TAF F-6293/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der afghanische Beschwerdeführer stellte am 6. Mai 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch; Eurodac zeigte jedoch ein früheres Asylgesuch in Bulgarien vom 17. März 2026. Das SEM änderte gestützt auf eine Altersabklärung sein Geburtsdatum im SYMIC auf 2008, trat nach Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Bulgarien an. Vor Bundesverwaltungsgericht war nach ausbleibender Präzisierung nur noch die Dublin-Nichteintretensverfügung Streitgegenstand, nicht die SYMIC-Mutation.
Erwägungen
Das Gericht hielt fest, dass offenbleiben könne, ob bereits das neue RAMM oder noch die Dublin-III-Verordnung anwendbar sei, weil die Beschwerde unter beiden Regelungsregimen offensichtlich unbegründet sei. Die geltend gemachte Minderjährigkeit sei weder bewiesen noch glaubhaft gemacht worden: Die bloss fotografierte Tazkera habe nur geringen Beweiswert, das medizinische Gutachten sei für die rechtliche Einordnung als minder- oder volljährig nicht entscheidend verwertbar, und die Aussagen des Beschwerdeführers zu Alter, Schulbesuch und Ausreise seien widersprüchlich und unsubstanziiert. Damit durfte das SEM von Volljährigkeit ausgehen, sodass die Sonderregel für unbegleitete Minderjährige nach Art. 8 Abs. 4 Dublin III nicht greife. Aufgrund des Eurodac-Treffers und der stillschweigenden Annahme des Wiederaufnahmegesuchs sei Bulgarien zuständig; systemische Mängel des bulgarischen Asylsystems, individuelle Überstellungshindernisse, eine besondere Vulnerabilität oder Gründe für einen Selbsteintritt aus humanitären Gründen lägen nicht vor.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte die Nichteintretensverfügung auf das Asylgesuch und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Bulgarien.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6293/2026
Arrêt du 24 septembre 2026
Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l’approbation de Christa Preisig, juge ;
Dorit Jakobovits, greffière.
Parties A._______, né le (…) 2008,
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 2 septembre
2026 / N (…).
F-6293/2026
Faits :
A.
Le 6 mai 2026, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile en Suisse.
À cette occasion, il a indiqué le (…) 2010 comme date de naissance.
B.
La consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a
révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 17
mars 2026.
C.
Le 8 juin 2026, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’une première
audition en qualité de requérant d’asile mineur non-accompagné (ci-après :
audition RMNA), notamment sur son parcours personnel, son âge et
l’éventuelle compétence de la Bulgarie pour mener la procéder d’asile et
de renvoi.
D.
Le 11 juin 2026, l’intéressé a été soumis à une expertise médico-légale
auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après :
CURML) dans le but d’estimer son âge.
Le 26 juin 2026, le CURML a rendu le rapport de l’expertise effectuée le 19
juin 2026, établi sur la base d’un examen clinique et d’un examen
radiologique de la dentition, de la main droite et des articulations
sternoclaviculaires. Ce rapport a conclu à un âge minimum de 17,6 ans.
E.
Le 6 juillet 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
informé l’intéressé qu’il envisageait de modifier sa date de naissance dans
le Système d’information central sur la migration (SYMIC) et de fixer celle-
ci au (…) 2008, en lui impartissant un délai pour formuler ses observations.
L’intéressé a pris position le 7 juillet 2026, par l’entremise de son
représentant, en concluant en substance à la reconnaissance de sa
minorité.
F.
Le 10 juillet 2026, le SEM a transmis une demande de reprise en charge
aux autorités bulgares, qui l’ont acceptée tacitement.
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G.
Par décision du 2 septembre 2026, notifiée le même jour, le SEM a d’une
part ordonné la modification des données personnelles de l’intéressé dans
SYMIC, en retenant le (…) 2008 en tant que date de naissance et n’est,
d’autre pas, pas entré en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son
transfert vers la Bulgarie et ordonné l’exécution de cette mesure sur la base
de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.
H.
Par acte du 7 septembre 2026, l’intéressé, agissant seul, a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), en concluant, au préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire
totale et de l’effet suspensif, et, principalement, à l’annulation de la décision
précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Subsidiairement,
il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure.
I.
Par ordonnance du 8 septembre 2026, la juge instructeure a suspendu
l’exécution du transfert du recourant par voie de mesures
superprovisionnelles.
J.
