Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-5726/2026

F-5726/2026Entscheid vom 31.08.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer aus Dschibuti stellte am 28. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Abklärungen im CS-VIS ergaben, dass Frankreich ihm in Vertretung Portugals ein gültiges Schengen-Visum Typ C erteilt hatte; Portugal akzeptierte daraufhin das Aufnahmegesuch des SEM. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Portugal an, wogegen der Beschwerdeführer unter Hinweis auf gesundheitliche Probleme Beschwerde erhob.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das Verfahren das RAMM anwendbar ist und der Prüfungsumfang bei einer Dublin-Nichteintretensverfügung auf die in Art. 43 Abs. 1 RAMM genannten Punkte beschränkt ist. Es verwarf die Rüge ungenügender Sachverhaltsabklärung, weil das SEM die medizinischen Unterlagen ausreichend berücksichtigt hatte und die Asylgründe materiell nicht vertieft prüfen musste, solange zunächst die Zuständigkeit zu klären war. Da das Visum von Frankreich in Vertretung Portugals ausgestellt worden war und Portugal die Aufnahme ausdrücklich akzeptierte, ist Portugal nach Art. 29 Abs. 2 RAMM für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig. Die geltend gemachten gesundheitlichen Beschwerden begründen nach Auffassung des Gerichts weder ein reales Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung noch die Notwendigkeit individueller Garantien, zumal Portugal seine völker- und unionsrechtlichen Verpflichtungen erfüllt und über eine ausreichende medizinische Infrastruktur verfügt.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Die Nichteintretensverfügung des SEM und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Portugal wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-5726/2026

Arrêt du 31 août 2026

Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Tiffanie Golan, greffière.

Parties X._______, né le (…),
Djibouti,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 11 août 2026 / N (…).
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Faits :

A.
A.a
Le 28 juin 2026, X._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Les
investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM), sur la base d’une comparaison avec le système central
d’information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que la France, en
représentation du Portugal, lui avait délivré un visa Schengen de type C
valable du 11 juin au 13 juillet 2026.

A.b
En date du 9 juillet 2026, l’intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre
d’un entretien individuel sur le prononcé éventuel d’une décision de non-
entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers le Portugal. Sur
ce dernier point, il a notamment déclaré souffrir de diverses affections
médicales.

A.c
Le 22 juillet 2026, les autorités portugaises ont admis la requête aux fins
de prise en charge présentée par le SEM le 9 juillet 2026.

B.
Par décision du 11 août 2026, notifiée le lendemain, l’autorité inférieure, en
vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers le
Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours.

C.
C.a En date du 18 août 2026, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal). Il a demandé, à titre liminaire, le prononcé de mesures
superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’assistance judiciaire
partielle et la dispense de paiement de l’avance de frais. Sur le fond, il a
conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM pour instruction complémentaire sur son état de santé
physique et psychique et, à défaut d’entrer en matière, d’enjoindre au SEM
de demander aux autorités portugaises la mise en place de garanties
individuelles concernant sa prise en charge médicale.

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Par ordonnance du 19 août 2026, l’exécution du transfert du recourant a
été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et
statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi
de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi).

1.3 Le dépôt de la demande d’asile en Suisse étant intervenu le 28 juin
2026, soit après le 12 juin 2026, le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de
la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060
et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L,
2024/1351, 22.5.2024]) est applicable au cas d’espèce (art. 84 par. 1 et
85 RAMM).

2.
Aux termes de l’art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l’art. 106 al. 2
LAsi), la portée d’un recours contre une décision prononcée en application
de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à l’art. 43
par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne, pour
la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; art. 43 par. 1
let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert
sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement (art.
43 par. 1 let. b RAMM) et s’il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34
RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36
par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).

3.
3.1 En premier lieu, il convient d’examiner le grief formel soulevé par le
recourant. En effet, celui-ci reproche à l’autorité inférieure d’avoir
insuffisamment instruit sa situation médicale ainsi que ses motifs d’asile,
particulièrement en lien avec sa famille restée à Djibouti. Ce grief,

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indépendamment de la question de sa recevabilité (cf. art. 43 par. 1
RAMM), doit être écarté compte tenu de ce qui suit.

