TAF F-5906/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der kamerunische Beschwerdeführer reiste 2015 nach der Heirat mit einer Schweizer Bürgerin im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz ein. Nach der Trennung und späteren Scheidung verweigerte das SEM die Zustimmung zur Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 50 AIG und ordnete die Wegweisung an. Streitgegenstand war, ob ihm nach Auflösung der Ehe wegen genügender Integration oder aus wichtigen persönlichen Gründen ein weiteres Aufenthaltsrecht zusteht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ein Anspruch nach Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG nur bei kumulativ erfüllter dreijähriger Ehegemeinschaft und erfolgreicher Integration besteht; die Integrationsvoraussetzung verneinte es wegen mehrerer strafrechtlicher Verurteilungen, erheblicher Verschuldung und fehlendem Nachweis einer nachhaltigen wirtschaftlichen Stabilisierung. Wichtige persönliche Gründe nach Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG lagen ebenfalls nicht vor: behauptete eheliche Gewalt war nicht belegt, die gesundheitliche Situation stand einer Rückkehr nach Kamerun nicht entgegen, und die Wiedereingliederung erschien angesichts der langen Lebenszeit im Heimatland und dort bestehender familiärer Bindungen zumutbar. Auch aus Art. 8 EMRK ergab sich kein Aufenthaltsanspruch, da die Beziehung zum in der Schweiz lebenden Sohn nicht die erforderliche besondere affektive und wirtschaftliche Intensität aufwies und der Beschwerdeführer zudem kein tadelloses Verhalten gezeigt hatte.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung sowie die Wegweisung aus der Schweiz wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5906/2024
A r r ê t d u 11 a o û t 2 0 2 6
Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Aileen Truttmann, Daniele Cattaneo, juges,
Nadège Durussel, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Berivan Özveren, avocate,
OZV Etude d'avocat, Place du Port 2, 2000 Neuchâtel,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ;
décision du SEM du 15 août 2024.
F-5906/2024
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l’intéressé ou recourant), est un ressortissant
camerounais né en 1975. Le 11 juillet 2014, il s’est marié au Cameroun
avec B._______, ressortissante suisse. Suite à la célébration de ce
mariage, il est entré en Suisse le 1er août 2015 et a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Aucun enfant
n’est issu de cette union.
A.b Le 6 décembre 2018, l’épouse a déposé une demande de mesures de
protection de l’union conjugale, indiquant qu’elle avait quitté le domicile
conjugal.
A.c Le 30 avril 2019, C._______, ressortissante suisse, a donné naissance
à un enfant, D._______. L’intéressé a reconnu son fils le 20 juin 2019 et, à
cette même date, les parents ont convenu d’exercer conjointement
l’autorité parentale sur leur fils.
A.d Par jugement du 9 décembre 2019, le Tribunal de première instance
de Yaoundé Ekounou a prononcé le divorce entre l’intéressé et son épouse
à la suite d’une requête unilatérale déposée par l’intéressé le 19 novembre
2018.
A.e Dans une correspondance du 3 août 2020, l’intéressé a indiqué avoir
été marié du 1er août 2015 au 1er novembre 2018 et a requis l’octroi d’une
autorisation d’établissement. Les 10 et 15 septembre 2020, il a envoyé
deux courriels au Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après : le SMIG) l’informant qu’il était père de trois enfants : son fils,
D._______, et ses filles jumelles, E._______ et F._______, nées le 10 avril
2020 à Genève et de nationalité camerounaise. Il a précisé que ses filles
retournaient vivre avec leur mère, G._______, au Cameroun, et qu’il avait
l’intention d’épouser celle-ci. Il a également indiqué qu’il versait une
contribution d’entretien pour son fils.
A.f Le 6 janvier 2021, statuant dans le cadre des mesures protectrices de
l’union conjugale, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a retenu
que la séparation entre l’intéressé et son épouse avait eu lieu le
1er septembre 2018. Il a fixé une contribution d’entretien en faveur de
l’épouse.
A.g Par décision du 6 décembre 2021, le Tribunal de protection de l’adulte
et de l’enfant du canton de Genève a maintenu l’autorité parentale
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conjointe, attribué la garde de D._______ à sa mère, réservé dans un
premier temps les relations personnelles de l’intéressé avec son fils à un
Point Rencontre et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance
des relations personnelles.
A.h Le 13 juin 2022, le SMIG a refusé l’octroi d’une autorisation
d’établissement à l’intéressé ainsi que la prolongation de son autorisation
de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.
