Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-6371/2024

F-6371/2024Entscheid vom 16.06.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführer, vorläufig aufgenommene Personen syrischer Herkunft, erhielten vom Kanton Genf am 29. Februar 2024 Aufenthaltsbewilligungen unter Vorbehalt der Zustimmung des SEM. Das SEM verlangte Identitätspapiere und klärte ab, ob die Beschwerdeführer syrische oder ägyptische Staatsangehörige seien bzw. entsprechende Pässe erhalten könnten. Mit Beschwerde wegen Rechtsverzögerung machten die Beschwerdeführer geltend, das SEM verweigere eine Entscheidung über die Zustimmung zu ihren Bewilligungen.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, Streitgegenstand sei einzig, ob das SEM im Zustimmungsverfahren nach Art. 46a VwVG eine Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung begangen habe; Begehren betreffend Staatenlosigkeit oder Reisepapiere seien mangels entsprechender Gesuche beim SEM unzulässig. Eine unzulässige Verzögerung liegt nur vor, wenn keine Entscheidung innert angemessener Frist ergeht, wobei Komplexität, Verfahrensverhalten und tatsächliche Inaktivitätsphasen zu berücksichtigen sind. Vorliegend wurde das SEM erst am 29. Februar 2024 mit dem Zustimmungsdossier befasst und nahm in den folgenden Monaten in regelmässigen Abständen Abklärungshandlungen zur Staatsangehörigkeit und zur Zumutbarkeit der Passbeschaffung vor. Das Gericht erachtete diese Instruktionsschritte als sachlich begründet und stellte fest, dass keine objektiv stossenden Stillstandszeiten vorlagen. Dass die Beschwerdeführer die vom SEM verlangten weiteren Schritte nicht unternehmen wollten, begründet keine Rechtsverweigerung. Über die materielle Frage der Zustimmung zu den Aufenthaltsbewilligungen hat das SEM in einem späteren Entscheid zu befinden.

Entscheid

Die Beschwerde wegen Rechtsverweigerung beziehungsweise Rechtsverzögerung wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte. Das Bundesverwaltungsgericht verneinte ein pflichtwidriges Untätigbleiben des SEM im Zustimmungsverfahren.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral Procédure devant le TF radiée du rôle
Tribunale amministrativo federale par décision du 16.09.2026
Tribunal administrativ federal
(2C_218/2026)

Cour VI
F-6371/2024

Arrêt du 16 juin 2026

Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Aileen Truttmann, juges,
Oliver Collaud, greffier.

Parties 1. A._______,
2. B._______,
[…],
recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Déni de justice / retard injustifié.
F-6371/2024

Faits :

A.
A._______ et B._______ sont entrés en Suisse, en compagnie de leur
mère, le 17 août 2016 et ont déposé une demande d’asile dans ce pays.
Par décision du 24 août 2018, le SEM a rejeté cette demande et a mis les
intéressés au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité
de l’exécution du renvoi dans leur pays de provenance, à savoir la Syrie.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a déclaré
le recours introduit contre cette décision irrecevable par arrêt du 16 octobre
2018 (affaires jointes TAF E-4298/2018, E-4930/2018 et E-4931/2019).

En date du 21 mai 2019, le SEM a classé la demande multiple que les
prénommés avaient déposée le 11 avril 2019. Le recours interjeté contre
ce classement a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 4 juin 2019
(affaires jointes TAF E-2588/2019, E-2589/2019 et E-2590/2019).

Le 24 juin 2019, les intéressés ont déposé une demande de réexamen que
le SEM a rejetée par décision du 19 août 2019, confirmée par arrêt du TAF
du 4 octobre 2019 (affaires jointes TAF E-4312/2019, E-4315/2019 et
E-4317/2019).

B.
Le 18 août 2021, B._______ et A._______ ont déposé une demande
d’octroi d’autorisations de séjour ordinaire de droit des étrangers devant
l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
(ci-après : OCPM-GE), en lieu et place de leur admission provisoire.
L’OMCP-GE a rejeté cette requête, le 31 janvier 2023, au motif que les
intéressés ne pouvaient pas produire de passeports valables.