Par décision incidente du 10 septembre 2026, le Tribunal a invité le
recourant à confirmer ou infirmer qu’il attaquait également la modification
de ses données personnelles dans SYMIC, en lui octroyant un délai de
trois jours dès réception de la décision pour se déterminer. Le Tribunal a
informé l’intéressé que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il
serait considéré que le volet SYMIC n’était pas attaqué par son recours.
Le 16 septembre 2026, l’intéressé a signé un accusé de réception de ladite
décision incidente. Il n’a toutefois pas donné suite à la demande du
Tribunal dans le délai imparti.
K.
Par décision du 17 septembre 2026, le SEM a attribué l’intéressé au canton
de Vaud.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
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l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose
de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable
(art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108
al. 3 LAsi).
1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de
la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les
règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le
règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en
vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée
avant le 12 juin 2026, l’Etat membre responsable de l’examen de cette
demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le
règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM). Dans la décision attaquée, le
SEM s’est toutefois exclusivement fondé sur les dispositions du RAMM.
Cela étant, la question du droit applicable ainsi que de la portée exacte de
l’art. 84 al. 2 RAMM peut être laissée ouverte en l’espèce, dans la mesure
où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du
règlement Dublin III que du RAMM.
2.
L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé
dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du
recours, il est remis en question par la partie recourante (cf. arrêt du TAF
F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit). Aussi, si la
partie recourante conteste la décision dans son entier, l’objet du litige sera
identique à l’objet de la contestation. En revanche, si elle remet en question
qu’une partie des points réglés dans la décision, l’objet du litige sera
restreint, ce qui aura pour conséquence de lier l’autorité de recours
(CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in : Auer/Müller/Schindler,
VwVG‑Kommentar 2019 ad art. 12 n° 11).
En l’occurrence, le SEM a réglé deux questions juridiques distinctes dans
sa décision du 2 septembre 2026, soit, d’une part, le contenu des données
personnelles inscrites dans SYMIC et, d’autre part, la non-entrée en
matière sur la demande d’asile. Or, le recourant n’a pas donné suite à la
décision incidente du 10 septembre 2026, par laquelle le Tribunal lui a
imparti un délai pour régulariser son recours et préciser, dans ce contexte,
s’il entendait contester le volet SYMIC de la décision du SEM, ce qui ne
ressortait pas clairement des conclusions de son recours. Dès lors,
conformément au dispositif de ladite décision incidente, le Tribunal retient
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que l’objet du présent litige se limite à la seule question de la non-entrée
en matière sur la demande d’asile.
3.
3.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé
conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi pour prononcer une décision de
non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant.
3.2 Avant d’appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence
relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III (cf. supra consid. 1.2 ; art. 29a al. 1 de l'ordonnance
n° 1 sur l'asile relative aux questions de procédure du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]). S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-
entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d’asile en application du RAMM, respectivement
du règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
3.4 En vertu de l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III – qui prévoit un critère
de responsabilité pouvant, par renvoi de l’art. 7 par. 3 RD III, être invoqué
dans le cadre d’une procédure de reprise en charge tel qu’en l’espèce (cf.
ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3) –, l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale émanant d’un mineur non
accompagné est celui dans lequel ce dernier a introduit sa requête, pour
autant que l’intéressé n’ait pas de membres de sa famille, de frères et
sœurs ou de proches se trouvant légalement dans un autre Etat membre
et que cela soit conforme à son intérêt supérieur.
3.5 En présence d’un requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après :
RMNA), l'autorité d'asile doit adopter les mesures adéquates en vue
d'assurer la défense des droits de l’intéressé au cours de l’instruction de
sa demande, y compris dans le cadre d’une procédure conduite en
application du règlement Dublin III (sur ces questions, cf. art. 17 LAsi en
relation avec l'art. 7 de l’OA 1 [RS 142.311] ; ATAF 2014/30 consid. 2.3 et
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3.2 ; 2011/23 consid. 5.4.6 et 7 ; 2009/54 consid. 4.1 et les réf. citées ; cf.
également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2 [non
publié in : ATAF 2014/30]).
4.
4.1 Eu égard à l’art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux prescriptions
procédurales particulières applicables aux RMNA et à la jurisprudence y
relative, il convient de se prononcer préalablement sur la minorité alléguée
du recourant.
4.2 Pour déterminer si un requérant d'asile est mineur, le SEM se fonde en
premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de
telles pièces, sur les conclusions qu’il peut tirer d’une audition portant en
particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son
entourage familial et sa scolarité (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF]
1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 2.1.2 ; ATAF 2019 I/6 consid. 5.5).
