Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-4661/2023

F-4661/2023Entscheid vom 16.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die russische Beschwerdeführerin, die seit Jahren in Frankreich lebt und dort über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt, beantragte in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung ohne Erwerbstätigkeit, um in der Nähe ihrer zwei hier lebenden Söhne zu wohnen. Das SEM verweigerte die Zustimmung zur vom Kanton Vaud befürworteten Bewilligung nach Art. 28 AIG und ordnete die Wegweisung an. Im Beschwerdeverfahren wurde zusätzlich geprüft, ob nach der Einbürgerung eines Sohnes ein Anspruch gestützt auf Art. 42 Abs. 2 lit. b AIG besteht.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass es die Sache mit voller Kognition prüft und auch andere in Betracht fallende gesetzliche Grundlagen als die vom SEM geprüften anwenden kann. Art. 42 Abs. 2 lit. b AIG gewährt aufsteigenden Verwandten eines Schweizer Staatsangehörigen mit dauerhafter Aufenthaltsbewilligung in einem ALCP-Staat einen Anspruch auf Aufenthalt, wenn ihr Unterhalt gesichert ist; dafür genügt eine tatsächliche, nicht zwingend zivilrechtlich geschuldete Unterstützung. Aufgrund der Akten war erstellt, dass die Beschwerdeführerin nur über eine geringe russische Rente verfügt und ihre wesentlichen Lebenshaltungs-, Wohn- und Gesundheitskosten seit Jahren von ihren Söhnen getragen werden. Damit war sie im massgebenden Zeitpunkt nicht in der Lage, ihre Grundbedürfnisse selbst zu decken, sodass die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 lit. b AIG erfüllt sind.

Entscheid

Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung des SEM wird aufgehoben und die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an die Beschwerdeführerin gestützt auf Art. 42 Abs. 2 lit. b AIG wird genehmigt.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-4661/2023

Arrêt du 16 septembre 2026

Composition Aileen Truttmann (présidente du collège),
Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A.________,
représentée par Alexandre Pradervand et Ofisa Berney
Associés SA, Chemin de Roseneck 5, 1006 Lausanne,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 28 LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du
3 juillet 2023.
F-4661/2023

Faits :

A.
A.________ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante),
ressortissante (…) et russe née en (…) à (…), établie en France depuis à
tout le moins (…) et titulaire d’une autorisation de séjour dans ce pays, est
entrée en Suisse le 10 janvier (…). Elle a déposé une demande
d’autorisation de séjour sans activité lucrative afin de pouvoir vivre auprès
de ses fils B.________ et C.________, établis en Suisse depuis
respectivement (…) et (…).

B.
Par décision du 19 décembre 2022, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi à l’intéressée
d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 28 LEI. Le SPOP a informé
la requérante que cette autorisation avait été soumise pour approbation
auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM).

C.
Le 23 mars 2023, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser
de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation demandée, estimant
que les conditions de l’article 28 LEI n’étaient pas remplies, notamment en
raison de l’insuffisance de liens personnels particuliers de la recourante
avec la Suisse. L’intéressée a répondu le 25 avril 2023.

D.
Par décision du 3 juillet 2023, notifiée le 6 juillet 2023, le SEM a refusé
d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée
et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

E.
Par acte du 25 août 2023, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF). Elle a conclu à l’annulation de cette dernière et à l’octroi d’une
autorisation de séjour sur la base des art. 28 ou 30 LEI.

F.
Par décision incidente du 11 septembre 2023, le Tribunal a invité la
recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure. Dite
avance a été versée dans le délai imparti.

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G.
Par communication du 6 octobre 2023, l’intéressée a informé le Tribunal
(document à l’appui) de la décision de naturalisation suisse de son fils
B.________, le 27 septembre 2023.