C.
Le 14 septembre 2023, les intéressés ont sollicité du SEM l’octroi de
passeports pour étrangers afin de passer des vacances en Turquie. Par
simples courriers du 5 octobre 2023, le SEM a indiqué que ces demandes
étaient refusées, estimant que les requérants n’avaient pas entrepris ce qui
pouvait être raisonnablement exigé d’eux en vue d’obtenir des passeports
nationaux. Un délai au 4 octobre 2023 (sic) pour demander une décision
formelle susceptible de recours a été imparti aux intéressés, qui n’en ont
pas fait usage.

D.
Le 4 décembre 2023, A._______ et B._______ ont sollicité le réexamen de
leur demande d’octroi d’une autorisation de séjour ordinaire de droit des

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étrangers. Par décision du 29 février 2024, l’OCPM-GE a octroyé les
autorisations sollicitées, sous réserve de l’approbation du SEM à qui il
transmettait les dossiers.

E.
Par courriers du 29 avril 2024, le SEM a signalé aux intéressés que pour
qu’il puisse entrer en matière sur les requêtes du canton de Genève, des
pièces de légitimation devaient lui être transmises et que, dans l’attente de
la production de passeports nationaux, il suspendait les procédures
d’approbation.

F.
Le 22 mai 2024, le SEM a adressé une note au Consulat général de Syrie
à Genève demandant en substance si A._______ et B._______ pouvaient
obtenir des passeports syriens et s’il était possible de confirmer qu’ils
étaient de nationalité syrienne.

G.
Agissant par courrier du 15 juillet 2024, les intéressés ont informé le SEM
qu’il était impossible pour eux d’obtenir des passeports auprès du Consulat
général de Syrie, n’étant pas des ressortissants de ce pays dans la mesure
où la nationalité syrienne avait été retirée à leur père précédemment.

Le 30 juillet 2024, le SEM a rappelé aux intéressés qu’en l’absence d’une
pièce de légitimation, respectivement un passeport national, valable, il ne
pouvait pas entrer en matière sur l’approbation des titres de séjour octroyés
par le canton de Genève. Dans ce contexte, il a relevé que le Consulat
général de Syrie l’avait informé, le 23 juillet 2024, qu’ils ne possédaient pas
la nationalité syrienne et que leur mère avait indiqué à cette Représentation
que leur père était un ressortissant égyptien.

Par courriers du 12 août 2024, A._______ et B._______ ont en substance
allégué que le Consulat d’Egypte à Londres (Royaume-Uni) les avait
informés, en 2015, que la nationalité égyptienne leur avait été retirée, qu’ils
ne pouvaient pas la réintégrer et qu’ils ne devaient plus se rendre dans un
consulat de ce pays.

En date du 27 septembre 2024, le SEM a relevé que nonobstant les
indications du Consulat d’Egypte à Londres formulées en 2015, la
législation égyptienne prévoyait des possibilités de réintégration de la
nationalité qui avait été retirée ou perdue et qu’il appartenait donc aux
intéressés de contacter la représentation compétente en Suisse afin de

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s’enquérir des démarches à suivre pour présenter une demande de
restitution de la nationalité dont ils avaient bénéficié jusqu’en 2015. Le SEM
a pour le surplus indiqué qu’il suspendait le traitement du dossier dans
l’intervalle.

H.
Agissant par courrier daté du 3 octobre 2024 et adressé au Tribunal fédéral
(ci-après : le TF), A._______ et B._______ se sont plaints du refus de SEM
de statuer sur leur cas (déni de justice).

Le 8 octobre 2024, le TF a transmis l’écrit des intéressés au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) comme objet de sa
compétence.

Par décision incidente du 20 décembre 2024, le Tribunal a invité les
recourants à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure d’un
montant de 1'000 francs, ce qu’ils ont fait dans le délai de trente jours
imparti à cet effet.

I.
Invité à se prononcer sur le recours pour déni de justice, le SEM a, dans
ses observations du 19 mai 2025, relevé que depuis la réception du dossier
pour approbation de la décision de l’OCPM-GE du 29 février 2024, il avait
procédé à diverses mesures d’instruction s’agissant de la nationalité des
intéressés et des possibilités qu’ils avaient de produire un passeport
national, document requis dans le cadre de l’octroi d’une autorisation de
séjour, de sorte qu’il n’y avait pas, selon lui, de déni de justice. L’autorité
inférieure a de plus précisé qu’elle ne contestait pas que A._______ et
B._______ ne semblaient disposer ni de la nationalité syrienne ni de la
nationalité égyptienne en l’état, mais estimait qu’ils n’avaient pas démontré
à suffisance ne pas pouvoir obtenir, ou réobtenir, l’une d’entre elles. Le
SEM enfin a précisé que les prénommés n’avaient pas déposé de
demande de reconnaissance du statut d’apatride.

