme avocat d’office, lui a imparti un délai pour
produire les témoignages écrits des personnes dont il sollicitait l’audition et
a transmis sa requête de consultation du dossier du SEM à cette dernière
autorité pour raison de compétence.
Par plis des 1er novembre et 7 décembre 2021, A._______ a produit des
déclarations écrites de sa mère, de son beau-père, de son frère, de son
épouse, de sa belle-mère, de son beau-frère, d’un ami et de lui-même.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure a, dans sa
réponse du 31 janvier 2022, conclu au rejet du recours, indiquant en
particulier que l’absence de condamnation en Suisse pour les faits décrits
dans le jugement de la Cour d’Assisses de Paris ne changeait rien à
l’affaire de retrait de la nationalité. En ce qui concerne l’assentiment du
canton d’Argovie, le SEM a relevé que la réglementation en vigueur
n’indiquait pas à quel moment de la procédure l’accord du canton devait
intervenir et qu’en l’occurrence, il en disposait avant de statuer.
Invité à produire une réplique et – à la suite de la requête en ce sens qu’il
avait introduite le 3 février 2022 – un mémoire complémentaire, le
recourant a persisté dans les moyens et conclusions de son recours,
relevant au surplus qu’il n’était plus ressortissant de la Bosnie et
Herzégovine, ayant au demeurant entrepris les démarches en vue de
renoncer à cette nationalité en décembre 2020, soit avant l’ouverture de la
procédure devant le SEM. La décision entreprise le rendait ainsi apatride,
ce qui ne pouvait pas être toléré.
Dans sa duplique du 24 août 2022, l’autorité intimée a soutenu, d’une part,
que le recourant avait violé son devoir de collaboration en omettant de
l’informer qu’il avait entrepris des démarches en vue de renoncer à la
nationalité de Bosnie et Herzégovine. D’autre part, elle a relevé que selon
les documents produits par l’intéressé, dite renonciation est intervenue
après la décision de retrait de la nationalité suisse, de sorte que son
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éventuelle apatridie subséquente ne serait imputable qu’à lui-même. Pour
le surplus, le SEM a renvoyé au contenu de sa décision et de sa réponse
au recours.
Dans ses remarques du 3 novembre 2022, le recourant a précisé qu’en
décembre 2020, il avait uniquement entrepris des premières démarches
pour clarifier la question de savoir s’il détenait ou non la nationalité de
Bosnie et Herzégovine et que ce n’est qu’après la production par le SEM
du certificat d’identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités de ce
dernier Etat, qu’il a fait aboutir en 2022 une procédure formelle de
renonciation à cette nationalité, une décision ayant été rendue le 28 février
2022.
I.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal a notamment invité le
recourant à produire une copie, ainsi que la traduction, des pièces du
dossier de l’autorité de Bosnie et Herzégovine relatif à sa renonciation à la
citoyenneté de ce pays.
Dans sa réponse du 17 janvier 2022, le recourant a sollicité un délai
supplémentaire, qui lui a été accordé, pour faire parvenir les documents
demandés. De plus, il a notamment produit des déclarations authentifiées,
et traduites, de la personne en Bosnie et Herzégovine qui a entrepris, pour
son compte et en son nom, différentes démarches auprès des autorités de
ce pays en lien avec, d’une part, la question de savoir si A._______ s’était
vu délivrer des documents d’identité par elles et, d’autre part, la procédure
de renonciation à la nationalité de ce pays.
Malgré plusieurs prolongations et l’octroi d’un de délai de grâce, le
recourant n’a pas été en mesure de produire la copie demandée du dossier
des autorités de Bosnie et Herzégovine, mais a sollicité, le 1er mai 2023, la
mise en œuvre d’une commission rogatoire en vue de l’obtention des
documents.
J.
Par courrier du 8 juin 2023, le Tribunal a sollicité la collaboration de
l’Ambassade de Suisse en Bosnie et Herzégovine, constatant dans ce
cadre qu’il n’existait aucune convention en matière d’entraide
administrative ou de droit de la nationalité entre les deux pays. Il lui a
demandé, d’une part, si les documents émis par les autorités de Bosnie et
Herzégovine que le recourant a produits étaient authentiques et, d’autre
part, si l’Ambassade était en mesure d’obtenir des informations des
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autorités de Bosnie et Herzégovine à propos de la demande de
renonciation à la nationalité de A._______ ainsi qu’une copie du dossier ou
une indication de la date de dépôt de dite demande.
En date du 7 août 2023, la Représentation helvétique susmentionnée a
répondu à la demande du Tribunal, indiquant que le Ministère des Affaires
étrangères de Bosnie et Herzégovine lui avait confirmé par note-réponse
que les documents produits avaient été délivrés, et certifiés, par les
autorités bosniennes.
Informé du contenu essentiel de cette réponse, le recourant a observé, par
pli du 18 septembre 2023 qu’elle confirmait bien qu’il avait entrepris les
démarches en vue de renoncer à sa nationalité en 2020 déjà, précisant
que celles-ci n’avaient pas pu aboutir avant 2022 en raison de la situation
pandémique qui prévalait, du manque d’argent et de son incarcération en
France. Il a également sollicité la mise en œuvre de mesures d’instruction
complémentaires visant à confirmer la date de dépôt de la demande de
renonciation qu’il a indiquée comme étant le 28 février 2022.
K.
Les autres faits et arguments des parties seront exposés, pour autant que
nécessaire, dans la partie en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.2), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de retrait de la
nationalité suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a contrario). En outre,
le retrait de la nationalité ne relève pas des matières exclues, à l’instar de
la naturalisation ordinaire (cf. art. 83 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de la cognition du Tribunal
fédéral (ci-après : TF) dans le cadre d’un recours en matière de droit public
(THOMAS HÄBERLI, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kenubühler [édit.],
Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz, 3ème ed., 2018, n. 50 ad art.
83).
1.2 Conformément à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité suisse
(LN, RS 141.0), les recours contre les décisions des autorités
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administratives de la Confédération sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale. Ainsi, à moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
(art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4
consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3
consid. 4.1.2).