Si des indices laissent supposer qu’un requérant prétendument mineur a
atteint l’âge de la majorité, une expertise visant à déterminer son âge peut
être ordonnée (art. 17 al. 3bis LAsi et art. 7 al. 1 OA 1 ; cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004/30 consid. 6, jurisprudence reprise notamment par l'arrêt du
TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié in : ATAF
2014/30] ; arrêts du TAF F-742/2020 du 17 février 2020 consid. 4.2 ;
F-3408/2024 du 6 juin 2024 consid. 5.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 au sujet
des différentes méthodes médicales de détermination de l’âge et de leur
force probante).
4.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient
de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments
plaidant en faveur ou en défaveur de l’âge déclaré (cf. arrêt du TF
1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.5 ; 2018 VI/3
consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant
qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins
vraisemblable (au sens de l’art. 7 LAsi), s’il entend en déduire un droit,
sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. arrêt du TF
1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 ; ATAF 2023 VI/4 consid. 6.3).
4.4 En l’espèce, le recourant n’a pas déposé de document d’identité
susceptible de prouver sa minorité (art. 1a let. c OA 1). En effet, il n’a
produit qu’une photographie de sa tazkera, laquelle ne contient pas de date
de naissance, mais uniquement une date d’établissement du document
(qui correspond au (…) 2017 après conversion de la date indiquée) et la
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mention selon laquelle l’intéressé était âgé de 7 ans à l’époque. Selon la
jurisprudence, la tazkera ne revêt qu’une force probante limitée, d’autant
plus qu’elle a été produite sous forme de copie, ce qui en réduit encore la
portée compte tenu des nombreuses possibilités de manipulation qu’offre
un tel document (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2021
consid. 5.1 ; ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal F-5112/2020
du 16 décembre 2020 consid. 4.5 ; D-4824/2019 du 27 septembre 2019
consid. 8.5 ; concernant la valeur probante des copies, cf. arrêt du TAF
F-7034/2025 du 25 septembre 2025 consid. 3.5). Dans ces conditions,
cette pièce ne saurait tout au plus constituer qu’un faible indice de l’âge de
l’intéressé. En l’absence de preuve formelle, il reste toutefois à apprécier
les autres éléments parlant en faveur, comme en défaveur, de la minorité
alléguée par l’intéressé.
4.5 S’agissant des résultats de l’expertise médico-légale, selon la
jurisprudence du Tribunal, les méthodes d’évaluation médicale de l’âge
appliquées en Suisse constituent des indices, à pondérer différemment
selon leur résultat, pour déterminer si une personne a atteint l’âge de la
majorité. A cet égard, l'analyse osseuse des clavicules ainsi que l'examen
du développement dentaire sont des moyens appropriés pour prouver la
minorité ou la majorité de la personne examinée, à l'inverse de l'examen
clinique médical et la radiographie de la main. Le Tribunal a défini des
principes pour la pondération des résultats de ces examens (cf. ATAF 2018
VI/3 consid. 4.2.1 s.). Il ressort notamment de ces derniers qu’il y a un
indice très fort de la majorité lorsque l’âge minimum est supérieur à 18 ans
tant à la lumière du scanner des clavicules qu’à celle de l’examen du
développement dentaire, et un indice fort de majorité lorsque l'âge
minimum est supérieur à 18 ans selon le scanner des clavicules ou
l'examen du développement dentaire et que les fourchettes d'âge obtenues
sur la base des deux analyses se chevauchent. Il y a un indice faible de la
majorité lorsque l’âge minimum selon le scanner des clavicules ou
l’examen du développement dentaire est supérieur à 18 ans mais que les
fourchettes d’âge chronologique possibles estimées sur la base des deux
analyses ne se chevauchent pas, mais qu’il y a pour cela une explication
médicale plausible. Il y a un indice très faible de la majorité lorsque l’âge
minimum selon le scanner des clavicules ou l’examen du développement
dentaire est inférieur à 18 ans et que les fourchettes d’âge chronologiques
obtenues sur la base des deux analyses ne se chevauchent pas, sans qu’il
n’y ait pour cela d’explications médicales. Cela dit, si l’âge minimum est
inférieur à 18 ans, l’expertise médico-légale ne permet pas de conclure à
la majorité ou à la minorité de la personne concernée. Dans une telle
hypothèse, il est possible que la personne soit mineure ou majeure, sans
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qu’il ne soit envisageable de déterminer avec certitude l’option la plus
probable (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).
