TAF F-5883/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der marokkanische Beschwerdeführer stellte am 3. August 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht darauf ein, ordnete die Überstellung nach Deutschland an und stützte sich dabei auf frühere Asylgesuche des Betroffenen in Deutschland sowie auf die von Deutschland erklärte Wiederaufnahme. Mit Beschwerde machte der Betroffene im Wesentlichen geltend, seine persönliche und medizinische Situation sei nicht vollständig geprüft worden.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht erachtete die Beschwerde als zulässig, wies jedoch darauf hin, dass sein Prüfungsumfang nach dem anwendbaren RAMM eingeschränkt sei; zulässig sei hier nur die Rüge eines drohenden Verstosses gegen Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 der EU-Grundrechtecharta. Es bestätigte, dass Deutschland wegen der dort gestellten Asylgesuche und der von den deutschen Behörden akzeptierten Wiederaufnahme für die Behandlung des Asylgesuchs zuständig ist. Die geltend gemachten gesundheitlichen Probleme, insbesondere Panikattacken, Stress, Zwangsgedanken, Reizdarmsyndrom, Anpassungsstörung und Abhängigkeitssyndrom, erreichten nicht die erforderliche Schwere, um die Überstellung auszuschliessen, zumal die Behandlung in Deutschland fortgesetzt werden könne; zudem bestünden keine konkreten Anhaltspunkte für schwere Menschenrechtsverletzungen, eine existenzielle Notlage oder einen Verstoss gegen das Non-Refoulement-Prinzip.
Entscheid
Die Beschwerde wird abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Deutschland bleiben bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5883/2026
Arrêt du 4 septembre 2026
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______, né le (…) 1999, Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
décision du SEM du 21 août 2026.
F-5883/2026
Faits :
A.
Le 3 août 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé ou recourant) a déposé
une demande d’asile en Suisse. Par décision du 21 août 2026 (notifiée le
jour même), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est
pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de
l’intéressé vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure sur la
base du droit international, constatant en outre l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.
B.
Par acte du 25 août 2026, le prénommé a interjeté recours à l’encontre de
la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou TAF). En substance, il conclut à l’admission de son recours
et à l’annulation de la décision litigieuse en alléguant que le SEM n’a pas
procédé à un examen complet de sa situation.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 août 2026,
l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.
Droit :
1.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1 al. 2
et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l’intéressé a qualité pour
recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi). En
l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile le 20 juin 2026, soit
après le 12 juin 2026. Il s’ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du
Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de
l’asile et de la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024 ; ci-après :
RAMM) est applicable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). Ce règlement limite
le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. art. 43 par. 1 RAMM). Cette
limitation est toutefois sans conséquence en l’espèce. En effet, dans son
mémoire de recours, le recourant s’est implicitement fondé sur l’art. 3
CEDH respectivement l’art. 4 Charte UE, en alléguant qu’il risquait de subir
un traitement inhumain en cas de transfert vers l’Allemagne. Ce grief est
recevable au regard de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM susmentionné. Son
recours est par conséquent recevable. Comme on le verra ci-après, celui-
ci est toutefois manifestement infondé. Il est dès lors traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
Page 2
F-5883/2026
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation
sommaire (art. 111a LAsi).
2.
2.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système européen Eurodac, que l’intéressé avait déposé
plusieurs demandes d’asile dans différents Etats Schengen, dont trois en
Allemagne, les 26 août 2024, 27 mars 2026 et 7 avril 2026. Le 5 août 2026,
l’autorité inférieure a adressé aux autorités allemandes une demande de
reprise en charge du recourant. Celles-ci ont accepté cette demande le
19 août 2026.
2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que l’Allemagne était, en principe, compétente pour traiter de la
demande d’asile du recourant sur la base l’art. 36 par. 1 point b RAMM, ce
qui n’est d’ailleurs pas contesté. On précisera que le Tribunal n’est de toute
façon pas habilité à examiner ce point (cf. art. 43 par. 1 let. a RAMM et
consid. 1 supra).
En ce qui concerne le risque de traitement inhumain en cas de renvoi en
Allemagne, le SEM a relevé à juste titre que le souhait du recourant
d’obtenir un titre de séjour et de s’installer durablement en Suisse n’avait
aucune incidence sur la compétence en matière de procédure d’asile ni, le
cas échéant, sur la procédure de renvoi. Sur le plan médical, l’autorité
inférieure a suffisamment pris en compte les allégations du recourant ainsi
que la documentation versée au dossier. Ainsi, il ressort de l’entretien
individuel du 4 août 2026 que celui-ci souffre de crises de panique, de
stress et de pensées obsessionnelles et du syndrome du côlon irritable. Il
a déclaré ignorer s’il s’agissait de troubles intestinaux ou d’un cancer et a
indiqué avoir constater la présence de sang dans ses selles (cf. pce SEM
16). Dans un rapport médical du 11 août 2026, un trouble de l’adaptation
(F43.2) ainsi qu’un syndrome de dépendance (F19.2) ont été
diagnostiqués. Un traitement médicamenteux, comprenant de la
prégabaline et de la quétiapine, a été prescrit (cf. pces SEM 22 et 23).
S’agissant des troubles intestinaux mentionnés lors de l’entretien individuel
du 4 août 2026, l’intéressé ne les a toutefois pas signalés au service de
santé compétent du centre fédéral d’asile. Sur le vu de ce qui précède,
l’autorité inférieure a retenu à juste titre que la situation médicale du
recourant et les soins nécessaires étaient suffisamment établis et que les
traitements mis en place pouvaient être poursuivis en Allemagne. Dans ces
conditions, et à l’instar du SEM, il y a lieu de conclure que les affections
susmentionnées ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire obstacle
Page 3
F-5883/2026
au transfert du recourant vers l’Allemagne, étant souligné que la
jurisprudence en la matière est très restrictive (cf. arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête no 41738/10, par. 119 s. ; Savran c. Danemark du
7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139).
En outre, comme l’a relevé à juste titre le SEM, aucun élément ne permet
de penser qu’un transfert vers ce pays exposerait l’intéressé à de graves
violations des droits de l’homme, le placerait dans une situation de
détresse existentielle ou conduirait à son renvoi au Maroc avant qu’il n’ait
été statué de manière effective sur sa demande d’asile, en violation du
principe de non-refoulement.
Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son
renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut être
renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
2.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a indiqué qu’il avait rencontré
de graves difficultés en l’Allemagne, notamment qu’il n’avait pas reçu le
soutien médical ni les médicaments dont il avait besoin et qu’il avait
rencontré des problèmes avec certaines personnes, ce qui lui avait donné
le sentiment de ne pas d’être protégé. Il a également fait valoir que sa
demande d’asile avait été rejetée et a déclaré redouter un renvoi au Maroc,
où il serait exposé à de graves dangers. Cette argumentation, vague et non
étayée, ne lui est d’aucun secours. En effet, l’ensemble de ces éléments a
déjà été examiné dans la décision attaquée, et le Tribunal ne peut que se
rallier à l’avis du SEM (cf. consid. 2.2 supra).
3.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant,
l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).
4.
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(dispositif page suivante)
Page 4
F-5883/2026
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :
Page 5
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen