TAF F-7687/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der Beschwerdeführer, ein 1966 geborener Staatsangehöriger des Kosovo sowie von Bosnien und Herzegowina, verfügte nie über eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Nach einem Arbeitsunfall im Juli 2024 hielt er sich bis zu seiner Kontrolle am 20. August 2025 bei der Ausreise ab Genf insgesamt 268 Tage über die im Schengen-Raum zulässige Aufenthaltsdauer hinaus auf. Das SEM verhängte deshalb am 26. August 2025 ein bis zum 27. August 2027 gültiges Einreiseverbot für die Schweiz und Liechtenstein, wogegen er Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass ein Überschreiten der zulässigen Aufenthaltsdauer eine Verletzung ausländerrechtlicher Vorschriften und damit eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung im Sinne von Art. 67 Abs. 1 lit. c AIG und Art. 77a VZAE darstellt. Der Arbeitsunfall und die geltend gemachten gesundheitlichen Probleme vermochten den langen rechtswidrigen Aufenthalt nicht zu rechtfertigen, zumal der Beschwerdeführer trotz seiner Situation reisen konnte und seine Lage den Behörden nicht meldete. Ein Anspruch aus Art. 8 EMRK fiel mangels rechtmaessigen Aufenthalts ausser Betracht, und eine konkrete Gefährdung von Leben oder Gesundheit durch das Einreiseverbot war nicht belegt. Angesichts der Dauer des Overstays von 268 Tagen erachtete das Gericht das zweijährige Einreiseverbot samt SIS-Ausschreibung als geeignet, erforderlich und insgesamt verhältnismaessig.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Einreiseverbot bis zum 27. August 2027 sowie die Ausschreibung im SIS blieben bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-7687/2025
Arrêt du 2 octobre 2026
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Christa Preisig, Regula Schenker Senn, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties A._______,
représenté par Blerina Dërmaku,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 26 août 2025.
F-7687/2025
Faits :
A.a A._______, ressortissant du Kosovo et de Bosnie et Herzégovine né
en 1966, qui n’a jamais été au bénéfice d’une autorisation de séjour en
Suisse, a subi un accident de travail en ce pays le 24 juillet 2024 et s’est
retrouvé en arrêt de travail du 9 août 2024 au 12 mai 2025.
A.b A la suite de l’interpellation à l’aéroport de Genève du prénommé le
20 août 2025, à sa sortie de Suisse à destination de Pristina, il a été
constaté que celui-ci séjournait illégalement dans l’Espace Schengen
depuis le 26 novembre 2024 (avec une date d’entrée en Suisse au 28 août
précédent selon le timbre humide apposé au passeport), soit 268 jours.
B.
B.a Par décision du 26 août 2025, notifiée le 17 septembre suivant par le
truchement de l’Ambassade de Suisse à Pristina, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse
et au Liechtenstein, valable jusqu’au 27 août 2027, à l’endroit de l’intéressé
et a signalé que cette mesure entraînait une publication dans le Système
d’information Schengen (SIS) et qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet
suspensif.
B.b Le 11 septembre 2025, A._______ a déposé une demande de visa
pour un long séjour, fondée sur des motifs médicaux, auprès de dite
Ambassade, qui a été transmise aux autorités genevoises compétentes.
C.
C.a Par recours posté au Kosovo le 29 septembre 2025, arrivé en Suisse
le 5 octobre suivant, puis parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) en date du 8 octobre 2025, le prénommé a conclu, par
l’entremise de sa mandataire, à l’annulation de la décision précitée.
C.b Par décision incidente du 15 octobre 2025, le recourant a été invité à
indiquer un domicile de notification en Suisse et à payer une avance sur
les frais de procédure présumés de 1'000 francs dans un délai de 30 jours
dès réception.
C.c Le 27 octobre 2025, l’intéressé a adressé au Tribunal deux courriels
sans signature électronique qualifiée.
C.d L’avance de frais requise a été payée en date du 17 novembre 2025.
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C.e Par écrit daté du 18 novembre 2025, le recourant a, d’une part, indiqué
une adresse ne semblant pas valide à titre de domicile de notification en
Suisse et a, d’autre part, requis que les communications et décisions du
Tribunal soient notifiées à sa mandataire au Kosovo et envoyés par courrier
électronique.
C.f Par décision incidente du 10 décembre 2025, les demandes tendant à
la notification à dite mandataire ainsi que par courrier électronique ont été
rejetées et l’intéressé a été enjoint à indiquer un domicile de notification
valable en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception. Par ailleurs, un
double de l’acte de recours a été transmis au SEM, lequel a été invité à se
déterminer à cet égard jusqu’au 26 janvier 2026.
C.g Dans sa réponse du 15 décembre 2025, l’autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
C.h Le recourant a, de nouveau, fait parvenir au Tribunal des courriels
standards les 19 et 23 décembre 2025.