A.i Le 11 octobre 2022, le divorce de l’intéressé et de son épouse a été
prononcé par le Tribunal civil des Montagnes et du Val de-Ruz.
A.j Par arrêt du 20 février 2023, le Département de l’emploi et de la
cohésion sociale du canton de Neuchâtel (ci-après : DECS) a admis le
recours de l’intéressé contre la décision du SMIG du 13 juin 2022
susmentionnée, annulé l’acte entrepris et renvoyé le dossier à cet office
pour instruction complémentaire. Il a retenu que la vie conjugale avait duré
plus de trois ans et invité le SMIG à se prononcer sur le critère de
l’intégration selon la législation topique.
B.
B.a Par correspondance du 6 avril 2023, le SMIG a informé l’intéressé que,
suite à la décision du DECS, il transmettait son dossier au Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou autorité inférieure) pour
approbation d’une autorisation de séjour.
B.b Après avoir octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu, le SEM, par
décision du 15 août 2024, a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation
de séjour en faveur de ce dernier et a ordonné son renvoi de Suisse.
C.
C.a Le 18 septembre 2024, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire,
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou Tribunal), en concluant à l’annulation de la décision
querellée et à l’approbation de l’octroi de l’autorisation de séjour requise,
sous suite de frais et dépens.
C.b Dans un prévis du 7 janvier 2025, le SEM a proposé le rejet du recours.
Invité par ordonnance du 10 janvier 2025 à répliquer, le recourant n’a pas
réagi à ce courrier. Par courriel spontané du 21 octobre 2025, il s’est enquis
de l’état de la procédure.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le
SEM en matière d’approbation d'une autorisation de séjour et de renvoi (cf.
art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l’art. 5 PA), étant précisé que la
procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.2
1.2.1 Conformément à l’art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque : (a)
a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire ; (b) est spécialement atteint par la décision attaquée,
et (c) a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
L’intérêt digne de protection doit exister tant au moment du dépôt du
recours qu’au moment où l'arrêt est rendu (cf. notamment ATF 142 I 135
consid. 1.3.1 ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2).
1.2.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure et
est spécialement atteint par la décision entreprise. En ce qui concerne
l’intérêt digne de protection, il ressort des pièces versées en cause que,
durant la présente procédure judiciaire, le recourant est retourné au
Cameroun, pour un certain temps, sans avoir préalablement obtenu un visa
de retour des autorités cantonales (pce TAF 13). Celles-ci lui ont toutefois
accordé un visa de retour pour le 5 décembre 2025 (pce TAF 17). Il y a
donc lieu de conclure que celui-ci se trouve à nouveau en Suisse. On
précisera que, même si tel ne devait pas être le cas, l’intérêt digne de
protection à recourir serait toujours donné (cf. à ce sujet, pour
comparaison, arrêt du TF 2C_656/2012 du 27 septembre 2012 consid. 4 ;
arrêts du TAF F-4044/2018 du 29 mai 2020 consid. 1.3 et 1.4 ;
F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 1.4.4).
1.3 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt,
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elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de
l’autorisation de séjour en cause, ce qui n’est à juste titre pas contesté (cf.
art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions
préalables dans le domaine du droit des étrangers [OA-DFJP, RS
142.201.1] en lien avec les art. 99 et art. 40 al. 1 de la loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ainsi que l’art. 85 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que ni le
SEM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par la décision du SMIG du 6 avril
2023 prolongeant l'autorisation de séjour du recourant et qu’ils peuvent
s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale (cf. arrêt du TAF F-
1187/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3).
4.
L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et réf. cit.). Le recourant étant divorcé de
son ex-épouse (cf. consid. A.i supra), il ne peut plus prétendre à une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019
du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d’examiner s’il peut se
prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de
l’art. 50 LEI.
5.
5.1 Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l’art. 50 LEI est entrée en
vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d’une
disposition transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est
applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée
en vigueur de cette modification. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
préciser que, s’agissant de la procédure par-devant lui, l’ancien droit
trouvait à s’appliquer, dans la mesure où la disposition en cause
mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les
procédures de recours pendantes. Il a toutefois laissé ouverte la question
de savoir si de telles considérations valaient également pour les
procédures de recours cantonales, respectivement devant le TAF (cf. arrêt
du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4).
