TAF F-5811/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der moldauische Beschwerdeführer stellte am 4. Juli 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Eurodac ergab, dass er bereits am 9. Dezember 2021 in Italien ein Asylgesuch eingereicht hatte; das SEM eröffnete deshalb ein Dublin-Verfahren und ordnete mit Verfügung vom 18. August 2026 die Nichteintretensverfügung nach Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG sowie die Überstellung nach Italien an. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das Gesuch wegen des Einreichungsdatums das RAMM anwendbar ist und dass Italien nach bestätigter Wiederaufnahme-Mitteilung grundsätzlich für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist. Es verneinte konkrete Hinweise darauf, dass dem Beschwerdeführer bei einer Überstellung nach Italien eine reale Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinn von Art. 4 der EU-Grundrechtecharta oder Art. 3 EMRK drohe, und sah auch keine Anhaltspunkte für eine Missachtung des Non-Refoulement-Gebots. Ebenso bestätigte es, dass keine humanitären Gründe vorliegen, welche einen Selbsteintritt der Schweiz rechtfertigen würden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Nichteintretensverfügung des SEM und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Italien wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5811/2026
Arrêt du 28 août 2026
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…) 1988,
Moldavie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
décision du SEM du 18 août 2026 / N (…).
F-5811/2026
Faits :
A.
A.a Le 4 juillet 2026, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a
révélé que le prénommé avait déjà formulé une telle demande notamment
en Italie le 9 décembre 2021.
A.b Entendu le 28 juillet 2026 dans le cadre d’une audition, le requérant a
été invité à se déterminer sur le prononcé d’une décision de nonentrée en
matière ainsi que sur son transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable
de l’examen de sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) 2024/1351
du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion
de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et
(UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (ciaprès :
RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), et sur les faits médicaux.
A.c Le 3 août 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : SEM) a
présenté aux autorités italiennes une notification aux fins de reprise en
charge fondée sur l’art. 36 par. 1 let. b RAMM, dont cellesci ont confirmé
la réception le 17 août suivant.
A.d Par décision du 18 août 2026, notifiée le jour même, le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert
vers l’Italie, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
B.
B.a Par recours interjeté le 21 août 2026 devant le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : Tribunal), l’intéressé a conclu à l’annulation de la
décision précitée.
B.b Par ordonnance du 24 août 2026, l’exécution du transfert du recourant
a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et
statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables
par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
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1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le dépôt de la demande d’asile en Suisse étant intervenu le
4 juillet 2026, soit après le 12 juin 2026, le RAMM est applicable au cas
d’espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).
2.
Aux termes de l’art. 107a al. 5 LAsi (par renvoi de l’art. 106 al. 2 LAsi), les
motifs du recours sont régis par l’art. 43 par. 1 RAMM.
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi.
3.2 En vertu de l'art. 16 par 1 RAMM, chaque demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, qui est l’Etat responsable sur la base
des critères énoncés au chapitre II ou les clauses prévues au chapitre III
de la partie III dudit règlement. Dans le cadre d’une procédure de
notification de reprise en charge, il n’y a pas de (nouvel) examen de la
compétence au titre du chapitre II (art. 41 par. 1 RAMM).
3.3 En l’occurrence, les autorités italiennes ont, le 17 août 2026, confirmé
la réception de la notification aux fins de reprise en charge présentée par
le SEM le 3 août précédent (art. 41 par. 1 et 3 RAMM). Par conséquent,
l’Italie est en principe responsable du traitement de la demande d’asile du
recourant.
4.
4.1 Au vu de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM
et des allégations formulées dans le recours, il convient encore d'examiner
s’il y a de sérieuses raisons de croire que l’intéressé, en raison du transfert
vers l’Italie, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits
fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : Charte UE).
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4.2 L’Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel à la CR
du 31 janvier 1967 (PACR, RS 0.142.301) à la CEDH (RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte
ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu
de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient
les demandeurs de protection en vertu du règlement Procédure ainsi que
de la directive Accueil (référence complète : directive (UE) 2024/1346 du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale
(refonte) [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]), notamment les garanties pour les
demandeurs prévues aux art. 8, 10, 15 à 17, 20 à 23 du règlement
Procédure, ainsi que les normes, mesures de protection et garanties
prévues par la directive Accueil pour les personnes, y compris les enfants,
ayant des besoins particuliers, et l’obligation faite aux Etats membres de
garantir le respect de ces normes et garanties.
4.3 En l’espèce, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure que
l’Italie ne respecterait pas ses obligations en vertu du droit international et
du droit communautaire à l’égard de l’intéressé et qu’elle ne respecterait,
ni ne protégerait les droits et obligations découlant du règlement Procédure
et de la directive Accueil. En particulier, le recourant n’a pas démontré que
ses conditions d’existence dans ce pays, dans lequel il aurait été contraint
de vivre dans la rue sans aucune aide ni assistance, avaient revêtu,
respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles
seraient constitutives d’un traitement contraire notamment à l’art. 4 de la
Charte UE ou à l’art. 3 CEDH. Quant aux menaces dont l’intéressé ferait
l’objet dans son pays d’origine, rien ne laisse supposer, en tout état de
cause, que l’Italie ne se conformerait pas au principe de nonrefoulement.
4.4 Dans ces conditions, l’application de l’art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie
pas dans le cas particulier.
5.
En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision
entreprise, de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant
d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative aux questions de procédure du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 35
par. 1 RAMM (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
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6.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers l’Italie, en application
de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
7.
S'avérant manifestement infondé, il l’est dans le cadre d'une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :
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