TAF F-5587/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der afghanische Beschwerdeführer stellte am 14. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM stellte fest, dass ihm Griechenland bereits am 20. März 2026 die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt und einen gültigen Aufenthaltstitel erteilt hatte; Griechenland erklärte sich zudem zur Rückübernahme bereit. Mit Verfügung vom 10. August 2026 trat das SEM gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Wegweisung nach Griechenland an, wogegen der Betroffene Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht verneinte zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, da bei einem Nichteintretensentscheid nach Art. 31a Abs. 1 AsylG eine schriftliche Stellungnahmemöglichkeit genügt und keine mündliche Anhörung erforderlich ist. Da Griechenland als sicherer Drittstaat gilt und der Beschwerdeführer dort als anerkannter Flüchtling aufenthaltsberechtigt ist, seien die Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 1 lit. a AsylG erfüllt. Sodann beurteilte das Gericht den Vollzug der Wegweisung als zulässig, zumutbar und möglich: Die allgemeinen Lebensbedingungen in Griechenland sowie die geltend gemachten psychischen und zahnmedizinischen Probleme belegten weder ein reales Risiko einer Verletzung von Art. 3 EMRK noch eine konkrete existenzielle Notlage. Zudem habe der Beschwerdeführer nicht dargetan, dass er die in Griechenland bestehenden Unterstützungs- und Gesundheitsangebote ausgeschöpft hätte.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Der Nichteintretensentscheid des SEM sowie die Wegweisung und deren Vollzug nach Griechenland wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5587/2026
Arrêt du 18 août 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Susanne Genner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A.________, né le (…),
Afghanistan,
c/o CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art.
31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 10 août 2026 /
N (…).
F-5587/2026
Faits :
A.
Le 14 juin 2026, A.________ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l’intéressé s’était
vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce.
B.
Le 22 juin 2026, les autorités grecques ont accepté la requête de
réadmission du requérant 18 juin 2026 qui leur avait été soumise par le
SEM, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéressé la qualité de
réfugié le 20 mars 2026 et que ce dernier était au bénéfice d’un titre de
séjour en Grèce, valable du (…) 2026 au (…) 2029 [recte (…) 2028].
C.
Le 15 juillet 2026, le recourant a exercé la possibilité que lui avait donné le
SEM de s’exprimer par écrit concernant une éventuelle décision de non-
entrée en matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et un renvoi vers la
Grèce.
D.
Le 7 août 2026, l’intéressé s’est déterminé sur le projet de décision de non-
entrée en matière et de renvoi vers la Grèce soumis par le SEM.
E.
Par décision du 10 août 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en
Grèce et ordonné l’exécution de cette mesure.
F.
Par acte du 12 août 2026, l’intéressé, agissant seul, a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 105
LAsi [RS 142.31] et 31 ss. LTAF).
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1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours
respecte le délai prescrit par la loi (108 al. 3 LAsi).
Pour des motifs liés au principe de célérité, il y a lieu de renoncer à impartir
à l’intéressé - qui n’a pas signé son recours (52 al. 1 PA) - un délai
supplémentaire pour régulariser ce dernier (52 al. 2 PA). Compte tenu du
caractère manifestement infondé du recours, la question de la recevabilité
de ce dernier souffre exceptionnellement de demeurer ouverte (cf., mutatis
mutandis, arrêt du Tribunal F-3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.4). Pour
le même motif, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange
d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi).
2.
2.1 En l’espèce, l’intéressé reproche à l’autorité intimée de s’être limitée à
lui octroyer un droit d’être entendu par écrit. S’agissant d’un grief formel, il
convient de l’examiner en premier lieu (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf.
cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).
2.2 Selon l’art. 36 al. 1 LAsi, le droit d’être entendu est accordé au
requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée
sur l’art. 31a al. 1, comme c’est le cas en l’espèce. L’art. 36 al. 2 LAsi
précise qu’une audition a lieu dans les autres cas. Quoi qu’en dise
l’intéressé et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il
n’incombait ainsi pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de
se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il en résulte
que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé (cf. arrêt du
Tribunal F-1227/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2).
3.
3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant.
3.2 En l’occurrence, le SEM a correctement relevé que la Grèce a été
désignée comme un Etat tiers sûr et que le recourant – qui bénéficie du
statut de réfugié en Grèce et dont la réadmission a été acceptée par ce
pays - pouvait y retourner. Les conditions d’application de l’art. 31a al. 1
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let. a LAsi étant réunies, c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé.
4.
Reste à examiner si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a prononcé
son renvoi de Suisse.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est
inexécutable et l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83
al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que
les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.
