TAF F-515/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Dem kolumbianischen Beschwerdeführer war nach einer früheren Abweisung 2020 erneut eine Aufenthaltsbewilligung wegen wiederaufgenommener Familiengemeinschaft erteilt worden; nach einer neuen Trennung 2022 beantragte der Kanton 2024 deren Verlängerung beim SEM. Das SEM verweigerte am 2. Juli 2025 die Zustimmung zur Verlängerung und ordnete die Wegweisung an; nachdem der Betroffene geltend gemacht hatte, diesen Entscheid wegen eines Adresswechsels nicht erhalten zu haben, verweigerte das SEM am 19. Dezember 2025 auch die Ansetzung einer neuen Ausreisefrist. Streitgegenstand waren die Rechtzeitigkeit der Beschwerde gegen den Entscheid vom 2. Juli 2025 sowie die Rechtmässigkeit der Verweigerung einer neuen Ausreisefrist.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass der Beschwerdeführer dem SEM seinen Wohnsitzwechsel trotz hängigem Verfahren direkt hätte mitteilen müssen; die blosse Meldung an die Gemeinde genügte nicht. Zwar hätte der kantonale Migrationsdienst den Adresswechsel nach der SYMIC-Verordnung weiterleiten müssen, doch entband dieses Versäumnis den Beschwerdeführer nicht von seiner eigenen Mitwirkungspflicht. Die Zustellung des eingeschrieben versandten Entscheids an die letzte dem SEM bekannte Adresse war daher gültig, weshalb die Zustellfiktion nach Art. 20 Abs. 2bis VwVG eingriff und die Beschwerdefrist unbenutzt ablief; mangels unverschuldeter Verhinderung wurde die Frist nicht wiederhergestellt. Da die Wegweisungsverfügung vom 2. Juli 2025 damit rechtskräftig war, durfte das SEM am 19. Dezember 2025 die nachträgliche Ansetzung einer neuen Ausreisefrist verweigern.
Entscheid
Die Beschwerde gegen den Entscheid vom 2. Juli 2025 wurde als verspätet unzulässig erklärt. Die Beschwerde gegen den Entscheid vom 19. Dezember 2025 wurde abgewiesen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-515/2026, F-516/2026
Arrêt du 12 octobre 2026
Composition Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Basil Cupa, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties X._______,
représenté par Maître Zélie Jeanneret-Grosjean, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d’approbation à la prolongation d’une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de
Suisse ; fin du séjour (délai de départ) ; décisions du SEM du
2 juillet 2025 et du 19 décembre 2025.
F-515/2026, F-516/2026
Faits :
A.
A.a Par arrêt F-6726/2017 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par
X._______, ressortissant colombien, né en 1989, contre la décision du Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 26 octobre 2017, dans
laquelle cette autorité avait refusé son approbation à la prolongation de
l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.
Le recours interjeté par l’intéressé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable
par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) le 21 janvier 2020 (arrêt
2C_1066/2019).
A.b Dans un courrier du 2 décembre 2020 et une déclaration de reprise du
ménage commun du 8 décembre 2020, adressés au Service des migra-
tions de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), l’intéressé
a déclaré avoir repris la vie commune avec son épouse et leurs enfants, le
1er octobre 2020. Le 10 décembre 2020, le SMIG lui a délivré une nouvelle
autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
Une nouvelle séparation du couple est intervenue en 2022.
Le 23 septembre 2024, le SMIG s’est déclaré favorable à la prolongation
de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l’art. 50 al. 1 let. b
LEI (RS 142.20) en lien avec l’art. 8 CEDH et a transmis au SEM son dos-
sier pour approbation, précisant que l’autorisation de séjour ne pourrait être
délivrée que si le SEM en approuvait l’octroi.
A.c Par courrier du 11 décembre 2024, envoyé à l’adresse postale utilisée
par le SMIG, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser de
donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il
lui a donné la possibilité de se déterminer et l’a prié de lui remettre des
pièces pour l’examen de sa situation économique. Il lui a fixé un délai pour
ce faire au 13 janvier 2025. Ce courrier a été retourné au SEM avec la
mention « non réclamé ».
