TAF F-4577/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der albanische Beschwerdeführer reiste 2017 unter falscher italienischer Identität illegal in die Schweiz ein, erhielt so betrügerisch eine Aufenthaltsbewilligung und wurde später in der Schweiz wegen Urkundendelikten sowie ausländerrechtlicher Verstösse verurteilt; in Italien war er bereits 2014 wegen Raub, Freiheitsberaubung und einfacher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von über vier Jahren verurteilt und ausgeschafft worden. Nach der Heirat mit einer portugiesischen Staatsangehörigen in der Schweiz scheiterten seine Gesuche um Familiennachzug und Wiedererwägung rechtskräftig. Das SEM verhängte daraufhin ein bis 2029 gültiges Einreiseverbot für die Schweiz und Liechtenstein mit SIS-Ausschreibung, wogegen sich die Beschwerde richtete.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht bejahte die Voraussetzungen von Art. 67 Abs. 1 lit. a und c AIG, weil gegen den Beschwerdeführer ein sofort vollstreckbarer Wegweisungsentscheid bestand und er durch seine Straftaten und wiederholten Verstösse gegen das Ausländerrecht die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich beeinträchtigt hatte. Es stellte klar, dass die schweizerische Verurteilung von 2021 und die den Behörden bekannte italienische Verurteilung von 2014 trotz Einwänden zum Strafregister berücksichtigt werden durften; zusammen mit der erneuten Verurteilung wegen rechtswidrigen Aufenthalts 2024 belegten sie ein fortbestehendes Rückfallrisiko. Auch unter dem FZA sei wegen einer tatsächlichen, gegenwärtigen und hinreichend schweren Gefährdung eines Grundinteresses der Gesellschaft eine Einschränkung zulässig. Die Dauer von fünf Jahren und die SIS-Ausschreibung seien verhältnismässig; weder die Ehe mit einer portugiesischen Staatsangehörigen noch die behauptete Unterstützung der Schwester führten zu einem überwiegenden privaten Interesse, zumal das Verbot eine allfällige Aufenthaltsbewilligung in Portugal nicht ausschliesse.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Einreiseverbot für die Schweiz und Liechtenstein bis zum 18. Juni 2029 sowie die Ausschreibung im SIS wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Décision confirmée par le TF par arrêt
Tribunal administratif fédéral
du 16.09.2026 (2C_141/2026)
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4577/2024
Arrêt du 2 février 2026
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Aileen Truttmann, Regula Schenker Senn, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Vadim Negrescu, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 19 juin 2024.
F-4577/2024
Faits :
A.
A.a A._______ (né B._______), ressortissant albanais né le (…) 1991, est
entré clandestinement en Suisse le 1er mars 2017, sous la fausse identité
de C._______, de nationalité italienne. Il a ensuite obtenu frauduleusement
une autorisation de séjour sur cette base (cf. infra, consid. A.e).
A.b Il ressort du dossier qu’avant d’arriver en Suisse, l’intéressé a vécu en
Italie et y a été condamné :
− le 3 mars 2011, à une amende pour entrée et séjour illégaux ;
− le 6 novembre 2014, en tant que B._______, à une peine privative de
liberté de quatre ans, un mois et dix jours pour brigandage,
séquestration de personnes et lésions corporelles simples, à la suite
de quoi il a été expulsé du territoire italien et a fait l’objet d’un
signalement aux fins de non-admission dans l’Espace Schengen.
A.c Le 1er février 2019, A._______ a, sous sa véritable identité, contracté
mariage avec D._______, ressortissante portugaise née en 1978 et
titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE en Suisse. Il a sollicité
la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
le 21 avril 2020.
A.d Par décision du 23 juin 2021, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : SPOP) a rejeté la requête du prénommé et a prononcé
son renvoi. Il a écarté l’opposition formée contre cette décision le 6 août
suivant. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (ci-après : CDAP), puis le Tribunal fédéral (ci-après : TF ; cause
2C_558/2022) ont rejeté les recours successivement introduits par arrêts
des 8 juin et 4 août 2022.
A.e En date du 2 juillet 2021, l’intéressé a été condamné à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant
deux ans, et à une amende de 1'350 francs pour faux dans les certificats
(carte d’identité italienne falsifiée et permis de conduire italien contrefait),
conduite d’un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour
illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Les faux
documents au nom de C._______ et le permis de séjour obtenu sous cette
identité ont été confisqués et détruits.
