Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-7280/2026

F-7280/2026Entscheid vom 13.10.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die äthiopische Beschwerdeführerin stellte am 9. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Aufgrund eines von Bulgarien ausgestellten Schengen-Visums und der von Bulgarien am 11. Juli 2026 akzeptierten Aufnahmeersuchens trat das SEM gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG auf das Gesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Bulgarien an. Dagegen erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde und machte namentlich frühere sexuelle Übergriffe in Bulgarien sowie gesundheitliche Probleme geltend.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass Bulgarien nach den Dublin-Kriterien grundsätzlich für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist und die Voraussetzungen für einen Nichteintretensentscheid nach Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG erfüllt sind. Es hielt an seiner Rechtsprechung fest, wonach das bulgarische Asylsystem zwar Mängel aufweist, diese aber keine systemischen Schwachstellen darstellen, die eine Überstellung generell ausschliessen würden. Die geltend gemachten sexuellen Übergriffe seien nicht belegt, und die Beschwerdeführerin habe nicht glaubhaft gemacht, dass ihr in Bulgarien eine Behandlung drohe, die Art. 3 EMRK oder Art. 3 des Übereinkommens gegen Folter widerspreche. Auch der Gesundheitszustand mit posttraumatischem Stress, Schlafstörungen, Angst und Kopfschmerzen erreiche nicht die für ein Überstellungshindernis erforderliche Schwere, und besondere individuelle Garantien seien nicht notwendig.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM und die Wegweisung beziehungsweise Überstellung der Beschwerdeführerin nach Bulgarien wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-7280/2026

Arrêt du 13 octobre 2026

Composition Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Sylvain Félix, greffier.

Parties X._______, née le (…) 1999,
Ethiopie,
représentée par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, CFA Boudry,
Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 1er octobre 2026 / N (…).
F-7280/2026

Faits :

A.
Le 9 juin 2026, X._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’in-
téressée), ressortissante d’Ethiopie née le (…) 1999, a déposé une de-
mande d’asile en Suisse.

Procédant à une comparaison avec le système central d’information sur
les visas « CS-VIS », le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) a établi que la prénommée s’était vu délivrer, de la part de la Bulga-
rie, un visa Schengen pour la période du 11 mai 2026 au 9 juin 2026.

Entendue le 23 juin 2026 dans le cadre d'un entretien individuel, l’intéres-
sée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision
de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la Bulga-
rie, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile.
A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé con-
cernant l'établissement des faits médicaux.

B.
Le 7 juillet 2026, le SEM a adressé aux autorités bulgares compétentes
une demande de prise en charge, fondée sur l’art. 29 du Règlement (UE)
2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à
la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE)
2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013
(JO L, 2024/1351, 22.5.2024 ; ci-après : RAMM). La Bulgarie a accepté
cette requête le 11 juillet 2026.

En date du 28 août 2026, le SEM a procédé à une audition complémentaire
de l’intéressée.

C.
Par décision du 1er octobre 2026, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de l’intéressée, a prononcé son renvoi vers la Bulgarie et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à
un éventuel recours.

D.
Le 8 octobre 2026, l’intéressée a interjeté recours par-devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du
1er octobre 2026. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci, à l’octroi de l’effet

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suspensif et de l’assistance judiciaire partielle, ainsi qu’à l’exemption du
paiement de l’avance de frais.

E.
Par ordonnance du 9 octobre 2026, le Tribunal a suspendu à titre de me-
sures superprovisionnelles l’exécution du transfert.

Droit :

1.
1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep-
tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2. L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

1.3. L’intéressée a déposé sa demande d’asile en Suisse le 9 juin 2026,
soit avant le 12 juin 2026. Partant, l’Etat membre responsable de l’examen
de sa demande de protection internationale est déterminé conformément
aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et méca-
nismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une
demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Du-
blin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 RAMM, version rectifiée [JO L, 90929,
25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposi-
tion peut rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où le présent recours
est manifestement infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM.

2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.2 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

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2.3 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence re-
lative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le
RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).

2.4 En l’espèce, le SEM a présenté à la Bulgarie une demande de prise en
charge le 7 juillet 2026, que les autorités compétentes ont acceptée le
11 juillet 2026 (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III respectivement art. 29
par. 4 et art. 40 par. 1 RAMM). La Bulgarie est, en principe, responsable
du traitement de la demande d’asile de la recourante. Ainsi, les conditions
d’application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.

3.
3.1 Au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de l’art. 16 par. 3
RAMM, il convient encore d'examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire
que l’intéressée, en raison de son transfert vers la Bulgarie, ferait face à
un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : Charte UE).