H.
Par décision incidente du 18 octobre 2023, le Tribunal a informé la
recourante que sa demande d’autorisation de séjour allait – au vu de la
naturalisation suisse de l’un de ses fils – être examinée également sous
l’angle de l’art. 42 al. 2 let. b LEI et l’a invitée à déposer toutes observations
utiles dans ce contexte.

I.
Par communication du 17 novembre 2023, l’intéressée a déposé ses
observations. Elle a notamment indiqué que ses deux fils garantissaient
son entretien.

J.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur le recours ainsi que sur les observations précitées de la
recourante.

K.
Dans sa réponse du 13 décembre 2023, le SEM a principalement
considéré que l’intéressée n’avait pas suffisamment démontré dépendre
financièrement de ses fils en Suisse et que toutes les conditions de l’art.
42 al. 2 let. b LEI n’étaient dès lors pas remplies.

L.
Dans sa réplique du 28 février 2024, la recourante a réaffirmé – documents
à l’appui – être à charge de ses fils. Elle a produit plusieurs pièces pour
démontrer sa dépendance financière de ces derniers.

M.
Dans sa duplique succincte du 20 mars 2024, le SEM a maintenu sa
position.

N.
Invitée à déposer d’éventuelles observations, la recourante a produit le 26
avril 2024 une attestation signée par ses fils confirmant qu’elle était
dépendante de leur soutien financier depuis de nombreuses années. En
outre, elle a fourni un certificat médical.

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O.
Par ordonnance du 12 février 2026, le Tribunal a invité la recourante à
l’informer sur sa situation financière et sur son état de santé.

P.
Le 13 mai 2026, la recourante a fourni une attestation médicale du 5 avril
2026. S’agissant de sa situation financière, elle a souligné que ses seuls
revenus étaient constitués par sa pension de retraite russe d’un montant
mensuel de (…) francs environ, insuffisant pour subvenir à ses besoins.
Elle a indiqué que ses fils continuaient à la prendre entièrement en charge
financièrement.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation
de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant
le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi

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peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM
(al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité
administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut
également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de
charges (al. 2).

3.2 En l’occurrence, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver
ou de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée
sur la base de l’art. 28 LEI, en application de l’art. 99 LEI en relation avec
l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art.
2 let. c de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations
et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers
soumises à la procédure d’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il
s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition
du SPOP du 19 décembre 2022 et tous deux peuvent s’écarter de
l’appréciation faite par cette autorité.

3.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de
céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office,
doit examiner l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de
séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de
compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que
celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale
compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4
et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3 ; voir également arrêt du TAF F-2369/2019
du 21 avril 2021 consid. 5.2), à condition que le SEM dispose d’une base
légale pour ce faire.

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4.

4.1 L’intéressée met en avant la présence de ses fils en Suisse. Dans cette
optique et conformément à la jurisprudence précitée, il convient en premier
lieu d’examiner sa situation sous l’angle de l’art. 42 al. 2 let. b LEI qui
garantit le droit au regroupement familial (cf. ATAF 2025 VII/4 consid. 4.3.6
et 4.3.7 et l’art. 6 let. c de OA-DFJP).

4.2
Selon l’art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille d’un ressortissant suisse
titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec
lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes
ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
validité. Sont notamment considérés comme membres de la famille les
ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est
garanti (art. 42 al. 2 let. b LEI).

4.3 Il n’est en l’espèce pas contesté que l’intéressée peut se prévaloir de
l’art. 42 al. 2 LEI. En effet, son fils, B.________, a obtenu la nationalité
suisse le 27 septembre 2023. Par ailleurs, la recourante est titulaire d’une
autorisation de séjour en France, valable jusqu’au (…) 2029.

4.4 En revanche, dans sa prise de position du 13 décembre 2023, le SEM
nie à la recourante le droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art.
42 al. 2 let. b LEI au motif que cette dernière ne serait pas à la charge de
ses fils. Il convient dès lors d’examiner ce point.

5.