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A.f Une première procédure tendant à la reconsidération de sa situation en
lien avec l’octroi d’une autorisation de séjour, initiée le 20 septembre 2022
auprès du SPOP, a été portée jusque devant le TF et s’est soldée, avec
l’arrêt 2C_286/2023 du 27 septembre 2023, par une issue négative.
A.g Par décision du 6 décembre 2023, le SPOP a déclaré irrecevable la
seconde demande de réexamen, déposée le 9 novembre précédent, et l’a
subsidiairement rejetée, en précisant que A._______ demeurait tenu de
quitter immédiatement la Suisse. Par décision du 21 décembre 2023, il a
rejeté l’opposition du prénommé, a confirmé sa précédente décision et a
déclaré que celui-ci devait immédiatement quitter le territoire suisse. La
CDAP a, par arrêt du 29 février 2024, rejeté le recours interjeté et a
confirmé cette dernière décision du SPOP.
A.h Le 4 avril 2024, l’intéressé a annoncé son départ pour le Portugal au
contrôle des habitants de la commune dans laquelle il résidait ; il a quitté
la Suisse le lendemain selon les informations données par son mandataire
d’alors.
A.i En date du 26 avril 2024, il a déposé une demande de regroupement
familial auprès de l’Office cantonal genevois de la population et des
migrations (ci-après : OCPM).
B.
Par décision du 19 juin 2024, notifiée le 27 juin suivant, le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en
Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu’au 18 juin 2029, à l’endroit de
l’intéressé, a signalé que dite mesure entraînait une publication dans le
Système d’information Schengen (SIS), avec pour conséquence d’étendre
ses effets à l’ensemble des Etats membres de l’Espace Schengen, et a
retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
C.
C.a Le 19 juillet 2024, A._______ a, par l’entremise d’un nouveau
mandataire, interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a
demandé au Tribunal de restituer l’effet suspensif. Sur le fond, il a conclu,
à titre principal, à l’annulation de la décision précitée dans son intégralité
et, subsidiairement, à l’annulation de celle-ci en ce sens que l’interdiction
d’entrée est limitée à la Suisse, le tout avec suite de frais et de dépens.
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Outre une procuration et la décision attaquée, il a produit, sous forme de
copies, des extraits de son casier judiciaire suisse (extrait destiné aux
particuliers avec le […] 1991 comme date de naissance) et albanais (muni
d’une traduction) ainsi que son certificat de mariage en Albanie.
C.b Par décision incidente du 20 août 2024, la requête de restitution de
l’effet suspensif a été rejetée et le recourant invité à verser une avance sur
les frais de procédure présumés de 1'200 francs jusqu’au 19 septembre
suivant. Celle-ci a été payée le 16 septembre 2024.
C.c Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a, le 4 octobre 2024,
conclu au rejet du recours.
C.d Appelé à se déterminer à son tour, l’intéressé a adressé sa réplique le
11 novembre suivant, par laquelle il a transmis une copie d’un extrait de
son casier judiciaire italien – lequel avait été annoncé dans le recours –
ainsi que d’un rapport médical au sujet de sa sœur.
C.e Concrétisant la possibilité de se déterminer sur l’extrait du casier
judiciaire suisse transmis par le TAF (extrait 2 destiné aux autorités avec la
date de naissance retenue par les autorités suisses, soit le […] 1991, lequel
comporte plusieurs inscriptions), le recourant a adressé ses observations
le 6 décembre 2024. Y étaient joints, sous forme de copies, un extrait de
son casier judiciaire suisse (extrait destiné aux particuliers avec la même
date de naissance que ci-dessus, lequel est vierge) et une lettre de l’OCPM
du 20 septembre 2024 invitant l’intéressé à prendre rendez-vous en vue
de l’établissement de son permis biométrique – il ressort, à cet égard, de
l’arrêt du 31 juillet 2025 du Tribunal cantonal fribourgeois (cf. infra.
consid. C.f) qu’un titre de séjour lui a été délivré, par mégarde, le
19 septembre 2024, puis annulé quatre jours plus tard.
Ces observations ont été portées à la connaissance du SEM en date du
12 décembre suivant.
C.f Par ordonnance pénale du 13 décembre 2024, le Ministère public
fribourgeois a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 30 francs pour séjour illégal entre le 28 juin 2024 et le
19 septembre 2024.