Par courrier du 31 janvier 2025, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il
était sur le point de statuer, mais qu’il lui octroyait un dernier délai excep-
tionnel au 27 février 2025 pour lui transmettre les pièces sollicitées ainsi
que ses éventuelles déterminations.
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Par courrier daté du 13 février 2025 (envoyé le 20 février 2025), l’intéressé
a pris position et fourni des pièces complémentaires.
B.
B.a Par décision du 2 juillet 2025, envoyée par courrier recommandé, le
SEM a refusé son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour
de l’intéressé et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai de départ
au 15 septembre 2025 pour quitter le territoire suisse et le territoire des
Etats Schengen. La décision a été retournée au SEM avec la mention « re-
fusé ».
Contacté par courriel du 19 novembre 2025 par le SMIG concernant la dé-
livrance d’un visa de retour à l’intéressé, le SEM a relevé qu’il avait rendu
une décision de refus d’approbation et de renvoi à l’endroit de ce dernier
et lui avait fixé un délai de départ au 15 septembre 2025 pour quitter la
Suisse et l’Espace Schengen. Il a précisé qu’une copie de cette décision
avait été adressée au SMIG le même jour. Considérant que la décision,
envoyée en courrier recommandé et retournée avec la mention « refusé »,
était entrée en force, le SEM a indiqué qu’un visa de retour ne se justifiait
nullement.
Par courrier du 27 novembre 2025, l’intéressé a communiqué au SEM qu’il
n’avait jamais reçu la décision du 2 juillet 2025, qui avait été envoyée à son
ancienne adresse. Il a précisé avoir informé la commune de son change-
ment d’adresse. Il a demandé au SEM la confirmation d’un nouveau délai
raisonnable afin de lui permettre, avec l’aide d’un avocat, de préparer une
réponse complète et la défense de ses intérêts. Il a sollicité la suspension
des effets de la décision du 2 juillet 2025 le temps nécessaire pour que son
représentant légal pût examiner son dossier.
B.b Par décision du 19 décembre 2025 (notifiée le 23 décembre 2025), le
SEM a refusé la demande de l’intéressé tendant à la fixation d’un nouveau
délai de départ pour quitter la Suisse.
Par courrier du 16 janvier 2026, l’intéressé, agissant par le biais de sa man-
dataire, a requis la suspension au titre de mesures superprovisionnelles de
toute procédure de renvoi ainsi que la transmission de l’entier de son dos-
sier et l’octroi d’un délai pour observations. Il a conclu, principalement, à
l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 et de celle du 19 décembre
2025 et à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour. Subsidiaire-
ment, il a conclu à la restitution du délai de recours.
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Par courrier du 21 janvier 2026, le SEM lui a transmis des copies des
pièces contenues à son dossier. Il s’est, pour le surplus, référé à sa déci-
sion du 19 décembre 2025.
C.
C.a En date du 20 janvier 2026, l’intéressé, agissant toujours par le biais
de sa mandataire, a interjeté deux recours parallèles, avec une demande
de restitution du délai de recours, contre les décisions du SEM du 2 juillet
2025 et du 19 décembre 2025 par-devant le Tribunal. Il a requis, au titre de
mesures (super)provisionnelles, la suspension de toute procédure de ren-
voi et le constat de l’effet suspensif et de son droit de travailler. Il a de-
mandé l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de sa mandataire
en tant qu’avocate d’office. Il a en outre requis que le SEM soit enjoint de
lui transmettre l’entier de son dossier et qu’un délai lui soit imparti pour
compléter les motifs de son recours. Il a conclu à l’annulation de la décision
du 19 décembre 2025 et au constat de la nullité de la décision du 2 juillet
2025 et à l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour. Subsidiaire-
ment, il a conclu à l’annulation de la décision du 2 juillet 2025 et à l’octroi
en sa faveur d’une autorisation de séjour. Il a également sollicité l’audition
de Y._______ et de son épouse, ainsi que, si nécessaire, sa propre audi-
tion et la possibilité de plaider sa cause oralement.
