TAF F-6924/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der ukrainische Beschwerdeführer hatte 2024 zusammen mit seiner Mutter in der Schweiz ein Gesuch um vorläufigen Schutz gestellt; dieses wurde nach Zustimmung Polens zur Rückübernahme abgelehnt, und das Bundesverwaltungsgericht bestätigte dies rechtskräftig. Am 3. August 2026 stellte er in der Schweiz ein Asylgesuch, worauf das SEM Polen um Übernahme nach dem RAMM ersuchte; Polen stimmte am 20. August 2026 zu. Das SEM trat gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Überstellung nach Polen an, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass wegen des Zeitpunkts der Asylgesuchseinreichung das RAMM anwendbar sei und Polen mit der Annahme des Aufnahmegesuchs seine Zuständigkeit für die Prüfung des Asylgesuchs anerkannt habe. Die in der Schweiz lebenden Verwandten, namentlich Halbbruder, Tante, Cousin und Patin, fallen nicht unter den Familienbegriff von Art. 2 Ziff. 8 RAMM; auch liege keine besondere Abhängigkeit zum Bruder im Sinne von Art. 34 RAMM vor. Konkrete Anhaltspunkte für systemische oder individuelle Mängel in Polen, die bei einer Überstellung zu einer echten Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung führen würden, sah das Gericht nicht. Befürchtungen bezüglich Rassismus in Polen oder der Lage in der Ukraine und einer Wehrpflicht seien grundsätzlich gegenüber den polnischen Behörden geltend zu machen.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Nichteintreten auf das Asylgesuch und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Polen wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-6924/2026
Arrêt du 1er octobre 2026
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…) 2006,
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1
let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 septembre 2026 /
N (…).
F-6924/2026
Faits :
A.
A.a Le 9 respectivement 13 mai 2024, A._______, accompagné de sa
mère (cf. dossier N […]), a déposé une demande de protection provisoire
en Suisse.
A.b Par décision du 22 novembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande du prénommé, après avoir
obtenu l’accord des autorités polonaises quant à sa réadmission.
A.c Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours
introduit, le 23 décembre 2024, contre cette décision par arrêt
E-8092/2024, E-8248/2024 du 29 juin 2026.
B.
B.a Le 3 août 2026, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.b Le 10 août 2026, le SEM a présenté aux autorités polonaises une
requête aux fins de prise en charge, que celles-ci ont admise le 20 août
suivant.
B.c Entendu le 3 septembre 2026, le requérant a été invité à se déterminer
sur le prononcé d’une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son
transfert vers la Pologne, Etat en principe responsable de l’examen de sa
demande d’asile, et sur les faits médicaux.
B.d Par décision du 16 septembre 2026, notifiée le jour même, le SEM, en
vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la
Pologne, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
C.
C.a Par recours interjeté, le 23 septembre 2026, auprès du Tribunal,
A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures
superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du paiement
d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale. Sur le fond, il
a conclu à l’annulation de la décision précitée et, à titre principal, à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l’autorité intimée.
C.b Par ordonnance du 25 septembre 2026, l’exécution du transfert du
recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et
statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables
par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Le dépôt de la demande d’asile en Suisse étant intervenu après le
12 juin 2026, le règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du
Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration,
modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant
le règlement (UE) no 604/2013 (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351,
22.5.2024]), est applicable au cas d’espèce (art. 84 par. 1 et 85 RAMM).
2.
Aux termes de l’art. 107a al. 5 LAsi (par renvoi de l’art. 106 al. 2 LAsi), les
motifs du recours sont régis par l’art. 43 par. 1 RAMM.
3.
3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas
matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi.
3.2 En vertu de l'art. 16 par 1 RAMM, chaque demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, qui est l’Etat responsable sur la base
des critères énoncés au chapitre II ou les clauses prévues au chapitre III
de la partie III dudit règlement. Dans une procédure de prise en charge, les
critères énoncés au chapitre II (art. 25 à 32 RAMM) doivent être appliqués
dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 24 par. 1 RAMM), sur la
base de la situation qui existait au moment où la demande de protection
internationale a été enregistrée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 24 par. 2 RAMM).
3.3 En l’occurrence, les autorités polonaises ont accepté la demande de
prise en charge présentée par le SEM et fondée sur l’art. 29 par. 4 RAMM
(art. 36 par. 1 let. a en relation avec les art. 39 et 40 RAMM). Par
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conséquent, la Pologne a reconnu sa compétence pour la procédure
d’asile du recourant.
3.4 Pour s’opposer à son transfert, ce dernier a invoqué la présence en
Suisse de son (demi-)frère, sa tante, son cousin et sa marraine. Ces
proches ne constituent toutefois pas des membres de la famille au sens de
l’art. 2 par. 8 RAMM. En outre, la relation liant l’intéressé à son frère ne
présente manifestement pas un lien de dépendance particulier entrant
dans le champ d’application de l’art. 34 par. 1 et 2 RAMM.
3.5 Au vu de ce qui précède, la Pologne est, en principe, responsable du
traitement de la demande d’asile du recourant.
4.
4.1 Au vu de l’art. 43 par. 1 let. a RAMM en lien avec l'art. 16 par. 3 RAMM
et des allégations formulées dans le recours, il convient encore d'examiner
s’il y a de sérieuses raisons de croire que l’intéressé, en raison du transfert
vers la Pologne, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits
fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
4.2 En l’espèce, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure que
la Pologne ne respecterait pas ses obligations en vertu du droit
international et du droit communautaire à l’égard du recourant. En
particulier, s’agissant du racisme auquel l’intéressé craint devoir faire face
en Pologne, il lui appartiendra, le cas échéant, d’alerter les autorités
compétentes de ce pays, lesquelles seront en mesure de lui offrir une
protection adéquate en cas de conflit grave avec des tiers. Quant aux
risques auxquels il serait exposé dans son pays d’origine, en lien avec la
situation de guerre et son obligation de servir, il s’agit de motifs qu’il lui
incombera de faire valoir auprès des autorités en Pologne et dont l’examen
relève de la responsabilité de cet Etat, étant rappelé que la décision du
SEM de refus d’octroi de la protection provisoire est entrée en force de
chose jugée (cf. supra, consid. A).
4.3 Dans ces conditions, l’application de l’art. 16 par. 3 RAMM ne se justifie
pas dans le cas particulier.
5.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
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al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers la Pologne, en
application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d’écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a al. 1
et 2 LAsi).
6.2 En tant qu’il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant
à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance
de frais sont sans objet.
7.
7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
7.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :
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