Dans leur réplique du 2 juin 2025, les recourants ont soutenu n’avoir
aucune des nationalités mentionnées par le SEM et ne pas pouvoir les
obtenir ou y être réintégrés, argumentant que l’autorité inférieure se fondait
sur une législation égyptienne qui n’était plus en vigueur. Les intéressés
ont principalement conclu à ce que le statut d’apatride leur soit reconnu et
à ce que des passeports pour étrangers leur soient délivrés.

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Dans sa duplique du 7 juillet 2025, le SEM a pour l’essentiel rejeté les
arguments avancés par les recourants dans leur réplique.

Par ordonnance du 4 août 2025, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.

J.
Les 15 septembre 2025 et 10 février 2026, les recourants se sont adressés
au Tribunal afin de connaître la date à laquelle l’arrêt dans leur affaire serait
rendu. Par courrier du 18 février 2026, le Tribunal a informé les intéressés
que les causes étaient traitées en principe selon l’ordre chronologique de
leur entrée, que, compte tenu de la charge importante de travail il ne
pouvait indiquer plus précisément quand l’arrêt serait rendu et que tout le
possible serait fait pour traiter le recours dans les meilleurs délais.

Le 4 mars 2026, les recourants ont indiqué qu’ils souhaitaient l’arrêt du
Tribunal dans les 10 jours.

K.
Agissant par acte daté du 15 avril 2026, B._______ et A._______ ont saisi
le TF d’un recours pour déni de justice en regard de la présente procédure.

Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a conclu à son rejet par
courrier du 15 mai 2026.

L.
Les autres faits et arguments de la cause seront exposés dans la partie en
droit ci-après en fonction de leur pertinence pour l’issue du litige.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.

1.2 Conformément à l’art. 46a PA, le recours est notamment recevable si,
sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision
sujette à recours ou tarde à le faire. Le recours pour déni de justice doit
être adressé à l’autorité qui aurait été compétente pour connaître du
recours contre la décision qui n’a précisément pas été rendue. Cela
suppose que non seulement l’autorité inférieure n’ait pas rendu la décision
attendue mais également que l’intéressé ait requis de l’autorité compétente

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cette décision et qu’il existe un droit à se la voir notifier
(KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, n° 1306 ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n° 5.20), ce qui est manifestement le cas
en l’espèce.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié doit en outre être adressé
à l’autorité qui serait compétente pour connaître d’un recours dirigé contre
la décision attendue (arrêt du TF 2C_81/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1 ;
ATAF 2008/15 consid. 3.1.1 ; arrêt du TAF F-408/2023 du 23 mars 2023
consid. 1 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n° 5.18).

1.3 En l’espèce, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission
prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours
au Tribunal, lequel statue en principe définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF [RS 173.110] ; ATF 151 I 62
consid. 5.7).

1.4 B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans les formes prescrites (art. 52 al. 1 PA) et introduit en temps
utiles (art. 50 al. 2 PA), leur recours est recevable.

2.
En matière de recours pour déni de justice ou retard injustifié, l’objet du
litige est limité à la seule question de savoir si un tel déni ou retard est
réalisé dans le cas d’espèce, le recourant ne pouvant, dans ce cadre, que
conclure à l’accomplissement, par l’autorité dont il se plaint, de l’acte en
lien avec lequel il dénonce un retard ou un refus de statuer. L’objet du litige
ne s’étend ainsi pas aux droits et obligations matériels pouvant résulter du
fond de la cause, prétentions sur lesquels le juge n’a pas à entrer en
matière (ATF 129 V 411 consid. 1.4 et 126 V 69 consid. 5b ; arrêt du TF
8C_162/2022 du 9 août 2022 consid.4.2).