2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal établit d’office les faits,
en recourant, si nécessaire, aux moyens de preuve prévus par la loi, à
savoir les documents, les renseignements des parties, les renseignements
et témoignages des tiers, la visite des lieux et les expertises (art. 12 PA). Il
procède spontanément à des constatations factuelles complémentaires à
celles qui ressortent des pièces du dossier uniquement si cela est indiqué,
et admet les preuves offertes par les parties si elles semblent aptes à
clarifier les faits, en les appréciant librement (art. 19 et 33 al. 1 PA en
relation avec les art. 37 et 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la
procédure civile [PCF, RS 273]). Les parties sont toutefois tenues de
collaborer à l’établissement des faits (art. 13 al. 1, 49 et 52 al. 1 PA).
L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction de la cause lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 et
130 II 425 consid. 2.1).
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2.3 Dans son mémoire de recours, A._______ a notamment sollicité
l’audition devant le Tribunal de plusieurs personnes, à savoir de lui-même,
de son épouse et de leurs enfants communs ainsi que de sa mère.
En procédure administrative fédérale, l’audition de témoins n’est prévue
qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA) et n’est mise en œuvre que si cela
paraît indispensable à l'établissement des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c).
Si le droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 29 ss PA
comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit d'une partie
d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 140 I 68
consid. 9.6.1 ; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). Cela
vaut également en matière de naturalisation (arrêt du TF 1C_244/2016 du
3 août 2016 consid. 3.2).
En l’occurrence, l’occasion a été offerte au recourant, dans le cadre de la
décision incidente du 8 octobre 2021, de communiquer des déclarations
écrites des personnes qu’il souhaitait faire entendre oralement, ce qu’il a
fait par plis des 1er novembre et 7 décembre 2021, produisant des
déclarations écrites de sa mère, de son beau-père, de son frère, de son
épouse, de sa belle-mère, de son beau-frère, d’un ami et de lui-même.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les faits de la cause sont
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier de l’autorité intimée
et du sien. Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’audition orale en
vue de l’établissement des faits. Quoi qu’en pense le recourant, le Tribunal
ne voit pas ce que des explications ou témoignages oraux supplémentaires
de la part de lui-même ou de ces personnes apporteraient dans la présente
affaire, au vu des développements ci-dessous.
3.
L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la LN a entraîné l'abrogation de
la loi du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité
suisse (aLN ; RO 1952 1115), conformément à l’art. 49 LN en relation avec
le ch. I de l’annexe à la LN.
Les détails d’application de cette réglementation sont fixés dans
l’ordonnance du Conseil fédéral du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse
(OLN, RS 141.01) qui est également entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Elle a pour objet de fixer les conditions d’octroi de l’autorisation fédérale de
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naturalisation, ainsi que celles de la naturalisation facilitée et de la
réintégration par la Confédération, de réglementer les procédures qui
relèvent de la compétence de la Confédération et de régir les émoluments
perçus pour les décisions du SEM (art. 1 OLN).
En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le
principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant
s'est produit. Les règles de forme et de procédure, comprenant notamment
celles relatives aux compétences, entrées en vigueur au 1er janvier 2018
sont toutefois immédiatement applicables (arrêt du TF 1C_574/2021 du
27 avril 2022 consid. 2).
En l’occurrence, le fait déterminant au sens de l’art. 50 al. 1 LN est l’arrêt
de la Cour d’Assises de Paris du 15 janvier 2021, entré en force le 17 mars
2021 par suite du désistement de l’intéressé de l’appel qu’il avait introduit
initialement contre ce jugement (cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_457/2021
du 25 mars 2022 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-5427/2019 du 31 mai 2021
consid. 4.5, non publié dans ATAF 2023 VII/3). C’est donc bien sous
l’empire de la LN, ainsi que de l’OLN, et non de l’aLN qu’il convient
d’examiner la présente affaire.
Au demeurant, le Tribunal relève que les contenus normatifs des
dispositions pertinentes, à savoir l’art. 48 aLN et l’art. 42 LN, ne diffèrent
guère.
4.
A teneur de l’art. 42 LN, le SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du
canton d’origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et
communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux
intérêts ou au renom de la Suisse.
4.1 Selon le Conseil fédéral, « le retrait de la nationalité suisse suppose un
comportement portant une atteinte grave aux intérêts ou au renom du pays.
Le seuil a été fixé très haut. Un simple comportement préjudiciable n’est
donc pas suffisant. Le retrait de la nationalité suisse n’est ainsi appliqué
qu’en dernier ressort. Aucun cas de retrait de la nationalité suisse n’est
connu depuis l’entrée en vigueur de la LN en 1953. Cette disposition a été
introduite dans la loi avant tout dans l’optique des situations de guerre […].
Toutefois, elle doit être maintenue. Aujourd’hui, elle pourrait par exemple
s’appliquer à un citoyen suisse ayant commis un attentat terroriste »
(Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l’acquisition et
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la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011 [ci-après : Message LN ;
FF 2011 2639, p. 2676 ad art. 48]).
Cette vision a été concrétisée à l’art. 30 al. 1 let. a à d OLN qui précise que
porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque
commet un crime ou un délit visé aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275 du
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0 ; let. a), commet
un crime grave dans le cadre d’activités terroristes, d’extrémisme violent
ou de criminalité organisée (let. b), commet un génocide (art. 264 CP), un
crime contre l’humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux
conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime
de guerre (art. 264d à 264h CP ; let. c) ou menace durablement les bonnes
relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d’un outrage
à cet Etat (art. 296 CP ; let. d).
A l’exception des cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l’Etat
dans lequel les actes ont été commis n’ayant pas la volonté ou n’étant pas
en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre
aux exigences d’une demande d’entraide judiciaire étrangère, du fait
notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d’une partie
substantielle de l’appareil juridique indépendant, le retrait de la nationalité
présuppose une condamnation entrée en force (art. 30 al. 2 OLN).
Dans l’arrêt à cinq juges F-5427/2019 du 31 mai 2021, partiellement publié
sous ATAF 2023 VII/3, le Tribunal administratif fédéral a ainsi confirmé le
retrait de la citoyenneté suisse prononcé à l'encontre d'un double national
en raison de ses activités de propagande et de prosélytisme en faveur d’un
groupe terroriste. Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a
rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du TF 1C_457/2021 du 25
mars 2022).