C.i Par courrier daté du 5 janvier 2026, signé par l’intéressé lui-même, mais
préparé avec le concours de son avocate, un domicile de notification valide
en Suisse a été communiqué.
C.j Par ordonnance du 19 janvier 2026, le recourant a été invité à répliquer
jusqu’au 18 février suivant. Bien que dûment acheminé par courrier
recommandé à l’adresse nouvellement transmise, cet envoi est parvenu
en retour au Tribunal avec la mention « Non réclamé ».
Les autres faits et arguments invoqués, de part et d’autre, dans le cadre
de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
par l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction
d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en
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l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF
[RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1
et 52 al. 1 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
(art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATF 140
III 86 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
3.
3.1 En application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le SEM interdit l’entrée en
Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de
renvoi lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger.
3.1.1 Les notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère cette
disposition constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique,
quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
3564, [ci-après : Message LEtr]).
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3.1.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une
autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin,
il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).
3.1.3 Contrairement à la teneur de l’art. 67 al. 1 let. c LEI, le Tribunal a
précisé qu’une interdiction d’entrée pouvait également être rendue en
l’absence d’une décision de renvoi prononcée à l’encontre de la personne
étrangère en cause (cf. ATAF 2024 VII/4 consid. 7.11).
3.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI).
3.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé,
mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ;
Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction
d'entrée implique, par conséquent, que l'autorité procède à un pronostic en
se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en
particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La
commission antérieure d'infractions constitue, en effet, un indice de poids
permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4).
4.
4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé avait
outrepassé de 268 jours la durée de séjour autorisée dans l’Espace
Schengen et avait ainsi attenté à l’ordre et la sécurité publics au sens de
l’art. 67 al. 1 let. c LEI. En outre, il a estimé qu’aucun intérêt privé ne
l’emportait sur l’intérêt public à l’éloignement du recourant.
4.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a fait valoir son accident de travail
en Suisse, son incapacité à voyager qui en a découlé et les soins dont il
devait bénéficier pour expliquer la prolongation de son séjour en ce pays.
Il a également exposé avoir résidé légalement en Suisse et s’y être intégré
par son activité professionnelle. N’ayant pas commis d’infraction, il a, de
plus, soutenu ne pas représenter un danger pour l’ordre et la sécurité
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publics, au sens de la disposition précitée. Il a conclu que la décision
litigieuse était disproportionnée et contrevenait en particulier aux art. 2 et
8 CEDH (RS 0.101).
4.3 Par sa réponse, l’autorité intimée a relevé que, nonobstant l’accident
dont a été victime le recourant, il avait pu, le mois suivant, faire un aller-
retour hors du territoire suisse. En tout état de cause, même si les
déplacements de l’intéressé étaient limités, rien ne l’empêchait, selon le
SEM, de prendre contact avec les autorités compétentes pour régulariser
sa situation. Par ailleurs, l’autorité inférieure a rappelé qu’un dépassement
de la durée de séjour autorisée dans l’Espace Schengen permettait, de
jurisprudence constante, de fonder le prononcé d’une interdiction d’entrée.
Elle a encore exposé que cette mesure pouvait être reconsidérée en cas
d’octroi par les autorités cantonales d’une autorisation de séjour à des fins
de traitement médical.
5.
5.1 Tout d’abord, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction
d’entrée à l’endroit du recourant est justifié dans son principe.
5.2 En l’occurrence, l’intéressé n’a pas contesté avoir dépassé de
268 jours la durée de séjour autorisée de 90 jours sur toute période de
180 jours au sein de l’Espace Schengen (cf. annexe II du règlement [UE]
2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, en relation avec l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de
l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52],
modifié en dernier lieu par le règlement [UE] 2024/1717, JO L 1717 du
20 juin 2024, p. 1-24]). Or, par un tel comportement, il a indiscutablement
attenté à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA. En
effet, il est rappelé que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la
réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif
de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêt du TAF
F-8035/2024 du 23 juin 2025 consid. 5.2). A cet égard, c’est à juste titre
que le SEM a retenu que, malgré son accident de travail survenu le
25 juillet 2024, l’intéressé avait été en mesure de voyager en avion pour
quitter la Suisse le 21 août suivant, avant d’y revenir le 28 août, et qu’il lui
incombait, quoiqu’il en soit, d’informer les autorités suisses de sa situation.
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En outre, un étranger ressortissant d'un pays tiers – tel qu’en l’espèce –
n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics
avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul
art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).
5.3 En conséquence, les conditions d’application de l’art. 67 al. 1 let. c LEI
sont indéniablement réalisées.
6.
6.1 Il sied encore d’examiner si une mesure d’interdiction d’entrée d’une
durée de deux ans respecte, en particulier, le principe de la
proportionnalité.
