Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-6436/2026

F-6436/2026Entscheid vom 15.09.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der algerische Beschwerdeführer stellte am 30. August 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG nicht darauf ein, ordnete im Dublin-Verfahren die Überstellung nach Deutschland an und stützte sich dabei auf frühere Asylgesuche in den Niederlanden und in Deutschland sowie auf die Zustimmung Deutschlands zur Wiederaufnahme. Dagegen erhob der Beschwerdeführer Beschwerde mit dem Antrag, die Schweiz solle sein Asylgesuch materiell behandeln.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte, dass auf das nach dem 12. Juni 2026 eingereichte Gesuch das RAMM anwendbar ist und Deutschland nach Art. 36 Abs. 1 lit. b RAMM grundsätzlich für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Sicherheitsprobleme in Deutschland blieben vage und unbelegt und liessen keine konkrete existenzielle Gefährdung erkennen. Auch die behaupteten psychischen Beschwerden waren nicht substanziiert und erreichten nach der restriktiven Rechtsprechung zu Art. 3 EMRK und Art. 4 EU-Charta nicht die Schwere, die einer Überstellung nach Deutschland entgegenstehen könnte.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid des SEM und die Wegweisung beziehungsweise Überstellung nach Deutschland wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-6436/2026

Arrêt du 15 septembre 2026

Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
Coralie Dorthe-Chatton, greffière.

Parties A._______, né le (…) 1987,
Algérie,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi
(art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du
4 septembre 2026 / N (…).
F-6436/2026

Faits :

A.
Le 30 août 2026, A._______, ressortissant algérien né le (…) 1987
(ci-après : l’intéressé ou le recourant), a déposé une demande d’asile en
Suisse. Par décision du 4 septembre 2026, rédigée en allemand et notifiée
le 7 septembre 2026, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert
vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure sur la base du
droit international, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours.

B.
Par acte du 11 septembre 2026, l’intéressé a formé recours, en français,
contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), en concluant en substance à son annulation et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile.

C.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2026,
la juge instructeure a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose
de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi
des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). En l’espèce, le recourant a déposé sa
demande d’asile en Suisse le 30 août 2026, soit après le 12 juin 2026. Il
s’ensuit que le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du
Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration
(JO L 2024/1351 du 22 mai 2024 ; ci-après : RAMM) est applicable
(art. 84 par. 1 et art. 85 RAMM). A supposer qu’il soit recevable
(cf. art. 43 al. 1 RAMM), le recours s'avère toutefois manifestement
infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure
à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

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1.2 Bien que la décision querellée ait été rendue en allemand, il convient
d’adopter la langue française utilisée par le recourant dans le cadre de la
présente procédure de recours (cf. art. 33a al. 2 PA).

2.
2.1 Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé
une première demande d’asile aux Pays-Bas le 10 mai 2018 et une
seconde en Allemagne le 16 octobre 2021. Le 30 juin 2026, l’autorité
inférieure a adressé à son homologue allemand une demande de reprise
en charge du recourant. Celui-ci a accepté sa compétence le
4 septembre 2026.

2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que l’Allemagne était, en principe, compétente pour traiter de la
demande d’asile du recourant sur la base l’art. 36 par. 1 let. b RAMM, ce
qui n’est, à juste titre, pas contesté.

3.
3.1 Dans son recours, l’intéressé soutient avoir eu des différends avec
certaines personnes en Allemagne, pays dans lequel il ne se sentirait pas
en sécurité. Il souffrirait en outre de problèmes d’ordre psychique, lesquels
pourraient être aggravés en cas de transfert vers ce pays. Lors de son
entretien individuel du 1er septembre 2026, le recourant a déclaré qu’il
souhaitait rester en Suisse et qu’il souffrait de stress. Il a toutefois admis
que son état de santé général était bon et qu’aucun motif ne s’opposait à
un transfert vers Allemagne.

Face à ces déclarations, le SEM a relevé, à juste titre, que le souhait du
recourant de poursuivre son séjour en Suisse n’avait aucune incidence sur
la compétence en matière de procédure d’asile ni, le cas échéant, sur la
procédure de renvoi. Sur le plan médical, l’autorité inférieure a
suffisamment pris en compte les allégations du recourant. Dans ces
conditions, et à l’instar du SEM, il y a lieu de conclure que les affections
alléguées, qui au demeurant ne sont pas étayées, ne revêtent pas une
gravité suffisante pour faire obstacle au transfert du recourant vers
l’Allemagne sous l’angle des art. 3 CEDH et art. 4 Charte UE, étant
souligné que la jurisprudence en la matière est très restrictive (cf. arrêts de
la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 119 s. ; Savran c. Danemark
du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139).

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Pour ce qui est des affirmations vagues et non étayées formulées dans le
recours, selon lesquelles l’intéressé aurait rencontré des problèmes en
Allemagne, c’est également à juste titre que le SEM a retenu qu’il n’existait,
en l’espèce, aucun élément suffisamment concret permettant de conclure
qu’un retour dans ce pays le placerait dans une situation existentielle
critique. Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon droit
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé
son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. A ce titre, il peut
être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

4.
Au vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF.
Succombant, l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario).

(Dispositif – page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton

Expédition :

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