4.2 Contrairement à l’annulation de la naturalisation qui est soumise à des
délais absolu et relatif de huit et deux ans respectivement (cf. art. 36
al. 2 LN), le retrait de la nationalité fondé sur l’art. 42 LN n’est limité par
aucun délai légal et peut donc, en principe, intervenir à tout moment.
La nature potestative de l'art. 42 LN confère une certaine latitude à
l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
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principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêt du
TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).
5.
En l’occurrence, il convient en premier lieu d’examiner si c’est à bon droit
que le SEM a retenu que A._______ avait adopté une conduite portant
gravement atteinte aux intérêts et au renom de la Suisse, au sens de l’art.
42 LN, en commettant un (ou des) crime(s) grave(s) dans le cadre
d'activités terroristes, cas de figure retenu par le SEM, d’extrémisme violent
ou de criminalité organisée (cf. art. 30 al. 1 let. b OLN).
5.1 Dans le cadre du droit de la nationalité, les activités représentant une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse sont celles
décrites à l’art. 6 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 septembre 2025 sur le
renseignement (LRens, RS 121 ; cf. Département fédéral de justice et
police [ci-après : DFJP], Rapport explicatif – Projet d’ordonnance relative à
la loi sur la nationalité, avril 2016, p. 33 ad art. 30 al. 1 let. b du projet ;
SEM, Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative – Rapport explicatif, 2 août 2018, p. 29 ad
art. 3 OLN et p. 19 ad art. 77b de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), disposition qui mentionne spécifiquement
le terrorisme (art. 6 al. 1 let. a ch. 1 LRens), entre autres.
S’il n’existe pas de définition internationale, uniforme et reconnue, du terme
« terrorisme », le droit interne suisse en a délimité les contours, d’une part,
aux art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, 260quinquies al. 1 et 260sexies al. 1 CP comme
étant un « acte de violence criminelle visant à intimider une population ou
à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à
s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ». D’autre part, le terme
« activités terroristes » est défini à l’art. 23e al. 2 de la loi fédérale du 21
mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI, RS 120) comme étant « les actions destinées à influencer ou à
modifier l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par
des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la
propagation de la crainte ».
5.2 En l’occurrence, il ressort de l’arrêt de la Cour d’Assises de Paris du
15 janvier 2021 que A._______ a été condamné à quinze années de
réclusion criminelle pour avoir, « courant 2015, 2016 et 2017, et jusqu’au
7 novembre 2017, à Nice dans le département des Alpes-Maritimes, en
tout cas sur le territoire national et de manière indivisible en Suisse,
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participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la
préparation – caractérisée par un ou plusieurs faits matériels – d’un ou
plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que le
groupement formé ou l’entente établie avait pour objet la préparation d’un
ou plusieurs crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité des
personnes » (arrêt du 15 janvier 2021 p. 5).
Il ressort en particulier de la motivation de la Cour d’Assises annexée à son
arrêt que l’intéressé avait initié les préparatifs d’un départ familial vers la
Syrie par des contacts entretenus avec un ami engagé dans ce pays au
sein de l’« Etat Islamique », que le caractère extrême de sa radicalisation
ressortait en premier lieu de la détention de milliers de photographies et de
centaines de vidéos en provenance des groupes islamiques, qu’il avait
reconnu avoir administré des chaînes de diffusion de propagande visant à
promouvoir l’action terroriste du groupe « Etat islamique » et qu’il avait,
enfin et surtout, participé et administré avec un acolyte des groupes
opérationnels restreints sur la messagerie « Telegram », recrutant et
cherchant à organier des individus dans la finalité de mettre en place la
structure permettant la commission effective d’un attentat, tout en prenant
la responsabilité des opérations en se proposant comme une autorité
dirigeante ou « émir ». A travers ces activités, A._______ vérifiait la qualité
des personnes admises, déterminait des cibles et des modes opératoires
et attribuait le rôle de martyr à certains membres en fonction des types
d’action auxquels ils seraient susceptibles de participer.
5.3 Dans son recours, avant même tout débat sur la nature des actes pour
lesquels il a été condamné par la Cour d’Assises de Paris, l’intéressé
soutient en substance qu’en raison du principe de l’exclusivité territoriale
que connaît le droit pénal (cf. art. 3 al. 2 CP), les autorités suisses ne
sauraient se satisfaire du jugement français pour les faits qui se sont
déroulés sur le territoire helvétique. S’agissant en particulier de la relation
avec les circonstances d’espèce, il prétend de plus que l’art. 54 de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre
les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la
République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS ; JO
n° L 239 du 22 septembre 2000) qui prévoit une application transnationale
du principe ne bis in idem est inopérant en raison des réserves que la
Suisse a explicitement formulées en application de l’art. 55 CAAS
(RS 0.362.31, Déclaration [de la Suisse] concernant l’art. 55 par. 1 et 2
CAAS, p. 32).
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Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le recourant confond
la portée des règles de compétence et d’application du droit pénal avec
celles régissant l’établissement des faits en procédure administrative. Le
principe de territorialité consacré à l’art. 3 al. 2 CP détermine l’applicabilité
du droit pénal suisse et la compétence des autorités pénales nationales,
mais ne règle ni la valeur probatoire de décisions étrangères ni les
modalités d’administration des preuves en dehors d’une procédure pénale
interne. La doctrine souligne à cet égard que les règles de compétence
pénale internationale ne préjugent pas la prise en compte, dans d’autres
domaines du droit, d’éléments issus de procédures étrangères (cf. STEFAN
TRECHSEL/HANS VEST, in : Trechsel/Pieth/Geth [édit.] Schweizerisches
Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 5ème éd. 2025, ad art. 3 n. 5 ;
MAURICE HARARI/MARTINN LINIGER GROS, in : Roth/Moreillon [édit.],
Commentaire romand – Code pénal I, 2009, ad art. 3, n. 5 ; également,
mutatis mutandis, arrêts du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023
consid. 6.5 et F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.1 et 7.1 s’agissant
de la prise en compte de condamnations par des autorités étrangères en
matière d’interdiction d’entrée en Suisse).
