Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-7062/2026

F-7062/2026Entscheid vom 08.10.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: FR

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der somalische Beschwerdeführer stellte am 28. April 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch; Eurodac ergab, dass er wenige Tage zuvor irregulär über Italien in den Dublin-Raum eingereist war. Das SEM ersuchte Italien um Übernahme und trat mit Verfügung vom 22. September 2026 gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Gesuch nicht ein, verbunden mit der Wegweisung nach Italien. Dagegen machte der Beschwerdeführer insbesondere gesundheitliche Probleme sowie seine Erkennung als potenzielles Opfer von Menschenhandel geltend.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass wegen des vor Inkrafttreten des RAMM eingereichten Asylgesuchs die Zuständigkeit jedenfalls nach der Dublin-III-Verordnung zu prüfen sei und Italien mangels fristgerechter Antwort als zuständig gelte. Es verwarf den Vorwurf ungenügender Sachverhaltsabklärung und befand, das SEM habe den Gesundheitszustand ausreichend geprüft. Weiter entschied es, dass bei einer Übernahme durch Italien keine vorgängigen individuellen Garantien erforderlich seien und die schweizerischen Behörden die italienischen Behörden beim Transfer über den Gesundheitszustand und die potenzielle Opfereigenschaft als Opfer von Menschenhandel informieren würden. Weder der Gesundheitszustand noch die behauptete besondere Vulnerabilität stünden dem Transfer nach Italien unter dem Blickwinkel von Art. 3 EMRK, Art. 4 EU-Grundrechtecharta oder der humanitären Selbsteintrittsklausel entgegen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wurde. Der Nichteintretensentscheid des SEM und der Transfer des Beschwerdeführers nach Italien wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour VI
F-7062/2026

Arrêt du 8 octobre 2026

Composition Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A.________, né le (…),
Somalie,
représenté par Valentine Delacrétaz, Caritas Suisse,
CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers,
Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 septembre
2026 / N (…).
F-7062/2026

Vu

la demande d’asile déposée en Suisse le 28 avril 2026 par A.________ (ci-
après : le requérant, le recourant ou l’intéressé), ressortissant somalien né
le (…),

le résultat de consultation de la base de données européenne d’empreintes
digitales « Eurodac » dont il ressort que le requérant a franchi
irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 24 avril 2026,
en Italie,

le procès-verbal de l’audition Dublin menée le 3 juin 2026,

la demande de prise en charge adressée par le SEM aux autorités
italiennes le 23 juin 2026, tant sur la base de l’art. 13 du règlement [UE]
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29.06.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III) que sur la base de l’art. 33 par. 1 du règlement (UE) 2024/1351
du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion
de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et
(UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013
(JO L 2024/1351 du 22.5.2024 ; ci-après : RAMM),

la décision du 29 juin 2026, notifiée le même jour, entrée en force le 29
juillet 2026, par laquelle le SEM a modifié la date de naissance de
l’intéressé dans SYMIC au (…),

la communication du SEM du 3 juillet 2026, informant l’intéressé qu’il avait
été détecté comme victime potentielle d’une infraction de traite des êtres
humains (ci-après : TEH) et lui octroyant un délai de rétablissement et de
réflexion de 30 jours, conformément à l’art. 13 de la Convention du 16 mai
2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543),

la communication du 4 août 2026, par laquelle la représentation de
l’intéressé a informé le SEM « qu’en raison de l’impossibilité pour l’Office
fédéral de police de coopérer avec les autorités libyennes concernant les
signalements de traite potentielle des êtres humains en Libye », elle n’avait
pas questionné son mandant sur son éventuelle volonté de collaborer avec
les autorités de poursuite pénale,

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la communication du 25 août 2026, par laquelle le SEM, en l’absence de
réponse des autorités italiennes à sa demande de prise en charge, a
indiqué à ces dernières qu’il considérait qu’elles étaient compétentes
depuis le 10 juillet 2026 pour traiter la demande d’asile de l’intéressé,

les rapports médicaux produits durant la procédure,

la décision du 22 septembre 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert
vers l’Italie,

le recours du 30 septembre 2026, interjeté par l’intéressé auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision
précitée,

la suspension provisoire du transfert de l’intéressé vers l’Italie prononcée
par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56
PA) le 1er octobre 2026,

et considérant

que le Tribunal est compétent (art. 105 LAsi ; art. 31ss LTAF) et que les
conditions de recevabilité (articles 48 al. 1 PA, 108 al. 3 LAsi et 52 al. 1 PA)
sont remplies,

que le Tribunal statue définitivement sur le recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF)

que dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

que le recourant a déposé sa demande d’asile avant l’entrée en vigueur du
RAMM,

que partant, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande
d’asile est déterminé selon les critères énoncés dans le règlement Dublin
III, cela conformément à l’art. 84 par. 2 RAMM, la portée exacte de cette
disposition pouvant être laissée ouverte en l’espèce, le recours s’avérant
manifestement infondé tant du point de vue du règlement Dublin III que du
RAMM,