En l’occurrence, l’objet du présent litige est limité à déterminer si l’autorité
inférieure a commis ou non un déni de justice ou retard injustifié dans le
seul cadre de la procédure d’approbation des décisions de l’OCPM-GE du
29 février 2024 d’octroyer des autorisations de séjour à B._______ et
A._______. Partant, les conclusions que les recourants ont formulées, au
demeurant tardivement, à propos de la constatation de leur statut

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d’apatride et de l’octroi de documents de voyage pour étrangers sont
extrinsèques à l’objet du litige et partant irrecevables. Dans ce contexte, le
Tribunal ne peut que constater que le SEM n’a pas été saisi de telles
requêtes et que ce n’est que dans le cadre de l’échange d’écritures lié au
recours pour déni de justice que B._______ et A._______ ont évoqué ces
questions. Il convient en particulier de relever que suivant la pratique et la
jurisprudence des autorités suisses, et en l’absence d’une loi spéciale
encadrant la reconnaissance du statut d’apatride, la procédure relative à
cette question spécifique est gouvernée par le régime général de la PA en
tant que procédure en constatation au sens de l’art. 25 PA et ne s’ouvre
donc qu’au moyen d’une demande au sens de l’art. 25 al. 2 PA (ATAF 2021
VII/8 consid. 4.2 et 2014/5 consid. 8). Autrement dit, en l’état, on ne saurait
reprocher au SEM de ne pas avoir ouvert d’office une telle procédure afin
d’élucider la question de l’éventuelle absence de nationalité des
intéressés.

Le Tribunal rappelle également que le but du recours pour déni de justice
et retard injustifié est d'amener l'autorité qui serait en demeure à adopter
un comportement actif (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3).

Enfin, selon la jurisprudence, une violation du principe de célérité ne peut
avoir pour conséquence l’admission du recours au fond (ATF 129 V 411
consid. 3.4 ; arrêt du TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid 2.2.1).
Dans ces circonstances, même si un retard injustifié dût être constaté, cela
ne saurait en aucun cas conduire à l’approbation des autorisations de
séjour octroyés aux recourants par l’OCPM-GR.

3.
Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (RS 101), toute personne a droit, dans
une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée
dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité
ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

3.1 Commet donc un déni de justice formel l'autorité qui refuse
expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle
est tenue de statuer ou lorsqu’elle n’examine qu’incomplètement la
demande (ATF 144 I 318 consid. 7.1, 131 V 407 consid. 1.1 et 130 I 312
consid. 5.1; ATAF 2016/17 consid. 3.1 et 2014/44 consid. 4.2 ; arrêt du TAF
F-408/2023 du 23 mars 2023 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 28
février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 4000 ss, p. 4132).

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En revanche, il n'y a pas refus de statuer au sens de l'art. 46a PA, dès lors
que l'autorité, considérant qu'une condition de recevabilité fait défaut, rend
une décision d'incompétence ou refuse d'entrer en matière. Dans ces cas,
il y a bien une décision sur l'objet de la demande, et non pas un refus de
la traiter (cf. arrêts du TF 5A_102/2021 du 5 mars 2021 consid. 5.2,
5A_15/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3 et les réf. cit. ; ATAF 2016/17 consid.
3.3 et 2010/53 consid. 1.2.3).

Dans le cas du retard injustifié, l’autorité rend sa décision dans un délai
inadéquat. Il faut alors examiner si les circonstances concrètes qui ont
conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF
144 I 318 consid. 7.1, 135 I 265 consid. 4.4 et 131 V 407 consid. 1.1 ; arrêt
du TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2). Le recours est fondé
dès que l’on constate que l’autorité n’a pas rendu de décision dans un délai
raisonnable (GRÉGORY BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022,
n° 9 ad art. 94).

3.2 Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne peut pas être
fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans le cas d’espèce en
tenant compte de toutes les circonstances et de l’ensemble de la
procédure. Pour la personne concernée, il n’est pas important de savoir
sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ; est
uniquement déterminant le fait que l’autorité n’agit pas ou pas dans les
délais (cf. arrêts du TAF F-408/2023 du 23 mars 2023 consid. 3). Pour
déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des
éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que
le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le
comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en
procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit
néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Ainsi, pour autant
qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée vraiment choquante, c'est
l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'intense activité
pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de
côté en raison d'autres affaires.

Selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier
comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois

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au stade de l'instruction (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Certes, l’art. 6 par.
1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le
renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2). Toutefois, comme
relevé précédemment, le principe de célérité doit être déduit de l’art. 29 al.
1 Cst. (arrêt du TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1), de sorte
que la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie.
Elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (arrêts
du TAF E-5237/2025 du 17 septembre 2025 p. 6-7, D-2197/2019 du 20
août 2019 p. 7, E-5644/2022 du 6 avril 2023 p. 5-7 et D-4983/2022 du 16
novembre 2022 p. 7).

En revanche, l’autorité ne saurait exciper d'une organisation déficiente ou
d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses autorités de
manière à garantir aux citoyens une administration conforme aux
exigences du droit constitutionnel (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et 130 I 312
consid. 5.2 ; ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; arrêts du TAF F-408/2023 du
23 mars 2023 consid. 3 et F-590/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.1 et 3.3).

4.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’autorité intimée est saisie d’une
procédure dans le cadre de laquelle elle est compétente (art. 99 de la loi
fédérale du 16 décembre 2025 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS
142.20] en relation avec l’art. 40 LEI, art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
[OASA, RS 142.201] et art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août
2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation
[RS 142.201.1]) pour rendre une décision, au sens de l’art. 5 PA, à laquelle
les recourants ont droit en leur qualité de parties (art. 6 PA ; ATF 135 II 60
consid. 3.1.2 ; ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et 2009/1 consid. 3).

5.
Il reste donc à déterminer si le comportement de l’autorité intimée – qui
s’est abstenue, jusqu’à ce jour, de rendre une décision finale sur
l’approbation de l’octroi d’autorisations de séjour en dérogation aux
conditions d'admission en application de l’art. 84 al. 5 LEI – constitue un
déni de justice.

5.1 En l’occurrence, s’il est vrai que la procédure de demande
d’autorisations de séjour ordinaire de droit des étrangers a été initiée en
2021 déjà, comme les recourant l’ont relevé à plusieurs reprises, force est
de constater que le SEM n’a été saisi de la procédure d’approbation, qui

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est en soi une procédure distincte de celle ayant mené à la décision de
l’OCPM-GE, que le 29 février 2024, date à laquelle les dossiers des
intéressés lui ont été transmis pour approbation.

Jusqu’au dépôt du recours pour déni de justice au sens de l’art. 46a PA, la
procédure devant le SEM s’est déroulée en trois temps principaux.

5.1.1 Dans un premier temps, deux mois après la transmission des
dossiers par l’OCPM-GE, l’autorité intimée a, par courriers du 29 avril 2024,
informé les intéressés qu’en l’absence de pièces de légitimation valables,
elle ne pouvait pas entrer en matière sur la proposition du canton de
Genève. Elle leur a ainsi demandé d’entreprendre les démarches
nécessaires en vue de l’obtention d’un passeport syrien et a suspendu le
traitement des procédures dans l’attente de leurs réponses. Le 22 mai
2024, le SEM a adressé une note verbale au Consulat général de Syrie en
Suisse concernant la situation des intéressés en regard de la nationalité
syrienne et de la possibilité pour eux d’obtenir des documents d’identité
nationaux.

Le 15 juillet 2024, A._______ et B._______ ont répondu au SEM, se
référant notamment à un précédent écrit de leur part daté du 8 mai 2024
qui ne figure pas au dossier de l’autorité intimée, qu’il leur était impossible
d’obtenir des passeports de Syrie n’étant pas des ressortissants de cet
Etat.

5.1.2 Dans un deuxième temps, par écrit du 30 juillet 2024, le SEM a
rappelé aux intéressés que l’étranger participant à une procédure prévue
par la LEI devait être en possession d’une pièce de légitimation valable et
reconnue et a pris bonne note du refus du Consulat général de Syrie à ce
propos et de l’absence de lien de nationalité avec ce pays, ce qui lui avait
été directement confirmé en date du 23 juillet 2024 par cette
Représentation, laquelle avait encore précisé que la mère des intéressés
lui avait indiqué que leur père était de nationalité égyptienne. Il a en
conséquence invité B._______ et A._______ à s’enquérir auprès d’une
représentation d’Egypte des démarches à accomplir pour recouvrer la
nationalité de ce pays, dont ils avaient bénéficié jusqu’au 12 décembre
2015, et se voir délivrer des passeports.

