Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-6294/2026

F-6294/2026Entscheid vom 10.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die irakischen Beschwerdeführer stellten am 20. Mai 2026 in der Schweiz Asylgesuche; im VIS wurden zuvor von Frankreich erteilte Visa festgestellt. Frankreich akzeptierte die Übernahme der Eltern und des in der Schweiz geborenen Kindes gestützt auf die Dublin-Regeln. Das SEM trat auf die Asylgesuche nicht ein und ordnete die Überstellung nach Frankreich an, wogegen sich die Beschwerde unter Berufung auf medizinische Umstände und das Kindeswohl richtete.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht verneinte eine Verletzung der Begründungspflicht sowie eine unvollständige Sachverhaltsfeststellung, weil die vom SEM nicht ausdrücklich erwähnten medizinischen Angaben zum Neugeborenen für den Ausgang nicht entscheidend waren. Die Zuständigkeit Frankreichs war nach der Dublin-III-Verordnung beziehungsweise auch nach dem neuen europäischen Migrationsrecht gegeben, und es bestehen keine systemischen Mängel des französischen Asyl- und Aufnahmesystems, die einer Überstellung entgegenstehen würden. Die gesundheitlichen Probleme der Mutter und des Kindes erreichen zudem nicht die nach Art. 3 EMRK beziehungsweise Art. 4 der EU-Grundrechtecharta erforderliche Schwere, da die notwendige Behandlung in Frankreich weitergeführt werden kann; ebenso steht Art. 3 KRK der Überstellung nicht entgegen, zumal das Kind mit beiden Eltern zusammen bleibt.

Entscheid

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. Die Überstellung der Familie nach Frankreich bleibt bestehen; das SEM muss den französischen Behörden die für die weitere medizinische Betreuung nötigen Informationen übermitteln.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-6294/2026

Arrêt du 10 septembre 2026

Composition Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation de Regula Schenker Senn, juge,
Noémie Gonseth, greffière.

Parties 1. A._______, né le (…) 1990,
alias A.a_______, né le (…) 1990,
2. B._______, née le (…) 1996,
alias B.a_______, née le (…) 1996,
3. C._______, née le (…) 2026,
(…).
Irak,
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 2 septembre
2026 / N (…).
F-6294/2026

Faits :

A.
A.a Le 20 mai 2026, A._______ (ci-après : le requérant ou recourant 1) et
B._______ (ci-après : la requérante ou recourante 2) ont déposé des de-
mandes d’asile en Suisse. Une comparaison avec le système central d’in-
formation sur les visas (VIS) a révélé qu’un visa valable du 1er avril 2026
au 26 avril 2026 leur avait été délivré par les autorités françaises.

A.b Le 3 juin 2026, les requérants ont été entendus par le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) dans le cadre d’entretiens individuels sur
la compétence présumée de la France pour l’examen de leurs demandes
d’asile ainsi que sur les faits médicaux. Ils ont notamment déclaré avoir
quitté l’Irak le 14 avril 2026 et s’être rendus en France en avion en passant
par la Turquie. Ils ont confirmé avoir reçu des visas de la part des autorités
françaises, leur ayant permis de voyager.

A.c Le 11 juin 2026, le SEM a formulé des demandes de prise en charge
auprès des autorités françaises fondées sur l’art. 12 par. 2 du règle-
ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règle-
ment Dublin III ou RD III).

Le 10 août 2026, les autorités françaises ont accepté les demandes de
prise en charge en application de l’art. 12 par. 4 RD III.

Le 18 août 2026, le SEM a transmis aux autorités françaises le certificat de
naissance de la fille des requérants, née le (…) 2026, leur demandant de
lui faire parvenir une nouvelle communication. Le 25 août 2026, les autori-
tés françaises ont accepté la prise en charge, toujours en application de
l’art. 12 par. 4 RD III.

A.d Dans un courriel du 29 juin 2026, la représentation juridique a fait part
au SEM de la forte inquiétude du couple liée à la grossesse de la requé-
rante 2 et de l’état de détresse dans lequel les requérants se trouvaient,
ceux-ci ayant beaucoup pleuré durant leur entrevue.

A.e Diverses pièces médicales ont été versées au dossier au sujet de la
prise en charge médicale des requérants ainsi que de leur fille nouveau-
née en Suisse. Il en ressort notamment que la requérante 2 a bénéficié

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d’un suivi pré- et post-accouchement. Dans un rapport du (…) août 2026,
un suivi/traitement pour l’enfant a été prescrit pour une phénylcétonurie,
soit un suivi sanguin, pour des coliques, respectivement des ballonne-
ments, soit un traitement par Bigaia et Flatulex au besoin, et le développe-
ment du bébé, soit, notamment, la prise de vitamine D, de vitamine K et
une échographie de la hanche à six semaines.