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5.2 En l’espèce, il apparaît que la modification législative en cause est sans
pertinence pour la résolution de la présente procédure. En effet, les
changements apportés à l’art. 50 al. 1 let. a et b LEI n’ont pas altéré la
pratique en matière de conjoints séparés de ressortissants suisses de
manière relevante pour la présente affaire (cf. arrêt du TF 2C_599/2025 du
18 décembre 2025 consid. 4.1.2). Il en va de même pour les autres
dispositions qui s’avèrent pertinentes in casu. La question du droit
applicable peut donc souffrir de rester indécise, étant précisé que le
Tribunal se référera ci-après à la dernière version de l’art. 50 LEI.
6.
Conformément à l’art. 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage, le droit
du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste lorsque (let. a) l’union
conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à
l’art. 58a LEI sont remplis ou (let. b) lorsque la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures.
7.
7.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le recourant peut se
prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour basée sur l’art. 50 al. 1
let. a LEI. Selon la jurisprudence, les deux conditions posées par cette
disposition (à savoir une union conjugale d’une durée de trois ans et une
intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5 ; arrêt du
TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). En l’espèce, comme il sera
expliqué ci-après, les critères d’intégration ne sont pas remplis, de sorte
qu’une des deux conditions cumulatives fait défaut. Le Tribunal peut dès
lors faire l’économie de se déterminer sur la durée de l’union conjugale, en
particulier sur la question de savoir si le dossier est suffisamment instruit
pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause en la matière.
7.2 Selon l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité
compétente tient compte des critères suivants : (a) le respect de la sécurité
et de l’ordre publics ; (b) le respect des valeurs de la Constitution ; (c) les
compétences linguistiques et (d) la participation à la vie économique ou
l’acquisition d’une formation. Conformément à la jurisprudence, en
présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais
recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre
public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des
éléments sérieux pour nier son intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_527/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.1).
L’intégration est examinée sur la base d’une appréciation globale des
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circonstances (cf. arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020
consid. 5.3). A ce titre, des efforts tardifs, par exemple pour rembourser
l’aide sociale perçue, ne sauraient être déterminants (cf., parmi d’autres,
arrêt du TF 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.3 ; arrêts du TAF
F-4623/2021 du 5 octobre 2023 consid. 5.3 in fine et les réf. cit. ;
F-1170/2019 du 15 mars 2021 consid. 7.3 in fine).
7.3 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a relevé que le
comportement du recourant avait entraîné cinq condamnations (cf. pce
SEM 38 p. 10). L’intéressé avait par ailleurs accumulé de nombreuses
dettes, pour un montant total de 272'586.05 francs au 29 juillet 2024. Bien
qu’il se soit déclaré capable d’assainir sa situation et se soit engagé à
rembourser 40'000 euros dès la régularisation de son statut, le SEM a
considéré que ses allégations n’emportaient pas conviction. En effet, il
n’avait entrepris aucune démarche en ce sens au cours des dernières
années. Le SEM en a conclu que ces déclarations avaient été formulées
pour les besoins de la présente procédure.
Dans son mémoire de recours, l’intéressé a soutenu qu’il avait été
condamné pénalement à trois reprises. Ces condamnations étaient
exclusivement des infractions à la loi sur la circulation routière, dont les
deux premières étaient de faible gravité. Ainsi, elles n’étaient pas
suffisamment graves au regard de la sécurité et de l’ordre public. En ce qui
concernait ses dettes, il a indiqué être prêt à vendre ses biens en Suisse
pour les rembourser et avoir conclu en mai 2024 un arrangement de
paiement. Il a également déclaré avoir signé un contrat de travail à durée
indéterminée assorti d’un salaire mensuel brut supérieur à 15'000 francs.
Il a ajouté qu’une fois sa situation au regard du droit des étrangers
régularisée, il pourrait assumer ses engagements. Par ailleurs, il a précisé
n’avoir jamais eu recours à l’aide sociale.