Dans leurs réponses du 12 août 2024, les intéressés ont signifié qu’en
2015, le Consulat d’Egypte à Londres leur avait retiré la nationalité de ce
pays, qu’ils ne pourraient plus jamais la réintégrer et qu’ils ne devaient plus
jamais se rendre dans un consulat égyptien. Dans ce contexte, ils ont

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soutenu n’avoir aucun rapport avec cet Etat ou sa nationalité et être
d’origine syrienne sans posséder la nationalité syrienne.

5.1.3 En date du 27 septembre 2024, le SEM a informé A._______ et
B._______ que les indications consulaires fournies en 2015 divergeaient
de l’énoncé de la loi égyptienne sur la nationalité qui prévoyait la restitution
de la nationalité à plusieurs titres, de sorte qu’il réitérait l’invitation faite le
30 juillet 2024, en précisant qu’il incombait aux intéressés de lui remettre
les preuves de leurs démarches ainsi que tout document des autorités
égyptiennes ainsi que les raisons d’une éventuelle impossibilité de
(ré)obtenir cette nationalité.

5.2 Il apparaît donc que ce sont respectivement des durées de deux mois,
de quinze jours et de six semaines qui ont espacé les actes que le SEM a
reçus (transmission de l’OCPM-GE et réponses des intéressés) des actes
d’instruction qu’il a entrepris. Force est dès lors de constater, et ce de
manière incontestable, que la procédure devant l’autorité intimée n’a connu
aucune période d’inactivité d’une durée objectivement choquante, ni
considéré individuellement, ni pris dans leur ensemble.

Le Tribunal relève en outre que l’instruction entreprise par l’autorité intimée
ne saurait, en l’état, être qualifiée d’inutile, infondée ou dilatoire. En effet,
elle s’inscrit clairement dans l’obligation d’établir les faits à laquelle
l’autorité intimée est soumise avant de statuer (art. 12 PA), et ce plus
spécialement du point de vue de la pratique du SEM en lien avec les art.13
al. 1 et 89 LEI et l’art. 8 OASA suivant laquelle l’étranger qui sollicite une
autorisation est tenu de produire ses papiers de légitimation (voir Directives
LEI du SEM, version au 1er janvier 2026, ch. 3.1.5.1, publiées sous :
www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires >
I. Domaines des étrangers [site consulté en juin 2026]). Cette exigence
souffre certes d’exceptions (cf. notamment art. 8 al. 2 OASA) et il peut être
renoncé à la présentation d’une pièce de légitimation étrangère valable
lorsque son acquisition est objectivement impossible, lorsque la démarche
auprès des autorités de l’État d’origine ou de provenance ne peut être
exigée, ou lorsque l’intéressé dispose d’un document de voyage établi par
le SEM. Avant de statuer sur la possibilité d’une telle exception, l’autorité
intimée est toutefois tenue d’élucider suffisamment les faits, ce qu’elle a
précisément fait en l’espèce concernant la nationalité syrienne et a tenté
de faire s’agissant de la nationalité égyptienne. Le fait que les intéressés
ne souhaitent pas entreprendre les démarches indiquées par le SEM dans
ses courriers du 29 avril 2024 et du 27 septembre 2024 n’est, quoi qu’il en
soit, pas constitutif d’un déni de justice commis par l’autorité intimée et la

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question de savoir si les arguments avancés par les intéressés à ce propos
emporte ou non la conviction du SEM devra être tranchée par cette autorité
dans le cadre de la décision qu’elle sera appelée à rendre sur l’approbation
des autorisations de séjour.

5.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de
conclure à l’absence de déni de justice qualifié, respectivement de retard
injustifié, dans le cas d’espèce.

6.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours,
sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur
litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 et
art. 4 FITAF).

En l’espèce, il y a lieu d’arrêter les frais de procédure à 1’000 francs et de
les mettre solidairement à la charge des recourants qui succombent. Ces
frais sont compensés par l’avance de frais, du même montant, acquittée
par eux le 7 janvier 2025.

7.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à
l'autorité inférieure, elle n'y a pas droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis solidairement à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant,
déjà perçue.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et, pour
information, à l’autorité cantonale ainsi qu’au Tribunal fédéral.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

Expédition :

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