3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid.
8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime est cependant limitée par
le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que
par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer
à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA).
L’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se
rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les
autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être
collectés moyennant un effort raison nable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ;
ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).

3.3 Tout d’abord, c’est à tort que le recourant reproche à l’autorité inférieure
de ne pas avoir instruit de manière approfondie ses motifs d’asile. En effet,
l’autorité inférieure devait, préalablement à tout examen sur le fond,
examiner la question de sa compétence, question à laquelle elle a répondu
par la négative. Dans ces conditions, elle n’avait pas à instruire plus avant
les motifs d’asile de l’intéressé, étant rappelé que l’objet du présent recours
porte précisément sur la question de savoir si l’autorité inférieure a eu
raison ou non de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile déposée
par l’intéressé (cf. consid. 4.1 infra).

3.4 Ensuite, le recourant invoque que le SEM aurait procédé à
l’établissement incomplet des faits pertinents, respectivement aurait violé
la maxime inquisitoire.

Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu’il ressort de
l’art. 43 par. 1 RAMM en lien avec les cas de prise en charge, il convient
d’examiner ce grief formel soulevé par le recourant.

3.5 Il apparaît en l’espèce que, pour apprécier la situation médicale du
recourant, le SEM a intégralement pris en compte les rapports médicaux
transmis par Medic-Help détaillant ses différentes affections. Ainsi, les faits
médicaux étaient établis à suffisance pour que l’autorité intimée ait pu se
prononcer en connaissance suffisante de cause.

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3.6 Partant, le grief formel invoqué par le recourant doit être écarté, étant
entendu que, sur le fond, les problèmes médicaux allégués seront
examinés dans les considérants qui suivent.

4.
4.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de
déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.

4.2 Avant cette disposition, le SEM examine la compétence relative au
traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM
(cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance n° 1 sur l'asile relative aux questions de
procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S’il ressort de cet examen
qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le
SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al.
1 let. b LAsi, après que l’Etat requis a accepté − explicitement ou
tacitement − la prise en charge du demandeur en application du RAMM (cf.
art. 1 et 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]; art. 40 par. 1 RAMM).

4.3 En vertu de l’art. 29 par. 2 RAMM, lorsque le demandeur est titulaire
d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord
de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas). Dans ce cas, l'Etat membre
représenté est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale.

4.4 En l’espèce, l’intéressé a été mis au bénéfice, par la France en
représentation du Portugal, d’un visa Schengen de type C valable du
11 juin 2026 au 13 juillet 2026 (cf. supra consid. A.a ; pce
SEM 1498139-12/2).

Le SEM, se fondant sur l’art. 29 par. 2 RAMM, a présenté une demande
prise en charge aux autorités portugaises le 9 juillet 2026, lesquelles l’ont

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explicitement acceptée. Le Portugal est ainsi en principe responsable du
traitement de la demande d’asile du recourant.

5.
5.1 Au vu de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM
et des allégations formulées dans le recours, il convient encore d'examiner
s’il y a de sérieuses raisons de croire que le demandeur, en raison du
transfert vers le Portugal, serait exposé à un risque réel de violation de ses
droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, étant d’emblée précisé qu’il
y a lieu de considérer que les Etats membres de l’UE respectent, tous, le
principe de non-refoulement (cf. consid. 36 du RAMM ; arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointes C-
228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre 2023,
§§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI : EU:C:2023:934).