6.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a constaté que l’intéressé
n’avait avancé aucun argument pour contester valablement la
jurisprudence constante du Tribunal (voir en particulier arrêt de référence
E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 confirmée
par l’arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1) selon laquelle
la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respectait
ses obligations internationales.
6.3 Le recourant expose certes avoir été confronté en Grèce à des
conditions de vie difficiles (logement et nourriture inappropriés ; conditions
d’hygiène déplorables ; insécurité), mais il ne démontre pas que durant son
séjour dans ce pays en tant que réfugié, il se serait trouvé dans une
situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité
humaine. En outre, il n’a pas établi avoir épuisé les possibilités d’obtenir
de l’aide en Grèce et s’est limité à des simples affirmations selon lesquelles
la police aurait refusé de lui octroyer l’assistance requise. Ses déclarations
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manquent en outre de crédibilité vu la brièveté de son séjour sur place
après l’octroi de la qualité de réfugié et sa sortie du centre d’accueil environ
trois mois après l’obtention de ses documents de voyage.
6.3.1 Pourtant, comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025
précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce
de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de
logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration
Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter
l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les intéressés vers des
solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré
des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés
reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un
accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion
professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses
ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un
logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Au regard de son
parcours, rien n’indique que le recourant ne serait pas capable de solliciter
les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.
6.3.2 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, sans minimiser les
problèmes médicaux allégués (troubles psychologiques, problèmes
dentaires), le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître que le
recourant – qui n’a produit aucun certificat médical après son arrivée en
Suisse – serait atteint dans sa santé au point d’être empêché de voyager
ou d’être exposé à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi
en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive (cf. à ce sujet arrêts de la
CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n°
57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016,
req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et
ATAF 2011/9 consid. 7.1).
6.3.3 En tout état, en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie
en Grèce du même accès au système de santé que les ressortissants
grecs et pourra dès lors à l’avenir, en cas de nécessité, consulter en Grèce
un médecin. Il ressort par ailleurs du dossier (pièces médicales fournies)
que l’intéressé a pu déjà bénéficier d’un encadrement médical en Grèce
(consultation d’un psychiatre le 29 janvier 2026 et d’un généraliste, le 13
mars 2026).
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Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.
Il convient à présent d’examiner l’exécution du renvoi de l’intéressé sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure.
7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est présumée
raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant
aux intéressés.
7.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a correctement considéré qu'un renvoi
vers un État membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale
raisonnable conformément à l'art. 83, al. 5 LEI, que cette présomption
légale s'applique en principe également, en ce qui concerne la Grèce, aux
personnes vulnérables, parmi lesquelles le recourant ne figure pas, et que
ce dernier n’a pas réussi à renverser cette présomption, puisqu’il n’a pas
présenté d’éléments sérieux permettant de conclure qu’il se trouverait en
Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de
circonstances individuelles d’ordre social, économique ou sanitaire (cf.
arrêt de référence E-3427/2021 du 28 mars 2022, consid. 11.3 ss.)
7.3 Le SEM a en particulier examiné les difficultés invoquées concernant
la recherche d'un logement et l’accès aux soins. Il a par ailleurs
correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes
ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux,
d’aide sociale, d’activité lucrative et d’éducation, qui découlent notamment
du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14
mai 2024 (règlement « qualification »). Le Tribunal renvoie pour le surplus
à la motivation circonstanciée de l’autorité inférieure à laquelle il se rallie.
7.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le recourant n’a pas tenté de
s’intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié,
choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, il n’a pas
démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide en Grèce, et
aucun élément concret n’indique qu’il ne pourrait en bénéficier. Sur ce point
ses déclarations selon lesquelles la police aurait refusé de lui octroyer la
protection sollicitée ne sont que de simples affirmations aucunement
étayées. Comme déjà indiqué ci-dessus, on ne saurait ainsi admettre que
l’intéressé a déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches
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nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir ses droits dans
ce pays en tant que réfugié.
7.5 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment
(cf. supra consid. 6.3.2) et sans vouloir en aucune façon minimiser les
troubles avancés, les affections invoquées par le recourant ne sont pas
d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de son renvoi en Grèce
le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de
gravité moins important requis par le critère de l’inexigibilité, en
comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022
du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3).
7.6 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour
s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de
vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021
précité consid. 11.5.1 ainsi que l’arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4
du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus
un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi.
7.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques
ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 août 2026, le SEM
a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent ; la décision
attaquée ne viole pas le droit fédéral et n’est pas inopportune – s’agissant
de l’application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5).
10.
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
11.
Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant
à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure
à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
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du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif – page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
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Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
– au SEM, ad N (…)
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie)
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