C.b Par décision incidente du 29 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la
jonction des causes F-515/2026 et F-516/2026 sous le numéro de cause
F-515/2026. Il a transmis la requête de l’intéressé tendant au constat de
son droit de travailler durant la procédure de recours au SMIG pour objet
de sa compétence. Il a transmis des copies des deux mémoires de recours
à l’autorité inférieure et l’a invitée à se prononcer sur les autres demandes
de mesures (super)provisionnelles du recourant, en lui impartissant un
court délai pour se déterminer. Des copies des mémoires de recours ont
également été transmises au SMIG pour information.
Par courrier du 4 février 2026, l’autorité inférieure a produit ses détermina-
tions, concluant au rejet des recours dans toutes leurs conclusions.
Par ordonnance du 13 février 2026, le Tribunal a transmis au recourant un
double des observations de l’autorité inférieure et l’a invité à produire ses
éventuelles déterminations à ce sujet, jusqu’au 20 février 2026.
Par courrier du 25 février 2026, l’autorité inférieure a transmis au Tribunal
un rapport de la police neuchâteloise.
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Dans le délai prolongé à trois reprises, le recourant a produit ses détermi-
nations par mémoire du 12 mars 2026.
C.c Par ordonnance du 19 mars 2026, le Tribunal a invité le recourant à
produire les pièces qu’il jugeait encore pertinentes pour l’issue du litige et,
ce particulièrement s’agissant de la question de la restitution du délai de
recours, notamment ses contacts par courriels avec le SMIG, dont il avait
offert la production, à défaut de quoi il se prononcerait sur sa demande de
restitution du délai de recours ainsi que sur ses requêtes de mesures (su-
per)provisionnelles en l’état du dossier. Le SMIG a été, pour sa part, invité
à fournir au Tribunal le dossier cantonal de l’intéressé. Les écritures du
recourant et de l’autorité inférieure leur ont été transmises pour information.
Par courrier du 31 mars 2026, le recourant a produit un lot de pièces et
relevé qu’il n’avait reçu que l’annexe du courrier de l’autorité inférieure du
25 février 2026 mais pas le courrier lui-même.
Le 2 avril 2026, le Tribunal a réceptionné par voie électronique le dossier
cantonal de l’intéressé.
Par ordonnance du 8 avril 2026, le Tribunal a transmis à l’autorité inférieure
un double du courrier du recourant du 31 mars 2026, annexes comprises,
ainsi qu’une copie du courriel de transmission du dossier cantonal de l’in-
téressé. Une copie du courriel de transmission et une copie du courrier de
l’autorité inférieure du 25 février 2026 ont été transmises au recourant pour
information également.
Par courrier du 7 mai 2026, l’intéressé a produit une photographie de ses
filles.
C.d Par courrier du 17 juin 2026, le recourant a fait parvenir au Tribunal
des clichés de ses enfants. Par missive du 19 août 2026, il a produit diffé-
rentes pièces pour étayer sa situation financière précaire et insisté sur le
fait qu’il attendait une décision incidente sur la question de l’effet suspensif,
dès lors que celle-ci pourrait avoir un effet positif sur la décision des auto-
rités cantonales relative à son droit de travailler durant la procédure de
recours. Par courriers des 7 septembre et 9 octobre 2026, le recourant a
produit des photographies d’activités faites avec ses enfants.
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Droit :
Quant à la décision du SEM du 2 juillet 2025 :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi respective-
ment à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
qui statue en l’occurrence comme autorité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours contre
la décision du 2 juillet 2025 a été par ailleurs interjeté dans la forme prévue
par la loi (art. 52 al. 1 PA).
2.