Statuant sur opposition, le Juge de police compétent a condamné le
recourant à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant
cinq ans, par jugement du 18 février 2025. Le Tribunal en a été informé par
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l’intéressé, le 14 avril 2025, à la suite de son ordonnance du 13 mars
précédent.
Par arrêt du 31 juillet 2025 – notifié directement au TAF le 6 août 2025 et
dont une copie lui a été transmise par le recourant, conformément à sa
demande formulée dans les ordonnances des 6 mai et 6 août 2025, le
15 septembre suivant –, l’appel formé par l’intéressé a été partiellement
admis par le Tribunal cantonal fribourgeois, qui l’a condamné à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant cinq ans. Le dispositif
dudit arrêt a été rectifié par arrêt du 17 septembre 2025, en ce sens que le
montant du jour-amende était fixé à 30 francs l’unité.
Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre
de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
par l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction
d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]), réserve
faite de l'hypothèse où la mesure d’éloignement vise un ressortissant d'un
Etat membre de l’Union européenne (UE) ou un membre de sa famille
pouvant, le cas échéant, se prévaloir de l'ALCP (RS 0.142.112.681).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
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du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140
III 86 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3.
3.1 En vertu de l’art. 67 al. 1 let. a LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse,
sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi
lorsque cette mesure est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d
al. 2 let. a à c LEI.
Conformément à l’art. 64d al. 2 LEI, le renvoi peut être immédiatement
exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé
notamment lorsque la personne concernée constitue une menace pour la
sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure
(let. a), des éléments concrets font redouter que la personne concernée
entende se soustraire à l’exécution du renvoi (let. b) ou une demande
d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifestement
infondée ou frauduleuse (let. c).
3.2 En application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l’entrée en
Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de
renvoi lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger.
3.2.1 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère cette
disposition constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
3564, [ci-après : Message LEtr]).
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3.2.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une
autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin,
il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). En outre, le fait de
s'abstenir volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou
privé constitue également un non-respect de la sécurité et de l'ordre publics
(art. 77a al. 1 let. b OASA).
3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).
3.4
3.4.1 Dès lors que le recourant, ressortissant albanais, est marié à une
citoyenne d’un Etat membre de l’UE, laquelle vit au bénéfice d’une
autorisation d’établissement UE/AELE en Suisse, la mesure d'éloignement
prononcée à son endroit doit, aux termes de l’art. 2 al. 2 LEI, également
être examinée à la lumière de l’ALCP (RS 0.142.112.681). Ce dernier ne
réglemente pas l'interdiction d'entrée en tant que telle, si bien que le droit
national demeure applicable (art. 2 al. 1 LEI), en particulier l'art. 67 LEI.
Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers pouvant se réclamer de
l’ALCP des droits que celui-ci leur confère, le droit national doit être
interprété en tenant compte des exigences spécifiques de cet accord
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Ainsi, dans la mesure où elle restreint la
libre circulation des personnes, une interdiction d'entrée signifiée à une
personne au bénéfice de celle-ci doit se conformer à l'exigence de l'art. 5
par. 1 Annexe I ALCP, disposition qui prévoit que les droits octroyés par
l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des
raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique
(cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.5). Le cadre et les modalités de cette
disposition sont déterminés par trois directives européennes (en vigueur
au moment de la signature de cet accord) − dont la plus importante est la
directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) – et par la
jurisprudence y relative rendue par la Cour de justice des Communautés
européennes (actuellement : Cour de justice de l'Union européenne) –
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avant la signature de cet accord, en date du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2
Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 par. 2 ALCP).
3.4.2 Conformément à la jurisprudence ayant été développée en relation
avec l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics
doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de
l'individu qui en fait l'objet, la seule existence de condamnations pénales
antérieures ne pouvant automatiquement motiver de telles mesures (art. 3
par. 1 et 2 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale
détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier
(cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Bien plus, c’est le risque concret de
récidive, respectivement celui de commettre de nouvelles infractions, qui
est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Celui-ci doit s'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard
de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la
gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera
d'autant plus sévère que le bien juridique en question est important
(cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 139 II 121 consid. 5.3).
4.