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que dans cette optique, l’allégation de l’intéressé selon laquelle, en
l’espèce, le SEM n’aurait pas suffisamment motivé l’application du RAMM
perd de sa pertinence,

que s’avérant manifestement infondé, le recours est traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans
échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a
LAsi),

qu’il convient, en premier lieu, d’analyser les griefs tirés d’une violation de
la maxime inquisitoire soulevés dans le recours (ATF 144 I 11 consid. 5.3
et les réf. citées ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1),

que sur ce point, il apparaît toutefois que le SEM a correctement établi et
analysé les faits en lien avec l’état de santé du recourant, fondant son
raisonnement sur les pièces médicales versées au dossier (cf. pages 5 et
9 à 10 de la décision attaquée),

que partant, mal fondé, le grief formel présenté par le recourant doit être
écarté,

que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé
conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1),

qu’en l’occurrence, au moment où le Tribunal statue, les autorités italiennes
n’ont toujours pas fait connaître leur réponse à la demande de prise en
charge de l’intéressé,

que, partant, l’Italie est réputée avoir reconnu sa compétence tant en vertu
de l’art. 40 par. 8 RAMM qu’en vertu de l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin
III,

que l’Italie est dès lors compétente pour connaître de la demande d’asile
de l’intéressé,

que le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Italie au motif que le
SEM aurait violé l’obligation de transmission d’informations prévue à l’art.
31 du règlement Dublin III (48 RAMM),

que plus précisément, le SEM aurait fautivement omis d’indiquer aux
autorités italiennes qu’il avait été identifié comme victime potentielle de la
TEH,

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que par ailleurs, le recourant indique que le SEM aurait dû requérir de la
part de l’Italie des garanties écrites individuelles et préalables de sa prise
en charge adéquate en raison de ses problèmes de santé et de sa qualité
de victime potentielle de la TEH, en application de la jurisprudence du
Tribunal (arrêts E-962/2019 du 17 décembre 2019 [arrêt de principe] et
E-543/2020 du 16 avril 2020),

que toutefois, selon la récente jurisprudence (arrêt du Tribunal
D-4235/2021 du 19 avril 2022 [arrêt de référence]), il est désormais
considéré que les changements législatifs en Italie ont contribué à
l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile et qu’en
conséquence, il n’est plus nécessaire, pour les autorités suisses, de
requérir, dans tous les cas, des garanties préalables relatives au transfert
des personnes gravement malades,

que plus précisément, de telles garanties préalables ne sont plus
nécessaires pour les requérants d’asile n’ayant pas encore déposé de
demande d’asile en Italie (procédure de prise en charge), comme c’est le
cas en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal D-4235/2021 du 19 avril 2022 [arrêt
de référence] consid. 10.4.3.2 s.),

que, partant, aucun reproche de cet ordre ne saurait être fait au SEM,

que le reproche est au demeurant malvenu, la représentation juridique
n’ayant pas même jugé utile de consulter l’intéressé quant à son éventuelle
volonté de collaborer avec les autorités de poursuite pénale,

que pour ce qui est du devoir d’information, les autorités suisses
informeront les autorités italiennes de l’état de santé de l’intéressé ainsi
que du fait qu’il a été identifié comme une victime potentielle de la TEH,
conformément à l’art. 31 par. 1 du règlement Dublin III et à l’art. 48 par. 1
RAMM,

que l’intéressée s’oppose également à son transfert en Italie au motif qu’il
ne pourrait en substance pas bénéficier dans ce pays d’un encadrement
adéquat en lien avec son statut de victime potentielle de la TEH et son état
de vulnérabilité et de fragilité psychologique,

que l’Italie a toutefois ratifié la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre
la traite des êtres humains (RS 0.311.543 ; ci-après : CTEH), laquelle
oblige les Etats à assurer aux victimes une assistance adéquate, tant
juridique que médicale (cf. art. 12 et 15 de la CTEH),

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qu’aucun élément du dossier ne remet au demeurant en cause la capacité
de ce pays à prendre en charge les victimes potentielles de la TEH (cf. à
titre d’exemple, arrêt du Tribunal F-2482/2022 du 20 juin 2022 consid. 8.1),

que le retour de l’intéressé en Italie s’effectuera en tout état dans le cadre
d’un transfert Dublin, suite à la décision du SEM du 22 septembre 2026, ce
qui garantit une prise en charge encadrée,

que sur le plan purement médical, le SEM a conclu, de manière conforme
au droit – en particulier en lien avec les art. 3 CEDH et 4 de la Charte UE
– que l’état de santé de l’intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert
vers l’Italie (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13
décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7
décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139),

qu’au demeurant, rien ne laisse penser que l’Italie, pays disposant des
infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse,
renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate
de l’intéressé,

qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée, dûment
motivée,

que le transfert du recourant vers la l’Italie ne porte dès lors pas atteinte
aux obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF
2017 VI/5 consid. 8.5.2),

que cela étant précisé, quoi qu’en dise le recourant, c’est également en
faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a
renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé pour des
motifs humanitaires en application de l’art. de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement avec l’art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid.
8),

que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert de ce dernier vers l’Italie,

qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité (art. 43 RAMM),

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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

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Le présent arrêt est adressé :

– à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une
facture)
– au SEM, ad N (…)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie)

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