2.1 S’agissant du respect du délai de recours, le Tribunal constate ce qui
suit :
2.1.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a soutenu n’avoir jamais valable-
ment reçu la décision du 2 juillet 2025, dès lors que l’adresse à laquelle
elle avait été envoyée n’était pas (ou plus) valable. Le courrier avait été
d’ailleurs retourné à l’autorité inférieure avec la mention « refusé ». L’inté-
ressé a fait valoir que l’autorité inférieure aurait dû comprendre que ce
n’était pas lui qui avait délibérément choisi de refuser le courrier recom-
mandé. Il était hautement probable que c’était Y._______, mentionné dans
l’adresse de destination de la décision du 2 juillet 2025, qui l’avait refusé
sans lui en faire part, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure d’en prendre
connaissance. Dans ces circonstances, l’autorité inférieure aurait dû es-
sayer de l’en informer, en contactant notamment le SMIG, qui était au cou-
rant de son changement d’adresse et qui ne l’avait pas communiqué au
SEM malgré son devoir de transmission, ou l’Etude de sa mandataire, qui
l’avait déjà représenté auparavant. Le recourant a dès lors requis une res-
titution du délai pour recourir au sens de l’art. 24 PA. Ce n’était que via la
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décision du 19 décembre 2025 qu’il avait pris connaissance de la décision
du 2 juillet 2025, de sorte que le délai de 30 jours de l’art. 24 al. 1 PA était
respecté.
2.1.2 Conformément à l’art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans
les trente jours qui suivent la notification de la décision. Ce délai légal ne
peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA). En vertu de l’art. 20 al. 1 PA, si le
délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à
courir le lendemain de la communication. Selon la jurisprudence, un envoi
est considéré comme notifié lorsqu'il a été remis correctement selon les
normes qui lui sont applicables et que le destinataire peut en prendre con-
naissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du TF 2C_543/2021 du
27 juillet 2021 consid. 2.2.1 ; 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2).
Sous réserve de règles de notification spéciales, il suffit que l’envoi soit
parvenu dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 145 IV 252 con-
sid. 1.3.2 ; 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 142 III 599 consid. 2.4.1). Il n’est pas
requis que le destinataire réceptionne effectivement l’envoi, ni a fortiori qu'il
en prenne effectivement connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2 ; 142
III 599 consid. 2.4.1).
2.1.3 En vertu de l’art. 34 al. 1 PA, l’autorité notifie ses décisions aux par-
ties par écrit. La PA ne se prononce pas sur les modalités de la notification,
de sorte que plusieurs options sont à disposition des autorités (cf. ATF 142
III 599 consid. 2.4.1 ; arrêt du TF 8C_804/2013 du 19 septembre 2014
consid. 2.4 ; PATRICIA EGLI, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrens-
gesetz, 3e éd. 2023, art. 20 n° 12 p. 518). La notification se fait à l’adresse
désignée par la partie (cf. art. 11b al. 1 PA ; arrêt du TF 2C_463/2019 pré-
cité consid. 3.2.1 ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Praxis-
kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 11b n° 14
p. 279). Si, en cours de procédure, elle change d’adresse, elle est tenue
de l’annoncer à l’autorité. Cette obligation d’annonce est l’expression du
principe de la bonne foi, dont le respect s’impose dans le cadre d’une rela-
tion de droit procédural (cf. arrêts du TF 6B_1429/2021 du 7 février 2022
consid. 2 ; 2C_139/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.3 ; MADELAINE HIRSIG-
VOUILLOZ, in : Commentaire romand de la Loi fédérale sur la procédure
administrative, 2024, art. 11b n° 11 p. 300 ; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA
SCHILLING-SCHWANK, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz,
3e éd. 2023, art. 34 n° 17 p. 961). Si la partie omet de prendre les mesures
nécessaires pour que les courriers de l’autorité lui parviennent (annoncer
le changement d’adresse, communiquer son absence, organiser le suivi du
courrier etc.), les envois sont réputés notifiés à la dernière adresse connue
(cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; arrêt du TF 6B_1429/2021 précité
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consid. 2 ; MARANTELLI-SONANINI/HUBER, op. cit., art. 11b n° 16 p. 280).
L’obligation d’agir de bonne foi dans le cadre d’une relation de droit procé-
dural s’impose toutefois également aux organes de l’Etat, conformément à
l’art. 9 Cst. (cf. arrêt du TF 2C_139/2016 précité consid. 3.3).