4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que A._______ avait été
condamné en Suisse, le 2 juillet 2021, à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende, avec sursis, ainsi qu’à une amende et en Italie, le
6 novembre 2014, à une peine privative de liberté de plus de quatre ans et
avait dès lors attenté à l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 1
let. c LEI. Il a également relevé que le prénommé avait fait l’objet d’une
décision de renvoi, dont l’exécution immédiate avait été ordonnée, et
qu’une interdiction d’entrée se justifiait dès lors également en application
de l’art. 67 al. 1 let. a LEI. En outre, il a estimé que l’intérêt public à
l’éloignement du recourant l’emportait, nonobstant les droits conférés par
l’ALCP, sur son intérêt privé de pouvoir se rendre en Suisse et y résider
auprès de sa conjointe, de nationalité portugaise.
4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a argué que les conditions
inhérentes au prononcé d’un renvoi immédiatement exécutoire en vertu de
l’art. 64d al. 2 let. a à c n’étaient pas réalisées, de sorte que l’art. 67 al. 1
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let. a LEI ne pouvait trouver application. Il a, de plus, soutenu ne pas
représenter un danger pour l’ordre et la sécurité publics, au sens de
l’art. 67 al. 1 let. c LEI, dans la mesure où il présentait un casier judiciaire
vierge en Suisse, en Italie et en Albanie. Par ailleurs, il a fait valoir que la
décision litigieuse contrevenait à l’art. 8 CEDH (RS 0.101) ; en effet, celle-
ci l’empêcherait de vivre avec son épouse non seulement en Suisse, mais
aussi au Portugal, qui est le pays d’origine de cette dernière et où il
habiterait actuellement de manière légale.
4.3 Par sa réponse, l’autorité intimée a souligné que la mesure
d’éloignement en cause n’avait pas à se fonder exclusivement sur des
condamnations figurant encore sur les extraits des casiers judiciaires. Elle
a également considéré que le recourant n’avait produit aucun document
étayant la légalité de son séjour au Portugal et que l’interdiction d’entrée
prononcée ne faisait, en tout état de cause, pas obstacle à l’obtention d’une
autorisation de séjour dans cet Etat.
4.4 Dans le cadre de sa réplique, l’intéressé a relevé que les extraits de
ses casiers judiciaires suisses, italiens et albanais étaient vierges et a
exposé représenter le seul soutien familial en Suisse pour sa sœur qui
souffrait d’un neurinome du VIII gauche. Dans ses écritures ultérieures, il
a insisté sur le fait qu’aucune inscription n’était mentionnée sur l’extrait de
son casier judiciaire suisse destiné aux particuliers et a indiqué avoir initié
une procédure de regroupement familial auprès de l’OCPM. S’agissant de
sa plus récente condamnation pénale, il a fait remarquer avoir obtenu
partiellement gain de cause en procédure d’appel.
5.
5.1 Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction
d’entrée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe.
5.2 L’autorité intimée a, en premier lieu, mis en exergue les condamnations
pénales dont celui-ci a fait l’objet tant en Suisse en 2021 qu’en Italie
en 2014 (cf. supra, consid. A.e et A.b).
5.2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, dans le
domaine du droit des étrangers, les condamnations éliminées du casier
judiciaire ne pouvaient pas constituer un motif de révocation ou de refus
d'une autorisation. Il a alors rappelé la différence entre les jugements
pénaux figurant dans le casier judiciaire de ceux figurant dans un extrait de
celui-ci. En tout état de cause, les jugements pénaux qui seraient éliminés
du casier judiciaire, mais qui se trouveraient malgré tout dans le dossier de
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l'autorité ou dont celle-ci aurait eu connaissance, peuvent être pris en
considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de
l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêt du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3).
L’écoulement du temps implique toutefois que ces condamnations doivent
être relativisées, en particulier lorsque les infractions commises sont
mineures (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 28 juin 2021 consid. 4.4 ;
2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2).
5.2.2 En l’occurrence, même si elle ne figure pas dans l’extrait – destiné
aux particuliers – du casier judiciaire produit, la condamnation en Suisse
en 2021 n’est pas pour autant éliminée du casier judiciaire (art. 30 al. 2
let. d en relation avec l’art. 70 de la loi sur le casier judiciaire du 17 juin
2016 [LCJ, RS 330]). Quant à la peine infligée en Italie en 2014, elle est
connue des autorités suisses et n’est pas contestée par l’intéressé. Ces
condamnations pénales peuvent donc, conformément à la jurisprudence
précitée (cf. supra, consid. 5.2.1) et contrairement aux allégations du
recourant, être pleinement prises en compte dans le cadre de la présente
procédure, le cas échéant avec une certaine relativisation.
5.2.3 S’agissant de dite condamnation en Suisse, le Tribunal constate tout
d’abord qu’elle date de moins de cinq ans et est donc relativement récente.