3.2 La Bulgarie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Proto-
cole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et,
à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée
par le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du
14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protec-
tion internationale dans l'Union (ci-après : règlement Procédure [JO L,
2024/1348, 22.5.2024]), par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil
des personnes demandant une protection internationale (ci-après : direc-
tive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]) et par le règlement (UE)
2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concer-
nant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortis-
sants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protec-
tion internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes

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pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette pro-
tection (ci-après : règlement Qualification [JO L, 2024/1347, 22.05.2024]).

3.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directives préci-
tées). Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Ainsi, elle
doit être écartée d'office lorsqu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe, dans l'Etat membre responsable, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Dans
un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. arrêt du TAF
F-3879/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.1).

A l'issue d'un examen approfondi, le Tribunal a jugé que si le système
d'asile bulgare présentait effectivement des carences touchant tant la pro-
cédure d'asile que les conditions d'accueil et de détention des requérants
d'asile, celles-ci, certes préoccupantes, ne constituaient pas des défail-
lances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (arrêt de référence du
TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, consid.
6.6.7). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises
(cf., p. ex., arrêts du TAF E-1331/2023 du 6 janvier 2025 consid. 6.4 et
F-368/2024 du 10 mai 2024 consid. 5.1).

En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systéma-
tique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par
la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-7195/2018 précité consid. 6.6.7
et 6.6.8). Il n’y a donc pas lieu de conclure que la Bulgarie présenterait des
défaillances systémiques respectivement qu’un transfert vers cet Etat se-
rait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens
de l’art. 4 de la Charte UE.

4.
Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, respectivement de l’art. 35 par. 1
RAMM, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'exa-
miner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la res-
ponsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations

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de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce
transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf.,
parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf.
néanmoins, sur la nature facultative de l’art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la
Cour de justice de l’Union européenne [CJUE] C-359/22 du
18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du
dispositif]).

4.1 En ce qui concerne le récit d’agressions sexuelles, subies par la recou-
rante en Bulgarie, force est de constater que ses propos ne sont corroborés
par aucun moyen de preuve. Qui plus est, il lui aurait appartenu de s’adres-
ser à la police de l’Etat dans lequel ces faits se seraient produits, afin d’ob-
tenir une protection adéquate. Nonobstant les carences existant dans le
système d’asile bulgare, telles que constatées dans l’arrêt de référence
F-7195/2018, le Tribunal considère que la recourante n’a pas démontré ou
rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) que ses conditions d'existence dans ce
pays ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art.
3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-6315/2024 du 14 oc-
tobre 2024 consid. 5.2).

4.2 Les mêmes considérations s’appliquent, s’agissant de son état de
santé. Le Tribunal rappelle à cet égard que le transfert de personnes tou-
chées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art.
3 CEDH que dans des cas exceptionnels, où celui-ci exposerait les per-
sonnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de
santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 dé-
cembre 2016, req. n° 41738/10, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark
[GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2
et les réf. cit.).

En l’occurrence, l’intéressée a été soumise à une radiographie du thorax,
qui n’a pas révélé de pathologie. Souffrant de stress post-traumatique, d’in-
somnie, d’angoisse, d’anxiété et de céphalées, elle bénéficie d’un traite-
ment de phytothérapie respectivement d’un traitement à base d’Escitalo-
pram, de Quétiapine et de Redormin ainsi que d’un suivi psychiatrique et
infirmier.

Ces problèmes de santé – dont le Tribunal n’entend pas diminuer la portée
– ne sont cependant pas d’une gravité telle qu’ils feraient obstacle à l’exé-
cution du transfert de l’intéressée. Il lui reviendra cas échéant de se

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prévaloir, en Bulgarie, des droits octroyés notamment par la directive Ac-
cueil (cf. arrêt du TAF F-7853/2025 du 23 décembre 2025 consid. 2.3).

4.3 De plus, la recourante n’a en rien démontré que son transfert l’expose-
rait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa
qualité de femme, au sens de la Convention du 18 décembre 1979 sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
(CEDEF, RS 0.108) – dont certaines dispositions sont considérées comme
directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 et réf. cit. et arrêt du
TAF E-7066/2025 du 25 septembre 2025 consid. 5.7). La recourante ne
saurait déduire, en l’espèce, de cette convention un droit de s’opposer à
son transfert vers la Bulgarie.

4.4 Dans ces conditions, la requérante ne saurait être qualifiée de « parti-
culièrement vulnérable », de sorte que nul n’est besoin d’obtenir, de la part
de la Bulgarie, des garanties individuelles et concrètes s’agissant de sa
prise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid.
7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid.
6.6 et F-2619/2022 du 24 juin 2022 consid. 9.2.1).

4.5 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entre-
prise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en com-
binaison avec l’art. 17 par. 1 RD III respectivement avec l’art. 35 par. 1
RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8).

5.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le
SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, en
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert
vers la Bulgarie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1).

Partant, le recours est rejeté.

6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation som-
maire (art. 111a LAsi).

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6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.
En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées
le 9 octobre 2026 sont caduques.

6.3 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

6.4 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif - page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750.- francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

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