2.1.4 Les lettres recommandées ne sont remises en principe que contre
signature (PATRICIA EGLI, op. cit., art. 20 n° 30 p. 526 ; Conditions géné-
rales de la Poste suisse, « Prestations du service postal » pour la clientèle,
ch. 2.5.1, accessible sur le site : www.post.ch, consulté en juin 2016). Ce
n’est toutefois pas seulement la ou le destinataire de l’acte qui est habi-
lité(e) à réceptionner l’envoi mais aussi les autres personnes présentes au
même domicile, pour autant qu’elles aient un âge minimum pour pouvoir
signer (PATRICIA EGLI, op. cit. ; KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, in :
Basler Kommentar des Bundesgerichtsgesetzes, 3e éd. 2018, art. 44 n° 28
p. 580 s. ; Conditions générales de la Poste suisse, ch. 2.5.5). Si la per-
sonne qui réceptionne l’envoi refuse de signer, l’envoi retourne à l’expédi-
trice ou l’expéditeur avec la mention « refusé » (Conditions générales de
la Poste suisse, ch. 2.5.1).
Un courrier envoyé par courrier recommandé est considéré comme notifié
au moment où son destinataire ou une autre personne habilitée à le récep-
tionner l’a effectivement réceptionné contre signature (cf. PATRICIA EGLI,
op. cit., art. 20 n° 33 p. 527 ; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., art. 44 n° 15
p. 573). Si le courrier n’a pas pu être remis contre signature, c’est la fiction
de notification de l’art. 20 al. 2bis PA qui trouve application. Une communi-
cation qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers
habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative
infructueuse de distribution.
2.1.5 Dans le cas d’espèce, la décision du 2 juillet 2025 a été envoyée par
courrier recommandé par le SEM à l’adresse utilisée par les autorités can-
tonales et indiquée sur la prise de position du recourant datée du 13 février
2025 ainsi que sur son enveloppe (cf. dossier SEM act. 15 p. 1140 et 1116
et act. 11 p. 1106). La décision a été retournée au SEM avec la mention
« refusé » (dossier du SEM act. 19). D’après le relevé « track & trace » de
la Poste suisse, le courrier a été refusé le 11 juillet 2025. Or, d’après l’an-
nonce d’événement de la commune de A._______, l’intéressé avait emmé-
nagé à sa nouvelle adresse le 1er avril 2025 (annonce d’événement du
2 avril 2025, act. TAF 1 pce 7 ; dossier cantonal de l’intéressé). Il avait ainsi
déjà quitté son précédent domicile au moment où l’autorité inférieure lui a
adressé sa décision du 2 juillet 2025. Il ne ressort cela étant pas du dossier
du SEM que le recourant lui ait communiqué son déménagement, alors
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qu’il pouvait de bonne foi s’attendre à ce qu’une décision soit rendue rela-
tivement à la prolongation de son autorisation de séjour. Ce ne sont d’ail-
leurs qu’un peu moins de cinq mois qui se sont écoulés entre la prise de
position du recourant du 13 février 2025 et la décision du SEM du 2 juillet
2025. L’intéressé n’a apparemment pas non plus donné d’instruction à son
ancien colocataire, Y._______, s’agissant des envois qui lui seraient en-
core adressés à son ancienne adresse, ou entrepris de démarches auprès
de la Poste suisse pour assurer le suivi de son courrier à la suite de son
déménagement.
Le recourant a en revanche annoncé son déménagement à la commune
de A._______. Il ressort par ailleurs du dossier cantonal que cette informa-
tion est parvenue au SMIG le 2 avril 2025, l’annonce d’événement de la
commune y étant contenue. Cette annonce n’a toutefois pas été transmise
au SEM. Ni le dossier du SEM, ni les données du Système d’information
sur la migration (SYMIC) ne contiennent de trace du déménagement de
l’intéressé intervenu le 1er avril 2025. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à l’autorité inférieure d’avoir adressé sa décision du 2 juillet 2025
à l’ancienne adresse du recourant. N’ayant pas été informée du fait que le
recourant avait entretemps déménagé, on ne saurait non plus lui reprocher
de n’avoir pas entrepris de démarches supplémentaires après avoir récep-
tionné la décision du 2 juillet 2025 en retour et ce, bien que le motif du
retour à l’expéditeur fût « refusé ».