7.4 En rapport avec le respect de l’ordre et de la sécurité publics, il ressort
du dossier que le recourant a été condamné :
– à une amende de 5’000 francs et une peine pécuniaire de 120 jours-
amendes avec sursis de deux ans pour dommages à la propriété,
violation des obligations en cas d’accident au sens de la LCR, violation
des règles de la circulation au sens de la LCR et violation grave des
règles de la circulation au sens de la LCR (jugement du Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne du 1er février 2018) ;
– à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes avec sursis de deux ans
et une amende de 3'000 francs pour conduite d’un véhicule automobile
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malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens
de la LCR et pour obtention frauduleuse de permis ou d’autorisations
pour la circulation routières au sens de la LCR (tentative) (jugement du
Ministère public du canton de Neuchâtel du 16 avril 2018) ;
– à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour non-restitution de
permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la
LCR (jugement du Ministère public du canton de Genève du 11 mars
2020) ;
– à une peine pécuniaire de 140 jours-amende pour détournement de
valeurs patrimoniales mises sous mains de la justice, diffamation,
contrainte (tentative) et dénonciation calomnieuse (jugement du
Ministère public du canton de Genève du 13 décembre 2023) (pce TAF
18).
De surcroît, le 17 avril 2023, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-
Ruz a prononcé une décision d’expulsion à l’encontre du recourant (portant
sur deux appartements et un garage individuel). Celui-ci a été condamné
à payer un montant de 21'250 francs au titre des loyers impayés ainsi
qu’une indemnité pour occupation illicite des locaux de 105.50 francs par
jour (pce SEM 11 p. 1522-1519).
Ensuite, il ressort que l’arrangement de paiement conclu en mai 2024 ne
porte que sur 6'192.05 francs, soit à peine 2 % du montant total des dettes
(pce TAF 1 annexe 2). Ce document ne permet donc pas de conclure à
une réelle volonté de l’intéressé d’assainir ses dettes. En outre, le
recourant a transmis une copie de son contrat de travail à durée
indéterminée avec la société Z._______ à l’autorité inférieure (pce SEM
24). Néanmoins, ladite société est en liquidation selon le registre fédéral
des raisons de commerce (…, consulté le 8 juillet 2026). Dans le cadre de
son obligation de collaborer, il appartenait au recourant de transmettre
toutes les informations et pièces justificatives utiles à la constatation des
faits déterminants dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 90 LEI).
Le TAF constate que l’intéressé n’a fourni aucun autre document attestant
que le montant de ses dettes a diminué ou qu’il a conclu un nouveau
contrat de travail. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que le
recourant n’est pas suffisamment intégré en Suisse tant sur le plan
professionnel que social. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions
de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.
8.
Il reste encore à déterminer si la poursuite du séjour du recourant en Suisse
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s’impose pour des raisons personnelles majeures dans le sens de l’art. 50
al. 1 let. b LEI (cf. consid. 6 supra).
8.1
8.1.1 L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures »
sont notamment données lorsque le conjoint ou un enfant sont victimes de
violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise. En corollaire, l’art. 31 OASA énumère des
critères à prendre en considération dans l’analyse globale du cas, soit
l'intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée de la
présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans
l’Etat de provenance.
8.1.2 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut se prévaloir, à
certaines conditions, de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8
par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, lorsqu'il est à même
de démontrer qu’il entretient une relation effective et étroite avec un mem-
bre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, tel
qu'il découle notamment de la nationalité suisse ou d'une autorisation
d'établissement. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger ne vit
pas en ménage commun avec son enfant (à savoir lorsqu'il n’a pas le droit
de garde, ni a fortiori l’autorité parentale exclusive sur l’enfant), il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti
par l’art. 8 par. 1 CEDH, il suffit en règle générale que le contact avec
l’enfant puisse être maintenu dans le cadre de séjours de courte durée en
Suisse (au besoin, en aménageant les modalités du droit de visite quant à
la fréquence et à la durée, de manière à être compatibles avec des séjours
dans des pays différents), dans le cadre de séjours de vacances à
l’étranger ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon
la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en
présence de « liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue
affectif et économique », lorsque cette relation ne pourrait pratiquement
pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et à la condition que
l'étranger ait globalement fait preuve d'un comportement irréprochable (cf.
ATF 147 I 149 consid. 4 ; 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2 ; 143 I 21 consid. 5.2
et 5.3 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.2). Ces exigences
doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, après une pesée
globale des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATF 147 I 149
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consid. 4 ; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH), il
faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de
la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé
que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas
prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder
une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf.
ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).
8.1.3 Quant au droit à la vie privée découlant également de l’art. 8 par. 1
CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que ce droit dépend fondamentalement
de la durée de la présence de la personne concernée en Suisse. Lorsque
celle-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu
de présumer que les liens sociaux qu'elle y a développés sont
suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin
à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais
que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée,
le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les
circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée
consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du
TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.).