B.
B.a Par décision du 2 septembre 2026 (notifiée le même jour), le SEM n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile des requérants et a pro-
noncé leur transfert vers la France, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.

B.b Dans un rapport médical succinct du (…) août 2026, il est indiqué que
la requérante 2 présentait un trouble de stress post-traumatique (TSPT) et
un trouble anxio-dépressif. Un traitement par Quétiapine et anxiolyse a été
prescrit, celui-ci devant être réévalué prochainement, en fonction de l’évo-
lution de l’intéressée, ainsi qu’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique
intégré.

Il ressort d’un rapport médical du (…) août 2026 que les requérants ont
consulté pour des pleurs, respectivement une irritabilité de leur fille, âgée
de 33 jours. Aucune anomalie notable n’ayant été détectée, un retour à
domicile a pu être proposé.

B.c Le 4 septembre 2026, le mandat de représentation de la Protection
juridique de Caritas Suisse a été résilié.

C.
C.a Le 7 septembre 2026, les requérants ont interjeté recours contre la
décision du 2 septembre 2026. Ils ont conclu à son annulation et à une
entrée en matière sur leurs demandes d’asile. Subsidiairement, ils ont con-
clu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruc-
tion et nouvelle décision. Ils ont sollicité la suspension à titre de mesures
provisionnelles de l’exécution du transfert et à l’octroi de l’effet suspensif.
Ils ont aussi requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

C.b Par ordonnance du 8 septembre 2026, l’exécution du transfert a été
provisoirement suspendue.

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Droit :

1.

1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37
LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est
recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de rece-
vabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de ma-
nière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 En vertu de l’art. 83 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la
migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), le règlement
Dublin III est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L’art. 84 par. 2 RAMM
précise, cela étant, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé
conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l’oc-
currence, dès lors que les demandes d’asile ont été déposées par les inté-
ressés avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de
leurs demandes est déterminé conformément aux critères énoncés dans
le RD III. Pour le surplus, la question de la portée exacte de l’art. 84 par. 2
RAMM peut demeurer ouverte en l'espèce, dès lors que le présent recours
doit être rejeté, qu’il soit soumis aux règles du RD III comme du RAMM.

1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modi-
fications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et
107a. L’art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours
prévus à l’art. 43 par. 1 RAMM et l’art. 106 al. 2 LAsi prévoit une réserve
expresse en faveur de l’art. 107a al. 5 LAsi. Or, l’art. 43 par. 1 RAMM dis-
pose que la portée d’un recours se limite à examiner si : a) le transfert en-
traîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) ;
b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont détermi-
nantes pour l’application correcte du RAMM ; c) il existe une infraction aux
art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en
vertu de l’art. 36, par. 1, point a. Les recourants ayant invoqué une violation
de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant (CDE, RS 0.107) et de la clause de souveraineté (ou clause dis-
crétionnaire humanitaire) prévue à l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il se

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poserait la question du droit applicable ratione temporis et, dans l’hypo-
thèse où le nouveau droit devait s’appliquer, de la recevabilité de ces griefs.
Comme on le verra toutefois ci-après, il n’est pas nécessaire de trancher
cette question dans le cas d’espèce.

2.
A l’appui de leur recours, les intéressés ont invoqué une violation du droit
d’être entendu, soit plus spécifiquement une violation de l’obligation de mo-
tiver. Ils ont reproché au SEM de n’avoir discuté ni du résultat anormal du
dépistage néonatal (notamment une phénylcétonurie [hyperphénylalaniné-
mie]), ni du suivi orthopédique programmé lié à un facteur de risque de
dysplasie congénitale de la hanche, ni de la situation psychosociale com-
plexe constatée par les médecins. En tant que ce grief formel se réfère aux
aspects médicaux, qui sont pertinents pour l’application de l’art. 3 CEDH
(respectivement de l’art. 4 Chartre UE), il y a lieu d’admettre qu’il est rece-
vable, tant sous l’empire du nouveau que de l’ancien droit.

2.1 L’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
et art. 35 al. 1 PA), est respectée si l'autorité mentionne, au moins briève-
ment, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de
manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Elle
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 con-
sid. 4.2 ; 138 I 232).

2.2 On relèvera que le SEM, qui a traité de la situation médicale de la fa-
mille dans sa décision (p. 7), n’a certes pas mentionné les éléments relevés
par les recourants dans leur recours. Cela étant, il ne ressort pas des
pièces médicales versées au dossier qu’il s’agisse d’éléments décisifs pour
l’issue du litige. On relèvera notamment que, s’agissant de la phénylcéto-
nurie relevée par les médecins, les rapports médicaux préconisent un suivi,
mais ne sont pas alarmants. Il y a ainsi lieu de considérer que la motivation
relative aux aspects médicaux, contenue dans la décision du SEM, satisfait
aux exigences posées par la jurisprudence. Ce grief doit être partant
écarté.

3.
Les intéressés ont aussi reproché au SEM un établissement incomplet des
faits pertinents s’agissant de leur fille. Il aurait passé sous silence certains
éléments du dossier médical, soit l’hyperphénylalaninémie encore non

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stabilisée, le facteur de risque de dysplasie congénitale de la hanche et la
situation psychosociale complexe relevée par les médecins. Ils ont aussi
reproché au SEM d’avoir commis une erreur manifeste s’agissant de la
nationalité de leur fille. Ils ont relevé que leur fille était née à Genève et ne
détenait aucun document d’identité, ni de nationalité irakienne.

En ce qui concerne le grief des recourants tiré de l’établissement incomplet
des faits relatifs à la situation médicale de leur fille, celui-ci est recevable
tant sous l’ancien que le nouveau droit, dès lors qu’il s’avère pertinent pour
l’examen de la conformité du transfert avec l’art. 3 CEDH, respectivement
l’art. 4 Charte UE. S’agissant du grief tiré de l’erreur commise au niveau de
la nationalité de leur fille, la question de sa recevabilité sous l’empire du
nouveau droit peut demeurer ouverte, dès lors qu’il s’avère, comme on le
verra ci-après, infondé.

3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de
manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits
qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires,
qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 con-
sid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime est toutefois limitée
par le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13
PA et art. 8 LAsi).

3.2 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances
de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a
omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière er-
ronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces
(cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1).

3.3 De manière générale, il ressort de la décision attaquée que le SEM a
tenu compte de la situation médicale de la famille lorsqu’il a examiné s’il
existait un obstacle à un transfert vers la France. S’il est vrai que l’autorité
inférieure n’a pas mentionné explicitement les éléments mentionnés par
les recourants dans sa décision, on ne saurait pour autant en conclure
qu’elle se soit fondée sur un état de fait incomplet. Comme il a été relevé
ci-dessus (consid. 2.2), les éléments mentionnés par les recourants dans
leur recours sont certes importants mais ne sont pas décisifs pour l’issue
du litige. Ce grief doit être partant écarté car infondé.

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3.4 En ce qui concerne l’erreur alléguée au sujet de la nationalité, le Tribu-
nal relève que le dossier ne contient pas d’élément qui permettrait de pen-
ser que la fille des recourants, tous les deux ressortissants irakiens, ne
bénéficierait pas resp. ne pourrait pas bénéficier de la même nationalité
que ses parents. Les recourants n’apportent pas non plus d’éléments à
l’appui de leur recours qui permettrait de démontrer le contraire. On ne
saurait ainsi reprocher à l’autorité inférieure un établissement erroné ou
incomplet des faits sur ce point. Ce grief doit être, partant, également
écarté.

4.

4.1 Avant de faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine
la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S’il ressort
de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la de-
mande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après
que l’Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la re-
prise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

4.2 En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de trancher la question de sa-
voir si le Tribunal est encore ou non habilité à vérifier si le SEM a appliqué
correctement les critères de responsabilité, dès lors que la responsabilité
de la France, qui a accepté les demandes de prise en charge de la Suisse,
apparaît donnée tant en application du RD III (art. 12 par. 4) que du RAMM
(art. 29 par. 4). Les intéressés ne contestent du reste pas la responsabilité
de la France en tant que telle, mais s’opposent à un transfert vers ce pays
pour d’autres motifs.

5.

5.1 Pour s’opposer à leur transfert, les recourants ont fait valoir qu’il était
notoire que le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en
France ne garantissait pas systématiquement un hébergement aux nou-
veaux arrivants, la charge de trouver un logement pouvant ainsi revenir
aux intéressés eux-mêmes. Or, une telle incertitude sur les conditions d’ac-
cueil concrètes exposait leur fille (un nourrisson de quelques semaines né-
cessitant un suivi médical régulier) à un risque réel de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 Chartre UE. A ce pro-
pos, les recourants ont reproché au SEM de s’être limité à affirmer que la

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France ne présentait pas de défaillances systémiques, sans examiner leur
situation individuelle et concrète.