S’agissant du principe ne bis in idem, dont les art. 54 et 55 CAAS traitent,
il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine qu’il vise exclusivement
à interdire la double poursuite pénale pour les mêmes faits, dans un
contexte transfrontalier (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 13
consid. 4.1 ; MARK PIETH, in : Basler Kommentar StPO, 3e éd., ad art. 11
CPP, n. 12 ss). Il ne s’étend pas aux procédures administratives qui ne
revêtent pas matériellement un caractère pénal, même si elles reposent
sur un même état de fait (ATF 137 I 363 consid. 2.4 ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Ghoumid et al. c.
France du 25 juin 2020, req. n° 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16
et 52302/16, §§ 65 à 75). Les réserves formulées par la Suisse en vertu de
l’art. 55 CAAS n’ont, dans ce contexte, d’incidence que sur l’étendue de
l’interdiction de poursuivre pénalement et ne sauraient être invoquées pour
exclure la prise en considération d’un jugement étranger à titre de moyen
de preuve.
Il apparaît donc que les arguments du recourant tirés du principe de droit
pénal ne bis idem ne lui sont d’aucune utilité dans le cadre de la présente
procédure.
5.4 En ce qui concerne la qualification, au sens de l’art. 31 al. 1
let. b OLN, des actes pour lesquels A._______ a été condamné par la Cour
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d’Assises de Paris, le Tribunal relève d’emblée qu’il est, sans contestation
possible, manifeste que ceux-ci relèvent d’une activité terroriste.
S’agissant de la question de savoir si ces actes constituent des « crimes
graves » (commis dans le cadre d’activités terroristes), le Tribunal observe
que les infractions correspondantes du droit suisse, dans leurs versions en
vigueur au moment pertinent, ont leur siège au Titre 12 du Code pénal
(« Crimes ou délits contre la paix publique ») et plus spécifiquement, à tout
le moins, aux art. 260bis (« Actes préparatoires délictueux ») et 260ter
(« Organisations criminelles », modifié au 1er juillet 2021 pour viser plus
particulièrement encore le terrorisme [RO 2021 260]) CP ainsi qu’à l’art. 2
de la loi fédérale urgente du 12 décembre 2014 interdisant les groupes
« Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées
(LAQEI, RO 2014 4565 ; validité jusqu’au 31 décembre 2022 [RO 2018
3345]), la question d’un éventuel concours parfait ou imparfait étant sans
intérêt ici. Cela dit, l'« Etat islamique » − tout comme « Al-Qaïda » et les
organisations apparentées − est toujours formellement interdit en Suisse
(cf. art. 74 al. 1 LRens et décision de portée générale du Conseil fédéral
du 19 octobre 2022 concernant l’interdiction des groupes « Al-Qaïda » et
« Etat islamique » et des organisations apparentées [FF 2022 2548]).
Soutenir, promouvoir ou participer à ce groupe est passible, en l’état, d’une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(art. 74 al. 4 LRens). Quant à l’art. 260sexies (« Recrutement, formation et
voyage en vue d’un acte terroriste ») CP, dont le contenu normatif répond
également à une partie de l’activité déployée par le recourant, le Tribunal
constate qu’il est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et ne saurait donc être
pris considération ici.
Les art. 260bis et 260ter CP ainsi que l’art. 2 LAQEI répriment des
comportements qui, par leur peine-menace, constituent des crimes au sens
de l’art. 10 CP. Cette qualification formelle ne suffit toutefois pas, à elle
seule, pour satisfaire à l’art. 30 al. 1 let. b OLN, qui exige un degré de
gravité qualifié et la commission dans le cadre d’activités terroristes,
d’extrémisme violent ou de criminalité organisée. Pour mémoire, le
Message LN souligne en effet que le seuil de l’art. 42 LN est fixé très haut
et qu’un simple comportement préjudiciable ne suffit pas (cf. supra
consid. 4.1). Cette lecture , également énoncée dans le manuel que le SEM
a édité concernant l’application de la LN, selon lequel le retrait doit être
justifié par des circonstances particulièrement graves (Manuel Nationalité
pour les demandes dès le 1er janvier 2018 du SEM, chapitre 8, ch. 822/22
p. 12 ; disponible sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch >
Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site
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consulté en juillet 2026]), a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du
TF 1C_457/2021 précité consid. 6.2). S’agissant d’infractions terroristes,
comme en l’espèce, au surplus accomplies en faveur de l’ « Etat
islamique », l’exigence de gravité est fortement caractérisée lorsque les
actes s’inscrivent dans une activité d’organisation, de participation, de
soutien, de financement, de recrutement, de formation ou de voyage en
vue d’un acte terroriste, ces comportements étant précisément visés par le
renforcement des normes pénales antiterroristes entrées en vigueur au
1er juillet 2021 (cf. Arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation
et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la
prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le
renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé
[RO 2021 360] et Message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 y
relatif [FF 2018 6469]).
En l’occurrence, la Cour d’Assises de Paris a retenu dans sa motivation
que, s’agissant du recourant, les débats et la procédure avaient « permis
d'établir que sa détermination ressortait de la constance de son
engagement qui irriguait l'ensemble de son existence, qu'elle relève de sa
vie conjugale, de son rôle de père, des rapports avec sa mère et de ses
relations de voisinage. Elle était surtout particulièrement exacerbée dans
son activité criminelle, révélée tant par l'abondance de cibles envisagées,
élus, procureurs de la Confédération helvétique, boîtes de nuit,
homosexuels ou simples citoyens, en France ou en Suisse, que par la
multiplicité des modes opératoires passés en revue, qu'il s'agisse
d'attaques au couteau, au fusil d'assaut où à l'explosif voire de déraillement
d'un train, fort de ses compétences professionnelles de réparateur de voies
ferrées. » Elle a également relevé que le sérieux de son intention criminelle
ressortait notamment des efforts entrepris pour fabriquer des explosifs
artisanaux et d’un test de mise à feu réalisé dans ce contexte ainsi que de
l’acquisition d’un fusil d’assaut et d’un entraînement collectif sur plusieurs
semaines qu’il avait envisagés. Par ailleurs, elle a relevé la gravité
particulière des faits s’inscrivant dans une radicalisation profonde et une
dangerosité marquée, son activité se déroulant dans l’ensemble dans une
contexte d’allégeance, de propagande et de recrutement en faveur de
l’« Etat islamique ».
Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que suivre le SEM lorsqu’il
qualifie les actes de l’intéressé de crimes graves commis dans le cadre
d’activités terroristes au sens de l’art. 31 la. 1 let. b OLN et qu’il retient que
ceux-ci ont porté gravement atteinte aux intérêts de la Suisse, et plus
spécialement la sécurité intérieure et extérieure ainsi que l’ordre juridique
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national et international. Par ses actes, il a en effet contribué à
l’organisation, au fonctionnement et au rayonnement d’une organisation,
interdite, dont l’activité vise la violence terroriste transnationale. Une telle
conduite compromet l’intérêt de la Suisse à prévenir la radicalisation sur
son territoire, à empêcher l’utilisation de ses réseaux comme base
logistique ou idéologique du terrorisme, à respecter ses engagements
internationaux de lutte contre le terrorisme et à préserver sa crédibilité
comme État de droit coopérant en matière de sécurité. Le lien avec les
intérêts suisses ne découle donc pas de la seule qualification pénale, mais
de la contribution concrète de l’intéressé à une dynamique terroriste, au
surplus en faveur de l’« Etat islamique », susceptible d’affecter la sécurité
intérieure et extérieure de la Suisse.
Dans ce contexte, il convient enfin de préciser que le fait que la peine
maximale prévue par le droit suisse, à savoir dix ans de réclusion, soit
d’une durée inférieure à celle à laquelle il a été condamné par les autorités
françaises n’est pas de nature à modifier cette appréciation, quoi qu’en dise
le recourant. En effet, à suivre ce dernier, l’art. 31 la. 1 let. b OLN se verrait
pour ainsi dire vidé de sens, compte tenu de la durée maximale des peines
prévues par le droit pénal suisse en matière de criminalité liée
spécifiquement au terrorisme.
6.
Ensuite, l’art. 42 LN subordonne le retrait de la nationalité suisse à une
condition personnelle préalable, à savoir la qualité de « double national »
(« Doppelbürger » dans la version allemande et « una persona che
possiede anche la cittadinanza di un altro Stato » dans la version italienne).
Cette exigence ne constitue pas en soi un motif matériel de retrait, mais
fixe une limite structurelle destinée à prévenir les cas d’apatridie.
6.1 En l’occurrence, malgré le flou entretenu par le recourant sur l’initiation
et le déroulement de la procédure de renonciation à la nationalité de Bosnie
et Herzégovine et le peu de moyens de preuves pertinents qu’il a pu fournir
à cet égard, il ressort des pièces versées au dossier et en particulier des
investigations diligentées par le Tribunal que la décision de l’autorité de ce
dernier pays est intervenue le 28 février 2022, soit postérieurement à la
décision du SEM du 3 septembre 2021. Il apparaît donc qu’au moment du
prononcé de la décision entreprise, la condition de la double nationalité
était réalisée.
6.2 Cela étant, dans son arrêt, le Tribunal est appelé à prendre en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1
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consid. 2). Il convient donc d’examiner si la prévention de l’apatridie fait en
l’espèce obstacle à l’application de l’art. 42 LN.
6.2.1 Bien qu’elle traite de certains effets de l’apatridie, comme le droit à
un titre de séjour (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ou à un document de voyage
(art. 59 al. 2 let. b LEI) ou encore la naturalisation facilitée des enfants
apatrides (art. 23 al. 1 LN), la législation interne suisse ne prévoit pas de
règles spécifiques concernant la reconnaissance de ce statut, ni n’en
donne de définition ni n’en fixe les conditions. Ces dernières relèvent donc
uniquement de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des
apatrides (Convention de New York, RS 0.142.40), que les autorités
suisses sont appelées à appliquer en tant que traité international ratifié par
la Suisse (cf. art. 5 al. 4 et 190 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; art. 26 de la
Convention du 23 mai 1969 sur le droit des traités [Convention de Vienne,
RS 0.111]).
Dans ce contexte, le Tribunal observe que la Suisse n’a adhéré ni à la
Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (ci-après :
Convention de 1961) ni à la Convention européenne du 6 novembre 1997
sur la nationalité (ci-après : Convention de 1997). Cela étant, des
instruments internationaux pertinents, même non ratifiés, peuvent
contribuer à l’interprétation (cf. arrêt de la CourEDH, Grande Chambre,
Demir et Baykara c. Turquie du 12 novembre 2008, req. n° 34503/97). Les
deux Conventions précitées consacrent, entre autres, le principe de
l’interdiction de priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le
rendre apatride (art. 8 par. 1 de la Convention de 1961), respectivement
l’interdiction de prévoir dans son droit interne la perte de la nationalité de
plein droit ou à l’initiative de l’Etat (art. 7 al. 1 de la Convention de 1997).
Ils prévoient toutefois certaines exceptions consacrées, dont celle où
l’individu a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux
intérêts essentiels de cet Etat (art. 8 par. 3 let. a ch. i de la Convention de
1961 et art. 7 par. 1 let. d de la Convention 1997), cas de figure dont l’esprit
est partagé avec l’art. 42 LN.
6.2.2 A teneur du texte original en français de l'art. 1 al. 1 de la Convention
de New York – étant précisé que conformément aux mentions finales de
cet instrument, seuls les textes anglais, français et espagnol font foi – le
terme apatride désigne « une personne qu'aucun Etat ne considère
comme son ressortissant par application de sa législation » (« …under the
operation of its law » en anglais et « …conforme a su legislación » en
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espagnol). Aucune réserve n’étant admissible à l’égard de l’art. 1 de la
Convention de New York, selon son art. 38 al. 1, cette définition universelle
est contraignante pour tous les Etats parties, dont la Suisse.