5.1 L’art. 42 al. 2 let. b LEI a été élaboré de manière à correspondre à l’art.
3 par. 2 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_428/2024 du 11 juin 2025 consid. 5.2 ; cf. également : Directives
concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives
OLCP] 1/2026, p. 84, point 7.7.1, Berne-Wabern, janvier 2026). Selon cette
dernière disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle
que soit leur nationalité, les ascendants d’une personne ressortissant
d’une partie contractante ayant un droit de séjour et ceux de son conjoint
qui sont à sa charge (art. 3 par. 1 et 2 let. b de l’annexe I ALCP). Selon la
jurisprudence relative à l’article précité, la qualité de membre de la famille
« à charge » résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré
par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de

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circulation ou par son conjoint ; le droit au regroupement familial (inversé)
des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit
garanti. Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant
communautaire ou de son conjoint sont à la charge de celui-ci, l'Etat
membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions
économiques et sociales, lesdits ascendants sont ou non en mesure de
subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit
exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils
demandent à rejoindre le ressortissant communautaire (ATF 135 II
369 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêts 2C_433/2021 du 21 octobre 2022 consid.
5.1 ; 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7 ; 2C_629/2018 du 6 février
2019 consid. 4.1; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid 3.1).

5.2 S’agissant plus particulièrement de l’art. 42 al. 2 let. b LEI, l’exigence
que l’entretien de l’étranger soit garanti au sens de cette disposition ne
présuppose pas un devoir d’entretien de droit civil. Un soutien effectif suffit,
par exemple sous forme d’hébergement ou de contributions financières (cf.
Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549 ; cf.
AMARELLE/CHRISTEN in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des
migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 42 LEtr n° 36, p.
410).

5.3 En l’espèce, il ressort du dossier que jusqu’en (…), la recourante vivait
avec son époux en (…). En (…), la famille se serait installée à Moscou où
le mari de la recourante se serait lancé dans l’importation de (…). En (…),
le fils du couple, C.________, aurait créé la société familiale (…) à (…)
dans le but de commercialiser le (…) en Russie. Quant à l’intéressée et
son époux, ils se seraient installés à Paris en (…) pour représenter la
société familiale en France. En raison de la péjoration de l’état de santé de
son mari, décédé en (…), la recourante aurait commencé à travailler la
même année pour le compte de la société russe de son fils ; elle aurait
arrêté de travailler en 2019 en raison de son âge avancé et de ses troubles
de santé. Depuis cette date, elle aurait été prise en charge financièrement
par ses deux fils établis en Suisse (B.________ depuis […] et C.________
depuis […]) où ils avaient fondé la société (…) à Lausanne. En juin (…), au
vu de l’âge avancé de la recourante et de son état de santé, ces derniers
auraient décidé de la rapprocher géographiquement d’eux en lui louant un
appartement à (…), en France voisine. Le contrat de location a été cosigné
par B.________ qui en est locataire solidaire. Lors du dépôt de sa
demande d’autorisation de séjour de l’intéressée en Suisse, ce dernier a
signé, le (…) 2022, une attestation de prise en charge financière entière en
faveur de sa mère.

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5.4 Il ressort du dossier que l’intéressée perçoit une pension russe de
vieillesse d’un montant mensuel de (…) francs environ ([…] roubles). Ce
montant est versé sur son compte bancaire auprès d’une banque russe
(…). Selon le relevé produit, le solde du compte s’élevait le (…) 2024 à
environ (…) francs. La recourante est en outre titulaire de deux comptes
bancaires en France (…) alimentés par ses fils pour couvrir les frais de vie
courante en France. Au (…) 2023, le solde du compte au (…) s’élevait à
(…) euros et celui à la […] (qui servirait à payer le loyer de l’appartement
de l’intéressée à […] de […] euros par année) à (…) euros.