2.1.6 S’agissant de l’argument du recourant selon lequel le SMIG aurait eu
une obligation de communiquer son déménagement au SEM, ce qui
l’exempterait de son obligation d’annoncer son changement d’adresse à ce
dernier, on relèvera que, conformément aux règles de la protection des
données, les autorités ne sont, en principe, en droit de communiquer des
données, d’office ou sur requête, que si une base légale le permet
(cf. art. 25 de la Convention intercantonale du 8 et 9 mai 2012 relative à la
protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel [CPDT-JUNE, RSN 150.30] ; art. 34 de la loi fédérale du
25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD, RS 235.1]; SAN-
DRA HUSI-STÄMPFLI, in : Ausländerrecht, 3e éd. 2022, p. 1175 n. 20.49). On
relèvera que, lorsque, selon la base légale, les entités « sont en droit » de
communiquer des données, elles ont la possibilité de le faire à certaines
conditions, mais pas un devoir de le faire. Une obligation de communiquer
des données peut toutefois être prévue dans la loi. En vertu de l’art. 7 al. 1
de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux
domaines des étrangers et de l’asile (LDEA, RS 142.51), le SEM traite des
données personnelles dans le système d’information, en coopération avec
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les autorités et services énumérés à l’art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2,
let. e et m à o, et avec le concours des cantons. L’art. 7 al. 2 LDEA prévoit
que le SEM doit s’assurer de l’exactitude des données personnelles qu’il
traite. Il revient au Conseil fédéral de déterminer les données personnelles
que les autorités visées à l’al. 1 sont habilitées à traiter dans le système
d’information (art. 7 al. 4 LDEA). L’art. 5 de l’ordonnance du 12 avril 2006
sur le système d’information central sur la migration (Ordonnance SYMIC,
RS 142.513) prévoit une obligation d’annonce des autorités cantonales et
communales, portant sur différentes données. L’art. 5 al. 1 let. e de l’Or-
donnance SYMIC dispose que les autorités cantonales et communales
chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités chargées de
l’exécution des expulsions pénales et les autorités cantonales et commu-
nales du marché du travail doivent annoncer sans tarder l’arrivée et le dé-
part des étrangers, ainsi que leur changement de domicile. L’art. 7 de l’Or-
donnance SYMIC règle, quant à lui, la procédure d’annonce et l’enregis-
trement des données communiquées. On déduit des dispositions qui pré-
cèdent que le SMIG, qui avait été informé du déménagement de l’intéressé,
aurait dû le communiquer au SEM afin que cette donnée soit enregistrée
dans le SYMIC. On peut ainsi reprocher au SMIG un manquement à son
obligation d’annonce.
Cela étant, on relèvera que l’adresse désignée par la partie en application
de l’art. 11b PA (domicile de notification) peut ne pas correspondre à son
domicile au sens de l’art. 23 CC (RS 210). Une fois en possession d’un
domicile de notification pour une procédure pendante devant elle, l’autorité
est tenue d’adresser ses courriers à l’adresse désignée par la partie (cf. ar-
rêt du TF 2C_463/2019 précité consid. 3.2.1 ; consid. 2.1.3 supra). Il re-
vient ainsi à la partie elle-même de communiquer à l’autorité sa nouvelle
adresse ou de prendre les mesures nécessaires afin que les courriers, qui
lui sont destinés dans le cadre de la procédure, lui parviennent dans l’hy-
pothèse d’un déménagement (cf. arrêt du TF 6B_1429/2021 précité con-
sid. 2 et réf. cit. ; consid. 2.1.3 supra). Dans le cas d’espèce, le recourant,
qui avait une procédure pendante devant le SEM, ne pouvait ainsi se limiter
à communiquer son déménagement à la commune mais aurait dû aussi en
avertir le SEM directement. Comme on l’a vu précédemment (cf. con-
sid. 2.1.5 supra), on ne saurait du reste reprocher à l’autorité inférieure
d’avoir agi de mauvaise foi, dès lors qu’elle n’était pas au courant du dé-
ménagement de l’intéressé. En définitive, bien que le SMIG ait manqué à
son obligation d’annonce, ceci n’a pas pour effet de libérer le recourant de
sa propre obligation de communiquer son changement d’adresse au SEM,
autorité devant laquelle il avait une procédure pendante.