L’intéressé a alors été reconnu coupable de faux dans les certificats,
conduite d’un véhicule sans permis de conduire, entrée illégale, séjour
illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Or,
conformément à la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en
Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions
de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-
1225/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.3). Quant à la condamnation
de 2014 en Italie, elle est certes à relativiser en raison de l’écoulement du
temps. Force est toutefois de relever qu’il s’agissait d’une peine privative
de liberté de plus de quatre ans pour brigandage, séquestration de
personnes et lésions corporelles simples. Au regard des biens juridiques
mis en cause et de la durée de la peine écopée, l’infraction à l’ordre
juridique doit, de plus, être qualifiée de grave.
5.2.4 Au vu des actes précités pour lesquels l’intéressé a été condamné
pénalement de manière définitive, il s'impose de constater qu’il a non
seulement indiscutablement attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens
de l'art. 77a al. 1 OASA, mais représente, de surcroît, une menace réelle
et d’une certaine gravité. En effet, à l’instar du TF dans ses arrêts
2C_558/2022 du 4 août 2022 (cf. consid. 6.2) et 2C_286/2023 du
27 septembre 2023 (cf. consid. 4.2) portant sur le refus de l’octroi d’une
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autorisation de séjour à l’intéressé, le TAF relève que le recourant a fait
preuve d’une activité délictuelle répétée et que certaines des infractions
commises sont graves, voire relèvent de la violence criminelle. Deux
d’entre elles sont ainsi constitutives de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP
(RS 311.0). De tels agissements démontrent, tel que retenu par le TF, un
mépris persistant de l’intéressé à l’égard de l’ordre public et permet de nier
tout pronostic favorable quant à son comportement futur. Au demeurant, le
risque de récidive s’est déjà concrétisé au regard de la récente
condamnation pour séjour illégal entre les mois de juin et septembre 2024.
5.3 Par ailleurs, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi
prononcée par le SPOP le 6 décembre 2023 (cf. consid. A.g supra) –
confirmée les 21 décembre et 29 février suivants – dont l’exécution
immédiate a été ordonnée en vertu de l’art. 64d al. 2 LEI, sans que les let. d
à f ne soient concernées.
5.4 Vu ce qui précède, les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. a
et c LEI sont réalisées. Il convient, de plus, d’admettre que l’intéressé
représente, encore actuellement, une menace réelle et d’une certaine
gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier, dans son
principe, le prononcé d’une mesure d’éloignement au sens de l'art. 5
annexe I ALCP.
6.
6.1 Il sied encore d’examiner si la mesure d’interdiction d’entrée d’une
durée de cinq ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité.
6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose
tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. [RS 101] et art. 96 LEI) qu'au
regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH).
6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ;
cf. ATF 149 III 193 consid. 5.2 ; 145 I 297 consid. 2.4.3.1 ; ATAF 2011/60
consid. 5.3.1).
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6.2.2 Tant en application de l’ALCP que des dispositions susmentionnées,
la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas concret doit
faire apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux
circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2
consid. 4.5 et réf. cit.). En d'autres termes, la détermination de la durée
d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance
des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés. Dans
l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la
gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré
d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients
qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était
appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1).
6.3 En l'occurrence, concernant les deux premières conditions précitées, il
est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant
cinq ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger
l'ordre et la sécurité publics.
6.4 Quant à la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder
à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du
recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre,
l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics
(cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
6.4.1 A titre d’intérêt privé, le recourant a fait valoir que la mesure
d’éloignement prononcée par le SEM l’empêchait de vivre avec sa
conjointe en Suisse, mais également dans tout l’Espace Schengen, y
compris le Portugal, qui est son pays de résidence actuel et l’Etat d’origine
de celle-ci. Il a, en outre, exposé représenter le seul soutien familial dont
disposait sa sœur, qui souffre d’un neurinome du VIII, en Suisse.
6.4.1.1 Il y a lieu de rappeler, à titre préalable, que l'impossibilité pour
l’intéressé de demeurer en Suisse auprès de son épouse et l’ingérence
dans son droit à la vie privée et familiale qui en découle résultent avant tout
de l’entrée en force de chose jugée des décisions prises à son égard
inhérentes à la non-délivrance d’une autorisation de séjour à la suite du
mariage – dans le cadre de deux procédures successives qui ont fait l’objet
de décisions définitives du TF – et non de la mesure d’éloignement
attaquée. Le Tribunal se limitera donc, en l’espèce, à examiner si
l'interdiction d'entrée prononcée constitue une entrave disproportionnée au
maintien des relations familiales du recourant (cf. ATAF 2013/4
consid. 7.4.1 s. ; arrêt du TAF F-3497/2023 du 3 juillet 2024 consid. 6.2.2).
