Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-4409/2024

F-4409/2024Entscheid vom 21.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Eine afghanische Familie mit drei minderjährigen Kindern beantragte bei der Schweizer Vertretung in Teheran humanitäre Visa für einen langfristigen Aufenthalt in der Schweiz. Sie berief sich auf frühere Tätigkeiten der Eltern unter dem ehemaligen afghanischen Regime, auf drohende Verfolgung durch die Taliban sowie auf den Umstand, dass ein Sohn bzw. Bruder bereits in der Schweiz Asyl erhalten hatte. Nach der Abweisung durch die Vertretung und das SEM gelangten sie an das Bundesverwaltungsgericht; während des Verfahrens wurden sie aus Iran weggewiesen und hielten sich zuletzt in Pakistan auf.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht erinnerte daran, dass humanitäre Visa nach Art. 4 Abs. 2 VEV nur restriktiv zu gewähren sind und eine unmittelbare, ernsthafte und konkrete Gefährdung von Leib, Leben oder gleichwertigen Rechtsgütern klar nachgewiesen sein muss. Zwar erachtete es die früheren Funktionen der Eltern unter dem alten afghanischen Staat als glaubhaft, verneinte aber eine hinreichend belegte individuelle Verfolgungsgefahr, zumal mehrere Reisepässe nach der Machtübernahme der Taliban ausgestellt oder erneuert worden waren und dies gegen ein aktives Gesuchtwerden sprach. Auch die Asylgewährung an den in der Schweiz lebenden Sohn, die Hazara-Zugehörigkeit, die schwierigen Lebensbedingungen in Iran bzw. Pakistan sowie gesundheitliche Probleme der Mutter genügten für sich allein nicht, um die strengen Voraussetzungen eines humanitären Visums zu erfüllen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Gericht bestätigte die Verweigerung der Einreisebewilligungen für einen langfristigen Aufenthalt aus humanitären Gründen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-4409/2024

Arrêt du 21 septembre 2026

Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Aileen Truttmann, Regula Schenker Senn, juges,
Tiffanie Golan, greffière.

Parties 1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
tous représentés par Maitre Alain Miserez, avocat,
recourants,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long
séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 24
juin 2024.
F-4409/2024

Faits :

A.
A.a Le 23 octobre 2023, A._______, ressortissant afghan, a sollicité pour
lui-même, son épouse B._______ et leurs trois enfants mineurs
C._______, D._______ et E._______, (ci-après : les intéressés ou les
recourants 1 à 5) la délivrance de visas humanitaires auprès de la
Représentation suisse à Téhéran (ci-après : la Représentation).

A.b Par décision du 16 novembre 2023, la Représentation a refusé les
demandes de visas humanitaires sollicitées. Le 29 novembre 2023, les
intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé opposition
contre cette décision par-devant le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci- après : le SEM). Cette opposition a été complétée par courrier du
1er décembre 2023, relatant, moyens de preuve à l’appui, les détails de la
fonction qu’exerçait la mère de famille en Afghanistan.

A.c Par décision du 24 juin 2024, le SEM a rejeté l’opposition
susmentionnée et confirmé le refus d’octroi de visas pour motifs
humanitaires prononcé par la Représentation.

B.
B.a Par acte du 11 juillet 2024, les requérants ont formé recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la
décision précitée. Ils ont conclu principalement à son annulation et à l’octroi
de visas humanitaires en leur faveur. En outre, ils ont sollicité d’être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

B.b Le 16 juillet 2024, le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle des intéressés et a invité l’autorité intimée à se
déterminer sur le recours.

B.c Les parties ont confirmé leurs déterminations dans un préavis du
8 août 2024 et une réplique du 10 septembre 2024.

