Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-5974/2026

F-5974/2026Entscheid vom 09.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der haitianische Beschwerdeführer stellte am 17. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat gestützt auf die Dublin-Regeln nicht darauf ein, ordnete die Überstellung nach Frankreich an und hielt fest, dass ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung habe. Mit Beschwerde verlangte der Betroffene insbesondere die Aufhebung der Verfügung und machte geltend, ihm drohe bei einer Rückkehr nach Frankreich eine unmenschliche Behandlung wegen drohender Obdachlosigkeit und Prekarität.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf das nach dem 12. Juni 2026 eingereichte Gesuch die RAMM anwendbar ist und dass im Dublin-Beschwerdeverfahren nur die Rechtmaessigkeit des Nichteintretens nach Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG zu prüfen ist; Begehren um Asylgewährung, Flüchtlingsanerkennung oder vorläufige Aufnahme seien deshalb unzulässig. Frankreich sei aufgrund des bis Februar 2026 gültigen mehrjährigen französischen Aufenthaltstitels und der ausdrücklichen Übernahmezustimmung der französischen Behörden nach Art. 29 Abs. 4 RAMM zuständig. Konkrete Hinweise auf systemische Mängel in Frankreich oder auf eine Verletzung von Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 EU-Grundrechtecharta bestünden nicht; mangels gesundheitlicher Hindernisse und weil der Beschwerdeführer in Frankreich bei Stellung eines Asylgesuchs Zugang zu Unterkunft und medizinischer Versorgung erhalten könne, sei die behauptete Gefahr unmenschlicher Behandlung nicht erstellt.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Der Nichteintretensentscheid des SEM und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Frankreich wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-5974/2026

Arrêt du 9 septembre 2026

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Eva Mettraux, greffière.

Parties A._______, né le (...), Haïti,
recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
décision du SEM du 18 août 2026 / N (...).
F-5974/2026

Faits :

A.
Le 17 juin 2026, A._______, ressortissant haïtien né le (...) (ci-après :
l’intéressé ou recourant), a déposé une demande d’asile en Suisse. Par
décision du 18 août 2026 (notifiée le 19 août 2026), le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette
requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la France et a ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.

B.
Par acte du 26 août 2026, le prénommé a interjeté recours à l’encontre de
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF). En substance, il demande au TAF d’annuler l’acte litigieux, de lui
reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile. En outre, il invite
le Tribunal à constater l’illicéité, l’inexigibilité et l’impossibilité de son renvoi
et à le mettre au bénéfice de l’admission provisoire. À titre préalable, il
sollicite la restitution de l’effet suspensif au recours, l’exemption du
versement de l’avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire
totale.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 août 2026,
l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire (art. 1
al. 2 et art. 33 let. d LTAF, art. 105 LAsi). En outre, l’intéressé a qualité pour
recourir et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par
la loi (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA, art. 37 LTAF, art. 108 al. 3 LAsi).

1.2 Le recourant a déposé sa demande d’asile le 17 juin 2026, soit après
le 12 juin 2026. Il s’ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de
la migration (JO L 2024/1351 du 22 mai 2024 ; ci-après : RAMM) est appli-
cable (art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). Ce règlement limite le pouvoir de
cognition du Tribunal (cf. art. 43 par. 1 let. a RAMM). Cette limitation est
toutefois sans conséquence en l’espèce. En effet, le recourant s’est impli-
citement prévalu de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 Charte UE, en faisant valoir
qu’il risquait de subir un traitement inhumain en cas de transfert vers la

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France, grief qui est recevable au regard de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM
précité (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026
consid. 2.2 et 5.1). Son recours est par conséquent recevable, sous ré-
serve du considérant qui suit.

1.3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé confor-
mément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Les
conclusions du recourant visant à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provi-
soire sortent de l’objet du litige et sont partant irrecevables (cf. ATAF
2015/18 consid. 5.2).

1.4 Comme on le verra ci-après, le recours est manifestement infondé. Il
est dès lors traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'ap-
probation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures
et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2.
2.1 Le recourant a indiqué avoir été au bénéfice d’un titre de séjour
pluriannuel en France jusqu’au 17 février 2026 et a fourni au SEM le
document original. Le 17 juillet 2026, l’autorité inférieure a adressé aux
autorités françaises une demande de prise en charge de l’intéressé.
Celles-ci ont accepté la demande le 17 août 2026. Partant de ces
prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France
était, en principe, compétente pour traiter de la demande d’asile du
recourant sur la base de l’art. 29 par. 4 RAMM. A juste titre, il a souligné
que la volonté du recourant de rester en Suisse ne faisait pas partie des
critères de détermination de l’Etat responsable selon le RAMM.

2.2 Pour ce qui est du risque de traitement inhumain en cas de renvoi en
France (cf. consid. 1.2 supra), le Tribunal retient les éléments suivants.
Lors de son entretien individuel du 26 juin 2026, l’intéressé a déclaré avoir
vécu de 2019 à 2024 à Saint-Martin, dans les Antilles françaises, où il avait
été mis au bénéfice d’un titre de séjour. Ensuite, il s’était installé en France
de juillet 2024 à juin 2026. Il avait cherché à faire renouveler son titre de
séjour auprès des autorités françaises, mais n’avait jamais reçu de
réponses. En cas de retour dans ce pays, il craignait de se retrouver à la
rue, de n’avoir pas assez à manger et de se retrouver sans possibilités de
travailler, comme cela avait été le cas depuis février 2026 et jusqu’à son
arrivée en Suisse. Il a indiqué être en bonne santé, malgré des troubles

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d’anxiété pendant la période qui avait suivi l’échéance de son titre de
séjour.

Face à ces déclarations, le SEM a relevé à bon droit que, sur le plan
médical, il n’y avait aucun obstacle au transfert de l’intéressé en France.
En effet, aucune documentation médicale n’avait été versée au dossier et
les allégations du recourants ne permettaient pas de remettre en cause
son aptitude au voyage. Pour ce qui est des risques soulevés par
l’intéressé de se retrouver dans une situation de grande précarité en cas
de retour en France, l’autorité inférieure a correctement retenu qu’il n’y
avait aucun indice concret que la France ne respecterait pas ses
obligations en vertu du droit international ou présenterait des défaillances
systémiques dans son système d’asile, étant en outre relevé que le
recourant n’avait pas déposé de demande d’asile dans ce pays. Dans ces
conditions, il sied de retenir, comme l’a fait le SEM, que le recourant pourra
disposer des prestations prévues par la directive Accueil (référence
complète : directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil
du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes
demandant une protection internationale (refonte) [JO L, 2024/1346,
22.5.2024]) pour bénéficier notamment d’un logement et d’un accès à des
soins médicaux si nécessaire. Il lui incombera toutefois de déposer
formellement une demande d’asile en France afin de bénéficier de ces
prestations. Finalement, l’autorité inférieure a précisé qu’aucun Etat ne
garantissait d’accès à une activité lucrative, ce qui est conforme avec le
droit en vigueur. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal peut se rallier
à l’appréciation du SEM, selon laquelle le recourant ne risque pas de
traitement inhumain dans le sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 Charte UE
en cas de transfert en France.

Partant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit que le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé et a
prononcé son renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il
peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

2.3 Dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau devant le
TAF, l’argumentation développée dans son mémoire de recours ne lui est
d’aucun secours.

3.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le

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Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Succombant, l’inté-
ressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

4.
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

(Dispositif à la page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux

Expédition :

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