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2.1.7 En ce qui concerne l’argument de l’intéressé tiré du comportement
du SMIG, qui avait agi comme si aucune décision n’avait été prise par le
SEM quant à la prolongation de son autorisation de séjour, on rappellera
que pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par le principe de la
confiance (art. 9 Cst. ; voir aussi art. 5 al. 3 Cst.), il faut que la décision ou
le renseignement erroné(e) émane de l’autorité compétente ou qui pouvait
être raisonnablement tenue pour compétente par la personne concernée
(cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 141 V 530 consid. 6.2). Or, dans le cas
d’espèce, s’il ressort effectivement des pièces du dossier cantonal que le
SMIG n’avait pas pris connaissance de la décision du SEM du 2 juillet
2025, qui lui avait été pourtant envoyée en copie et qu’il avait réceptionnée
le 4 juillet 2025, lorsque le recourant s’est adressé à lui en octobre et no-
vembre 2025, le recourant ne peut se prévaloir du comportement du SMIG
pour remettre en cause la validité de la décision du SEM du 2 juillet 2025,
qui lui a été notifiée par cette autorité, de bonne foi, à son ancienne
adresse.
2.1.8 Se considérant suffisamment informé sur la question de la notification
de la décision du SEM du 2 juillet 2025, le Tribunal renonce, par apprécia-
tion anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF
2C_330/2021 du 3 août 2021 consid. 3.1), à requérir le témoignage de
Y._______ et de l’épouse de l’intéressé. Il est aussi renoncé à l’organisa-
tion d’une audience de plaidoiries, étant rappelé que la procédure devant
le TAF se déroule principalement par écrit (cf. arrêt du TAF F-4427/2023
du 16 juillet 2026 consid. 4.2 et réf. cit.). Les demandes formulées par l’in-
téressé en ce sens sont par conséquent rejetées.
2.1.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la notification ef-
fectuée par l’autorité inférieure à l’ancienne adresse du recourant était va-
lable. L’envoi recommandé n’ayant pas pu être remis contre signature à
son destinataire ou à une personne habilitée, il y a lieu d’appliquer la fiction
de notification de l’art. 20 al. 2bis PA. On retiendra ainsi la date du 11 juillet
2025 (date du refus) comme date de la première tentative infructueuse de
distribution, ce qui implique de retenir le 18 juillet 2025 comme date de la
notification de la décision du 2 juillet 2025. En tenant compte des féries
(15 juillet au 15 août inclusivement), prévues à l’art. 22a al. 1 let. b PA, le
délai de trente jours pour recourir est arrivé à échéance le 15 septembre
2025 (le 14 septembre 2025 étant un dimanche). Interjeté le 20 janvier
2026, le recours formé contre la décision du 2 juillet 2025 est tardif.
2.2 En vertu de l’art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
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autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution et ait accompli l’acte omis. Par empêchement non fautif de la
partie ou du mandataire, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seu-
lement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur
excusable. La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réa-
lisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêche-
ment allégué apparaisse clairement (arrêts du TF 6B_18/2019 du 21 jan-
vier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit. ; 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 con-
sid. 4.1).
2.3 En l’occurrence, le recourant aurait dû, comme il a été exposé ci-des-
sus, communiquer au SEM son changement d’adresse, ayant une procé-
dure pendante devant lui. Il ne pouvait se contenter de l’annoncer auprès
de la commune. Aucun élément au dossier n’indique, par ailleurs, que l’in-
téressé n’aurait pas été en mesure de procéder à une communication de
son déménagement au SEM entre l’envoi de sa prise de position en février
2025 et le prononcé de la décision contestée le 2 juillet 2025. Les condi-
tions posées à une restitution du délai de recours ne sont partant pas rem-
plies. La demande y relative formulée par le recourant est par conséquent
rejetée.
