TAF F-6234/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der irakische Beschwerdeführer stellte am 25. Juli 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM stellte gestützt auf einen kurz zuvor abgelaufenen spanischen Visumseintrag im CS-VIS ein Dublin-Verfahren ein; Spanien akzeptierte die Übernahme, worauf das SEM auf das Asylgesuch nach Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht eintrat und die Überstellung nach Spanien anordnete. Dagegen machte der Beschwerdeführer insbesondere gesundheitliche Probleme und eine ungenügende Sachverhaltsabklärung geltend.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass sich der Prüfungsumfang im Dublin-Beschwerdeverfahren nach Art. 43 Abs. 1 RAMM im Wesentlichen auf die Frage beschränkt, ob die Überstellung ein reales Risiko unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne von Art. 4 EU-Grundrechtecharta bewirkt. Die Zuständigkeit Spaniens aufgrund des früheren spanischen Visums nach Art. 29 Abs. 4 RAMM könne deshalb nicht frei überprüft werden; auch Vorbringen zur religiösen Konversion, zu Risiken im Herkunftsstaat und zur Integration in der Schweiz beträfen die materielle Asylprüfung und seien hier nicht entscheidrelevant. Hinsichtlich des Gesundheitszustands verneinte das Gericht eine Verletzung der Untersuchungspflicht, weil das SEM die vorhandenen medizinischen Angaben berücksichtigt hatte und keine Hinweise auf weitergehende, übersehene Leiden bestanden. Weder Bluthochdruck noch die geltend gemachten Schlafstörungen, Diabetes oder psychischen Beschwerden erreichten nach der restriktiven Rechtsprechung zu Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 EU-Grundrechtecharta die Schwelle, welche eine Überstellung nach Spanien ausschliessen würde. Zudem gelte Spanien als Staat, der seine völker- und unionsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Asylsuchenden grundsätzlich einhalte; humanitäre Gründe für einen Selbsteintritt lägen nicht vor.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Nichteintreten auf das Asylgesuch und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Spanien wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6234/2026
Arrêt du 17 septembre 2026
Composition Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties A._______, né en 1985, Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b
LAsi) ; décision du SEM du 1er septembre 2026.
F-6234/2026
Faits :
A.
Le 25 juillet 2026, A._______, ressortissant irakien né en 1985, a déposé
une demande d’asile en Suisse.
B.
B.a La consultation du système central d'information sur les visas « CS-
VIS » a révélé que l’intéressé était arrivé en Europe au moyen d’un visa
espagnol, valable du 15 juillet au 5 août 2026.
B.b Entendu le 11 août 2026 dans le cadre d’un entretien individuel, l’inté-
ressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision
de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Es-
pagne, Etat potentiellement responsable de l’examen de sa demande
d’asile en vertu du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et
du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration
(ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), et sur les faits médicaux.
B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités espagnoles respon-
sables une requête aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 29 par. 4
RAMM. Celles-ci ont expressément accepté cette requête, sur la base de
la même disposition, en date du 14 août 2026.
B.d Par décision du 1er septembre 2026, notifiée le même jour, le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers l’Es-
pagne, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
C.
C.a Par acte du 3 septembre 2026, l’intéressé a interjeté recours à l’en-
contre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant principalement à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile et subsidiairement au renvoi de la cause
au SEM pour instruction complémentaire. A titre préalable, il a sollicité l’oc-
troi de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre
2026, l’exécution du transfert a été provisoirement suspendue.
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Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep-
tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le recourant a déposé sa demande d’asile le 25 juillet 2026, soit après
le 12 juin 2026. Partant, le RAMM est applicable au cas d’espèce (art. 84
par. 1 et 85 RAMM).
2.
Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle
décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2.1 Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le RAMM. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est res-
ponsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré
que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise en
charge du requérant (art. 1 et 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
2.2 En vertu de l’art. 107a al. 5 LAsi (applicable par renvoi de l’art. 106
al. 2 LAsi), la portée d’un recours contre une décision prononcée en appli-
cation de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi se limite toutefois, conformément à
l’art. 43 par. 1 RAMM, à examiner, en fait et en droit, si le transfert entraîne,
pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
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européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; art. 43 par. 1
let. a RAMM), si des circonstances ultérieures à la décision de transfert
sont déterminantes pour l'application correcte du présent règlement
(art. 43 par. 1 let. b RAMM) et s’il existe une infraction aux art. 25 à 28 et
34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36
par. 1 let. a RAMM (art. 43 par. 1 let. c RAMM).
3.
En l’occurrence, la responsabilité de l’Espagne pour l’examen de la de-
mande de protection internationale du recourant repose sur l’art. 29 par. 4
RAMM (visas dont la validité a expiré ou qui ont été annulés, révoqués ou
retirés moins de dix-huit mois avant l'enregistrement de la demande), de
sorte que son examen, en fait en en droit, échappe à la portée du recours
telle que limitée à l’art. 43 par. 1 RAMM et plus spécialement par l’art. 43
par. 1 let. c RAMM (cf. arrêt du TAF F-5857/2026 du 1er septembre 2026
consid. 3).
4.
A l’appui de son recours, l’intéressé s’est plaint d’un établissement incom-
plet des faits pertinents, respectivement d’une violation de la maxime in-
quisitoire, s’agissant de son état de santé ainsi que de sa conversion reli-
gieuse dans son pays d’origine.
Compte tenu de la portée du recours, en fait et en droit, tel qu’il ressort de
l’art. 43 par. 1 RAMM, il convient d’examiner ce grief formel soulevé par le
recourant s’agissant de son état de santé. La question de sa conversion
religieuse et des risques engendrées par celle-ci dans le pays d’origine de
l’intéressé relève en effet de l’examen au fond de sa demande d’asile et
n’a pas à être examinée au stade de l’entrée en matière. Il en va de même
s’agissant de son intégration en Suisse.
4.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240
consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
Cette maxime est toutefois limitée par le devoir de collaboration des parties
à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans
le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise
de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’obligation de collaborer de la partie
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touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle,
ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raison-
nable (ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 con-
sid. 10.2).
4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé présente de l’hyper-
tension artérielle, pour laquelle un traitement médicamenteux a été ins-
tauré. Dans le cadre de l’entretien du 11 août 2026, il a également men-
tionné souffrir de diabète, d’insomnies et se sentir mal sur le plan psy-
chique.
4.3 Il apparaît ainsi que le SEM a pris en considération l’entier des docu-
ments médicaux qui étaient en sa possession au moment de rendre la dé-
cision. Le recourant ne prétend par ailleurs pas le contraire. Il soutient tou-
tefois en substance que l’autorité inférieure aurait dû solliciter plus d’infor-
mations à propos de son état de santé. Sans préjuger de l’impact de ce
dernier sur l’issue du litige, question qui sera abordée ultérieurement, le
Tribunal retient à ce stade que le SEM a évoqué dans sa décision l’entier
des problèmes médicaux connus et pouvait, par appréciation anticipée des
preuves (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2) estimer être suffisamment informé
sur l’état de santé du recourant. Dans ces circonstances et en l’absence
d’une atteinte qui aurait été purement et simplement ignorée par le SEM
dans son appréciation, il ne lui incombait pas d’instruire plus avant des
questions hypothétiques en recherchant des atteintes à la santé dont l’exis-
tence éventuelle ne ressortait aucunement du dossier. Les faits médicaux
étaient établis à suffisance pour que l’autorité intimée ait pu se prononcer
en connaissance de cause.
4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher à l’autorité
inférieure un quelconque manquement dans l’établissement des faits liés
à l’état de santé du recourant en relation avec un risque réel de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 Charte UE que pourrait entraîner
son transfert, de sorte que le grief formel soulevé par ce dernier doit être
rejeté.
5.