Selon la jurisprudence constante du TF, fondée uniquement sur une
interprétation de la version allemande, non officielle, de la Convention de
New York (« auf Grund seiner Gesetzgebung »), l’art. 1 al. 1 de cet
instrument doit toutefois être compris en ce sens que, par apatrides, il faut
entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées
de leur nationalité et n’ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF
2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.3, 2C_1012/2018 du 29 janvier
2019 consid. 3.4 et 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2 ; ATAF 2021
VII/8 consid. 5.1). La jurisprudence du TF adjoint cette définition positive
d’une précision négative qui veut qu’a contrario, les personnes qui
abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons
valables, de la recouvrer, alors qu’ils ont la possibilité de le faire, ne
peuvent pas prétendre au statut d’apatride (arrêt du TF 2C_1012/2018
précité). Cette précision trouve son origine dans la volonté de prévenir les
abandons de nationalité dans le (seul) but d’obtenir un statut offrant des
privilèges du point de vue du droit des étrangers (arrêt du TF 2A.373/1993
du 4 juillet 1994 consid. 2b et 2c).
La jurisprudence du TF a opéré encore une autre distinction en matière
d’apatridie. Elle a en effet distingué les apatrides « de iure », soit les
personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, des apatrides
« de facto », soit les personnes qui, sans avoir été privées ou déchues de
leur nationalité, ne sont plus reconnues par leur pays d'origine et ne
peuvent faire appel à sa protection (arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre
1996 consid. 3a ; VÉRONIQUE BOILLET, Le statut de l’apatride, in : Nguyen
et al. [éd.], Actualité du droit des étrangers, Les apatrides – Staatenlose,
2016, p. 23 ; PABLO ARNAIZ, Staatenlose im internationalen und
schweizerischen Recht, ibidem, p. 71). Ces dernières ne répondent pas à
la définition de l’apatride (ATF 115 V 4 consid. 2b ; arrêts du TF
2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 2C_661/2015 du 12 novembre
2015 consid. 3 et 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1).
Malgré les critiques régulières dont la conception de l’apatridie ressortant
de la jurisprudence du TF fait l’objet par la communauté internationale
(Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après :
UNHCR], Staatenlosigkeit in der Schweiz, 2018, n°.115 à 117, pp. 50 et 51
et n° 118 à 124, pp. 51 et 52 ; Assemblée générale des Nations Unies,
Conseil des droits de l’Homme, 37ème session, Rapport du Groupe de
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travail sur l’Examen périodique universel – Suisse, 2017 ; UNHCR, Manuel
sur la protection des apatrides, 2014, p. 7), le Tribunal ne peut que s’y tenir.
6.2.3 En l’occurrence, s’il apparaît que, depuis la décision des autorités de
Bosnie et Herzégovine du 28 février 2022, A._______ ne possède
effectivement plus la nationalité de ce dernier pays, la question se pose de
savoir si le retrait de la nationalité suisse ferait de lui un apatride au sens
de l’art. 1 al. 1 de la Convention de New York, tel qu’interprété par la
jurisprudence du TF.
Indépendamment de la question de savoir si la situation de l’intéressé
relèverait de la notion d’apatridie « de iure » ou « de facto », force est de
constater qu’il se trouve dans la situation d’une personne ayant abandonné
volontairement une nationalité, celle de la Bosnie et Herzégovine, alors
qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de la chronologie des événements, la
décision du SEM de lui retirer celle de la Suisse ni les effets que cette
décision pourrait avoir sur sa condition. C’est ainsi de son propre chef que
le recourant se retrouverait aujourd’hui sans nationalité à l’issue de la
présente procédure, de sorte que sa situation ne correspondrait pas à la
conception suisse de l’apatridie et ne saurait faire obstacle au retrait de la
nationalité en application de l’art. 42 LN.
Dans ce contexte, il convient également de relever que selon le texte de la
loi de Bosnie et Herzégovine relative à la nationalité (version consolidée
disponible dans une traduction inofficielle en anglais à l’adresse suivante :
https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1999/31333, site visité
en juillet 2026), la renonciation telle qu’entreprise par le recourant peut être
annulée (art. 20 de dite loi), de sorte qu’on saurait retenir en l’occurrence
qu’elle ait été définitivement perdue. Il lui appartiendra le cas échéant
d’entreprendre les démarches utiles auprès des autorités compétentes de
ce pays.
6.3 Un examen des circonstances de cette question sous l’angle de
l’interdiction de l’abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC par analogie ; voir
notamment arrêts du TF 9C_56/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2;
2C_243/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.2) amène à la même
conclusion.
En effet, rien ne laisse penser que le recourant aurait renoncé à la
nationalité de Bosnie et Herzégovine pour d’autres motifs que de tenter de
faire échec au retrait de la nationalité suisse (cf., pour un exemple
contraire, ATAF 2021 VII/8 consid. 7.3). Dans ce contexte, il convient de
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rappeler que sa collaboration à l’établissement des faits (art. 13 PA)
entourant la procédure de renonciation n’a permis de saisir avec certitude
ni quand exactement la demande a été déposée auprès des autorités de
son pays d’origine ni les motifs qu’il a avancés à cette occasion. A tout le
moins, si le recourant a effectivement initié ces démarches en 2020,
peut-être en décembre, soit à un moment où la procédure pénale en
France avait déjà été initiée, rien n’explique les raisons pour lesquelles il
n’en a pas informé le SEM de suite, lors de l’engagement de la présente
procédure ou lorsque l’autorité lui a communiqué une copie certifiée
conforme du certificat d’identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités
de Bosnie et Herzégovine ce à quoi il était tenu en vertu de son devoir de
collaboration. De plus, pour une raison qu’on ne peut pas non plus
expliquer dans un contexte de bonne foi et d’exécution fidèle de son devoir
de collaboration, il a seulement informé le Tribunal de l’existence de cette
procédure après le prononcé de la décision accordant la renonciation à la
nationalité de Bosnie et Herzégovine alors qu’elle était apparemment déjà
pendante, selon ses déclarations, au moment du dépôt du recours.
7.
En ce qui concerne la dernière condition cumulative de l’art. 42 LN, à savoir
l’assentiment du canton d’origine, le Tribunal constate que les autorités
argoviennes compétentes ont donné leur accord au retrait de la nationalité
suisse et du droit de cité cantonal et communal par courrier du
1er septembre 2021.
7.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé se plaint notamment de
n’avoir été informé, avant le prononcé de la décision, ni de la demande
formulée par le SEM en date du 24 août 2021 ni de la suite que le canton
d’Argovie lui avait donnée. Ce faisant, le recourant se prévaut non d’une
violation matérielle du droit par le SEM, mais de celle de son droit d’être
entendu.