8.2
8.2.1 Il ressort des documents versés en cause que le recourant a, à une
reprise, déclaré avoir été victime de violences de la part de son ex-épouse
en 2021 ; il a précisé que la situation s’était stabilisée (lettre du 26 juillet
2021 [pce SEM 9 p. 985-983]). Cette simple affirmation – qui n’est
nullement démontrée par des moyens de preuve probants (cf. à ce sujet
art. 50 al. 2 let. a LEI) – ne saurait, à elle seule, être déterminante. En
outre, aucun élément ne permet de retenir que le mariage aurait été
contracté contre sa volonté.
8.2.2 Au sujet de la durée du séjour en Suisse, l’autorité inférieure a retenu
que, compte tenu de la date de séparation la plus favorable entre
l’intéressé et son ex-épouse, ceux-ci se seraient séparés en novembre
2018. Depuis lors, l’intéressé réside en Suisse au bénéfice de l’effet
suspensif ainsi que d’une tolérance liée à la présente procédure. Par
ailleurs, il a séjourné de nombreux mois à l’étranger, notamment dans son
pays d’origine (cf. notamment les courriers du SMIG des 10 octobre et
2 novembre 2016 [pces SEM 9 p. 366, p. 368 et p. 375], les demandes
accordées par le SMIG de visa retour [pces SEM 9 p. 787, p. 1109, p. 1295
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et p. 1339], ainsi que le point 30 du mémoire de recours [pce TAF 1] et les
courriels du SMIG accordant un visa retour en novembre 2024 [pces TAF
16 et 17]). Au vu de ces éléments, la durée de son séjour en Suisse doit
être fortement relativisée. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir
du droit à la vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid. 8.1.3
supra ; voir aussi consid. 7.4 supra).
8.2.3 En ce qui concerne l’intégration professionnelle et sociale du
recourant, il y a lieu de retenir que celle-ci n’est pas réussie comme relevé
ci-avant (cf. consid. 7.4 supra).
8.2.4 Pour ce qui a trait à l’état de santé de l’intéressé, celui-ci a adressé
au SMIG des observations en 2021 dans lesquelles il expose souffrir
d’hypertension artérielle. Son médecin estimait qu’un accident cardio-
vasculaire était hautement probable et indiquait qu’en cas de renvoi, il ne
pourrait plus recevoir ses traitements en Suisse (pce SEM 9 p. 985-983).
A ce jour, l’intéressé n’a toutefois produit aucun certificat médical détaillant
ses problèmes de santé ni les traitements qu’il devrait recevoir. Le Tribunal
constate toutefois qu’en cas de besoin, le recourant pourra quoi qu’il en
soit bénéficier d’une prise en charge médicale et chirurgicale au
Cameroun, notamment à l’Hôpital général de Yaoundé et à l’Hôpital
général de Douala (https://www.cameroon-tribune.cm/article. html/73074/
fr.html/hopital-general-de-yaounde-operations-du-coeur-gratuites et https:
//www.allodocteurs.fr/operation-a-coeur-ferme-une-premiere-au-
cameroun-43734.html, consultés le 10.7.2026).
8.2.5 En lien avec sa situation familiale (cf. consid. 8.1.2 supra), le
recourant a deux filles jumelles, de nationalité camerounaise, qui vivent au
Cameroun et un fils de 7 ans, de nationalité suisse, qui vit avec sa mère
dans le canton de Genève (pce SEM 9 p. 1126-1117). En l’état du dossier,
il y a lieu de retenir que l’intéressé exerce l’autorité parentale conjointe
avec la mère de son fils depuis le 20 juin 2019 (pce SEM 9 p. 591-585).