5.1 Il reste encore à examiner si le transfert vers l’Espagne entraîne effec-
tivement, pour le recourant, un risque réel de traitement inhumain ou dé-
gradant au sens de l’art. 4 Charte UE, étant d’emblée précisé qu’il y a lieu
de considérer que les Etats membres de l’UE respectent tous le principe
de non-refoulement et que les critiques du recourant à cet égard se limitent
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à des allégations imprécises (cf. consid. 36 du RAMM ; arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] dans les affaires jointes
C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21 du 30 novembre
2023, §§ 141 et 142 ainsi que chiffre 2 du dispositif, ECLI:EU:C:2023:934).
5.2 S’agissant plus particulièrement de l’état de santé du recourant, il con-
vient de relever que la jurisprudence développée par la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) sous l’angle de l’art. 3 CEDH
en matière d’éloignement de personnes gravement malades a été reprise
par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE) dans le
cadre de l’art. 4 Charte UE (arrêt de la CJUE C-578/16 du 16 février 2017,
§§ 67 à 69, ECLI:EU:C:2017:127). La CJUE a rappelé que l’interdiction des
traitements inhumains ou dégradants consacrée à l’art. 4 Charte UE cor-
respond à celle prévue à l’art. 3 CEDH et que la jurisprudence de la Cou-
rEDH relative à cette dernière disposition doit être prise en considération
aux fins de l’interprétation de l’art. 4 de la Charte. Se référant expressé-
ment à l’arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016
(Grande Chambre, req. n° 41738/10), elle a jugé que les souffrances ré-
sultant d’une maladie, physique ou mentale, peuvent relever de l’art. 4
Charte UE lorsque celles-ci sont exacerbées, ou risquent de l’être, par le
transfert et atteignent le seuil minimal de gravité requis, qui doit, lui aussi,
être évalué à la lumière de la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la
CJUE C-353/16 du 24 avril 2018, §§ 40 et 41, ECLI:EU:C:2018:276).
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la Grande Chambre
de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, Pa-
poshvili c. Belgique précité, Savran c. Danemark du 7 décembre 2021,
req. n° 57467/15), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé
n'est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l'inté-
ressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que
sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF
2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent
aussi être reconnus lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'ab-
sence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel
que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêts de la CourEDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
5.3 Compte tenu de la jurisprudence très restrictive susmentionnée, le Tri-
bunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant l’hyperten-
sion artérielle documentée et traitée que les troubles du sommeil et le
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diabète allégués, ne sont aucunement de nature à faire, par eux-mêmes,
obstacle à son transfert en Espagne. En effet, on ne saurait retenir en l’es-
pèce, ni que l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal d’une ma-
ladie, au point que sa mort apparaisse comme une perspective proche, ni
qu’il existe un risque réel que le recourant soit, une fois transféré en Es-
pagne, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de
santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction signi-
ficative de son espérance de vie.
5.4 Pour le surplus, l’Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’à son Protocole addi-
tionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obliga-
tions en la matière en vertu du droit international (cf. art. 26 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités [RS 0.111]). Il y a donc lieu de consi-
dérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les de-
mandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parle-
ment européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure
commune de demande de protection internationale dans l'Union (règle-
ment Procédure, JO L 2024/1348 du 22 mai 2024) et de la directive (UE)
2024/1346 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant une protection internationale (directive Accueil, JO L 2024/1346 du 22
mai 2024) dont le recourant pourra se prévaloir, notamment en vue de
soins médicaux qu’il pourrait nécessiter, après le dépôt d’une demande
d’asile en Espagne.
5.5 Il n’y a donc pas lieu de conclure qu’un transfert vers cet Etat serait
susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte UE et, partant, que l’art. 16 par. 3 RAMM trouverait à
s’appliquer.
6.
Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise,
de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi-
naison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9
consid. 8).
7.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
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matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers l’Espagne, en appli-
cation de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 OA 1).
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation som-
maire (art. 111a LAsi).
8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’exemption du paiement d’une avance
de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovision-
nelles prononcées le 7 septembre 2026 deviennent caduques.
8.3 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif en page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge du recourant.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto-
rité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :
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