B.d Par courriers des 3 avril et 24 juin 2025, les recourant se sont enquis
de l’état de la procédure, ce à quoi le Tribunal a répondu par courriers des
9 avril et 1er juillet 2025. En outre, par courrier adressé au SEM le
3 juillet 2025 et transmis au Tribunal le 23 juillet 2025, X._______ (à savoir
le fils des recourants vivant en Suisse ; cf. consid. 3.7 ; 5,2 infra) a plaidé
en faveur d’une délivrance rapide des visas humanitaires sollicités,
rappelant les conditions précaires de sa famille en Iran et des risques en
cas de refoulement en Afghanistan. Par courrier du 20 novembre 2025,

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transmis par le mandataire des recourants, X._______ a derechef
demandé au TAF de se prononcer rapidement en soulignant la situation de
détresse psychologique dans laquelle il se trouvait. Dans un courrier du
9 décembre 2025, le juge instructeur a informé les recourants qu’il ne
serait pas en mesure de traiter l’affaire d’ici la fin de l’année mais qu’il ferait
tout son possible pour traiter ce dossier de manière prioritaire. Par courrier
du 5 mars 2026, le fils des recourants a signalé au TAF que se famille avait
dû quitter le village dans lequel elle se trouvait en Iran à cause des
bombardements. Dans une lettre du 23 mars 2026, le Tribunal a informé le
recourant qu’il ferait tout son possible pour rendre un jugement dans le
premier semestre.

B.e Par ordonnance du 22 avril 2026, le TAF a demandé au SEM de se
déterminer sur l’évolution sécuritaire en Iran et en Afghanistan et de son
éventuel impact sur la procédure en cours.

B.f Le SEM s’est déterminé à ce sujet, par courrier du 29 mai 2026, en
exposant les enjeux sécuritaires et les régions concernées par l’instabilité
en Iran tout en concluant à nouveau au rejet du recours.

B.g Après avoir communiqué un changement mandataire le 18 juin 2026
et reçu une copie du dossier complet de la cause, les recourants ont
soumis leurs déterminations par courrier du 28 juillet 2026 en concluant à
l’admission du recours.

B.h Par courrier du 9 septembre 2026, les recourants ont indiqué qu’ils
avaient été expulsés d’Iran, faute de visas valides. Ils étaient rentrés au
Pakistan de façon irrégulière par la frontière du (…) et se trouvaient dans
une situation particulièrement précaire.

Droit :

1.
Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM
en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec
l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les
règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF
[RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que
le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

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2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision
entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans
être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.
3.1 En tant que ressortissants afghans, les recourants sont soumis à
l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l’art. 9 de
l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
[RS 142.204]; cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3). Les intéressés projetant un
séjour de longue durée en Suisse, c’est à bon droit que leurs demandes
n’ont pas été examinées à l’aune de la réglementation sur les visas
Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5
consid. 3.5 et 3.6.1).

3.2 En vertu de l’art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI), les
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 1 peuvent être, dans
des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer
en Suisse en vue d'un long séjour. Selon la pratique, les « motifs
humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont
donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité
physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une
importance équivalente (p. ex. l’intégrité sexuelle) sont directement,
sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de
provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une
situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement
exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la
population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités
suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le
cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente.
Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant
rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis
volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut
considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que
l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué
(cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

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La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit
donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de
la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la
situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF
2018 VII/5 précité ibid.). Selon la jurisprudence, d'autres éléments peuvent
également être pris en compte, comme en particulier l'existence de
relations étroites avec la Suisse ainsi que les possibilités d'intégration des
personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit.).

3.3 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles
générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime
inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les
faits d’office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6).
Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer
à l’établissement des faits (art. 13 PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ;
ATAF 2022 VII/2 consid. 9.6). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses,
de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer
les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider
des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1). En
matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de
collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger
(ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du TF 2C_1056/2022 du 12 avril 2023
consid. 4.11 et 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est d’ailleurs
dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits
pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de
preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210] ; ATAF 2022
VII/2 consid. 9.6). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi
principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les
moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation
de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du
TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023 consid. 7.1).