5.2 Or, le Portugal est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel à
la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301) à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte
ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu
de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient
les demandeurs de protection en vertu du règlement Procédure ainsi que
de la directive Accueil (référence complète : directive (UE) 2024/1346 du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale
(refonte) [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]), notamment les garanties pour les
demandeurs prévues aux art. 8, 10, 15 à 17, 20 à 23 du règlement
Procédure, ainsi que les normes, mesures de protection et garanties
prévues par la directive Accueil pour les personnes, y compris les enfants,
ayant des besoins particuliers, et l’obligation faite aux Etats membres de
garantir le respect de ces normes et garanties. En outre, selon la
jurisprudence, le Portugal dispose d’une infrastructure médicale suffisante
(cf. récemment l’arrêt du TAF F-2895/2026 du 15 juin 2026, consid. 6.1.5).

5.3 En l’espèce, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure que
le Portugal, une fois que le recourant y aura déposé une demande d’asile,
ne respecterait pas ses obligations en vertu du droit international et du droit
communautaire ou qu’il ne respecterait, ni ne protégerait les droits et
obligations découlant du règlement Procédure et de la directive Accueil.

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5.4 Quant aux problèmes de santé invoqués par l’intéressé lors de
l’entretien personnel du 9 juillet 2026, soit des problèmes de tension
artérielle ainsi que des problèmes de sommeil et hypervigilance (cf. pce
SEM 1498139-21/2) et les affections ressortant des certificats médicaux
soumis après cet entretien attestant d’une hypertension de grade I, des
douleurs thoraciques et d’une thymie diminuée (cf. pces SEM 14398139-
20/4 ;27/3, 28/4, 31/2, 32/2, 33/2, 33/2), ils ne sont pas, au vu de leur
gravité, de nature à faire obstacle à un transfert vers le Portugal, ce pays,
lié tant par le règlement Procédure que la directive Accueil, disposant des
structures nécessaires pour les traiter. Pour en bénéficier, il appartiendra
dès lors au recourant de déposer une demande d’asile dès son arrivée au
Portugal en suivant les instructions des autorités de ce pays.

5.5 S’agissant des arguments avancés par l’intéressé dans son recours,
fondés en particulier sur de nouveaux certificats médicaux produits, ceux-
ci ne remettent pas en cause le bien-fondé du raisonnement exposé ci-
dessus (cf. consid. 5.3 supra). Il ressort en particulier des certificats
médicaux complémentaires datés des 23 juillet 2026, 31 juillet 2026, 12
août 2026 et 13 août 2026 (cf. pce TAF1, p. 18-31) que le recourant souffre
de stress, de crises d’angoisse, d’hypertension contrôlée par une
trithérapie, d’hypercholestérolémie avec risque cardiovasculaire élevé, de
douleurs au niveau des côtes et d’une gingivite. Pour faire face à ces
affections, des traitements adaptés lui ont été prescrits, à savoir des anti-
douleurs, un traitement pour l’hypertension, pour la gingivite ainsi que des
anxiolytiques (cf. pce TAF 1, p. 26).

Force est de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH ; arrêts de Cour EDH [Grande
Chambre] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par.
122 à 139 ; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10,
par. 183), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a
des motifs sérieux de considérer que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à
ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à
une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit pas de
déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert,
de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais
d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le
transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du

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pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant
psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017
VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

En l’espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, sans vouloir les
minimiser, les problèmes de santé dont souffre le recourant n’apparaissent
pas d’une gravité telle que son transfert vers le Portugal serait illicite au
sens restrictif de cette jurisprudence, les traitements prescrits pouvant y
être poursuivis. Cela étant, le SEM n’avait pas à demander aux autorités
portugaises la mise en place de garanties individuelles concernant la prise
en charge médicale de l’intéressé.

5.6 Dans ces conditions, l’application de l’art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie
pas dans le cas particulier.

6.
Cela étant, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision
entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant
d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative aux questions de procédure du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 35
par. 1 RAMM (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).

7.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le
SEM, en vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers le
Portugal, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1).

Partant le recours est rejeté.

8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation
sommaire (art. 111a LAsi).

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8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’exemption du paiement d’une avance
de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures
superprovisionnelles prononcées le 19 août 2026 deviennent caduques.

8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan

Expédition :

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