Par ailleurs, il ressort des documents versés en cause que le recourant
s’est domicilié dans le canton de Genève environ deux mois avant la
naissance de son fils (pce SEM 3). Il a ensuite déménagé hors du canton
de Genève le 1er juillet 2020 (pce SEM 9 p. 535). Le 16 avril 2021, la mère
du fils a informé le SMIG que l’intéressé n’avait plus vu son enfant depuis
octobre 2019 et qu’il n’avait plus donné de nouvelles depuis novembre
2020 (pce SEM 9 p. 878-877). Le 6 décembre 2021, le Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a maintenu
l’autorité parentale conjointe et attribué la garde du fils à sa mère. Il a
réservé, en premier lieu, les relations personnelles entre le père et le fils
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dans un Point Rencontre et instauré une curatelle d’organisation et de
surveillance des relations personnelles (pce SEM 9 p. 1126-1117). Le
22 mai 2022, le compte-rendu des visites au Point Rencontre indique que,
pour la période du 26 janvier au 8 mai 2022, quatorze visites avaient été
programmées. Il ressort du dossier que l’intéressé a officiellement annulé
quatre visites et une visite n’a pas eu lieu à cause d’un retard trop important
(pce SEM 9 p. 1300-1298). Par correspondance du 11 novembre 2022
adressée au DECS, l’intéressé a indiqué que, du fait que C._______ n’avait
pas accompagné son fils au Point Rencontre à plusieurs reprises, son droit
de visite avait dû être suspendu contre sa volonté et à son plus grand regret
(pce SEM 9 p. 1454-1451).
Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressé entretenait
certes certains liens avec son fils, en tout cas jusqu’en mai 2022. En
revanche, en juin 2022, le SMIG avait déjà refusé la prolongation de son
autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, notamment faute
de relations personnelles d’une intensité particulière avec son fils (pce
SEM 9 p. 1316-1305). Le Tribunal relève que, dans son recours, le
recourant a admis que « le lien avec son fils est inexistant depuis plusieurs
mois », en indiquant que cela serait dû à des raisons indépendantes de sa
volonté (cf. mémoire de recours, point 34). Partant, il y a lieu de constater
que la relation père-fils n’atteint pas le degré d’intensité requis pour être
assimilée à un droit de visite usuel (cf. consid. 8.1.2 supra). De même,
faute de production de moyens de preuve idoines, le Tribunal ne saurait
retenir que le recourant entretient un lien économique suffisant avec son
fils. En ce qui concerne les difficultés invoquées en lien avec son droit de
visite, il incombait au recourant, dans le cadre de son obligation de
collaborer, de transmettre toutes les informations et pièces justificatives
utiles à la constatation des faits déterminants dans le cadre de la présente
procédure (cf. art. 90 LEI). Dans ce contexte, le recourant n’a pas
démontré qu’il a fait tout son possible pour essayer de maintenir un contact
avec son fils au cours des dernières années et les pièces présentes au
dossier parlent contre sa version des faits. Aussi, l’impossibilité alléguée
par le recourant ne saurait être retenue en sa faveur dans l’appréciation
globale de l’affaire (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_756/2022 du
14 décembre 2022 consid. 5.3 ; 2C_463/2020 du 10 novembre 2020
consid. 6.2.3 ; 2C_547/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.6.2).
8.2.6 S’agissant des possibilités de réintégration de l’intéressé au
Cameroun, celui-ci a quitté ce pays à l’âge de 39 ans pour venir en Suisse,
de sorte qu’il a passé la majeure partie de son existence dans son pays
d’origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est
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précisément pendant cette période que se forge la personnalité,
notamment en fonction de l’environnement socioculturel. Bien qu’il réside
en Suisse depuis août 2015, on ne saurait en déduire que le Cameroun lui
serait à ce point étranger qu’il ne serait plus en mesure d’y retrouver ses
repères et d’y poursuivre son existence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ;
arrêts du TAF F-4361/2023 du 22 janvier 2026 consid. 8.3.2 ; F-6616/2017
du 26 novembre 2019 consid. 6.5). D’une part, il y a séjourné
régulièrement pour ses activités professionnelles (cf. consid. 8.2.2 supra).
D’autre part, pour le moins ses filles jumelles y résident (cf. consid. A.e
supra). Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de
l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas d'extrême gravité dans le sens de
l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
9.
Dans la mesure où l’intéressé n’a pas obtenu la délivrance d’une
autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'autorité inférieure
a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1
let. c LEI. En outre, le SEM était fondé à ordonner l'exécution de cette
mesure, le recourant n'ayant pas démontré l'existence d'obstacles
insurmontables à son retour au Cameroun (cf. consid. 8.2.4 supra). Par
ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution d’une telle mesure
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 août 2024, l’autorité
inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas
inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1, 1ère phr., PA, en relation avec les art. 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
12.
Dès lors que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à
laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, le TAF statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais du même
montant versée le 10 décembre 2024.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au
Département fédéral de justice et police et à l’autorité cantonale
concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
LTF).
Expédition :
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