3.4 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit
manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace
directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique
est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments
objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n’est pas
nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que
les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1
et 130 III 321 consid. 3.2). Le degré de la preuve requis pour les visas
humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas

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Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou
fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la
véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations
effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n°
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15.09.2009 p. 1] ; arrêt du TAF F-3702/2022 du 13 novembre 2023
consid. 7.2 et les réf. cit.).

3.5 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (cf. art. 7 LAsi
[RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise
en danger manifeste (cf. arrêts du TAF F-1198/2022 du 3 février 2023
consid. 6.1.5 et F-3335/2021 du 14 avril 2022 consid. 4.2.2). En d’autres
termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la
jurisprudence applicable en matière d’asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1
et 2013/11 consid. 5.1). En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les
questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de
procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui
doivent être privilégiés dans le cadre de l’examen des visas humanitaires
(cf. ATAF 2015/5 consid. 2). Un allégement du degré de la preuve, dans le
sens d’une vraisemblance prépondérante, est par contre imaginable
lorsque la preuve stricte n’est pas possible ou ne peut pas être
raisonnablement exigée, en raison d’un « état de nécessité en matière de
preuve » (« Beweisnot » ; ATF 149 III 2018 consid. 2.2.3, 148 III 134 consid.
3.4.1 et 130 III 321 consid. 3.2).

3.6 Lors de l’évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan, il est
possible de définir des groupes de personnes qui, en raison de leur
exposition, sont exposées à un risque accru de persécution. Il s'agit
notamment de personnes proches du gouvernement afghan renversé ou
de la communauté internationale, ou perçues comme leurs partisans, ainsi
que de personnes orientées vers l'Occident ou qui, pour d'autres raisons,
ne s'inscrivent pas dans l'ordre social afghan (cf. par exemple les arrêts du
TAF F-4178/2022 du 25 août 2023, consid. 8.3, F-4156/2022 du 4 juillet
2023, consid. 6.2). En font également partie les (anciens) membres des
forces de sécurité (armée ; police ; Service national de sécurité [NDS] ou
formations paramilitaires ; cf. à ce sujet l’arrêt D-1728/2022 du 10 mai
2022, consid. 7.3). Les membres des anciennes forces de sécurité sont
exposés plus fréquemment et plus fortement à des agressions de la part
des talibans que les autres groupes à risque (SEM, Focus Afghanistan –
Persécutions par les talibans : Profils de risque potentiels, 15 février 2022,
Berne < https://www.sem. admin.ch/sem/de/home/international-

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rueckkehr/herkunftslaender.html˃, [ci-après : SEM, Profils de risque]).
Après leur prise de pouvoir, les talibans ont annoncé qu’ils ne
poursuivraient pas les collaborateurs de l’ancien gouvernement et les ont
appelés à plusieurs reprises à reprendre leur poste, car le nouveau
gouvernement intérimaire a lui aussi besoin de leurs compétences. Malgré
cette annonce, des agressions contre des collaborateurs de l’ancien
gouvernement ont été documentées. La manière dont les talibans traitent
une personne dépend fortement de la fonction qu’elle occupait auparavant.
Les agressions visent en particulier les personnes occupant des postes
exposés qui étaient auparavant impliquées dans la lutte contre les talibans
et leur condamnation, comme les procureurs et les juges (en particulier les
femmes) qui ont participé à des procédures contre des représentants des
talibans, ou le personnel pénitentiaire (cf. BVGE 2024 VII/1 E. 7.4 avec
d'autres références). Les agressions contre les employés des secteurs de
la santé et de l’éducation sont en revanche rares. Selon diverses
informations, les talibans menaceraient d’anciens fonctionnaires par
courrier et par téléphone. Aucun indice de persécution ou de harcèlement
systématique des rapatriés n’est toutefois connu à ce jour (SEM, Focus
Afghanistan, Retour de l’étranger, 14 février 2025,
https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslae
nder/asien-nahost/afg/afg-rueckkehrer-d.pdf.download.pdf/afg-
rueckkehrer-d.pdf [ci-après : SEM, Focus Afghanistan], chap. 5.2.3, p. 37).
Il existe toutefois des indices selon lesquels de telles agressions peuvent
se produire occasionnellement. Il s’agit toutefois plutôt d’actes de
vengeance individuels et d’agressions isolées commises par les autorités
intérimaires talibanes, qui concernent principalement, mais pas
exclusivement, les profils à risque (cf. à ce sujet SEM, Focus Afghanistan,
chap. 5.2.3, p. 38). De nombreux anciens collaborateurs des autorités
vivent en Afghanistan sans être inquiétés (cf. SEM, Profils de risque,
p. 10ss). En conséquence, dans une enquête menée par le HCR auprès
de 4 220 personnes retournées en Afghanistan, 98 % ont déclaré n’avoir
rencontré aucun problème de sécurité physique après leur retour (HCR
Afghanistan, Post Return Monitoring Report du 30 octobre 2024, octobre-
décembre 2023 ; https://data.unhcr.org/en/ documents/details/112147).

