TAF F-5892/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die kamerunische Beschwerdeführerin stellte am 16. Juli 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Eurodac-Abklärungen ergaben, dass sie bereits in Griechenland ein Asylgesuch gestellt hatte und dort seit Dezember 2025 als Flüchtling anerkannt ist; die griechischen Behörden erklärten sich zudem zu ihrer Wiederaufnahme bereit und bestätigten eine bis 8. Dezember 2028 gültige Aufenthaltsbewilligung. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG auf das Asylgesuch nicht ein, ordnete die Wegweisung nach Griechenland an, wogegen die Betroffene Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass Griechenland als sicherer Drittstaat gilt und die Voraussetzungen von Art. 31a Abs. 1 Bst. a AsylG erfüllt sind, zumal die Beschwerdeführerin dort bereits internationalen Schutz geniesst und wieder aufgenommen wird. Eine Verletzung der Untersuchungspflicht verneinte es, weil der medizinische Sachverhalt aufgrund der vorhandenen Berichte hinreichend abgeklärt war. Weiter beurteilte es den Vollzug der Wegweisung als zulässig, zumutbar und möglich: Die gesundheitlichen Beschwerden erreichten keine Schwere, die unter Art. 3 EMRK oder Art. 83 AIG ein Rückschiebungshindernis begründen würde, und die Beschwerdeführerin legte keine konkrete Gefahr einer menschenunwürdigen Notlage in Griechenland dar.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM sowie die Wegweisung nach Griechenland und deren Vollzug wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5892/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties A._______, née le (…) 1972,
Cameroun,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr -
art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 août 2026 /
N (…).
F-5892/2026
Faits :
A.
Le 16 juillet 2026, A._______ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la
requérante) a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations
diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou
l’autorité intimée ou inférieure), sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
ont révélé que la prénommée avait formulé une telle demande en Grèce
en date du 11 août 2025 et y avait obtenu la protection internationale le
9 décembre suivant.
B.
Le 27 juillet 2026, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins
de réadmission présentée par le SEM le 24 juillet précédent, en précisant
avoir reconnu la qualité de réfugiée à l’intéressée et que celle-ci était
titulaire d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 8 décembre 2028.
C.
Le 11 août 2026, la requérante a exercé, par l'entremise de la
représentation juridique, le droit d'être entendue écrit qui lui avait été
octroyé par le SEM le 5 août précédent.
D.
Après avoir soumis un projet de décision à la représentation juridique le
19 août 2026, laquelle a pris position le 20 août suivant, l'autorité inférieure,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est, par décision du
20 août 2026 notifiée le lendemain, pas entrée en matière sur la demande
d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi vers la Grèce et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
E.
Le 25 août 2026, la requérante a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou
TAF). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et la
dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu, à
titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 1 à 4
(recte : 3 et 4) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une
admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité intimée.
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Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf
exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF
[RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans
la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
[RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2.
2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1
let. a LAsi).
2.2 En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE),
est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays
ont accepté la réadmission de la recourante sur leur territoire, laquelle y
bénéficie du statut de réfugiée et d’un permis de séjour en cours de validité.
2.3 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressée. La conclusion
tendant à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile doit par conséquent être écartée.
3.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le
SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi,
énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce,
c'est à juste titre que le renvoi de la recourante a été prononcé.
4.
4.1 A titre liminaire, il convient d’examiner le grief formel soulevé par
l’intéressée s’agissant de l’exécution du renvoi. Celle-ci a reproché à
l’autorité intimée d’avoir violé son devoir d’instruction en relation avec sa
situation médicale.
