TAF F-5806/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der irakische Beschwerdeführer stellte am 20. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat auf das Gesuch nicht ein, ordnete gestützt auf das Dublin-Verfahren die Überstellung nach Lettland an und hielt fest, dass Lettland nach einem dort am 27. Mai 2026 gestellten Asylgesuch für die Prüfung zuständig sei. Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht verlangte der Betroffene die materielle Behandlung seines Asylgesuchs in der Schweiz und berief sich insbesondere auf schlechte Behandlung und ungenügende medizinische Versorgung in Lettland.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das nach dem 12. Juni 2026 eingereichte Gesuch das RAMM anwendbar ist und die Zuständigkeit Lettlands aufgrund der Eurodac-Treffermeldung und der ausdrücklichen Wiederaufnahmezustimmung der lettischen Behörden feststeht. Soweit der Beschwerdeführer geltend machte, ihm drohe in Lettland eine unmenschliche Behandlung, verneinte das Gericht ein Überstellungshindernis: Seine psychiatrischen Beschwerden und die dokumentierte Medikation seien erfasst, die notwendige Behandlung könne in Lettland weitergeführt werden, und eine Verletzung von Art. 3 EMRK oder Art. 4 EU-Grundrechtecharta sei nicht hinreichend dargetan. Auch die behaupteten Misshandlungen in Lettland blieben vage und unsubstanziiert, weshalb keine konkrete existenzielle Gefährdung bei einer Rückkehr ersichtlich sei.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte den Nichteintretensentscheid des SEM sowie die Überstellung des Beschwerdeführers nach Lettland.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5806/2026
Arrêt du 28 août 2026
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______, né le (…), Irak
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
décision du SEM du 20 août 2026 / N (…).
F-5806/2026
Faits :
A.
Le 20 juin 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou recourant) a déposé
une demande d’asile en Suisse. Par décision du 20 août 2026 (notifiée le
jour même), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), n’est
pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de
l’intéressé vers la Lettonie et a ordonné l’exécution de cette mesure sur la
base du droit international, constatant en outre l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.
B.
Par acte du 21 août 2026, le prénommé a interjeté recours à l’encontre de
la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou TAF). En substance, il demande au TAF d’admettre le recours,
d’annuler la décision litigieuse et d’ordonner au SEM de traiter sa demande
d’asile. Subsidiairement, il invite le Tribunal à renvoyer la cause au SEM.
À titre préalable, il demande la restitution de l’effet suspensif au recours,
l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire totale.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2026,
l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1 al. 2
et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l’intéressé a qualité pour
recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi). En
l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile le 20 juin 2026, soit
après le 12 juin 2026. Il s’ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de
l’asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024 ; ci-après :
RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). Ce règlement limite
le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. art. 43 par. 1 let. a RAMM). Cette
limitation est toutefois sans conséquence en l’espèce. En effet, le recourant
a implicitement fait valoir qu’il risquait de subir un traitement inhumain en
cas de transfert vers la Lettonie, grief qui est recevable au regard de la
disposition précitée. Son recours est, partant, recevable. Comme on le
verra ci-après, le recours est toutefois manifestement infondé. Il est dès
lors traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation
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d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec
une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2.
2.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système européen Eurodac, que l’intéressé avait déposé
une demande d’asile en Lettonie le 27 mai 2026. Le 30 juin 2026, l’autorité
inférieure a adressé aux autorités lettones une demande de reprise en
charge du recourant. Celles-ci ont accepté leur compétence le 14 juillet
2026.
2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que la Lettonie était, en principe, compétente pour traiter de la
demande d’asile du recourant sur la base l’art. 36 par. 1 point b RAMM, ce
qui n’est à juste titre pas contesté. On précisera que le Tribunal n’est de
toute façon pas habilité à traiter ce point (cf. art. 43 par. 1 let. a RAMM et
consid. 1 supra).
Pour ce qui est du risque de traitement inhumain en cas de renvoi en
Lettonie, il convient de relever ce qui suit. Lors de son entretien individuel
du 30 juin 2026, le recourant a déclaré qu’il souhaitait rester en Suisse et
qu’il avait, pour cette raison, déposé sa demande d’asile dans ce pays. Il a
également affirmé avoir subi des mauvais traitements en Lettonie,
notamment avoir été séquestré pendant deux jours sans recevoir de
nourriture, puis sous-alimenté pendant un mois. En raison de problèmes
de dépression, il a demandé à être examiné par un médecin. Il a toutefois
déclaré que cette demande lui avait été refusée et que les frais de
médicaments seraient à sa charge en Lettonie (pce SEM 19).
Face à ces déclarations, le SEM a relevé à juste titre que le souhait du
recourant de poursuivre son séjour en Suisse n’avait aucune incidence sur
la compétence en matière de procédure d’asile ni, le cas échéant, sur la
procédure de renvoi. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a
suffisamment pris en compte tant les allégations du recourant que la
documentation versée au dossier. Il ressort ainsi des actes de la cause que
celui-ci souffre d’un trouble de stress post-traumatique et d’un épisode
dépressif majeur caractérisé, d’intensité moyenne, traité par Mirtazapine,
avec un suivi dans un délai de deux semaines (rapport médical du 31 juillet
2026 [pce SEM 27]). Par la suite, le médecin traitant a décidé de poursuivre
le suivi psychiatrique et de procéder à une réévaluation dans un délai de
deux à trois semaines, afin de déterminer s’il convenait ou non
d’augmenter le traitement antidépresseur (rapport médical du 14 août 2026
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[pce SEM 28]). Le SEM a également tenu compte de l’ordonnance
médicale du 23 juillet 2026, versée en cause, prescrivant du Quetiapin et
du Zolpiderm (pce SEM 26). A juste titre, il a retenu que la situation
médicale et les soins nécessaires étaient suffisamment établis et que les
traitements mis en place pouvaient être poursuivis en Lettonie, étant
précisé que ce pays était tenu de fournir les soins médicaux adéquats. Cela
vaut d’ailleurs indépendamment de la situation financière de la personne
concernée. C’est également à bon droit que l’autorité inférieure n’a pas
remis en question l’aptitude au voyage du recourant, tout en précisant que
celle-ci sera réévaluée peu avant le transfert et que les autorités lettones
seraient dûment informées de l’état de santé du recourant dans le cadre
du transfert. Dans ces conditions, et à l’instar du SEM, il y a lieu de conclure
que les affections susmentionnées ne revêtent pas une gravité suffisante
pour faire obstacle au transfert du recourant vers la Lettonie sous l’angle
des art. 3 CEDH et art. 4 Charte UE, étant souligné que la jurisprudence
en la matière est très restrictive (cf. arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
no 41738/10, par. 119 s. ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021,
requête no 57467/15, par. 122 à 139).
Pour ce qui est des affirmations vagues et non étayées du recourant, selon
lesquelles il aurait subi des mauvais traitements en Lettonie, le SEM a
retenu à juste titre qu’il n’existait, en l’espèce, aucun élément suffisamment
concret permettant de conclure qu’un retour en Lettonie le placerait dans
une situation existentielle critique.
Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son
renvoi en Lettonie en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être
renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
2.3 Dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau devant le
TAF, l’argumentation développée dans son mémoire de recours ne saurait
modifier l’issue de la procédure.
3.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant,
l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).
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4.
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :
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