3.7 A l’appui de leur demande du 31 mai 2023 (cf. pce SEM 1 p. 59 à 60),
les recourants, ont invoqué qu’ils risquaient d’être assassinés par les
talibans, en raison de leurs activités professionnelles sous l’ancien
gouvernement. Ils ont également fait valoir que leur fils mineur, X._______,
avait été mis au bénéfice de l’asile par les autorités suisses, du fait de la
crainte fondée sur sa personne à travers l’activité professionnelle de ses
parents et qu’ils voulaient être réunis avec celui-ci.

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Le recourant 1, a indiqué qu’il avait travaillé, du 17 octobre 2017 au
15 août 2021, sous l’ancien régime, en qualité d’ingénieur civil pour le
ministère (…) (pce SEM 1 p. 45). Dans le cadre de cette activité
professionnelle, il se rendait sur les lignes de front et était chargé d’assurer
la construction de bunkers, checkpoints, casernes, postes de police ou
autres abris pour le compte de l’armée. A cause de cela, il a affirmé faire
l’objet de menaces, à l’instar de plusieurs de ses anciens collègues.

Dans un témoignage joint à la demande (pce SEM 1 p. 57), la recourante 2
a indiqué avoir travaillé pour le (…) au sein du ministère de (…) du 6 mai
2015 au 15 août 2021. Dans ce cadre, ses responsabilités étaient les
suivantes : arrêter des femmes qui étaient en contact avec les talibans, Al-
Qaida ou Daesh ainsi que des femmes impliquées dans des affaires de
trafic de drogue, de kidnapping, de trafic humain et d’armes. Or, depuis la
prise du pouvoir par les talibans, ces derniers avaient pris possession des
données sur sa personne ainsi que sur son activité et avaient libéré les
prisonnières criminelles avec qui elle avait été en contact dans le cadre de
son activité. L’intéressée a souligné qu’elle avait alors reçu des menaces
de mort et été obligée de vivre de façon anonyme dans la peur constante
d’être reconnue. Enfin, elle a invoqué, à titre complémentaire, appartenir à
la minorité ethnique des Hazara ainsi que du courant religieux shiite, deux
aspects l’exposant également à des persécutions de la part des Talibans.

3.8 Lors de leur audition par la Représentation du 8 novembre 2023
(pce SEM 5 p. 147 à 149), les requérants ont expliqué qu’ils étaient entrés
en Iran au moyen de visas valables par voie terrestre. Ils avaient essayé
de passer la frontière une première fois, sans succès, alors que leur fils,
leur neveu et le frère du recourant 1 y étaient parvenus. Ils avaient alors
patienté pendant environ une année à (…), en se cachant et en changeant
constamment leur lieu de vie. Après que le recourant 1 a reçu une lettre de
menace, celui-ci avait arrangé leur passage vers l’Iran avec un passeur,
qui avait organisé leur départ vers (…) et leur passage de la frontière à
moto et à pied. Une fois la frontière passée, ils avaient ensuite marché
jusqu’à (…) et y vivaient depuis environ une année.