6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose
tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. [RS 101] et art. 96 LEI) qu'au
regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH).
6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure
d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés
en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ;
cf. ATF 149 III 193 consid. 5.2 ; 145 I 297 consid. 2.4.3.1 ; ATAF 2011/60
consid. 5.3.1).
6.2.2 Conformément aux dispositions susmentionnées, la pesée des
intérêts publics et privés effectuée dans le cas concret doit faire apparaître
la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances
(cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et réf. cit.).
En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée
doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques
menacés et des intérêts privés concernés. Dans l'examen des intérêts
privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la
situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son
séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même
que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121
consid. 6.5.1).
6.3 En l'occurrence, concernant les deux premières conditions précitées, il
est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant
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deux ans est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger
l'ordre et la sécurité publics.
6.4 Quant à la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder
à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du
recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre,
l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics
(cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
6.4.1 A titre d’intérêts privés, le recourant a fait valoir son séjour et son
travail en Suisse, ainsi que les soins qui y sont disponibles et sans lesquels
son état de santé se détériorerait. Force est toutefois de relever que
l’intéressé a toujours séjourné sur le territoire suisse sans aucune
autorisation, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir du respect de la vie privée
garanti par l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, il ne ressort aucunement du dossier
que le recourant suive, à l’heure actuelle, un quelconque traitement
médical ni qu’une interdiction d’entrer en Suisse mettrait en péril sa vie ou
sa santé.
6.4.2 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recourant, le Tribunal
constate que, même si celui-ci s’apprêtait à quitter la Suisse lors de son
interpellation à l’aéroport de Genève, il n’en reste pas moins qu’il avait
outrepassé la durée autorisée de séjour dans l’Espace Schengen (à tout le
moins) de 268 jours. De plus, il est rappelé que le fait de séjourner en
Suisse sans l’autorisation requise représente une violation grave des
prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ;
arrêt du TAF F-1225/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.3). Compte tenu
également du nombre élevé de contraventions commises dans ce
domaine, les autorités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin
d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il
en va de l’intérêt public de l’Etat à voir respectés l’ordre établi et la
législation en vigueur (cf. arrêt du TAF F-736/2025 du 18 août 2025
consid. 5.2). Dans ce contexte, l’intérêt public à prononcer une mesure
d’éloignement à l’encontre de l’intéressé doit être qualifié d’important.
6.5 Au regard de l’ensemble des éléments de la cause et après une
pondération des intérêts publics et privés en présence, le Tribunal
considère qu’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans, valable
jusqu’au 27 août 2027, n’apparaît nullement disproportionnée. Bien plutôt,
au regard d’autres cas dans lesquels une mesure d’éloignement de durée
égale a été prononcée pour le même motif (cf. arrêts du TAF F-8035/2024
précité consid. 5.1 [overstay de 60 jours] ; F-4131/2024 du 11 avril 2025
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consid. 6.4 [overstay de 42 jours] ; F-5096/2022 du 4 octobre 2023
consid. 8.4 [overstay de 81 jours] ; F- 2184/2022 du 15 mars 2023 consid.
6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3
[overstay de 117 jours] ; F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5
[overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6
[overstay de 94 jours]), il sied de relever que cette durée se situe, en
l’espèce (overstay de 268 jours en retenant une date d’entrée en Suisse
au 28 août 2024, soit indépendamment de toute présence antérieure –
pourtant hautement vraisemblable [cf. accident de travail le 24 juillet 2024
et abonnements mensuels pour les transports publics genevois acquis
entre octobre 2020 et août 2024] – dans l’Espace Schengen), dans la limite
inférieure de la marge d’appréciation du SEM, étant précisé que le Tribunal
ne procède qu’avec retenue à une reformatio in pejus en matière
d’interdiction d’entrée.
6.6 Au demeurant, c’est à bon droit que le SEM a relevé, dans sa réponse,
qu’en cas d’admission de la demande de visa (cf. supra, consid. B.b) et
d’octroi d’une autorisation de séjour par les autorités genevoises, celles-ci
pourraient solliciter la levée de l’interdiction d’entrée en cause.
7.
Par ailleurs, le signalement de l’interdiction d’entrée au SIS est justifié par
les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des
circonstances du cas particulier (art. 21 et 24 par. 1 point a du règlement
[UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre
2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système
d’information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux
frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen
et modifiant et abrogeant le règlement [CE] no 1987/2006 [règlement SIS
Frontières, JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14-55]).
8.
Il ressort de ce qui précède que le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, en
prononçant l’interdiction d'entrée litigieuse à l'endroit de l’intéressé. Cette
décision n'est, en outre, pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le
recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci n’a, par
ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
17 novembre 2025.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :
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