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4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l’autorité d’élucider l’état de fait de
manière exacte et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits
qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240
consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
4.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que la recourante a pu librement
exposer son état de santé dans le cadre de son audition et de ses prises
de position écrites. Par ailleurs, au moment où elle a statué, l’autorité
inférieure disposait de plusieurs documents médicaux relatifs à l’état de
santé de l’intéressée dont elle a dûment tenu compte. La dernière
évaluation médicale, effectuée par des professionnels de la santé mentale
le 12 août 2026, indiquait que la souffrance de la recourante était largement
articulée autour de ses complications somatiques couplées à ses
expériences biographiques douloureuses. Dans ce contexte, il a été
mentionné que la recourante devait bénéficier d’une prise en charge
somatique adaptée (cf. hypertension artérielle et cervicalgie et lombalgie
chroniques diagnostiquées le 23 juillet 2026) sans pour autant qu’une
indication médicamenteuse ne soit retenue sur le plan psychiatrique. De
plus, il a été explicitement conclu qu’aucune consultation subséquente
n’avait à être fixée. Vu ces circonstances, il sied de relever que les
affections médicales de la prénommée étaient identifiées sur la base de
diagnostics clairs que le SEM a pris en considération dans le cadre de sa
prise de décision. Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa
possession, il ne saurait être fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir
procédé à des mesures d’instruction complémentaires. Au demeurant, un
document médical a été versé au dossier après le prononcé de la décision
litigieuse (diagnostics : infection urinaire basse et polyarthralgies d’origine
indéterminée). Au vu de ce qui précède, l’état de santé de la recourante
était déjà suffisamment établi au moment où le SEM a statué et l’est, a
fortiori, à l’heure actuelle.
4.4 Par conséquent, le grief formel formulé par la recourante doit être
écarté.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une des conditions fait défaut, l’admission
provisoire est prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est
réglée par l'art. 83 LEI.
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5.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de la
personne étrangère dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
5.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la
Grèce, en tant qu'Etat signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de la CEDH (RS 0.101) et de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte
ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat
est en principe licite. Il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de
la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale,
dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait
incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes
constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire
que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de
reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent
(cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022
consid. 11.2). En effet, les bénéficiaires d’une protection peuvent en
particulier invoquer les garanties prévues par le règlement Qualification
(référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen
et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la
directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil [JO L 1347/1 du 22.05.2024]), telles que
les règles relatives à l’accès à l’emploi, à l’éducation, à l’aide sociale, au
logement et aux soins médicaux. Le Tribunal a encore récemment réitéré
cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et
approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle
protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants.
L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors
considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des
efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence
du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.).
Il n’en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas
particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d’en
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apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation
personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité
consid. 8.3).
5.2.2 S’agissant de l’état de santé de l’intéressée, il ressort des documents
médicaux figurant au dossier que celle-ci souffre d’hypertension artérielle,
ainsi que d’une cervicalgie et d’une lombalgie chroniques, respectivement
de polyarthralgies. Sur le plan psychologique, bien que la recourante ait
déclaré lors de sa consultation psychique du 12 août 2026 qu’elle se
sentait bien mentalement et souhaitait initialement rencontrer un médecin
pour ses problèmes somatiques, il ressort de ses déclarations que celle-ci
était fortement impactée par différents traumatismes biographiques, en
particulier sa privation affective, accentués par un parcours migratoire
éprouvant ainsi que les sentiments d’impasse et d’incertitude constants en
découlant. Même si un état dépressif majeur avait été diagnostiqué aux
urgences le 23 juillet 2026, aucun suivi ni traitement psychique n’a été jugé
nécessaire à l’issue de cet entretien avec des spécialistes. En tout état de
cause, sans vouloir minimiser les troubles aussi bien somatiques que
psychiques de la recourante, force est de constater que lesdits problèmes
de santé ne revêtent pas une gravité telle que l’exécution du renvoi serait
illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021,
requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
5.2.3 En outre, c’est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de
la Grèce envers les bénéficiaires d’une protection internationale en matière
de logement, de soins médicaux, d’aide publique et d’emploi, lesquelles
découlent en particulier de la CR et du règlement Qualification, et sur les
possibilités de soutien y relatives sur place (cf. décision, p. 7).