3.9 Dans la décision attaquée (pce SEM 10) et dans le préavis sur le
recours (cf. supra consid B.c), le SEM a relevé que les menaces invoquées
par les requérants n’étaient pas étayées de manière suffisamment
probante. En substance, l’autorité a soulevé que les intéressés avaient pu
quitter l’Afghanistan par voie terrestre en possession de passeports et de
visas valables. De surcroît, la situation des requérants en Iran était
régulière, dans la mesure où ils étaient au bénéfice de visas valables. Dans

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ces conditions, le SEM a retenu qu’ils n’apparaissaient pas comme étant
sous la menace d’un renvoi immédiat vers l’Afghanistan. En outre, les
requérants n’avaient pas invoqué être dans une situation de vulnérabilité
ou de danger en Iran. Dans le cas où ils devaient être renvoyés en
Afghanistan, le SEM a estimé qu’ils ne présentaient pas un profil à risque
particulièrement élevé qui entraînerait de manière manifeste leur
persécution. Quant à leurs activités, l’autorité inférieure a estimé que les
intéressés n’étaient pas particulièrement exposés, dans la mesure où ils
n’avaient pas occupé des fonctions en tant que juge ou procureur, dans
l’exercice desquelles ils auraient mené des procédures contre des
Talibans. Enfin, quant à la présence du fils mineur des requérants en
Suisse, l’instance inférieure a conclu que cet aspect n’était pas suffisant
pour constituer une menace directe, sérieuse et concrète sur les autres
membres de sa famille.

En outre, dans les déterminations concernant la situation géopolitique en
Iran, l’autorité inférieure a conclu que la situation des recourants ne se
distinguait pas de celle du reste de la population afghane en Iran.

3.10 Dans le mémoire de recours et la réplique (cf. consid. B.c), les
recourants ont souligné que leur fils X._______ avait obtenu l’asile par effet
reflexe en raison des menaces encourues par ses parents. En outre, ils ont
invoqué la dangerosité du passage de la frontière entre l’Afghanistan et
l’Iran et les risques rencontrés lors de cette étape. Enfin, ils ont maintenu
que leurs activités professionnelles sous l’ancien régime étaient des postes
« visibles et sensibles » qui justifiaient leur exposition à des menaces et à
une crainte fondée de persécution par les Talibans. Dans un courrier du 9
septembre 2026, ils ont finalement indiqué avoir été expulsés d’Iran et vivre
actuellement au Pakistan dans la clandestinité (cf. consid. B.h).

4.
En parallèle, les recourants se sont prévalus des moyens de preuve qui
suivent.

4.1 En lien avec les activités exercées sous l’ancien régime, le recourant 1
a produit un permis de travail au sein du ministère (…) (recours du 11 juillet
2024 p. 40) ; des courriers de confirmation de projets de construction
mandatés par le ministère (…) (recours du 11 juillet 2024 p. 41-49) ; des
photographies de l’intéressé avec des militaires des forces étrangères
dans différentes situations ayant trait à la construction de structures
militaires ou à la sécurité générale du pays (cf. recours du 11 juillet 2024 p.
52-61) ; une photographie avec un collègue ingénieur ayant été déporté et

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emprisonné par les talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 62) ; les
documents d’identité de ce collègue (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 63-
65), une photographie et un message WhatsApp concernant l’assassinat
d’un des collègues du recourant par les talibans (cf. recours du 11 juillet
2024 p. 66).

