TAF F-4929/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer, ein russischer Staatsangehöriger, stellte am 10. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht darauf ein, ordnete die Überstellung nach Deutschland im Dublin-Verfahren an und der Beschwerdeführer verlangte vor Bundesverwaltungsgericht die Aufhebung dieses Entscheids sowie die materielle Prüfung seines Gesuchs.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass wegen der Registrierung des Schutzgesuchs vor dem 12. Juni 2026 noch die Zuständigkeitskriterien der Dublin-III-Verordnung massgebend seien. Aufgrund des Eurodac-Treffers und der von Deutschland am 29. Juni 2026 akzeptierten Wiederaufnahme sei Deutschland für die Behandlung des Asylgesuchs zuständig; der Umstand, dass dort bereits ein negativer Asylentscheid ergangen sei, ändere daran nichts. Das Gericht verneinte systemische Mängel im deutschen Asylsystem und sah keine konkreten Hinweise darauf, dass Deutschland seine völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere das Non-Refoulement-Gebot, verletzen würde; allfällige neue Umstände könne der Beschwerdeführer dort geltend machen. Auch gesundheitliche Gründe stünden der Überstellung nicht entgegen, und das SEM habe die Souveränitätsklausel nach Art. 17 Abs. 1 Dublin III zu Recht nicht angewendet.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland bleiben bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-4929/2026
Arrêt du 21 juillet 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
Dorit Jakobovits, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Russie,
c/o CFA Vallorbe,
Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 juillet 2026 /
N (…).
F-4929/2026
Faits :
A.
Le 10 juin 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé
une demande d’asile en Suisse. Par décision du 6 juillet 2026, notifiée le
même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est
pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers
l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la base de la
réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours.
B.
Par acte du 13 juillet 2026, l’intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant en substance à son annulation et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile.
C.
Par ordonnance du 15 juillet 2026, la juge instructeure a suspendu
l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures
superprovisionnelles.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose
de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable
(art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108
al. 3 LAsi).
1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de
la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les
règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le
règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en
vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée
avant le 12 juin 2026, l’Etat membre responsable de l’examen de cette
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demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le
règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM).
1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé
conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
1.4 Le recours s’avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire
(art. 111a LAsi).
2.
2.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le
recourant avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 14 juin 2021.
Le 24 juin 2026, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande
de reprise en charge concernant le recourant, laquelle a été acceptée le
29 juin 2026.
2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que l’Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était
en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant. A
l’instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d’une décision d’asile
négative en Allemagne n’y change rien, dès lors qu’il n’y a pas de raison
de penser que ledit pays n’a pas mené la procédure d’asile de l’intéressé
en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe
de non-refoulement (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21
mars 2025 consid. 3.2).
2.3 Dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risquerait d’être arrêté et
poursuivi en Russie en raison de ses convictions politiques et de ses
activités militantes. Il explique à cet égard avoir participé à un mouvement
d’opposition au régime russe, lequel aurait été récemment qualifié
d’organisation terroriste par les autorités du pays, ce dont les autorités
allemandes n’auraient pas tenu compte lorsqu’elles ont statué sur sa
demande d’asile. Les affirmations de l’intéressé selon lesquelles un renvoi
vers l’Allemagne le mettrait en danger en raison du risque que les autorités
allemandes n’ordonnent à leur tour son renvoi vers la Russie ne lui sont
toutefois d’aucun secours et le Tribunal ne peut que se rallier à l’avis
exprimé par l’autorité inférieure dans la décision attaquée. En effet, quoi
qu’en dise le recourant, l’Allemagne est un Etat de droit présumé respecter
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les droits des demandeurs d’asile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF
F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Par ailleurs, rien ne
permet de penser que l’Allemagne ne respecterait pas ses obligations
internationales, notamment le principe de non-refoulement. Enfin, même à
supposer que la décision d’asile négative soit définitive, il resterait loisible
à l’intéressé de faire valoir, auprès des autorités allemandes, d’éventuelles
circonstances nouvelles qui feraient selon lui obstacle à son renvoi.
2.4 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte de la situation
médicale du recourant et des affections dont il souffre, telles qu’elles
résultent du dossier, et a retenu à juste titre, en particulier sous l’angle de
l’art. 3 CEDH, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert
vers l’Allemagne, ce qui n’est du reste pas contesté.
2.5 Il résulte en outre de ce qui précède que le SEM a fait un usage correct
de son pouvoir d’appréciation en renonçant à entrer en matière sur la
demande d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l’art.
29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a ordonné son renvoi
en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé
à la motivation de la décision attaquée, à laquelle le Tribunal se rallie.
3.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4.
4.1 Les conclusions du recours étant d’emblée voues à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
4.2 Par ailleurs, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles
prononcées le 15 juillet 2026 sont caduques.
5.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF.
(dispositif – page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Dorit Jakobovits
Expédition :
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