7.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend
notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid.
2.2). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V
431 consid. 3a et 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces
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décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent
prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à
leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1). Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces),
les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée). Cela étant, il ne peut être exercé que sur
les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est
ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes,
sous réserve d’arbitraire, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ou la fausseté n'est pas important pour la solution du cas,
lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou
lorsque l’autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives
pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 131 I 153 consid. 3).
7.3 Or, l'assentiment cantonal au sens de l’art. 42 LN constitue une simple
condition formelle au retrait de la nationalité, n'a pas à être motivé et ne
constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, la loi ne posant au
demeurant aucun critère matériel à l'assentiment de l'autorité cantonale
(cf., par analogie, arrêts du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4
et 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2). Dans ces circonstances, le
SEM n’était pas tenu de communiquer d’office l’assentiment des autorités
argoviennes au recourant et n’a pas violé son droit d’être entendu de ce
point de vue.
Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé se soit vu refuser
à un quelconque moment de la procédure, l’accès au dossier de l’autorité
intimé.
7.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise satisfait
aux conditions exigées par l’art. 42 LN en vue du retrait de la nationalité.
8.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé allègue une atteinte à sa vie
familiale contraire à la protection accordée par l’art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et, au même titre, par l’art. 13 Cst., dont
le contenu normatif ne diffère pas.
8.1 Or, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, la protection de la
vie familiale accordée par cette disposition conventionnelle n’est pas
opérante dans le cadre d’une procédure concernant la nationalité dès lors
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que l’objet du litige, comme en l’espèce, ne porte pas sur la présence
effective sur le territoire, mais uniquement sur le lien entre l’individu et l’Etat
(arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France op. cit., ainsi que les
décisions Johansen c. Danemark du 1er février 2022, req. n° 27801/19,
Laraba c. Danemark du 22 mars 2022, req. n° 26781/19 et A.A. c.
Danemark du 12 juillet 2023, req. n° 6041/23).
8.2 Cela étant, il convient encore d’examiner le retrait de la nationalité au
regard de la garantie de la vie privée de l’art. 8 CEDH. En effet, si cette
disposition ne confère pas un droit autonome à une nationalité, une
privation de celle-ci peut, dans certaines circonstances, porter atteinte à la
vie privée en raison du lien entre cette institution, l’identité personnelle et
sociale et le statut juridique (arrêts de la CourEDH Ghoumid et al. c.
France, op. cit., Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020, req.
n° 43936/18 et Ramadan c. Malte du 21 juin 2016, req. n° 76136/12, ainsi
que les décisions Johansen c. Danemark du 1er février 2022, req. n°
27801/19 et K2 c. Royaume-Uni du 7 février 2017, req. n° 42387/13 ; ATAF
2023 VII/3 consid. 20 ss). L’impact sur la vie privée doit être apprécié
concrètement. Il dépend notamment de la durée et de l’intensité des liens
de l’intéressé avec la Suisse, de son âge d’arrivée, de sa socialisation, de
ses attaches professionnelles et sociales, du mode d’acquisition de la
nationalité suisse, de la réalité de l’autre nationalité, ainsi que des effets de
la mesure sur son statut de séjour. Plus la nationalité suisse correspond à
l’identité sociale effectivement construite par l’intéressé, plus sa perte
constitue une atteinte importante à sa vie privée.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le retrait de nationalité suisse à
A._______ aurait un impact important sur son identité personnelle et
sociale ainsi que son statut juridique.
8.3 Toutefois, la protection conférée par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas
absolue. En effet, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence
d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit peut être tolérée pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, la mesure de retrait de la nationalité repose sur une base
légale claire, à savoir l’art. 42 LN, concrétisé par l’art. 30 al. 1 let. b OLN
s’agissant de la commission d’un crime grave dans un contexte terroriste.
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Elle poursuit en particulier des buts de sécurité intérieure et extérieure, de
protection contre les menaces terroristes ainsi que de respect de l’ordre
juridique national et international, qui sont reconnus comme légitimes dans
ce contexte (cf. arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France et décision
K2 c. Royaume-Uni précités ; ATAF 2023 VII/3 précité). La mesure répond
en outre à un besoin social impérieux. Le comportement reproché ne
relève pas d’une atteinte ordinaire à l’ordre juridique, mais d’un crime grave
commis dans un contexte terroriste. La nécessité de la mesure se vérifie
également au regard de sa fonction préventive. Le retrait vise à éviter
qu’une personne ayant gravement porté atteinte aux intérêts ou au renom
de la Suisse continue à se prévaloir du lien de nationalité suisse alors
même que son comportement s’est inscrit dans une activité terroriste en
faveur de l’« Etat islamique ». Le but d’intérêt public poursuivi par le retrait
est en effet d’éviter qu’un citoyen suisse cause ou continue à causer, par
sa conduite, un grave préjudice aux intérêts nationaux ou à la bonne
réputation de la Suisse (cf arrêt du TAF F-5427/2019 précité consid. 16,
non publié dans ATAF 2023 VII/3).
La proportionnalité de la mesure doit ensuite être appréciée au regard de
ses effets concrets sur la vie privée du recourant. Ceux-ci ne doivent pas
être niés. La perte de la nationalité suisse touche un élément non marginal
du statut personnel et de l’identité sociale. Toutefois, cette atteinte demeure
proportionnée lorsque ses effets immédiats restent limités et que l’intérêt
public à la protection de la sécurité nationale est particulièrement fort.
La mesure demeure notamment proportionnée lorsque le retrait n’entraîne
pas, par lui-même, l’éloignement de Suisse. Il convient en effet de
distinguer les cas où la perte de nationalité entraîne directement une perte
de statut et une mesure d’éloignement, (arrêt de la CourEDH Usmanov c.