Pour sa part, la recourante 2 a versé en cause les pièces suivantes : des
copies de pièces d’identité de collègues ayant été capturées par les
Talibans (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 69-72) ; un certificat du ministère
de (…) attestant de son emploi en tant que garde de prison
(cf. recours du 11 juillet 2024 p. 73) ; un certificat de participation à un cours
de spécialisation en administration de système de prison (cf. recours du
11 juillet 2024 p. 76) ; un certificat de participation à un cours sur les
femmes en centre de détention (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 76) ; deux
mandats d’arrêt délivrés à son encontre datés des 20 juillet 2023 et du
10 janvier 2023 (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 81-83) ; des photographies
de ses collègues de travail ayant été arrêtées et maltraitées (cf. recours du
11 juillet 2024 p.84-87) ; un certificat attestant de sa formation dans (…)
(cf. recours du 11 juillet 2024 p. 88).

4.2 Les recourants ont également fourni des témoignages écrits relatant
leur voyage jusqu’en Iran ainsi que les circonstances ayant conduit au fait
qu’ils s’étaient retrouvés séparés de leur fils, lequel séjournait à présent en
Suisse (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 30-36). A cet égard, ils ont annexé
à leur recours le procès-verbal de l’audition de leur fils dans le cadre de sa
procédure d’asile (cf. recours du 11 juillet 2024 p. 18).

4.3 Dans leurs différents écrits (pce TAF 9 et 10), les recourants ont
également cité plusieurs articles exposant les conditions de vie des
personnes afghanes en Iran ainsi que les défis humanitaires liés à de
potentiels renvois en Afghanistan.

5.
5.1 Le Tribunal ne remet pas en doute les postes occupés par les
recourants au sein de l’administration de l’ancien gouvernement afghan.
Toutefois, le seul fait d’avoir occupé un emploi au sein de l’ancien
gouvernement ne suffit pas à prouver une menace directe, sérieuse et
concrète (cf. consid. 3.6). Dans le cas d’espèce, le Tribunal ne peut retenir
que les intéressés soient face à une telle menace. En effet, les intéressés
étaient, à leur arrivée en Iran, tous les deux en possession de passeports

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valables. Celui du recourant 1 indique une date d’émission du
21 janvier 2021, soit avant la prise de pouvoir des Talibans en août 2021.
Cependant, le passeport de la recourante 2 a été émis le 12 janvier 2022,
date à laquelle les Talibans étaient déjà au pouvoir depuis quelques mois.
Les passeports de deux de leurs enfants, les recourants 3 et 4, ont
également été émis en janvier 2022. Quant au dernier enfant de la fratrie
– le recourant 5 -, son passeport a été émis depuis l’Iran par l’ambassade
afghane en septembre 2023. Sur ce point, les recourants ont indiqué, lors
de leur audition auprès de la Représentation, que la biométrie de leur
passeport avait été effectuée trois jours avant la prise de pouvoir des
Talibans (pce SEM 6 p. 147). Dans son témoignage annexé au recours, le
recourant 1 a indiqué que la famille avait des passeports et avait pu
demander des visas en ligne « We had passports and applied online for an
lranian visa ») (cf. recours du 11 juillet 2024, p. 31). Ces déclarations quant
à l’émission des passeports des recourants n’expliquent toutefois pas
comment ceux-ci ont été obtenus alors que les talibans étaient déjà au
pouvoir. Partant, le Tribunal estime que les intéressés ont été en contact
avec l’administration des talibans afin de refaire leurs documents
d’identités en 2022. En outre, le dernier enfant de la famille, né en Iran, a
également pu obtenir un passeport afghan à travers l’ambassade à
Téhéran. Cette prise de contact avec des autorités officielles de leur pays
d’origine paraît difficilement conciliable avec les allégations des intéressés
selon lesquelles ils seraient activement recherchés par les talibans et en
danger imminent de mort ou de traitements inhumains en cas de retour en
Afghanistan. Ce faisant, à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal juge
que le récit des recourants quant au danger de persécution ne satisfait pas
à la condition de vraisemblance accrue liée aux visa humanitaires
(cf. supra consid. 3.3).