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6.4.1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale,
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse. D'après une jurisprudence
constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF
2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). D’autres liens familiaux ou
de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de
cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant
les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels
(cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une
maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en
charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la
maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des
soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement
susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_614/2013 du
28 mars 2014 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du
27 février 2023 consid. 4.3).
6.4.1.3 Par rapport à la présence de D._______ en Suisse, au titre de
laquelle A._______ peut se prévaloir de l’ALCP, il sied de relever que le TF
a conclu que l’intérêt public l’emportait sur l’intérêt privé du couple à
continuer d’y vivre ensemble, en rappelant que les prénommés n’ignoraient
pas la situation migratoire du recourant au moment de leur mariage (cf.
arrêts précités du TF 2C_558/2022 consid. 7 ; 2C_286/2023 consid. 5.5).
L’intéressé n’a apporté, au cours de la présente procédure, aucun
argument susceptible de donner lieu à une autre appréciation à cet égard.
En outre, c’est à bon droit que le SEM a retenu que la décision querellée
ne faisait pas obstacle à l’obtention éventuelle d’une autorisation de séjour
au Portugal (cf. infra, consid. 7.2 in fine). S’agissant de la relation du
recourant avec sa sœur, il ne ressort pas du dossier qu’elle puisse être
assimilée à un rapport de dépendance tel qu’exigé par la jurisprudence
précitée. Le document médical daté du 24 juillet 2024 n’établit du reste pas
que l’état de santé de la sœur de l’intéressé nécessite une assistance
particulière.
6.4.2 Quant à l'intérêt public à l’éloignement de A._______, le Tribunal
rappelle que celui-ci a été condamné par la justice italienne pour
brigandage, séquestration de personnes et lésions corporelles simples.
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Pour ces faits, le prénommé a été expulsé d’Italie et signalé aux fins de
non-admission dans l’Espace Schengen. Il est ensuite venu en Suisse et y
a obtenu frauduleusement une autorisation de séjour, en se légitimant par
une fausse identité. Dans ce contexte, le Tribunal a conclu que l’intéressé
représentait, à l’heure actuelle, une menace réelle et d’une certaine gravité
pour l’ordre public (cf. supra, consid. 5.2 et 5.4), de sorte que l’intérêt public
en cause doit être considéré comme important.
6.5 Au regard de l’ensemble des éléments de la cause et après une
pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal
considère qu’une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans ne prête
pas le flanc à la critique et respecte, en particulier, le principe de la
proportionnalité.
7.
7.1 Il reste à examiner si la publication de l'interdiction d'entrée dans le SIS
est justifiée.
7.2 En l’occurrence, ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus
et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du
cas particulier (art. 21 et 24 par. 1 point a du règlement [UE] 2018/1861 du
Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur
l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information
Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant
la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et
abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006 [règlement SIS Frontières,
JO L 312 du 7 décembre 2018 p. 14]).
7.3 A cet égard, il est relevé que les effets d’une publication dans le SIS
pour les ressortissants d’Etat tiers disposant d’un droit dérivé à la libre
circulation sont limités. En effet, les autres Etats parties aux Accords
d'association à Schengen ne peuvent leur refuser l’entrée et le séjour au
seul motif qu’ils sont signalés dans le SIS. Bien plus, ils doivent vérifier s’il
existe des raisons d’ordre et de sécurité publics au sens de l’art. 5 par. 1
Annexe I ALCP, respectivement – en dehors du champ d’application de cet
accord – de l’art. 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des Etats membres (JO L 158 du 30 avril 2004 p. 77), qui justifient
une restriction au droit dérivé à la libre circulation. En tout état de cause et
contrairement aux allégations du recourant, les autorités portugaises
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conservent, le cas échéant, la possibilité de lui délivrer un titre de séjour
(art. 27 du règlement SIS Frontières).
8.
Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en
prononçant l’interdiction d'entrée litigieuse à l'endroit de l’intéressé. Cette
décision n'est en outre pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le
recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par
ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
16 septembre 2024.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux
autorités cantonales concernées.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :
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