Russie précité), ce qui n’est pas le cas ici, de ceux où la déchéance
n’emporte pas automatiquement éloignement du territoire (arrêt de la
CourEDH Ghoumid et al. c. France précité), comme en l’espèce, le retrait
de la nationalité suisse n’impliquant pas, en lui-même, l’éloignement de
l’intéressé de Suisse ni une interdiction de retour, ces questions relevant,
le cas échéant, des autorités compétentes en matière de droit des
étrangers (cf. ATAF 2023 VII/3 consid. 20.2). L’atteinte à la vie privée est
donc réelle, mais elle n’équivaut pas nécessairement à une rupture
immédiate de l’ensemble des liens sociaux, professionnels ou personnels
développés en Suisse.
La proportionnalité doit encore être appréciée au regard de l’intensité
respective des intérêts en présence. D’un côté, le recourant peut se
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prévaloir de son intérêt privé à conserver la nationalité suisse, qui constitue
un élément important de son identité et de son statut. Cet intérêt doit être
pris en compte, en particulier au regard de la durée de possession de la
nationalité suisse, de l’intensité de ses liens personnels et sociaux avec la
Suisse, de sa trajectoire de vie et des effets concrets de la mesure sur sa
situation. D’un autre côté, l’intérêt public à retirer la nationalité à une
personne binationale condamnée pour des actes graves liés au terrorisme
est particulièrement élevé et justifie une fermeté renforcée (arrêt de la
CourEDH Ghoumid et al. c. France précité).
Cette pesée doit aussi tenir compte du fait que le retrait de nationalité
constitue une mesure administrative et non pénale. Il ne s’agit pas de punir
à nouveau l’intéressé pour les faits ayant donné lieu à condamnation, mais
de tirer les conséquences administratives et statutaires d’un comportement
incompatible avec le maintien du lien de nationalité (cf. arrêt de la
CourEDH Ghoumid et al. c. France précité ; voir également, mutatis
mutandis, ATF 129 II 215 consid. 3.2, 124 II 289 consid. 3a et 122 II 433
consid. 2b).
Compte tenu de la gravité exceptionnelle des actes commis par
A._______, notamment en raison de leur lien avec la menace terroriste et
plus particulièrement en faveur de l’« Etat islamique », de la rupture du lien
de confiance et de loyauté attaché à la nationalité, de la finalité préventive
de la mesure et de l’absence d’effet automatique sur l’éloignement du
territoire, l’intérêt public à la protection de la sécurité nationale l’emporte
sur l’intérêt privé du recourant à conserver la nationalité suisse.
8.4 Il apparaît donc que les garanties offertes par les art. 8 CEDH et
13 Cst., que cela soit sous l’angle de la vie familiale ou de la vie privée, ne
font pas obstacle en l’espèce au retrait de la nationalité au recourant.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision de retrait de la nationalité
du 3 septembre 2021, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre,
cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est
rejeté.
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
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fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois,
l’assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée, il n’a pas à les supporter,
pas plus que l’autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA).
10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à
Maître Alessandro Brenci, avocat (art. 8 à 12 en relation avec
l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant
s’il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Le recourant a remis au Tribunal deux notes d’honoraires, TVA comprise,
sur lesquelles il convient de se baser pour fixer les dépens.
La note établie le 22 décembre 2023 se monte à 19'397 francs, pour la
période allant du 21 mai 2021 au 22 décembre 2023, représentant 48,40
heures de travail à 350 francs de l’heure (Me Brenci), 1'600 francs de
débours (un déplacement à Z._______ [France], vraisemblablement pour
y rencontrer son mandant), 847 francs de frais administratifs (hors TVA), et
10 francs pour une « facture Y._______ – A._______ ».
La note établie le 24 janvier 2024 se monte à 11'564,03 francs, pour la
période allant du 21 mai 2021 au 24 janvier 2025, représentant 47,6 heures
de travail à environ 180 francs (178,29 francs) de l’heure pour le
mandataire, 2.5 heures de travail à 110 francs de l’heure pour un stagiaire,
1'440 francs de débours (toujours pour un déplacement à Z._______),
442,15 francs de frais administratifs (hors TVA), et 10 francs pour une
« facture Y._______ – A._______ ».
Les prétentions financières ainsi formulées appellent plusieurs remarques.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’assistance judiciaire octroyée au
recourant le 8 octobre 2021 ne couvre que la procédure de recours, de
sorte que toutes les opérations antérieures, soit 8,45 heures, à la décision
entreprise doivent être retranchées. Ensuite, le tarif horaire retenu par
Maître Brenci dans la première note de frais dépasse celui qui a cours dans
le canton de Vaud, où son Etude est domiciliée, et qui s’établit à 180 francs
de l’heure pour un avocat inscrit et à 110 francs de l’heure pour un
avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 du règlement du canton de Vaud du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RS-VD
211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi du canton de Vaud
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RS-VD 173.36]), étant
précisé que la note attribue 2,50 heures du total à « Recherches apatridie,
Stagiaire ». Cette divergence a toutefois été corrigée dans la seconde note.
Il apparaît également que cette note contient plusieurs postes en lien avec
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des communications avec des médias, domaine d’activité qui n’est pas
couvert par l’assistance judiciaire étant donné qu’il ne concerne pas la
sauvegarde des droits du bénéficiaire dans le cadre de la procédure de
recours. De plus, de nombreux libellés, dont la date ne correspond à aucun
moment d’instruction en la présente affaire, ne permettent pas de
comprendre quelles opérations ont été effectuées, de sorte que leur
nécessité à la cause ne peut pas être pleinement appréciée. Enfin, le
Tribunal rappelle que la collaboration du recourant à l’établissement
complet des faits pertinents n’a pas été parfaite et que les démarches qu’il
a déclaré avoir entreprises auprès des autorités de Bosnie et Herzégovine
se sont avérées, pour la plupart, largement inutiles.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l’entier de la somme
réclamée ne saurait être versée. Ainsi, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté
de l’affaire, des opérations indispensables effectuées par le mandataire et
des remarques qui précèdent, l'indemnité à titre d’honoraires et de débours
est arrêtée à 6’300 francs, TVA comprise, soit un montant correspondant à
près de 25 heures de travail à retenir, les débours et les frais administratifs.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Maître Alessandro Brenci, avocat, se voit accorder des honoraires à
hauteur de 6’300 francs, à charge de la caisse du Tribunal, dès l’entrée en
force du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure ainsi que,
pour information, au Secrétariat général du Département fédéral de justice
et police et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :
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