4.5.1 En l’espèce, selon le résultat global de l’expertise du 19 juin 2026,
qui repose, d’une part, sur un examen clinique et radiologique (en
l’occurrence des radiographies standards de la dentition et de la main
droite de l’intéressé) et, d’autre part, sur un CT-scanner des articulations
sterno-claviculaires, celle-ci conclut à un âge moyen compris entre 20 et
23 ans, en retenant un âge minimum de 17,6 ans. Selon les experts, la
date de naissance communiquée par l’intéressé, soit le (…) 2010, peut être
exclue. Ces derniers concluent toutefois qu’il est possible que le recourant
soit âgé de moins de 18 ans. Il ressort plus particulièrement de l’expertise
que selon le CT-scanner des articulations sternoclaviculaires, l’âge
chronologique minimum de l’intéressé est de 17,6 ans. Quant au rapport
sur l’analyse dentaire, il indique que la probabilité que le recourant ait
atteint ou dépassé la majorité est supérieure à 90,1 %. Il ne fait en
revanche pas état d’un âge minimal.
4.5.2 Force est ainsi de constater que l’expertise médico-légale ne contient
pas les valeurs nécessaires pour appliquer les principes de pondération
établis par le Tribunal dans l’ATAF 2018 VI/3 exposés ci-dessus. Elle
n’indique en effet pas d’âge minimum résultant de l’examen du
développement dentaire, ni de fourchette d’âge chronologique possible,
que ce soit sur la base du scanner des clavicules ou de l’examen de la
dentition. Dans ces conditions et en application de la jurisprudence précitée
(cf. consid. 4.5. supra), l’expertise médico-légale entreprise en vue d’établir
l’âge du recourant ne saurait être considérée comme déterminante (cf.
également les arrêts du Tribunal F-6652/2025 du 27 novembre 2025
consid. 3.2.4 et F-330/2026 du 26 janvier 2026 consid. 8.6). Le fait que
ladite expertise exclut la date de naissance communiquée par l’intéressé
n’y change rien, puisque dans la procédure d’asile, la question est de
savoir si une personne est mineure ou majeure, et non pas de connaître
sa date de naissance exacte (ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Le SEM ne
pouvait par ailleurs pas – comme il l’a fait dans la décision attaquée – se
baser sur quelques conclusions isolées de l’expertise effectuée pour retenir
que celle-ci constituait un indice en faveur de la majorité de l’intéressé.
4.6 L’expertise médico-légale n’étant pas exploitable en l’espèce, il reste à
examiner les autres éléments du dossier, à savoir les allégations du
recourant, qui pourraient plaider en faveur ou en défaveur de sa minorité.
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4.6.1 Lors de son audition du 8 juin 2026, l’intéressé s’est exprimé sur son
histoire personnelle, son parcours migratoire et ses relations familiales. Le
SEM a jugé que les déclarations du recourant dans ce cadre étaient
lacunaires et dépourvues de tout élément de temporalité, en mettant par
ailleurs en évidence plusieurs incohérences dans son discours.
4.6.2 Dans son recours, l’intéressé s’est limité à affirmer qu’il avait
« vraiment 17 ans », en soutenant que ses déclarations durant son audition
ainsi que les documents au dossier démontraient sa minorité.
4.6.3 Le Tribunal constate à cet égard, sur la base du dossier de l’autorité
inférieure, que l’intéressé a affirmé ne pas connaître sa date de naissance,
tout en indiquant qu’il était âgé de 17 ans selon sa tazkera. Toutefois, selon
les informations figurant sur la copie de la tazkera, celle-ci aurait été établie
le (…) 2017 alors que l’intéressé avait 7 ans, ce qui lui confèrerait un âge
de 16 ans. En outre, il ressort de la feuille de données personnelles remplie
par le requérant au moment du dépôt de sa demande d’asile que celui-ci
avait déclaré être né le (…) 2010. Invité à s’exprimer sur ces contradictions,
le requérant a soutenu que, ne sachant ni lire ni écrire, il était dans
l’incapacité de déchiffrer les informations figurant sur sa tazkera et s’était
dès lors fié aux indications de « jeunes » rencontrés en Suisse. Il prétend
toutefois, à un autre moment de son audition, que c’est la personne l’ayant
aidé à remplir la feuille de données personnelles qui lui aurait dit qu’il avait
17 ans selon cette pièce. Quant à l’indication d’une date de naissance au
(…) 2010 sur la feuille de données personnelles, alors même qu’il affirme
précisément ne pas connaître son âge, l’intéressé a expliqué qu’il s’agissait
d’un malentendu, la personne ayant rempli le formulaire avec lui –
vraisemblablement un interprète – parlant le dari et non le pachto.