5.1 Selon les pièces produites par l’intéressée, au courant de l’année 2023,
ses fils avaient fait des virements bancaires en sa faveur d’un montant de
(…) francs, cela pour couvrir notamment le loyer de son appartement à
(…), ses frais médicaux (séjour à la clinique […]) et son abonnement
téléphonique (cf. relevés bancaires produits le (…) 2024). En outre, il
ressort du dossier que les frais en lien avec la santé de l’intéressée (les
primes d’assurance maladie, franchise, quote-part et les traitements non
assurés) d’un montant de (…) francs pour l’année 2023 ont été couverts
par des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de sa
belle-fille, épouse de B.________ (cf. le relevé bancaire du compte […],
produit le (…) 2024, listant les paiements effectués en faveur de […] pour
le compte de l’intéressée). Par ailleurs, les (…) et (…), deux virements
bancaires d’un montant de 9'000 francs chacun ont été effectués en faveur
de l’intéressée depuis le compte de la société de ses fils (…) à Lausanne
(cf. les relevés bancaires produits le 28 février 2024).

5.2 Enfin, il est établi et non contesté qu’en l’espèce, les fils de l’intéressée,
actionnaires et administrateurs de la société (…), disposent de moyens
financiers suffisants pour continuer à prendre en charge leur mère. Par
ailleurs, en 2024, C.________ avait acquis un appartement à (…) afin de
pouvoir, comme affirmé dans le recours, héberger sa mère à proximité de
sa famille (cf. copie du contrat d’achat produite le 28 février 2024).

5.3 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate qu’en l’espèce le
raisonnement du SEM selon lequel la recourante ne serait pas à charge de
ses fils ne saurait être confirmé. Il est en effet constant qu’au moment du
dépôt de sa demande d’autorisation de séjour en Suisse, le (…),
l’intéressée ne travaillait plus depuis près de trois ans et qu’elle ne
percevait qu’une modeste pension de retraite russe de (…) francs environ.
Il est donc évident que ce montant était et est insuffisant pour couvrir ses
frais de subsistance, que ce soit en France ou en Suisse. Dans ce contexte,
il y a lieu d’admettre que l’intéressée ne pouvait pas et ne peut pas, à elle

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seule, subvenir à ses besoins essentiels sans l’assistance de ses fils. Cette
déclaration est d’ailleurs corroborée par les documents mentionnés plus
haut, versés au dossier tant durant la procédure devant l’autorité cantonale
que devant le SEM et le Tribunal. Comme déjà signalé, il ressort du dossier
que les fils de la recourante prennent en charge les frais de son logement
à (…) (depuis 2021), les frais de son assurance maladie et les autres frais
liés à sa vie courante.

5.4 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que l’intéressée
remplit toutes les conditions d’application de l’art. 42 al. 2 let. b LEI.

6.
Vu l’issue de la cause sous l’angle de l’art. 42 al. 2 let. b LEI, il est superflu
d’examiner si les conditions des articles 28 et 30 LEI sont remplies

7.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et
l’octroi, en faveur de l’intéressée, d’une autorisation de séjour au sens de
l’art. 42 al. 2 let. b LEI est approuvé.

8.

8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n’a pas à supporter les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L’avance de frais versée
le 13 septembre 2023 est restituée à l’intéressée par la caisse du Tribunal.

8.2 Bien qu’elle succombe, l’autorité inférieure n’a pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).

8.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige.

8.4 En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire de
l’intéressée, le Tribunal fixe l’indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à
3’000 francs, à charge de l’autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2
FITAF).

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 3 juillet 2023 est annulée. L’octroi d’une autorisation
de séjour en faveur de la recourante est approuvé au sens des
considérants.

3.
Il n’est pas perçu de frais. L’avance de frais d’un montant de 1'000 francs
versée le 13 septembre 2023 est restituée à la recourante par la caisse du
Tribunal.

4.
Il est alloué 3’000 francs à titre de dépens à charge de l’autorité inferieure.

5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au
Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l’autorité cantonale
concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

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Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; annexe : la communication de la
recourante du 13 mai 2026)
– au DFJP (Acte judiciaire)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information

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