2.4 En tant que tardif, le recours formé contre la décision du 2 juillet 2025
est irrecevable.
Quant à la décision du SEM du 19 décembre 2025 :
3.
3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l’occur-
rence, le courrier du SEM du 19 décembre 2025, dans lequel cette autorité
a refusé de donner suite à un report de la date de départ impartie à l’inté-
ressé pour quitter la Suisse et le territoire des Etats Schengen est un acte
qui doit pouvoir être attaqué devant le TAF (cf. arrêts du TF 2C_169/2024
du 4 juin 2024 consid. 5 ; 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid. 3). Ne
tombant pas dans l’une des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
est compétent pour connaître dudit recours. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF).
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3.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours contre
la décision du 19 décembre 2025 a été par ailleurs interjeté dans la forme
et le délai prévus par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Il est partant rece-
vable.
4.
4.1 En vertu de l’art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d’un
délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus
long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circons-
tances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé
ou la durée du séjour le justifient (cf. arrêt du TF 2C_312/2021 du 9 juin
2021 consid. 4.2).
4.2 En l’occurrence, le SEM avait fixé dans sa décision du 2 juillet 2025 un
délai de départ au 15 septembre 2025 pour quitter la Suisse et le territoire
des Etats Schengen. Comme on l’a vu ci-dessus, cette décision est entrée
en force à l’échéance du délai non utilisé de recours de trente jours, le
15 septembre 2025. Au moment où l’intéressé a requis la fixation d’un nou-
veau délai, soit le 27 novembre 2025, il ne lui était plus possible d’obtenir
la modification du délai de départ imparti par le SEM dans sa décision du
2 juillet 2025. C’est donc à raison que le SEM, dans sa décision du 19 dé-
cembre 2025, a refusé de lui octroyer un nouveau délai de départ pour
quitter la Suisse et le territoire des Etats Schengen.
4.3 Le recours interjeté contre la décision du 19 décembre 2025 doit par-
tant être rejeté. Le recourant conserve cela étant la possibilité de formuler
une demande de réexamen de la décision du 2 juillet 2025 auprès de SEM
s’agissant de la fixation du délai de départ, en se prévalant de faits nou-
veaux.
5.
5.1 En tant que le Tribunal statue directement sur le bien-fondé des recours
interjetés contre les décisions du 2 juillet 2025 et du 19 décembre 2025,
les demandes de l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution du ren-
voi à titre de mesures (super)provisionnelles (art. 56 PA) ainsi que celle du
constat de l’effet suspensif au recours sont sans objet.
5.2 Les conclusions formulées dans le recours étant par ailleurs, comme
on l’a vu ci-dessus, dénuées de chances de succès (cf., à ce sujet, ATF 142
III 138 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_187/2023 du 24 novembre 2023
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consid. 3.2), les demandes du recourant tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire et à la désignation de sa mandataire en qualité d’avocate d’office,
au sens de l’art. 65 al. 1 et 2 PA, sont rejetées.
5.3 Au vu de l’issue des recours dirigés contre les décisions du 2 juillet
2025 et du 19 décembre 2025, il se justifie de mettre des frais de procédure
réduits de CHF 600 à la charge du recourant. Il n’est par ailleurs pas alloué
de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
5.4 Par économie de procédure, une copie du courrier du recourant du 9
octobre 2026 est transmise à l’autorité inférieure pour information en même
temps qu’intervient la notification du présent arrêt.
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les requêtes du recourant tendant à l’audition de Y._______ et de son
épouse ainsi qu’à l’organisation d’une audience d’instruction et de plaidoi-
ries sont rejetées.
2.
La demande de restitution du délai de recours contre la décision du 2 juillet
2025 est rejetée.
3.
Le recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2025 est irrecevable.
4.
Le recours dirigé contre la décision du 19 décembre 2025 est rejeté.
5.
La demande d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée.
6.
Les frais de procédure réduits de 600 francs sont mis à la charge du re-
courant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée
en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter
de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.
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7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au Département fédéral de jus-
tice et police, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions soient remplies (art. 82 ss, 90 ss et 100
LTF), le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les
mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal
fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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