L’intéressé a rappelé qu’il ne pouvait ni lire ni écrire et n’avait dès lors pas
pu vérifier les informations retranscrites par cette personne. Cette
explication ne suffit toutefois pas à rendre compte d’une telle erreur,
d’autant moins que le reste des données personnelles, à l’exception de la
date indiquée pour le départ d’Afghanistan (cf. infra consid. 4.6.5) ont été
correctement recueillies.
4.6.4 Par ailleurs, lors de son audition, le requérant a certes exposé de
manière cohérente les éléments concernant notamment son lieu de vie, les
membres de sa famille, les activités qu’il a menées dans le magasin de son
père et dans l’établissement de boxe de son frère, ainsi que son parcours
migratoire. Toutefois, les déclarations de l’intéressé portant sur son âge se
sont révélées très vagues et inconstantes. En effet, s’il a été en mesure de
fournir, à certains égards, quelques repères temporels, notamment quant
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au nombre d’années passées à l’école et aux différentes étapes de sa vie
qui ont suivi, il n’a énoncé aucune date se rapportant à la majorité de ces
évènements. Il a toutefois pu préciser avoir quitté l’Afghanistan en 2024 et
être resté en Iran pendant un an et demi avant de gagner l’Europe. Il a
également indiqué que selon ce que lui avait communiqué son père, il avait
7 ans lorsque sa tazkera a été établie, au moment d’entamer sa scolarité,
sans toutefois être en mesure de préciser en quelle année cet évènement
avait eu lieu. Cela étant, interrogé plus particulièrement sur son âge, le
requérant s’est limité à affirmer, tant lors de son audition que dans sa prise
de position du 7 juillet 2026, qu’il ne connaissait ni son âge ni son année
de naissance et qu’il ne disposait, à ce sujet, d’aucune autre source
d’information que sa carte d’identité afghane (tazkera). Force est ainsi de
constater que le manque de substance des propos de l’intéressé
concernant son âge ne permet pas, dans l’ensemble, de tenir ses
allégations quant à sa minorité pour vraisemblables. L’importance relative
de l’âge en Afghanistan ne suffit par ailleurs pas à expliquer que l’intéressé
ne soit en mesure de fournir pratiquement aucune information à ce sujet.
4.6.5 À cela s’ajoute que le requérant s’est contredit sur d’autres aspects
importants. Au début de l’audition, il a ainsi déclaré ne jamais avoir été
scolarisé, avant de revenir sur cette affirmation au moment d’être
questionné sur sa tazkera et d’indiquer avoir passé deux ans à l’école. En
outre, la feuille de données personnelles indique qu’il a quitté l’Afghanistan
en 2022 alors qu’il affirme dans son audition avoir quitté le pays en 2024.
Il s’agit là d’une discordance supplémentaire, nonobstant ses explications
relatives aux difficultés de communication qu’il aurait rencontrées avec la
personne ayant rempli son formulaire. Le recourant a par ailleurs affirmé
qu’un homme parlant sa langue lui aurait indiqué la date d’entrée en Suisse
à inscrire sur son formulaire, sans donner d’explication crédible quant à la
raison pour laquelle cette personne ne l’a pas aidé à remplir le reste du
document. L’intéressé s’est limité à affirmer à cet égard que la personne
parlant sa langue serait arrivée « tard », ce qui ne convainc pas, dès lors
qu’il ressort de ses déclarations que cette personne se trouvait à ses côtés
au moment de remplir la feuille.
4.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant
n’est pas parvenu à prouver ou, à tout le moins, à rendre vraisemblable sa
minorité. Il s’ensuit que le SEM était fondé à considérer que l’intéressé était
majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile. Partant, l’art. 8 par. 4
du règlement Dublin III ne s’applique pas en l’espèce.
Page 10
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5.
Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, pour prononcer une décision
de non-entrée en matière sur la demande d’asile du recourant.
5.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le
recourant avait déposé une demande d’asile en Bulgarie le 17 mars 2026.
Le 10 juillet 2026, le SEM a adressé aux autorités bulgares une demande
de reprise en charge concernant le recourant. Ladite requête étant restée
sans réponse dans le délai prévu, la compétence pour mener la procédure
d’asile et de renvoi est passée à la Bulgarie le 27 juillet 2026.