5.2.4 En définitive, si les conditions de vie matérielles en Grèce, en tant
que réfugiée, sont plus précaires que celles qui sont habituellement le lot
des personnes jouissant du même statut en Suisse, la recourante n’a pas
démontré qu’elle s’était trouvée dans une situation de dénuement matériel
extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni qu’elle risquait
concrètement, en cas de retour en Grèce, d’être exposée à une telle
situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l’art. 3 CEDH
ou à l’art. 3 CCT.
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5.2.5 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, l’exécution du renvoi de l’intéressée s’avère licite
(art. 83 al. 3 LEI)
5.3 Conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, l’exécution du renvoi des personnes
venant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE est en principe exigible.
5.3.1 Dans son arrêt de référence, E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le
Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution
du renvoi en Grèce, des bénéficiaires d’une protection internationale dans
ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes
s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à
savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés, et les
personnes souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été
récemment précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt de
référence du TAF D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par
ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour
toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les
personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle
l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible
demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être
surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8
et 11.5.1).
5.3.2 Dans le cas d’espèce, à l’instar de ce qui a déjà été retenu
(cf. supra, consid. 5.2.2), les problèmes de santé de la recourante
n’atteignent pas un degré de gravité tel que celle-ci puisse être assimilée
à la catégorie de personnes souffrant de maladies graves, au sens de
l’arrêt E-3427/2021 et 3443/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du
renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement
favorables (cf. consid. 11.5.3). Par ailleurs, il sied de relever qu'en tant que
réfugiée reconnue, l’intéressée pourra accéder, dans les mêmes conditions
que les ressortissants grecs (cf. art. 32 du règlement Qualification), aux
structures de santé présentes en Grèce, sous réserve de disposer d'un
numéro de sécurité sociale permanent (AMKA). Force est toutefois de
rappeler que, même en l'absence d'un tel numéro, l'accès aux soins
d'urgence mis à disposition par les institutions médicales publiques
grecques lui est garanti (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité consid.
9.7.1). A cet égard, la méconnaissance du grec ne saurait mener à une
conclusion différente, dans la mesure où il est possible de communiquer
avec le personnel soignant à l’aide d’applications de traduction,
d’interprètes ou de compatriotes vivant en Grèce depuis longtemps
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(cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8), d’autant
moins que selon ses déclarations, la recourante parle un peu l’anglais.
Ainsi, il n'a pas été démontré que celle-ci ne pourrait pas concrètement
parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour avoir accès aux soins
nécessaires.
5.3.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour
s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de
vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à admettre une mise en danger
concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du
TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8) et ne constituent dès lors pas non
plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, d’autant
moins qu’elle pourra dorénavant se fonder, comme déjà mentionné
ci-dessus (cf. supra, consid. 5.2.1 et 5.2.3), sur les droits découlant du
règlement Qualification. En outre, s’agissant de l’accès à un logement, la
recourante n’a pas indiqué avoir entrepris des recherches d’emploi dans la
perspective de pouvoir subvenir elle-même à ses besoins, notamment en
matière d’hébergement. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle qu’une
méconnaissance du grec ne constitue pas en soi un obstacle
insurmontable sur le marché de l’emploi en Grèce (cf. arrêt de référence
du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.4.4), d’autant moins que la
recourante a indiqué avoir quelques notions d’anglais, être allée à l’école
durant 11 années et avoir exercé une activité professionnelle de coiffeuse
par le passé.
5.3.4 La recourante n’étant pas parvenue à renverser la présomption
légale de l’art. 83 al. 5 LEI, l’exécution de son renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, l’exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités
grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de
l’intéressée et celle-ci étant titulaire d’une autorisation de séjour valable
jusqu’au 8 décembre 2028.
6.
6.1 Il s’ensuit que, par décision du 20 août 2026, l’autorité intimée n’a ni
violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou
incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune, s’agissant de
la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est
rejeté.
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6.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès
lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée
(art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi).
7.2 Ayant été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la
dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.
7.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’une montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :
Page 10
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