5.2 En second lieu, les recourants se sont prévalus d’un lien fort avec la
Suisse, en la présence de leur enfant mineur, ayant obtenu la qualité de
réfugié en tant que mineur non accompagné. A cet égard, plusieurs
éléments doivent être pris en considération.

Tout d’abord, lors de l’audition de X._______ – qui a eu lieu le 8 janvier
2023 (cf. recours du 11 juillet 2024 p.18) – et au moment du prononcé de
la décision positive subséquente du SEM en faveur de ce dernier, les
autorités suisses n’étaient pas en possession de tous les moyens de
preuves concernant ses parents. Ainsi, les documents d’identités
renouvelés après la chute du régime afghan, fondant le doute sérieux
quant aux persécutions alléguées, ne faisaient pas partie du dossier de ce
dernier.

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Ensuite, le niveau de preuve requis pour fonder la présomption de menace
actuelle dans le pays d’origine en matière d’asile étant moins élevé que
celui des visas humanitaires, les deux procédures ne peuvent être
comparées (cf. supra consid. 3.5). Dans le cas d’une demande de visa
longue durée faite depuis l’étranger, il est nécessaire que la persécution
alléguée soit étayée de manière plus complète et qu’aucun doute sérieux
ne persiste. Ceci n’est pas le cas en l’espèce.

Aussi, quand bien même le désir des intéressés de rejoindre leur fils,
respectivement leur frère, est compréhensible, la seule présence de ce
dernier en Suisse ne saurait suffire à justifier la délivrance d’un visa
humanitaire en leur faveur (cf. arrêt du TAF F-5298/2022 du 8 janvier 2024
consid. 6.5). En effet, si un lien personnel avec la Suisse ou les possibilités
d’intégration des personnes concernées peuvent être pris en considération
dans l’octroi de visas humanitaires, ces critères dits «persuasifs» ne sont
pas - à eux seuls - déterminants dans ce contexte (cf. arrêt du TAF
F-3930/2025 du 25 juillet 2025 consid. 5.2).

5.3 Ensuite, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence constante,
l’appartenance à l’ethnie hazara (qui ne fait pas l’objet d’une persécution
collective en Afghanistan) n’est pas de nature à démontrer, à elle seule,
l’existence d’un risque individuel et concret pour la vie ou l’intégrité
physique, y compris au regard de la prise de pouvoir par les Talibans
(arrêt du TAF F-1451/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.6 non publié in
ATAF 2024 VII/1; arrêts du TAF F-1915/2023 du 18 mai 2024 consid. 6.2.5
et F-4214/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.2.5). A cet égard, les sources
citées par les recourants et les situations qui y sont documentées sont sans
lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les rapports en question
ne permettent donc pas de conclure à leur mise en danger spécifique.

5.4 Enfin, en ce qui concerne l’état de santé de la recourante 2, celle-ci
souffre d’anxiété de dépression et suit un traitement médical dispensé par
un spécialiste (pce SEM 9, p. 239). Nonobstant le fait que ce grief n’a pas
été invoqué à l’appui du recours, il sied de souligner que cette affection ne
constitue pas une menace concrète, immédiate et sérieuse d’atteinte à
l’intégrité physique ou à la vie pouvant contribuer aux facteurs justifiant
l’octroi d’un visa humanitaire dans le sens de la jurisprudence restrictive en
la matière (cf. arrêt du TAF F 252/2023 du 1er septembre 2023 consid. 6.4
et les réf. cit.). Si le Tribunal ne remet pas en cause les conditions difficiles
dans lesquelles se trouve actuellement les recourants, il ne saurait
cependant retenir que ces derniers sont dans un état de nécessité tel qu’ils
requerraient impérativement l’intervention des autorités suisses.

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5.5 Au vu de la situation géopolitique en Iran, au Pakistan et en
Afghanistan, le Tribunal a demandé une actualisation de la position du
SEM ainsi que de celle des recourants (cf. consid supra B.e-B.g). En effet,
en février 2026, les forces militaires israélo-américaines ont bombardé
l’Iran, impactant la capitale Téhéran et plusieurs provinces adjacentes,
tuant de nombreux civils et en blessant également un grand nombre
(cf. Bureau de la coordination des affaires humanitaires [ci-après : BCAH]),
Islamic Repuplic of Iran Humanitarian Update, Issue No 2, 3 avril 2026).
Ces bombardements ont entrainé des « blackout » d’électricité, bloquant
l’accès aux réseaux de communication et restreignant considérablement le
secteur économique, administratif et de santé (BCAH, Islamic Republic of
Iran Humanitarian Update, Issue No 2, 3 avril 2026). Pour ce qui est des
tensions entre le Pakistan et l’Afghanistan, des affrontements entre les
forces armées des deux pays ont eu lieu à leur frontière limitrophe (BCAH,
Afghanistan : Situation Update 3 : Humanitarian Impact of Afghanistan-
Pakistan Military Escalation, 5 avril 2026).

A ce sujet, le SEM a conclu que la situation des recourants, bien que
difficile n’était concrètement pas différente du reste de la population
afghane en Iran. Pour ce qui est du conflit entre le Pakistan et l’Iran, celui-
ci étant confiné aux frontières des pays respectifs, il n’affecterait pas les
recourants personnellement. Ce faisant, l’autorité a maintenu que les
recourants n’étaient pas dans une situation d’urgence telle qui justifierait
l’octroi de visas humanitaires (cf. pce TAF 21).

Les intéressés ont, quant à eux, souligné que leurs visas iraniens étaient
tous périmés et qu’ils se trouvaient alors dans une situation irrégulière en
Iran et à fort risque de déportation. Ils ont également réitéré les dangers
qu’ils encourraient s’ils devaient retourner en Afghanistan de par leurs
anciennes activités ainsi que réaffirmer les conclusions prises lors de leur
recours initial (cf. pce TAF 25). A cet effet, ils ont produit, en guise de
nouveaux moyens de preuve, le procès-verbal d’une plainte formulée par
le recourant 1 auprès de la police iranienne (cf. pce TAF 25, p. 278), des
certificats médicaux concernant la recourante 2 et le recourant 4 (cf. pce
TAF 25, p. 279-284 ; 286-287), une photographie du recourant 4 effectuant
un examen IRM du cerveau (cf. pce TAF 25, p. 285) ainsi que divers articles
sur la situation des réfugiés afghans en Iran (cf. pce TAF 25, p. 274-277 ;
296-301). Finalement, dans un mémoire du 9 septembre 2026, ils ont
indiqué vivre de manière clandestine au Pakistan (cf. pce TAF 26).

5.6 Au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions de
vie dans lesquelles se trouve la famille au Pakistan ne sont pas idéales.

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Toutefois, les recourants n’ont pas apporté d’éléments concrets permettant
de conclure qu’ils seraient exposés à un danger imminent au Pakistan, qui
les distingueraient du reste des réfugiés afghans y séjournant. Ils n’ont
également pas démontré être directement, sérieusement et concrètement
menacés dans leur vie ou leur intégrité physique en cas de retour en
Afghanistan. Aussi, le risque de refoulement du Pakistan en Afghanistan
n’a pas à être examiné de façon extensive.

6.
Il s’ensuit que, par sa décision du 24 juin 2024, l’autorité intimée n’a ni violé
le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA)
étant rappelé qu’il convient de reconnaitre un large pouvoir d’appréciation
au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
En conséquence le recours est rejeté.

7.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce, il y sera renoncé
de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF).

(Dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à
l’Ambassade suisse à Téhéran.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Tiffanie Golan

Expédition :

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