5.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que la Bulgarie ne présentait pas de défaillances systémiques et que
rien ne permettait de penser que les autorités de ce pays n’avaient pas
mené la procédure d’asile de l’intéressé en conformité avec le droit
international, y compris avec le principe de non-refoulement.
5.2.1 À ce propos, le Tribunal a jugé dans un arrêt de référence que le
système d’asile bulgare présentait des carences à divers égards,
notamment s’agissant des conditions d’accueil des requérants d’asile et
des conditions de détention de ces derniers. Si ces failles étaient certes
préoccupantes, elles ne constituaient toutefois pas des défaillances
systémiques justifiant qu’il soit renoncé de manière générale au transfert
des requérants d’asile vers la Bulgarie (cf. arrêt de référence du TAF F-
7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6 et, en particulier, 6.6.7 ; cf.
également arrêts du TAF F-4857/2024 du 23 août 2024 consid. 8.1 et F-
4355/2026 du 20 août 2026 consid. 5.1).
Partant, le respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en matière de procédure d’asile
et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais
traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé.
5.2.1 Dans ce contexte, les déclarations de l’intéressé figurant au dossier,
selon lesquelles il craindrait un renvoi vers la Bulgarie en raison des
mauvais traitements qu’il y aurait subis, ne lui sont d’aucun secours. En
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effet, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1), la Bulgarie est un
Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d’asile. Les
allégations du recourant selon lesquelles il aurait été frappé, affamé et
enfermé dans ce pays, nullement étayées, ne sauraient par ailleurs
remettre en cause ce constat ni faire obstacle à son transfert. En effet, le
recourant n’a fourni aucun élément probant permettant de retenir des
indices sérieux que, dans le cas présent, les autorités bulgares ne
respecteraient pas le droit international (cf. à ce sujet, parmi d’autres, arrêt
du TAF F-9528/2025 du 5 décembre 2025 consid. 11.3). Du reste,
l’ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le
Tribunal ne peut que se rallier à l’avis de l’autorité inférieure. Le recourant
n’a par ailleurs formulé aucun grief à cet égard dans son recours. Pour le
surplus, le souhait de ce dernier de demeurer en Suisse n’est, en tout état
de cause, pas déterminant pour l’issue du litige.
5.3 Par ailleurs, l’autorité inférieure a conclu de manière conforme au droit
– en particulier en lien avec l’art. 3 CEDH – que l’état de santé de l’intéressé
ne faisait pas obstacle à son transfert en Bulgarie, ce qui n’est pas
contesté. À cet égard, le recourant, qui ne souffre au vu du dossier d’aucun
problème de santé particulier hormis de douleurs dentaires et de plusieurs
plaies d’origine indéterminée, ne saurait être qualifié de « personne
particulièrement vulnérable ». Partant, il n’est pas nécessaire d’obtenir de
la part de la Bulgarie de garanties individuelles et concrètes s’agissant de
sa reprise en charge (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité
consid. 7.4.1 ss., ainsi que les arrêts du TAF F-6319/2024 du 14 octobre
2024 consid. 5.3 et F-1252/2023 du 15 mars 2023 consid. 6.6 et
F-9528/2025 précité consid. 12).
5.4 En outre, c’est en faisant un usage correct de son pouvoir
d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande
d’asile pour des motifs humanitaires en application de l’art. 29a al. 3 OA 1
(cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).
5.5 S’agissant des allégations du recourant selon lesquelles il aurait été
victime de traite des êtres humains (ci-après : TEH) lors de son séjour en
Iran, il ressort de la décision attaquée que le SEM a pris en compte les
épreuves traversées par le recourant dans ce pays et a conclu à juste titre
que les conditions permettant de le reconnaître en tant que victime de TEH
n’étaient pas réunies. Le Tribunal relève du reste à cet égard que
l’intéressé ne fait valoir, dans son recours, aucun élément susceptible de
conduire à une conclusion contraire et se rallie entièrement à l’opinion du
SEM.
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5.6 Au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l’intéressé et a ordonné son transfert vers la Bulgarie
en application de l’art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la
motivation convaincante de la décision attaquée.
6.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
7.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d’une procédure à juge unique, avec l’accord d’un second juge (art. 111 let.
e LAsi), sans échange d’écritures et avec une motivation sommaire (art.
111a LAsi).
8.
8.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du
versement d’une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant
fin, les mesures provisionnelles prononcées le 8 septembre 2026 sont
caduques.
8.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 PA).
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF.
(dispositif – page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Dorit Jakobovits
Expédition :
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