5.2 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser
que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent
des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat
(cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3 ;
F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1 ; F-8211/2025 du 31 octobre
2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit inter-
national public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de
conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traite-
ments ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi
présumé.

5.3 Il y a ainsi lieu d’admettre que les recourants pourront bénéficier des
conditions d’accueil prévues par la directive (UE) 2024/1346 du Parlement
européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’ac-
cueil des personnes demandant une protection internationale (directive Ac-
cueil ; JO L 2024/1346, 22.05.2024) à leur retour sur le territoire français.
Les intéressés, qui n’ont pas, selon leurs déclarations, contacté les autori-
tés françaises pour demander de l’aide durant leur séjour d’un mois environ
en France, n’ont pas démontré le contraire. Il leur reviendra ainsi d’entre-
prendre les démarches nécessaires à l’ouverture d’une procédure d’asile
en France, ce qui leur permettra notamment d’obtenir la fourniture d’un lo-
gement et de soins médicaux. Sous cet angle, il n’y a pas de risque concret
et sérieux que les recourants soient soumis à un traitement inhumain ou
dégradant à leur retour sur le territoire français.

5.4 S’agissant de l’éloignement d’une personne malade, la Cour EDH a
résumé et précisé sa jurisprudence dans l’arrêt Paposhvili c. Belgique (GC)
puis dans l’arrêt Savran c. Danemark (GC). Elle a précisé que, par « autres
cas exceptionnels », il fallait entendre les cas d’éloignement d'une per-
sonne gravement atteinte dans sa santé dans lesquels il y avait des motifs
sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque
imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adé-
quats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un
risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction

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significative de son espérance de vie (arrêts de la Cour EDH, Savran c.
Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132 ; Pa-
poshvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10).

5.5 En l’occurrence, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dos-
sier que les problèmes de santé mis en évidence par les médecins attei-
gnent le seuil de gravité requis par la jurisprudence. Il y a en effet lieu d’ad-
mettre que le suivi de la famille mis en place en Suisse, sur les plans no-
tamment pédiatrique, pédopsychiatrique et psychiatrique, pourra être pour-
suivi en France. Pour garantir une poursuite de la prise en charge médicale
de la famille, le SEM devra toutefois transmettre aux autorités françaises
les informations médicales nécessaires (cf. art. 31 et 32 RD III, respective-
ment art. 48 RAMM).

5.6 Les recourants ont également fait valoir que le transfert de leur fille en
France serait contraire à l’art. 3 CDE. Un transfert sur le territoire français
entraînerait une rupture de la continuité des soins initiés en Suisse, ce qui
serait problématique pour un nourrisson dont la situation médicale n’était
pas stabilisée. Comme on l’a vu précédemment (consid. 1.3 supra), la re-
cevabilité de ce grief peut demeurer ouverte pour les motifs invoqués ci-
après.

5.6.1 Il convient de rappeler que l’art. 3 CDE, norme conventionnelle qui
impose notamment la prise en considération, dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne fonde pas une
prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et que l’inté-
rêt de l’enfant, s’il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue
dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144
I 91 consid. 5.2 et réf. citées ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

5.6.2 En l’occurrence, on relèvera tout d’abord que l’enfant sera transféré
en France avec ses deux parents, lesquels assureront, comme par le
passé, sa prise en charge. Comme il a été indiqué ci-dessus (consid. 5.5),
le suivi pédiatrique et pédopsychiatrique de l’enfant pourra être poursuivi
en France.

5.6.3 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à la CDE.

5.7 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la France n'est pas con-
traire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni
au droit national.

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6.
Pour autant que ce grief soit recevable, il y a enfin lieu d’admettre que le
SEM a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté, des
éléments essentiels et n’a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir
d’appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

7.

7.1 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de rejeter
le recours dans la mesure de sa recevabilité.

7.2 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation som-
maire (art. 111a LAsi).

8.

8.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
d’octroi de l’effet suspensif au recours est sans objet.

8.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

8.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif sur la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable.

2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le SEM transmettra aux autorités françaises les informations médicales
nécessaires à la poursuite d’une prise en charge médicale adaptée de la
famille recourante.

4.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

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